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Arrêté Royal du 19 août 1998
publié le 08 octobre 1998

Arrêté royal relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016231
pub.
08/10/1998
prom.
19/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/19/1998016231/moniteur
moniteur
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19 AOUT 1998. - Arrêté royal relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, chapitre VI, section 1ère, modifiée par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, chapitre VII, section 2;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, chapitre VII, section 3;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;

Vu la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1983 pub. 23/11/2010 numac 2010000659 source service public federal interieur Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux aliments médicamenteux pour animaux, modifiée par l'arrêté royal du 7 mars 1995;

Vu l'accord de l'Inspection des Finances donné le 22 février 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 3 octobre 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières doivent être fixés dans les meilleurs délais afin d'assurer la continuité et l'efficacité de la politique dans le domaine des matières premières;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 24 février 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Le Conseil : le Conseil du Fonds budgétaire des matières premières;2° Le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

Art. 2.Le Conseil est institué auprès de l' Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal.

Art. 3.Le Conseil est composé de dix-sept membres ainsi qu'il suit : 1° sept représentants du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture : 1.le directeur général de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal (DG4); 2. le directeur général de l'Administration de la Recherche et du Développement (DG6);3. le conseiller général de l'inspection générale Matières premières et Produits transformés de la DG4;4. deux fonctionnaires du Service Qualité des Matières premières et Analyses de la DG4; 5. un fonctionnaire du Service Contrôle des Interventions et aides U.E. de la DG4; 6. un fonctionnaire de l'inspection générale du Développement - Production végétale - de la DG6;2° deux fonctionnaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;3° un délégué du Ministre du Budget;4° un représentant de APFACA asbl;5° un représentant de FRANA asbl;6° un représentant de SYNAGRA asbl;7° trois représentants de PHYTOPHAR asbl; 8° un représentant de la Fédération des Industries chimiques (F.I.C.) - secteur engrais.

Art. 4.Les membres visés à l'article 3, 1°, 4 à 6, sont désignés par le Ministre.

Les membres visés à l'article 3, 2° sont proposés par le Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l' Environnement.

Le membre visé à l'article 3, 3° est proposé par le Ministre du Budget.

Les membres visés à l'article 3, 4° à 8° sont proposés par chaque association professionnelle concernée.

Art. 5.Le Ministre désigne pour les membres visés à l'article 3, 1°, 4 à 6 et à l'article 3, 2° à 8°, un suppléant qui peut remplacer le membre en son absence. Le suppléant à les mêmes pouvoirs que le membre et satisfait aux mêmes dispositions de présentation et de désignation.

Art. 6.Les membres du Conseil et leurs suppléants sont nommés par le Ministre pour une période de 4 ans. Ces mandats sont renouvelables.

En cas de vacance avant l'expiration du mandat, le membre nouvellement nommé achève le mandat de son prédécesseur.

En cas d'empêchement d'un fonctionnaire cité à l'article 3, 1°, 1 à 3, il peut se faire remplacer d'office par le fonctionnaire qu'il désigne à cet effet, en accord avec le président.

Art. 7.Le Conseil est présidé par le directeur général de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal ou en son absence, par le conseiller général de l' Inspection générale Matières premières et Produits transformés.

Art. 8.Le Conseil se réunit sur convocation de son président.

Art. 9.Le Conseil délibère valablement si la majorité de ses membres est présente.

A défaut, le Conseil peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 10.Les votes ont lieu à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 11.Le Conseil peut consulter et inviter des experts non membres.

Art. 12.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.

Art. 13.Le Conseil peut créer pour les missions qu'il détermine, des groupes de travail composés de membres et d'experts.

Art. 14.Sur proposition du président, le Conseil désigne deux secrétaires, l'un du rôle linguistique néerlandais, l'autre du rôle linguistique français parmi les fonctionnaires de l'inspection générale Matières premières et Produits transformés.

Art. 15.§ 1er. Le Conseil est chargé de proposer au Ministre le programme annuel, composé des projets des activités visées dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et d'en évaluer le coût.

Il propose également les personnes physiques ou morales qui assureront, en tout ou en partie, la réalisation de ces projets. § 2. le Conseil reçoit, au moins deux fois par an, un rapport sur la gestion du Fonds. Il reçoit également communication des rapports visés à l'article 16.

Art. 16.Les personnes physiques ou morales qui se voient confier l'exécution des travaux font rapport au Ministre des résultats de ceux-ci.

Art. 17.Le Conseil veille à ce que les projets financés par le Fonds s'inscrivent notamment dans le cadre suivant : 1° les investissements, frais de fonctionnement et d'accréditation des laboratoires d'analyse de l'Etat relevant de l' Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal;2° la rémunération du personnel, autre que statutaire ou stagiaire, affecté à l'exécution des missions relevant des lois suivantes et les frais inhérents à ces missions : - la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage; - la loi du 28 mars 1975 relative aux commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime; - la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1983 pub. 23/11/2010 numac 2010000659 source service public federal interieur Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux aliments médicamenteux pour animaux; 3 ° la recherche scientifique relative aux pesticides à usage agricole et aux matières premières; cela vise entre autres : - la mise au point de méthodes d'analyse; - l'établissement de limites maximales en résidus dans les denrées alimentaires; - l'étude des propriétés des pesticides à usage agricole, des matières fertilisantes et des aliments pour animaux ainsi que des questions d'ordre agronomique, toxicologique ou écologique soulevées par leur emploi; 4° le coût de l'évaluation des études relatives aux pesticides à usage agricole et aux matières premières par des experts ou des comités d'experts, en ce compris les indemnités, frais de déplacement et de séjour éventuels ainsi que les investissements et frais de fonctionnement liés aux activités de ces comités;5° les contrôles imposés par les lois précitées et leurs arrêtés d'exécution;6° les frais liés à l'organisation ou à la participation à des journées d'étude et de formation, réunions ou séminaires consacrés aux sujets visés par les lois précitées;7° l'informatisation et la tenue à jour de banques de données en rapport avec les sujets précités;8° l'édition de brochures en rapport avec les sujets précités.

Art. 18.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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