publié le 12 octobre 1999
Arrêté ministériel relatif à l'approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières
30 JUIN 1999. - Arrêté ministériel relatif à l'approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières
Le vice-premier Ministre et Ministre du budget chargé de l'Agricutlure et des Petites et Moyennes entreprises, Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, chapitre VI, section 1ère, modifiée par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, chapitre VII, section 2.
Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, chapitre VII, section 3;
Vu l'arrêté royal du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières;
Vu la décision du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières du 18 janvier 1999, Arrête : Article unique. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières, dont le texte est annexé au présent arrêté, est approuvé.
Bruxelles, le 30 juin 1999, H. VAN ROMPUY Annexe à l'arrêté ministériel du 30 juin 1999 Règlement d'ordre intérieur du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.
Article 1er.Le Président du Conseil fixe l'endroit, le jour et l'heure de la réunion. Il fixe également l'ordre du jour.
Lorsque cinq membres au moins le demandent, il est tenu de réunir le Conseil dans les trente jours et d'inscrire à l'ordre du jour les points mentionnés dans la demande de réunion.
Art. 2.Le président ou, par ordre, un secrétaire convoque les membres du Conseil et les suppléants par simple lettre au moins sept jours ouvrables avant la réunion.
La convocation mentionne l'ordre du jour.
Le cas échéant, un dossier est joint à la convocation.
Art. 3.En cas d'urgence : - soit le délai de convocation visé à l'article 2, 1er alinéa est réduit à au moins 72 heures. Le cas échéant la convocation ainsi que l'ordre du jour sont communiqués aux membres ainsi qu'aux suppléants par télécopie du président ou, par ordre, d'un secrétaire; - soit la consultation des membres effectifs est organisée par écrit.
Art. 4.Tout membre empêché d'assister à la réunion invite immédiatement son suppléant à l'y remplacer.
Art. 5.La présence d'un membre suppléant n'est autorisée qu'en cas d'absence du membre effectif correspondant.
Art. 6.La réunion ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas mentionnés dans l'ordre du jour, sauf si, au sein des membres présents, il se trouve une majorité à la fois parmi les fonctionnaires et parmi les représentants de la profession qui approuve la modification de l'ordre du jour.
Art. 7.Le président ouvre et clôt les réunions. Il conduit les débats et organise les votes si le consensus n'est pas atteint.
Art. 8.Les secrétaires assistent le président. Ils rédigent le procès-verbal de la réunion. Il conservent les archives du Conseil. En cas d'indisponibilité d'un secrétaire, le Président désigne un remplaçant parmi les agents de l'Inspection générale des Matières premières et Produits transformés.
Art. 9.A l'ouverture de chaque réunion, le procès-verbal de la réunion précédente est soumis à l'approbation du Conseil.
Les procès-verbaux approuvés sont signés par le président.
Art. 10.Les associations et secteurs représentés au Conseil sont obligés de signaler au président la révocation éventuelle du mandat de leur représentant.
En cas de poste devenu vacant, le président veille à ce qu'un nouveau membre soit désigné.
Art. 11.Le président règle la procédure de tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 juin 1999.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, H. VAN ROMPUY