publié le 16 octobre 2008
Arrêté royal déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées
18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et de l'explosion ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 2, remplacé par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté ministériel du 5 mai 1995 fixant la procédure d'équivalence et de dérogation aux prescriptions techniques contenues dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire;
Vu l'avis du 20 septembre 2007 du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion;
Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98-34-CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;
Vu l'avis 42.850/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2007, et l'avis 44.139/4, donné le 3 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Toute demande de dérogation est adressée par la poste ou déposée, contre récépissé, à la Direction générale de la sécurité civile.
Art. 2.Les demandes de dérogation visées à l'article 1er sont rédigées en double exemplaire conformément au modèle qui figure en annexe 1re.
Sont joints à la demande : 1. une description du bâtiment et de sa conception sur le plan de la sécurité accompagnée des plans y afférents et de toute autre information utile;2. la démonstration qu'un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est requis par les normes de prévention de base visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et de l'explosion ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, est assuré;
Art. 3.Le secrétariat de la commission de dérogation informe le demandeur, par envoi recommandé à la poste, au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la date de réception de la demande de dérogation : 1° soit que sa demande est complète et recevable;2° soit que sa demande est incomplète, en indiquant les éléments manquants et en demandant de compléter le dossier. Si le demandeur ne répond pas à la demande du secrétariat dans un délai d'un an, la commission clôture le dossier.
Lorsque le dossier est complété, le secrétariat informe le demandeur, par envoi recommandé à la poste que sa demande est recevable.
Art. 4.Le secrétariat de la commission demande l'avis du service d'incendie compétent en même temps que la notification de la recevabilité de son dossier au demandeur. Si cet avis n'est pas transmis dans un délai d'un mois à dater de la demande, il est réputé favorable.
Art. 5.La commission évalue si la construction pour laquelle une dérogation est demandée offre un niveau de sécurité au moins équivalent au niveau de sécurité imposé dans les normes de prévention de base.
Art. 6.La commission émet un avis sur la demande de dérogation au plus tard dans les quatre mois à dater de l'envoi de la lettre signalant au demandeur que son dossier est recevable.
La commission peut, par lettre motivée prolonger le délai visé à l'alinéa 1er de deux mois renouvelable une fois.
Art. 7.Le Ministre de l'Intérieur, ou son délégué, statue sur la demande de dérogation dans le mois qui suit la réception de l'avis de la commission.
Art. 8.Le bourgmestre de la commune où la construction est située, ou sera érigée, reçoit une copie de la décision visée à l'article 7.
Art. 9.Dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, sont abrogés : 1°. L'article 4; 2. L'article 5, les alinéas 2, 3 et 4.
Art. 10.L'arrêté ministériel du 5 mai 1995 fixant la procédure d'équivalence et de dérogation aux prescriptions techniques contenues dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, est abrogé.
Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Pour la consultation du tableau, voir image