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Arrêté Ministériel du 09 novembre 2011
publié le 29 novembre 2011

Arrêté ministériel portant délégation concernant les demandes de dérogation à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire

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service public federal interieur
numac
2011000719
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29/11/2011
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09/11/2011
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9 NOVEMBRE 2011. - Arrêté ministériel portant délégation concernant les demandes de dérogation à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et de l'explosion ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, l'article 2, § 2;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées, l'article 7;

Vu l'avis du 20 mai 2010 du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion;

Vu l'avis 50.214/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2011, Arrête : Article unique. Le Ministre de l'Intérieur délègue au Directeur général de la Direction du Service public fédéral Intérieur, qui a la prévention des incendies dans ses compétences, la mission de statuer sur les demandes de dérogation, comme fixé à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées.

Bruxelles, le 9 novembre 2011.

Mme A. TURTELBOOM

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