publié le 18 avril 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
18 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifiée par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la dénomination et les structures du Ministère des Communications et de l'Infrastructure ont été modifiées par l'arrêté royal du 20 novembre 2001 portant création du Service public fédéral Mobilité et Transports, modifié par l'arrêté royal du 28 août 2002, ainsi que par l'arrêté ministériel du 24 juillet 2002 en fixant l'entrée en vigueur, qu'il importe donc d'adapter en conséquence et sans délai l'arrêté royal du 20 juillet 2001 précité;
Considérant que la possibilité d'immatriculer des véhicules par voie électronique constitue une modalité alternative, supplémentaire et équivalente de réalisation de la procédure d'immatriculation; qu'il importe d'offrir sans autre délai à l'ensemble des utilisateurs professionnels et particuliers d'utiliser ce procédé via le réseau de communication électronique Internet;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules : 1° dans le 4° et le 5° dudit article les mots « Ministère fédéral des Finances » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Finances »;2° le 16° dudit article est remplacé par la disposition suivante : « 16° direction Circulation routière : la direction responsable pour, entre autres, l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ». § 2. L'article 6, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.§ 1er. Le répertoire matricule des véhicules est une banque de données informatisée.
Elle est tenue par la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports. » § 3. Dans l'article 15, § 2 les mots « le Ministère des Affaires étrangères » sont remplacés par les mots « le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ». § 4. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 20 du même arrêté : 1° dans le § 2, 2° dudit article les mots « aux Secrétaires Généraux et Chefs de Cabinet du gouvernement fédéral » sont remplacés par les mots : « aux Présidents ou Secrétaires Généraux et Chefs de Cabinet du gouvernement fédéral »;2° dans le § 4 dudit article les mots « le Ministère des Affaires étrangères » sont remplacés par les mots « le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ». § 5. L'article 27, 1° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1° pour l'inscription personnalisée visée à l'article 26, 1° et 2° : par un virement ou un versement sur un numéro de compte ouvert au nom de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière - Recettes, selon les instructions du fonctionnaire dirigeant; ». § 6. L'article 37, 3° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 3° dans les articles 4.1, 4.5.1, 7.1, 9.1, 10, 13.1, 16.1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.2, 23.3, 24, 32 et 34.3 les mots « Direction pour l'Immatriculation des Véhicules auprès du Ministère de la circulation routière et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « direction Circulation routière auprès du Service public fédéral Mobilité et Transport ». § 7. Aux articles 1.20°, 16, §§ 1 et 3, 19, §§ 1 et 2, 22, 24, § 1, 32, § 2, 33, 34, §§ 3 et 4, et 35 du même arrêté les mots « direction de l'immatriculation des véhicules » sont remplacés par les mots « direction Circulation routière ».
Art. 2.La section 2 du chapitre II du même arrêté intitulée « La demande d'immatriculation » est remplacée par la disposition suivante : « Section 2 - La demande d'immatriculation
Art. 10.La demande d'immatriculation ou de réimmatriculation d'un véhicule est introduite par le propriétaire ou l'utilisateur dudit véhicule appelé ci-après le demandeur.
Lorsque le propriétaire et l'utilisateur souhaitent immatriculer le véhicule, seul le propriétaire peut agir comme demandeur.
S'il y a plusieurs propriétaires qui veulent immatriculer le véhicule, soit individuellement, soit en commun, seul le propriétaire qui est l'utilisateur principal du véhicule peut agir comme demandeur.
Lorsque plusieurs utilisateurs veulent immatriculer le véhicule, seul l'utilisateur principal du véhicule peut agir comme demandeur.
Art. 11.§ 1er. La demande est introduite par courrier ou remise auprès d'un bureau du service « DIV » de la direction Circulation routière au moyen du formulaire que le demandeur a obtenu à cet effet auprès de cette direction.
Le demandeur remplit le formulaire conformément aux indications du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, le date et le signe.
Les documents, les indications et les renseignements dont la production est demandée, constituent une partie intégrante de la demande et y sont joints.
Le demandeur peut mandater un tiers pour présenter la demande auprès de la direction Circulation routière. Le mandat est donné sur le formulaire même de la demande par la mention de l'identité du mandataire, du numéro de son inscription au Registre national et par la signature du demandeur et du mandataire. § 2. 1° La demande peut également être introduite par transmission électronique des données vers le service « DIV » de la direction Circulation routière, chaque fois que la possibilité en existe, conformément aux indications du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué. 2° La demande d'immatriculation d'un véhicule ne peut être introduite que par la personne dont l'identité et la qualité d'utilisateur de l'application informatique qui a mené à l'immatriculation dudit véhicule, peut être authentifiée.
Art. 12.La demande énonce dans tous les cas si la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est couverte par un contrat d'assurance d'une durée d'un an, sans préjudice de l'application de l'article 30 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre, ou, dans le cas d'une immatriculation temporaire, d'une durée minimale d'un mois.
Les demandes d'immatriculation introduites par les personnes visées à l'article 5, § 1er, 3° peuvent toutefois mentionner une durée de validité du contrat d'assurance de plus d'un an et ce suite à un Accord conclu par échange des lettres, datées à Bruxelles, des 23 mai et 2 juin 1967, portant modification de l'Accord entre la Belgique et le Quatier général suprême des forces alliées en Europe (SHAPE) réglant certains problèmes administratifs concernant l'implantation du SHAPE en Belgique.
Une telle demande est accompagnée d'une attestation du SHAPE comme preuve que le Provost Maréchal de SHAPE a vérifié si toutes les formalités concernant ce véhicule ont été remplies et sur laquelle il mentionne la date d'échéance de l'assurance.
Le cas échéant la demande indique également qu'il est satisfait correctement aux obligations fiscales et aux conditions techniques mentionnées dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ou dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes, ainsi que leurs remorques.
Art. 13.Lors de l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le certificat d'immatriculation de cet Etat est joint à la demande, visée à l'article 11, alinéa 1er.
En cas d'un certificat à plusieurs parties, les différentes parties sont remises ensemble.
Les autorités compétentes pour l'immatriculation retirent les parties dudit certificat et les conservent pendant au moins six mois.
Elles en informent dans un délai de deux mois les autorités de l'Etat membre qui ont délivré le certificat retiré.
Elles renvoient le certificat d'immatriculation aux dites autorités si celles-ci font la demande dans les six mois suivant le retrait.
Art. 14.Le demandeur est toujours tenu de fournir au fonctionnaire dirigeant ou son délégué, dès que celui-ci lui en fait la demande, les renseignements qu'il juge nécessaires pour établir la recevabilité et la légitimité de la demande, particulièrement en ce qui concerne les véhicules à immatriculer qui, selon une source fiable et administrativement vérifiable, sont signalés volés, démolis ou tellement accidentés qu'ils sont considérés comme perte totale technique par la compagnie d'assurance qui couvre le risque de la responsabilité concernant ce véhicule.
Art. 3.L'article 25, § 2, dernière phrase du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'accord est donné sur le formulaire visé à l'article 11, § 1er; ».
Art. 4.L'article 41, § 1, 3° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 3° L'article 13 qui entre en vigueur le 1er juin 2004; »
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge .
Art. 6.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT