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Arrêté Royal du 23 février 2005
publié le 28 février 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

source
service public federal mobilite et transports
numac
2005014048
pub.
28/02/2005
prom.
23/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/23/2005014048/moniteur
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23 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de présenter à votre signature vise à modifier l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules en vue de permettre que la directive 1999/37 /CE du Conseil du 29 avril 1999 sur les certificats d'immatriculation, déjà mise en vigueur partiellement par l'arrêté royal du 20 juillet 2001, soit complétée pour rendre possible ainsi l'immatriculation de véhicules venant de l'étranger et ne disposant que du volet II d'un certificat en deux parties. De plus, cette directive 1999/37/CE vient d'être modifiée, au niveau des annexes, par la directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003, qui introduit la possibilité de délivrer des documents d'immatriculation sous forme de carte à puce électronique en remplacement des documents sur papier.

Il convient donc d'introduire cette possibilité dans le texte de l'arrêté royal précité du 20 juillet 2001.

D'autres modifications d'articles de l'arrêté précité sont introduites pour rencontrer certains cas pratiques en tenant compte de l'évolution réglementaire ou jurisprudentielle.

Examen du projet d'arrêté Article 1er : la suppression du registre d'artisanat d'une part et la création de la Banque-Carrefour des Entreprises d'autre part justifient cet article.

En outre, une inscription dans le registre de commerce comme personne physique pour une entreprise sans personnalité juridique n'est plus longtemps retenu comme condition de résidence en Belgique, comme visé à l'article 3, § 1 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, vu que lors de l'immatriculation d'un véhicule une confusion pourrait surgir entre le numéro d'entreprise attribué entre temps par la Banque-Carrefour des Entreprises et le numéro d'inscription dans le Registre national attribué à une personne physique.

Article 2 : l'application pratique de l'article 3, § 2 du même arrêté combinée à la nécessité de cerner au mieux les principes du Traité, compte tenu de l'absence de directive en matière d'immatriculation et de la jurisprudence récente de la Cour européenne de Justice dans l'affaire C-451/99 Cura Anlagen GmBH, justifie que quelques précisions soient apportées à l'article 3, § 2. Les adaptations apportées au texte ont fait l'objet d'un échange de vue préalable avec les fonctionnaires de la Direction générale Marché intérieur de la Commission européenne fin du mois de janvier 2004.

A l'article 3, § 2, 1° le délai de 48 heures qui, il faut le préciser, n'est pas un délai à l'issue duquel l'immatriculation est obligatoire, est critiquable. Les Services de la Commission préconisent un délai de 6 mois non renouvelable conclu avec un prestataire professionnel étranger de service. Le contrat de location signé et daté doit se trouver à bord du véhicule.

L'article 3, § 2, 2° a été réformé essentiellement pour bien indiquer que le véhicule mis à disposition du salarié par l'employeur étranger, peut être soit la propriété de cet employeur ou pris en location par lui, situation déjà admise actuellement.

Un nouveau point 5° vise à rencontrer le cas de remorques immatriculées à l'étranger et tractées en Belgique dans le cadre d'une mise à disposition à une personne physique ou morale résidant en Belgique.

Article 3 : l'obligation imposée par la Directive 1999/37/CE du Conseil précitée d'avoir le certificat d'immatriculation ou la partie I de ce certificat à bord d'un véhicule en circulation internationale est précisée.

Articles 4, 5, 2° et 11 : les modifications sont justifiées par la création de la Banque-Carrefour des entreprises qui attribue systématiquement un numéro d'entreprise unique, non seulement à toutes les personnes juridiques mais aussi à toutes les personnes physiques qui sont inscrites comme entreprise commerciale (voir également le commentaire concernant l'article 1er).

Articles 5,1° et 6 : la délivrance d'un certificat d'immatriculation à une société étrangère souhaitant mettre un véhicule en circulation en Belgique à son nom sans y disposer d'un établissement au sens du droit communautaire, vise à rendre possible et à concilier l'application de la jurisprudence récente de la Cour de Justice (notamment l' affaire Cura Anlagen) et celle de la directive 1999/37/CE du Conseil précitée qui impose dans son annexe I d'indiquer sur le certificat d'immatriculation l'adresse d'un résident dans l'Etat qui le délivre.

Cette adresse en Belgique sera celle de l'utilisateur du véhicule dont les coordonnées complètes figureront sur la demande d'immatriculation.

Cette solution a été acceptée par les services de la Commission.

Article 7 : il s'agit d'une adaptation de texte visant à rencontrer l'hypothèse d'une perte de la partie II d'un certificat d'immatriculation étranger en plusieurs parties.

Article 8 : la possibilité est créée de délivrer un certificat d'immatriculation sous forme de carte à puce électronique.

Article 9 : il est stipulé explicitement que le certificat d'immatriculation doit être remis à tout agent qualifié qui le demande, ce qui est prévu uniquement pour les certificats étrangers dans l'article 4, § 1er du même arrêté.

L'article 10 rencontre les dernières modifications intervenues dans le cadre de la modernisation de la fonction publique et élargit en outre l'attribution des marques d'immatriculation « A » conformément aux développements sociaux et philosophiques récents.

L'article 12 corrige une définition trop large du mot « véhicule », repris dans l'article 30 du même arrêté et par laquelle les motocyclettes devraient également être munies à l'avant d'une reproduction de la marque d'immatriculation.

Article 13 : le délai endéans lequel la demande d'immatriculation même doit être introduit n'était pas mentionné explicitement dans l'article 32, § 1er, alinéa 4 du même arrêté.

Article 14 : la possibilité de saisie de la marque d'immatriculation est élargie aux cas où des abus ont été constatés dans les conditions de base d'admission des véhicules à la circulation sur la voie publique.

L'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2004, est inclus.

Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Les très respectueux et fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

AVIS 37.641/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre de la Mobilité, le 30 août 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules", a donné le 6 septembre 2004 l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « De spoedbehandeling is gemotiveerd door het feit dat de Diensten van de Commissie de Lidstaten uitgenodigd hebben zo snel mogelijk de nodige maatregelen te treffen om hun reglementering aan te passen aan het arrest van het Hof van Justitie in de zaak C-451/99 Cura Anlagen GmBH, wat in het bijzonder de herziening rechtvaardigt van de termijn van 48 uur, vastgelegd in artikel 3, § 2, 1° van het besluit van 20 juli 2001. » Il convient de noter que l'intervention de la Commission européenne ne s'est pas limitée à inviter l'ensemble des Etats membres à prendre rapidement des mesures nécessaires pour adapter leur réglementation à l'arrêt de la Cour de Justice dans l'affaire C-451/99 Cura Anlagen GmbH. La Commission a, en effet, adressé à la Belgique, le 9 juillet 2003, un avis motivé au sens de l'article 226 du Traité instituant la Communauté européenne, lequel dispose : « Si la Commission estime qu'un Etat membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations.

Si l'Etat en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice. » Dans cet avis motivé - qui laisse à la Belgique un délai de deux mois pour s'y conformer - la Commission considère que l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules est incompatible avec les dispositions de droit européen relatives à la libre circulation des travailleurs (article 39 du Traité) et à la libre prestation de services (article 49 du Traité) en ce qu'il prévoit (1) : - l'obligation d'immatriculer en Belgique le véhicule loué et immatriculé dans un autre Etat membre qu'une personne résidant en Belgique y utilise pour une durée supérieure à 48 heures; - que l'exception à l'obligation d'immatriculer en Belgique le véhicule mis à la disposition d'un travailleur résidant sur le territoire belge par son employeur établi dans un autre Etat membre, est limitée aux seuls cas dans lesquels l'employeur est le propriétaire dudit véhicule, ainsi qu'à ceux dans lesquels il est utilisé à des buts exclusivement professionnels; - l'obligation d'être résidant ou établi en Belgique pour pouvoir y immatriculer un véhicule; - l'obligation d'immatriculer dans les 48 heures un véhicule utilisé en Belgique.

Ces avis motivé se fonde notamment sur l'arrêt Cura Anlagen GmbH du 21 mars 2002, auquel se réfère la motivation de l'urgence.

Telle qu'ainsi motivée, l'urgence justifiant la saisine de la section de législation du Conseil d'Etat conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées précitées, est donc limitée aux seules dispositions du projet visant à rencontrer les critiques formulées par la Commission dans son avis motivé du 9 juillet 2004.

Seront dès lors seuls examinés les articles 2 (en partie), 5, 1°, et 6 du projet.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l'article 3, § 2, 1° et 2°, en projet, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules (article 2 du projet) et les articles 5, 1°, et 6 du projet n'appellent pas d'observation.

Le Conseil d'Etat n'aperçoit cependant ni la raison ni la justification de l'effet rétroactif donné à l'article 6 du projet.

La chambre était composée de : MM.: Y. Kreins, président de chambre;

F. Daout et J. Jaumotte conseillers d'Etat;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins. (1) Dans son avis 31.530/4, donné le 13 juin 2001 sur un projet devenu l'arrêté royal du 20 juillet 2001, précité, la section de législation avait déjà relevé ce problème.

23 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifiée par les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991 et la loi- programme du 5 août 2003;

Vu la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, notamment le chapitre 3;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par les arrêtés royaux du 8 avril 2002, du 18 mars 2003 et du 22 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2004;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 37.641/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la demande d'un traitement d'urgence motivée par le fait que la Commission européenne a adressé à la Belgique le 9 juillet 2003, un avis motivé au sens de l'article 226 du Traité instituant la Communauté européenne et qui incite la Belgique à prendre rapidement des mesures nécessaires pour adapter sa réglementation à l'arrêt de la Cour de Justice dans l'affaire C-451/99 Cura Anlagen GmBH du 21 mars 2002; cela justifie notamment la révision du délai de 48 heures fixé à l'article 3, § 2, 1° de l'arrêté du 20 juillet 2001.

Considérant que la Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules donne, d'une part, la possibilité d'identifier, dans la circulation internationale, les véhicules provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur base du certificat d'immatriculation et, d'autre part, indique le procédé d'immatriculer exceptionnellement les véhicules provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne nonobstant que la partie II du certificat d'immatriculation manque;

Considérant que la directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003 modifiant la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules introduit la possibilité pour les Etats membres de délivrer des documents d'immatriculation sous forme d'une carte à puce électronique.

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatf à l'immatriculation de véhicules, les points b) et c) sont remplacés par la disposition suivante : « b) être inscrit dans la Banque-Carrefour belge des Entreprises comme personne morale; c) en tant que personne morale être constituée par ou en vertu du droit international ou étranger et disposer d'un établissement fixe en Belgique où le véhicule est géré ou utilisé.»

Art. 2.L'article 3, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Dans les cas ci-après, l'immatriculation en Belgique des véhicules immatriculés à l'étranger, et mis en circulation par les personnes visées au § 1er, n'est pas obligatoire pour : 1° le véhicule à moteur qu'un prestataire professionnel étranger de service met en location pour une personne visée au § 1er, pour une durée maximale de 6 mois, non renouvelable;le contrat de location au nom de celui qui met le véhicule en circulation doit se trouver à bord du véhicule, signé et daté; 2° le véhicule qu'une personne physique utilise dans l'exercice de sa profession et accessoirement à titre privé et qui est mis à disposition par un employeur étranger auquel cette personne est liée par un contrat de travail;dans ce cas, une attestation fournie par l'administration qui a la T.V.A. dans ses attributions doit se trouver à bord du véhicule; les conditions détaillées sur l'usage du véhicule sont fixées par le Ministre des Finances; 3° le véhicule de personnes conduit par un fonctionnaire résidant en Belgique et qui travaille pour une institution internationale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne : une carte d'accréditation délivrée par l'employeur doit se trouver à bord du véhicule;4° le véhicule dont le propriétaire est considéré comme une personne temporairement absente dans le sens de l'article 18, 6°, 8° et 9° de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers et lequel n'a pas son stationnement en Belgique pendant plus de six mois sans interruption;5° la remorque qui est mise en circulation pour une période maximale de six mois.»

Art. 3.L'article 4, § 1er, dernier alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « En vue de l'identification du véhicule dans la circulation internationale, le conducteur doit avoir le certificat d'immatriculation ou la partie I d'un certificat d'immatriculation en deux parties, à bord de son véhicule, chaque fois que ce dernier participe à la circulation. »

Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté les points 5° et 6° sont abrogés.

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 3° est complété par les mots suivants : « ou l'adresse de l'utilisateur du véhicule dans le cas visé par l'article 10, alinéa 2; ». 2° Au point 5° les mots « numéro TVA ou de registre national » sont remplacés par les mots « numéro d'entreprise ».

Art. 6.L'article 10, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2003, est complété par la disposition suivante : « Si ce propriétaire est une personne morale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il pourra demander un certificat d'immatriculation à son nom, l'adresse étant celle de l'utilisateur du véhicule en Belgique. L'identité complète de l'utilisateur sera indiquée dans la case réservée aux renseignements de la demande d'immatriculation. »

Art. 7.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 2003, est complété par la disposition suivante : « Lorsque, dans le cas d'un certificat d'immatriculation en deux parties, la partie II manque, le véhicule peut uniquement être immatriculé après avoir obtenu la confirmation, par voie écrite ou électronique, des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne où le véhicule était précédemment immatriculé, que le véhicule peut être à nouveau immatriculé dans un autre Etat membre. »

Art. 8.L'article 16 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant : « § 6. Le Ministre détermine quand et sous quelles conditions la délivrance dudit certificat peut également avoir lieu sous forme d'une carte à puce électronique. »

Art. 9.L'article 17, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le certificat d'immatriculation doit être remis à tout agent qualifié qui le demande en faisant la preuve de sa qualité. »

Art. 10.Dans l'article 20, § 2, 2° du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 2003, les mots « aux représentants du Haut Clergé, aux Présidents ou Secrétaires généraux et Chefs de Cabinet du gouvernement fédéral » sont remplacés par les mots « aux plus hauts représentants des cultes confessionnels reconnus ainsi que du Conseil Central des Communautés Philosophiques non Confessionnelles de Belgique, aux Présidents du Comité de Direction des services publics fédéraux et des services publics de programmation, aux Directeurs de la politique générale et aux Directeurs de cellule stratégique ».

Art. 11.Dans l'article 26,9° du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2002, les mots « numéro de T.V.A. » sont remplacés par les mots « numéro d'entreprise ».

Art. 12.Dans l'article 30 du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Une reproduction de la marque d'immatriculation est fixée au milieu ou sur le côté gauche de la face antérieure d'un véhicule à moteur visée dans l'article 1er, 6°, a) de cet arrêté . »

Art. 13.L'article 32, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, est complété comme suit : « La demande même est introduite dans les quinze jours. »

Art. 14.L'article 36, premier alinéa, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Les marques d'immatriculation qui sont radiées ou utilisées abusivement par rapport aux prescriptions de l'article 2 du même arrêté, sont saisies lors d'un constat par un agent qualifié. »

Art. 15.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, sauf les articles 3 et 7 qui produisent leurs effets le 1er juin 2004 et l'article 12 qui produit ses effets le 1er octobre 2001.

Art. 16.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Mobilité sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 février 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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