publié le 31 mars 2003
Arrêté royal déterminant le nombre de suppléants et les règles à suivre lors du remplacement des membres effectifs du Conseil national de Discipline, fixant les modalités des élections, du tirage au sort et des désignations ainsi que le nombre de membres à désigner en vue du tirage au sort et fixant l'entrée en vigueur partielle de l'article 9 de la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire
18 MARS 2003. - Arrêté royal déterminant le nombre de suppléants et les règles à suivre lors du remplacement des membres effectifs du Conseil national de Discipline, fixant les modalités des élections, du tirage au sort et des désignations ainsi que le nombre de membres à désigner en vue du tirage au sort et fixant l'entrée en vigueur partielle de l'article 9 de la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire notamment l'article 409 modifié par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer modifiant la deuxième partie, livre II, titre V, du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'ordre judiciaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 novembre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2003;
Vu l'avis n° 34917/2, du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er;
Vu l'urgence;
Vu l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer à la date fixée par le Roi et au plus tard dix-huit mois après la publication au Moniteur belge soit le 14 février 2004;
Vu la nécessité que le Conseil national de Discipline soit composé lors de l'entrée en vigueur de la loi précitée;
Vu que le temps jugé nécessaire pour composer le Conseil national de Discipline a été estimé à dix mois;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Appel aux candidats
Article 1er.L'appel aux candidats pour les catégories de membres du Conseil national de Discipline dont le mandat arrive à expiration est publié au Moniteur belge au plus tard dix mois avant l'expiration de ces mandats. CHAPITRE II. - Des élections et désignations en vue du tirage au sort Section Ire. - Des magistrats du siège et des membres du ministère
public
Art. 2.Les candidatures doivent, selon le cas, être envoyées dans les 30 jours de l'appel aux candidats, au président de l'assemblée générale ou de l'assemblée de corps par lettre recommandée à la poste.
Art. 3.Les présidents des assemblées générales et les présidents des assemblées de corps convoquent, chacun pour ce qui les concerne, l'assemblée générale ou de corps dans les 90 jours qui suivent l'appel aux candidats.
Nul ne peut participer à la désignation s'il s'est porté candidat.
Art. 4.Dans les 100 jours suivant l'appel aux candidats, les présidents des assemblées transmettent au président de chambre du Conseil national de Discipline compétent une copie du procès-verbal motivé de l'assemblée générale ou l'assemblée de corps même si aucun magistrat n'a été élu ou désigné. Section II. - Des greffiers et secrétaires
Art. 5.Les candidatures doivent être envoyées dans les 30 jours de l'appel aux candidats au ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste.
Art. 6.Le Ministre de la Justice demande, dans un délai de quarante jours après la publication de l'appel aux candidats, les avis respectivement : - selon le cas, du premier président de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou de la cour du travail selon que le candidat est greffier à la Cour de cassation, à la cour d'appel ou à la cour du travail; - selon le cas, du président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce selon que le candidat est greffier au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce; - selon le cas du juge de paix ou du juge au tribunal de police selon que le candidat est greffier à la justice de paix ou au tribunal de police; - selon le cas du procureur général près la Cour de cassation ou du procureur général près la cour d'appel selon que le candidat est secrétaire au parquet près la Cour de cassation, près la cour d'appel ou près la cour du travail; - du procureur fédéral lorsque le candidat est secrétaire au parquet fédéral; - selon le cas du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail selon que le candidat est secrétaire au parquet près le tribunal de première instance ou près le tribunal du travail.
L'avis porte notamment sur les qualités professionnelles et humaines du candidat.
Art. 7.Les avis sont rendus dans les 70 jours suivant la publication de l'appel aux candidats. A défaut d'avis rendu dans les délais, l'avis est censé n'être ni positif ni négatif.
Le Ministre de la Justice doit motiver sa décision s'il s'écarte d'un avis rendu par une autorité visée à l'article 6.
Art. 8.Le Ministre de la Justice désigne les greffiers et secrétaires en vue du tirage au sort dans les 100 jours suivant la publication de l'appel aux candidats.
Art. 9.Le Ministre de la Justice communique copie de l'arrêté de désignation motivé aux présidents de chambre du Conseil national de Discipline dans les 110 jours de l'appel aux candidats. Section III. - Des avocats
Art. 10.Les candidatures doivent être envoyées au bâtonnier par lettre recommandée à la poste dans les 30 jours de l'appel aux candidats.
Art. 11.Le bâtonnier convoque le conseil de l'Ordre, à une date qu'il fixe, dans les 90 jours de la publication de l'appel aux candidats.
Nul ne peut participer à la désignation s'il s'est porté candidat.
Art. 12.Toute désignation est faite par bulletin secret et à la majorité absolue des membres présents. Si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue il est procédé immédiatement ou à une date ultérieure fixée par le bâtonnier dans le délai de 90 jours prévu à l'article 11 à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
En cas de parité des suffrages la décision incombe au bâtonnier.
Art. 13.Un procès-verbal motivé est établi par le secrétaire de l'ordre.
Le procès-verbal est signé par le secrétaire de l'ordre et par le bâtonnier.
Art. 14.Une copie du procès-verbal est communiquée au président de chambre du Conseil national de Discipline compétent dans les 100 jours de l'appel aux candidats même si aucun avocat n'a été désigné. Section IV. - Des professeurs d'université
Art. 15.Les candidatures doivent être envoyées par lettre recommandée à la poste dans les 30 jours de l'appel aux candidats au président du conseil d'administration de l'université dans laquelle le candidat enseigne le droit.
Nul ne peut participer à la désignation s'il s'est porté candidat.
Art. 16.La décision du conseil d'administration est transcrite dans un procès-verbal motivé dont une copie est communiquée au président de chambre compétent du Conseil national de Discipline dans les 100 jours de l'appel aux candidats, même si aucun professeur n'a été désigné. Section V. - Dispositions communes
Art. 17.Dans les 110 jours de l'appel aux candidats les présidents de chambre du Conseil national de Discipline transmettent les listes de candidats élus et désignés au Ministre de la Justice en vue de la publication au Moniteur belge .
La liste des candidats élus et désignés est publiée au Moniteur belge dans les 120 jours de l'appel aux candidats.
Art. 18.§ 1er. Lorsque le minimum de suppléants visé à l'article 24, alinéa 2, ne peut être atteint après le premier appel aux candidats et que les présidents de chambre constatent que le nombre de noms qui leur ont été transmis leur permet chacun de désigner par tirage au sort 3 magistrats du siège suppléants, 2 magistrats du ministère public suppléants, un greffier suppléant, un secrétaire suppléant et 2 avocats ou professeurs d'université suppléants en plus du nombre de membres effectifs prévu par l'article 409 du Code judiciaire, il est procédé à un premier tirage au sort.
Pour les suppléants manquants, un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge , dans les 15 jours qui suivent la transmission des résultats des premières élections et désignations au Ministre de la Justice par les présidents de chambre du Conseil national de Discipline en vue d'un tirage au sort supplémentaire.
Le résultat du premier tirage au sort est publié au même moment que le nouvel appel aux candidats.
L'appel aux candidats précise quels sont parmi les assemblées générales, les assemblées de corps, le Ministre de la Justice, les conseils de l'ordre et les conseils d'administration des universités ceux qui, faute d'avoir pu désigner le nombre de candidats prévu par le présent arrêté, peuvent procéder aux désignations requises. § 2. Lorsque, faute de candidats suffisants, il n'est pas possible de procéder au tirage au sort prévu au § 1er après le premier appel aux candidats, celui-ci a lieu après un nouvel appel général aux candidats publié au Moniteur belge dans les 15 jours qui suivent la transmission des résultats des élections et désignations au Ministre de la Justice par les présidents de chambre du Conseil national de Discipline. Les élections et désignations effectuées suite au premier appel aux candidats restent valables.
Les dispositions prévues aux chapitres III à V sont applicables par analogie. § 3. Il est procédé, selon les mêmes règles à autant de tirages au sort supplémentaires qu'il est nécessaire pour atteindre le nombre de suppléants minimum fixé à l'article 24, alinéa 2. CHAPITRE III. - Du nombre de candidats à élire et à désigner
Art. 19.Les assemblées générales et les assemblées de corps unilingues peuvent élire un magistrat en vue du tirage au sort. Les assemblées générales et les assemblées de corps bilingues peuvent chacune élire un magistrat de chaque rôle linguistique en vue du tirage au sort.
En outre, l'assemblée générale de la cour d'appel de Liège, l'assemblée de la cour du travail de Liège, l'assemblée de corps du parquet général près la cour d'appel de Liège, l'assemblée de corps de l'auditorat général près la cour du travail de Liège désignent, chacune et dans la mesure du possible, un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande.
Art. 20.Chaque assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police peut élire un juge de paix et un juge de police.
Toutefois, dans la mesure du possible, l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel de Liège désigne également un juge de paix justifiant de la connaissance de la langue allemande et un juge au tribunal de police justifiant de la connaissance de la langue allemande.
Art. 21.Le Ministre de la Justice peut désigner un maximum de 30 greffiers francophones, 30 greffiers néerlandophones ainsi que 30 secrétaires francophones et 30 secrétaires néerlandophones en vue du tirage au sort.
Art. 22.Chaque ordre des avocats peut désigner un avocat en vue du tirage au sort.
Art. 23.Les conseils d'administration des universités de la communauté française et de la communauté flamande peuvent désigner chacun 2 professeurs de droit. CHAPITRE IV. - Des suppléants Section Ire. - Du nombre de suppléants
Art. 24.Il y pour chaque chambre un maximum de : - douze magistrats du siège suppléants; - huit magistrats du ministère public suppléants; - quatre greffiers suppléants; - quatre secrétaires suppléants; - huit avocats ou professeurs d'université suppléants;
Pour chaque catégorie, après un ou plusieurs éventuels appels aux candidats supplémentaires effectués conformément à l'article 18, le nombre minimum de suppléants ne peut être inférieur à la moitié des maxima prévus à l'alinéa 1er. Section II. - Du remplacement
Art. 25.Il est fait appel aux suppléants dans l'ordre du tirage au sort. Toutefois, lorsque le mandat d'un membre du Conseil national de Discipline prend fin anticipativement le membre suppléant qui termine le mandat est désigné par tirage au sort parmi les suppléants du même rôle linguistique de la même catégorie.
Art. 26.Lorsqu'en application de l'article 409, § 3, alinéa 5, du Code judiciaire il doit être fait appel à un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande, le président de la chambre française procède au tirage au sort prévu à l'article 409, § 5, alinéa 1er, du Code judiciaire. CHAPITRE V. - Du tirage au sort Section Ire. - Des opérations antérieures au tirage au sort
Art. 27.Les présidents de chambre du Conseil national de Discipline sortant désignent chacun, parmi les membres effectifs ou suppléants du Conseil national de Discipline de leur chambre qui n'appartiennent pas à la catégorie de membres soumis au tirage au sort celui qui sera chargé des opérations pratiques préalables au tirage au sort.
Art. 28.Le président de l'assemblée générale de chaque cour d'appel peut, en concertation avec le président de l'assemblée de corps du parquet général près la cour d'appel, choisir un magistrat qui n'a pas été désigné en vue du tirage au sort pour servir de témoin lors du remplissage des urnes. Le nom du magistrat choisi est communiqué au président de chambre du Conseil national de Discipline au plus tard 15 jours avant le tirage au sort.
Art. 29.L'heure à laquelle commencent les opérations préalables au tirage au sort est communiquée aux candidats et aux témoins au plus tard 5 jours avant la date du tirage au sort.
Art. 30.Pour chaque catégorie de membres du Conseil national de Discipline il est dressé, par rôle linguistique, une liste des candidats élus ou désignés en vue du tirage au sort.
Art. 31.Le nom de chaque candidat désigné en vue du tirage au sort est inscrit sur un billet de format A 5 plié en 4 : Les magistrats du siège sur papier blanc;
Les membres du ministère public sur papier jaune;
Les greffiers sur papier rouge;
Les secrétaires sur papier bleu;
Les avocats et les professeurs d'université sur papier vert.
Art. 32.Les billets sont déposés, en présence des témoins, dans l'urne prévue pour la catégorie représentée : La première urne reprend les noms des juges;
La deuxième urne reprend les noms des magistrats du ministère public;
La troisième urne reprend les noms des greffiers;
La quatrième urne reprend les noms des secrétaires;
La cinquième urne reprend le nom des avocats et des professeurs d'université.
Chaque catégorie dans les deux chambres du Conseil national de Discipline a une urne séparée. Les germanophones élus ou désignés sont repris dans les urnes prévues pour les francophones. Section II. - Des modalités du tirage au sort
Art. 33.Le tirage au sort a lieu au siège du Conseil national de Discipline le quatrième vendredi du huitième mois qui suit l'appel aux candidats.
Art. 34.Le tirage au sort a lieu porte ouverte. Toute personne élue ou désignée en vue du tirage au sort peut y assister.
Art. 35.Le tirage au sort est effectué respectivement par les présidents de Chambre du Conseil national de Discipline.
Il est d'abord procédé au tirage au sort pour la chambre dont le président est le plus âgé.
Art. 36.Pour chaque chambre le tirage au sort commence par le tirage des membres effectifs dans l'ordre suivant : - les magistrats du siège; - les membres du ministère public; - les greffiers; - les secrétaires; - les avocats et les professeurs d'université.
Il est ensuite procédé au tirage au sort des membres suppléants dans le même ordre.
Art. 37.Le procès-verbal du tirage au sort est établi en deux exemplaires et signé séance tenante par les présidents de chambre du Conseil national de Discipline.
Art. 38.Copie du procès-verbal de tirage au sort est transmise dans les 15 jours suivant le tirage au sort au Ministre de la Justice en vue de sa publication au Moniteur belge . CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires
Art. 39.Le premier tirage au sort est organisé par le Service public fédéral Justice.
Les attributions des présidents de chambres francophone et néerlandophone du Conseil national de Discipline sont exercées le président du comité de direction qui désigne deux fonctionnaires de rôle linguistique différent pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 27.
Si conformément à l'article 18 plusieurs tirages au sort sont nécessaires pour déterminer la composition du Conseil national de Discipline, le Service public fédéral justice reste compétent pour le ou les tirages au sort supplémentaires.
Art. 40.Le Conseil national de Discipline est installé pour la première fois au jour de l'entrée en vigueur complète de la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire. CHAPITRE VII. - Disposition finale
Art. 41.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge : 1° l'article 9 de la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire, en ce qu'il insère des §§ 2, 3, 4, 6 et 10 dans l'article 409 du Code judiciaire;2° le présent arrêté. La disposition de l'article 409 du Code judiciaire, insérée par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, demeure applicable sous la même numérotation jusqu'à l'entrée en vigueur complète de l'article 9 de la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire.
Art. 42.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN