publié le 04 juin 2020
Arrêté royal portant fixation du plan d'urgence national relatif à l'approche d'une prise d'otage terroriste ou d'un attentat terroriste
18 MAI 2020. - Arrêté royal portant fixation du plan d'urgence national relatif à l'approche d'une prise d'otage terroriste ou d'un attentat terroriste
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui Vous est soumis vise à actualiser le plan d'urgence national relatif à l'approche d'une prise d'otage terroriste ou d'un attentat terroriste, fixé par arrêté royal du 1 mai 2016. Le texte actuellement en vigueur, sera abrogé et remplacé par ce projet.
Les enseignements des exercices de planification d'urgence et de la gestion réelle des situations d'urgence à caractère terroriste qui ont eu lieu depuis la parution du plan actuellement en vigueur ainsi que les travaux de la commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l'aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l'évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste (ci-après « la commission d'enquête parlementaire ») ont démontré la nécessite impérieuse d'adapter ce texte de manière à rendre plus efficace la mise en oeuvre mixte des procédures judiciaires et administratives que requiert ce type d'événements, en améliorant les différents processus décisionnels et de communication.
Ce projet est le résultat des travaux d'une équipe de rédaction composée de représentants du Centre de crise national, de la police fédérale, du procureur fédéral et du procureur général de Bruxelles.
Lors de l'élaboration de ce texte, ont notamment été pris en compte les conclusions des exercices de planification d'urgence, les retours d'expérience suite à la gestion de situations de crise réelle, les recommandations de la commission d'enquête parlementaire ainsi que les observations formulées par différents partenaires de la gestion de crise tant au niveau local que national.
Ce projet a été soumis aux gouverneurs des provinces lors d'un séminaire le 18 septembre 2018. Il a été discuté au sein du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement a également été consulté en ce qui concerne la cellule nationale victimes. Le Collège des procureurs généraux a remis un avis positif sur ce projet le 28 mars 2019.
Le projet présenté se base sur le texte du plan d'urgence fixé par l'arrêté royal du 1 mai 2016, mais comprend tout de même plusieurs nouveautés importantes dont les principales sont commentées ci-dessous.
Tout d'abord, les modalités de déclenchement de la phase fédérale ou de la pré-alerte de la phase fédérale sont précisées.
Ensuite, le texte est revu de manière à se rapprocher des principes de droit commun de la planification d'urgence et de la gestion des situations d'urgence tels qu'énoncés par l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national (ci-après « arrêté royal du 22 mai 2019 ») et l'arrêté royal du 1 mars 2018 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge. L'articulation de ce texte avec l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national est également précisée.
Compte tenu des spécificités de la gestion des situations visées par ce plan et principalement de la nécessité d'une collaboration efficace entre les autorités administratives et judiciaires, le projet présenté déroge néanmoins en partie à ces principes de droit commun.
C'est notamment le cas en ce qui concerne les structures de gestion de crise mises en place. Au niveau national, aux côtés du comité fédéral de coordination présidé par le Directeur général du Centre de crise national, qui prépare les mesures administratives utiles requises par la gravité de la situation, une cellule judiciaire fédérale présidée par le procureur fédéral est créée pour prendre toutes les mesures judiciaires requises. Lorsque les actions et interventions envisagées par une de ces deux cellules pourraient avoir un impact sur le fonctionnement de l'autre cellule, ces actions et interventions sont présentées au sein de la cellule de gestion, coprésidée par le Directeur général du Centre de crise national et le procureur fédéral et qui a pour mission de veiller à la concordance stratégique des décisions administratives et judiciaires.
Une cellule nationale victimes est également créée dont la mission est de centraliser l'information concernant les victimes, leurs parents et proches survivants et de faciliter l'exercice de leurs droits dans le cadre de l'enquête pénale.
Au niveau local, la cellule de crise provinciale est présidée par le gouverneur et appuie la gestion de crise fédérale conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2019. Une cellule judiciaire est également mise en place. Cette cellule est présidée par un magistrat fédéral sans préjudice des compétences légales et réglementaires et des responsabilités des membres de cette cellule. Cette cellule judiciaire est chargée de mener l'enquête judiciaire, et de préparer et exécuter les décisions stratégiques de la cellule judiciaire fédérale.
Conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2019, un PC-Ops en charge de la coordination opérationnelle de la situation d'urgence est par ailleurs déployé sur le terrain.
La composition des différentes cellules est réduite afin de permettre une concertation plus efficace entre les représentants des autorités et services nécessaires à la gestion de crise. La présidence des différentes cellules conserve toutefois la possibilité d'inviter toute personne utile. Au niveau local, des agents de liaison sont désignés pour permettre une bonne coordination de l'exercice des missions administratives et judiciaires.
L'utilisation du portail national de sécurité est explicitement prévue pour la tenue des livres de bords généraux au sein des différentes cellules et l'échange d'informations entre ces dernières.
Enfin des procédures permettant de prendre les mesures urgentes nécessaires aux différents stades de la gestion d'une situation d'urgence (dans les premiers instants d'une situation d'urgence précédant le déclenchement de la pré-alerte de la phase fédérale ou de la phase fédérale, suite au déclenchement de la pré-alerte de la phase fédérale dans l'attente de la réunion de coordination et après le déclenchement de la phase fédérale sans que la cellule de gestion ne doive être convoquée) sont prévues en vue notamment de répondre aux recommandations de la commission d'enquête parlementaire.
Le Conseil d'Etat estime qu'à moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles. Compte tenu de l'urgence, soulignée auprès du Conseil national de sécurité par l'ensemble des membres du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité, de disposer de structures de gestion de crise fonctionnelles pour l'approche d'une prise d'otage terroriste ou d'un attentat terroriste, il importe néanmoins que le projet d'arrêté royal qui Vous est soumis entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge. L'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace (OCAM) maintient en effet actuellement un niveau 3 ou « grave », impliquant une menace possible et vraisemblable dans le cadre de ses évaluations concernant certains lieux sensibles. Le plan d'urgence annexé au projet d'arrêté royal qui Vous est soumis devrait pouvoir être mis en oeuvre si une telle menace venait à se concrétiser. Les membres des différentes cellules de gestion de crise prévues par le plan d'urgence seront informés par le Centre de crise national de l'entrée en vigueur de ce plan.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis, Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Première Ministre, S. WILMES Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM
Avis 66.979/2 du 24 février 2020 du Conseil d'Etat, section de législation sur un projet d'arrêté royal du 18 mai 2020 `portant fixation du plan d'urgence national relatif à l'approche d'une prise d'otage terroriste ou d'un attentat terroriste' Le 30 janvier 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé du Commerce extérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant fixation du plan d'urgence national relatif à l'approche d'une prise d'otage terroriste ou d'un attentat terroriste'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 24 février 2020. La chambre était composée de Jacques Jaumotte, président du Conseil d'Etat, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck assesseur, et Béatrice Drapier, greffier.
Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jacques Jaumotte.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 février 2020.
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans les dispositions constitutionnelles et légales suivantes : - l'article 37 de la Constitution ; - les articles 8 et 9, §§ 1er, 2 et 5, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer `relative à la sécurité civile' ; - la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer `organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux', combiné avec l'article 108 de la Constitution, qui confère au Roi un pouvoir général d'exécution des lois.
L'article 4 de la loi du 31 décembre 1963 `sur la protection civile', l'article 11 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer `sur la fonction de police' et l'article 97 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer précitée, visés aux alinéas 2 à 4 du préambule, ne contiennent, par contre, aucune habilitation au Roi.
L'arrêté royal du 18 avril 1988 `portant création du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise', visé à l'alinéa 6 du préambule, ne procure pas de fondement juridique à l'arrêté en projet et n'est ni modifié ni abrogé par lui.
Il convient dès lors d'omettre les alinéas 2, 3 et 6 du préambule.
A l'alinéa 4 du préambule, les mots « notamment l'article 97 » doivent également être omis.
Cependant, si l'auteur du projet l'estime utile pour la bonne compréhension de l'arrêté en projet, il peut toujours décrire le cadre juridique dans le préambule. Dans ce cas, il convient d'insérer ces alinéas dans le préambule après la mention des formalités obligatoires et facultatives et de remplacer le mot « Considérant » par le mot « Vu ». (1) 2. Au préambule, il convient d'insérer un nouvel alinéa 5, rédigé de la manière suivante : « Vu l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ».3. Le préambule ne mentionne que l'accomplissement d'une seule formalité facultative, à savoir l'avis du Collège des procureurs généraux du 28 mars 2019 (alinéa 14 du préambule). Cependant, comme il ressort du dossier transmis au Conseil d'Etat, un avis a été donné par la Commission permanente de la police locale le 10 janvier 2019.
Il convient de mentionner l'accomplissement de ces deux formalités facultatives après l'indication des formalités obligatoires. (2) 4. Il résulte de l'article 5 en projet que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles. 5. Au chapitre III, alinéa 9, de l'annexe, dans la version néerlandaise, il convient de remplacer les mots « in artikel 36 van het koninklijk besluit » par les mots « in artikel 37 van het koninklijk besluit ». LE GREFFIER Béatrice DRAPIER LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT Jacques JAUMOTTE _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 25 et 40. (2) Ibid., recommandation n° 35.
18 MAI 2020. - Arrêté royal portant fixation du plan d'urgence national relatif à l'approche d'une prise d'otage terroriste ou d'un attentat terroriste PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 108 de la Constitution ;
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, notamment les articles 8 et 9, § 1, § 2, et § 5, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté royal du 1er mai 2016 portant fixation du plan d'urgence national relatif à l'approche d'une prise d'otage terroriste ou d'un attentat terroriste ;
Vu l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, accrédité auprès du Service public fédéral Intérieur, donné le 13 mars 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, accrédité auprès du Service public fédéral Justice, donné le 23 octobre 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 29 novembre 2019 ;
Vu l'avis n° 66.979/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2020, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis de la Commission permanente de la police locale le 10 janvier 2019 ;
Considérant l'avis du Collège des Procureurs généraux du 28 mars 2019 ;
Considérant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Considérant la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, notamment l'article 11 ;
Considérant l'arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise ;
Considérant l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Considérant, pour des motifs de sécurité nationale, qu'il y a lieu de réviser sans délai le plan d'urgence national relatif à l'approche d'une prise d'otage terroriste ou d'un attentat terroriste ;
Considérant les recommandations formulées par la Commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l'aéroport Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, notamment en ce qui concerne les mesures urgentes qui doivent pouvoir être prises dès la survenance d`une situation d`urgence ;
Récemment, des groupes terroristes et leurs ramifications se sont rendus coupables de crimes graves, tant au niveau national qu'international. Ils étendent de plus en plus leurs menaces terroristes à d'autres pays du monde. Ce ne sont plus seulement les membres des organisations sur place qui représentent une menace mais aussi, et surtout, leurs adhérents de par le monde.
Une conclusion importante qui peut en être tirée est que la menace est à présent multiforme et diffuse. De l'examen des cibles, des modi operandi et du profil des auteurs de ces actes, il ressort en outre qu'il y a peu de dénominateurs communs. La coordination des différents services et autorités compétents est d'une priorité extrême en vue d'une détection et neutralisation en temps utile.
Une prise d'otage ou attentat terroriste aura dans la majorité des cas un impact national qui dépassera très vite le cadre d'une province.
Ces événements, de par leur nature, requièrent une réaction immédiate au niveau du Gouvernement. Ce genre d'événement nécessite une réponse et une gestion tant des autorités judiciaires qu'administratives avec une implication intégrée et multidisciplinaire importante des services de police et de renseignement, des services de secours et d'autres services publics. En ce qui concerne l'autorité judiciaire, l'enquête pénale sera menée par le procureur fédéral à partir de Bruxelles.
Le plan d'urgence se fonde sur l'approche d'une situation de crise qui survient suite à une prise d'otage terroriste ou un attentat terroriste. Une telle prise d'otage ou un tel attentat peut se produire de manière inattendue mais peut également être le résultat d'une menace déjà identifiée qui s'est finalement concrétisée. Pour ce dernier cas spécifiquement, le plan d'urgence prévoit une procédure de pré-alerte afin d'éviter, par des mesures d'alerte et de gestion, que la menace identifiée de prise d'otage ou d'attentat terroriste soit mise à exécution ou afin de réduire la menace.
Depuis 2012, le Parquet fédéral et le Centre de crise national ont organisé plusieurs exercices afin de tester les procédures et plans d'urgence des autorités et services concernés. Le but de ces exercices était d'examiner dans ce domaine la mise en oeuvre mixte des procédures judiciaires et administratives, d'analyser l'interaction entre les compétences de chacun, d'entraîner les différentes autorités à la résolution de situations pouvant réellement se présenter et d'améliorer les différents processus décisionnels et les différents processus de communication.
A la suite de la publication le 18 mai 2016 de l'arrêté royal portant fixation du plan d'urgence national relatif à l'approche d'une prise d'otage terroriste ou d'un attentat terroriste, de nouveaux exercices ont été organisés entre le Parquet fédéral, le Centre de crise national et plusieurs Gouverneurs de province afin de tester le plan d'urgence. Ceux-ci ont mis en évidence la nécessité de revoir le plan d'urgence.
Le nouveau plan d'urgence intègre les enseignements tirés de ces exercices ainsi que de la gestion des situations d'urgence réelles. Il présente une nouvelle structure de gestion de crise composée de cinq cellules au niveau fédéral (cellule de gestion, comité fédéral de coordination, cellule judiciaire fédérale, cellule d'information, et cellule nationale victimes) et trois cellules au niveau local (cellule de crise provinciale, cellule judiciaire (JUDI) et poste de commandemant opérationnel (PC-Ops)).
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, du Ministre de la Justice et de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le plan d'urgence national relatif à l'approche d'une prise d'otage terroriste ou d'un attentat terroriste est fixé en annexe du présent arrêté.
Art. 2.§ 1er. Lorsqu'un événement soudain ou une menace portés à la connaissance du Directeur général du Centre de crise national ou de son délégué, est susceptible de donner lieu au déclenchement de la pré-alerte de la phase fédérale ou de la phase fédérale visées à l'annexe du présent arrêté, le Directeur général du Centre de crise national ou son délégué peuvent exceptionnellement, dans les instants qui précèdent cet éventuel déclenchement et dans l'attente des directives du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, prendre ou provoquer la prise des mesures administratives urgentes qui s'avèrent nécessaires compte tenu des informations à sa disposition, si l'urgence ne permet pas d'attendre les directives précitées, en raison du danger grave pour la population que pourrait occasionner le moindre retard.
Le Directeur général du Centre de crise national, ou son délégué, communiquent le plus rapidement possible au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions les mesures prises ou provoquées conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe en y joignant les motifs pour lesquels ils n'ont pas pu attendre ses directives.
Les mesures visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe sont prises ou provoquées sous la responsabilité du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. § 2. En cas de déclenchement de la pré-alerte de la phase fédérale visée à l'annexe du présent arrêté, les mesures urgentes visées au paragraphe 1er sont évaluées au plus vite et au plus tard dans les 24 heures dans le cadre de la réunion de coordination.
En cas de déclenchement de la phase fédérale visée à l'annexe du présent arrêté, les mesures urgentes visées au paragraphe 1er sont évaluées au plus vite et au plus tard dans les 24 heures par la cellule de gestion.
Lorsque l'évènement soudain ou la menace ne donne pas lieu au déclenchement de la pré-alerte de la phase fédérale ou de la phase fédérale visées à l'annexe du présent arrêté, les mesures urgentes visées au § 1er sont évaluées au plus vite et au plus tard dans les 24 heures par le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.
Art. 3.§ 1er. Les gouverneurs de province et l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, sont chargés d'élaborer un plan particulier d'urgence et d'intervention (PPUI) pour le risque de prise d'otage terroriste ou d'attentat terroriste. § 2. Les gouverneurs de province et l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises soumettent pour approbation leur PPUI au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.
Art. 4.L'arrêté royal du 1er mai 2016 portant fixation du plan d'urgence national relatif à l'approche d'une prise d'otage terroriste ou d'un attentat terroriste est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Premier Ministre, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Première Ministre, S. WILMES Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM