publié le 05 juin 2009
Arrêté royal modifiant l'article 27 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
18 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 27 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la décision de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs, prise le 12 juin 2008;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux du 12 juin 2008;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 2 juillet 2008;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 7 juillet 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 avril 2009;
Vu l'avis 45.951/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2009;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 27, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est modifié comme suit : a) entre les intitulés « Bas élastiques thérapeutiques pour la jambe : » et « I.Bas cuisse », est inséré un intitulé rédige comme suit : « Sous-groupe 1 : lymphoedème ». b) l'intitulé « IV.Accessoires pour les bas élastiques thérapeutiques remboursables » est complété par les mots « du sous-groupe 1 ». c) Après la prestation 769731, sont insérées les dispositions suivantes : « Sous-groupe 2 : affections veineuses chroniques I.Bas jarret (par jambe traitée) Dotation : 2 pièces/an GAUCHE 1.1. Bas élastique thérapeutique pour le pied et la jambe jusqu'au genou (AD) Prefab : 769753 Bas AD, jambe gauche, tricotage trame, classe III . . . . . Y 10,05 Sur mesure : 769775 Bas AD, jambe gauche, tricotage trame, classe III . . . . . Y 10,05 DROITE 1.1. Bas élastique thérapeutique pour le pied et la jambe jusqu'au genou (AD) Prefab : 769790 Bas AD, jambe droite, tricotage trame, classe III . . . . . Y 10,05 Sur mesure : 769812 Bas AD, jambe droite, tricotage trame, classe III . . . . . Y 10,05 » 2° au § 2, alinéa 2, c), les mots « du sous-groupe 1 » sont insérés entre les mots « bas élastiques thérapeutiques pour la jambe » et les mots « doivent ». 3° Le § 12bis est modifié comme suit : a) au point a., les mots « du sous-groupe 1 » sont insérés entre les mots « jambe » et « sont »; b) le point a.est complété par l'alinéa suivant : « Les bas élastiques thérapeutiques pour la jambe du sous-groupe 2 sont uniquement remboursés pour la prévention d'ulcère veineux récidivant en cas d'insuffisance veineuse chronique. »; c) au point b., les mots « du sous-groupe 1 » sont insérés entre les mots « classe II » et « peut »; d) au point c., l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Délai de renouvellement pour les bas élastiques thérapeutiques du sous-groupe 1 : deux prestations (par jambe traitée) tous les 6 mois. »; e) au point c., dernier alinéa, les mots « du sous-groupe 1 » sont insérés entre les mots « jambe » et « ne »; f) après le point c., un nouveau point c.-bis est inséré, rédigé comme suit : « c.-bis Délai de renouvellement pour les bas élastiques thérapeutiques du sous-groupe 2 : deux prestations (par jambe traitée) tous les 12 mois.
Tous les 12 mois, le bénéficiaire a droit au maximum à deux bas élastiques thérapeutiques pour la jambe, par jambe traitée. Ces deux bas élastiques thérapeutiques pour la jambe ne doivent pas être délivrés simultanément. Le délai de renouvellement de 12 mois commence à courir à partir de la date de délivrance du premier bas.
Les différents bas élastiques thérapeutiques pour la jambe du sous-groupe 2 ne peuvent pas être cumulés avec des bas élastiques thérapeutiques pour la jambe du sous-groupe 1. »; 4° dans § 18, après le premier alinéa, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Sur la prescription médicale doit au moins être mentionnée la nature de l'affection.»
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, Mme L. ONKELINX