publié le 07 août 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 19septies du 31 mai 2007, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs
18 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 19septies du 31 mai 2007, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;
Vu la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière des employeurs dans le prix des transports des travailleurs, modifiée par la convention collective de travail n° 19quinquies du 22 décembre 1992 et la convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 21 mai 1991, 11 février 1993 et 14 juin 2001;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 19septies, reprise en annexe, conclue le 31 mai 2007 au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 21 mai 1991, Moniteur belge du 4 juin 1991.
Arrêté royal du 11 février 1993, Moniteur belge du 19 mars 1993.
Arrêté royal du 14 juin 2001, Moniteur belge du 29 juin 2001.
Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 19septies du 31 mai 2007, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs Enregistrée le 8 juin 2007 sous le n° 83198/CO/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, modifiée par les conventions collectives de travail n°s 19quinquies du 22 décembre 1992 et 19sexies du 30 mars 2001;
Considérant que la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 ne prévoit aucune disposition pour le paiement des frais de transport en cas de travail transfrontalier;
Considérant qu'il convient d'adapter cette convention collective de travail afin de tenir compte des dispositions du droit communautaire européen qui prévoient l'égalité de traitement des travailleurs frontaliers et des travailleurs résidant en Belgique;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique - les organisations nationales des classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - « De Boerenbond » - la Fédération wallonne de l'Agriculture - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 31 mai 2007, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.
Article 1er.Un chapitre Vbis, rédigé comme suit, est inséré dans la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs : « Chapitre Vbis - Transports en commun publics sur le territoire d'un autre Etat membre
Article 6bis.Sans préjudice de l'application des articles 3 à 6 pour le trajet effectué au moyen d'un ou plusieurs moyens de transport en commun publics à l'intérieur des frontières belges, lorsque le travailleur utilise un ou plusieurs moyens de transport en commun publics sur le territoire d'un autre Etat membre, l'intervention de l'employeur dans le prix de ce ou ces moyens de transport pour le transport du domicile jusqu'à la frontière belge est équivalente à celle qui résulterait de l'application des modalités de calcul fixées aux articles 3 à 6 pour une même distance à l'intérieur des frontières belges.
L'intervention est dans tous les cas plafonnée conformément au barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, en tenant compte du nombre total de kilomètres en Belgique et à l'étranger entre le domicile et le lieu de travail.
Commentaire Sans préjudice de l'application de l'article 8, a et b, il faut interpréter, pour les déplacements transfrontaliers visés à l'article 6bis, la notion de « domicile » de la même manière que pour les trajets effectués à l'intérieur des frontières belges, c'est-à -dire le lieu d'où le travailleur part habituellement pour se rendre à son lieu de travail. »
Art. 2.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.
Bruxelles, le 31 mai 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN