publié le 18 octobre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2001-2002 pour les gens de métier
18 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2001-2002 pour les gens de métier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2001-2002 pour les gens de métier.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 23 avril 2001 Accord social 2001-2002 pour les gens de métier (Conventionenregistrée le 16 juillet 2001 sous le numéro 57917/CO/301)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux gens de métier qu'ils occupent.
Durée
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2001. Elle est en vigueur jusqu'au 31 mars 2003.
Prime syndicale
Art. 3.Pour la durée de la présente convention collective de travail, le montant de la prime syndicale est fixé à 0,84 EUR par tâche et par jour assimilé.
Pouvoir d'achat
Art. 4.a) augmentation salaire horaire de base A partir du 1er mai 2001, le salaire horaire de base des gens de métier hors catégorie est augmenté de 0,875 p.c. et à partir du 1er janvier 2002 de 1,314 p.c. b) augmentation salaire horaire individuel Le salaire horaire individuel est adapté comme prévu au point a) .c) prime unique Il est octroyé une prime unique de 0,62 EUR par tâche effectivement prestée pendant la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 avril 2001 inclus.Cette prime est payée au 1er juillet 2001. d) salaire - liaison à l'indice - Le salaire horaire de base des gens de métier hors catégorie reste lié à l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation comme fixé à la convention collective de travail du 29 juin 1998 relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation. - En 2002, le salaire horaire de base des gens de métier hors catégorie est adapté une fois au 1er mai en guise d'avance sur l'évolution de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation par rapport à l'augmentation de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation du mois dans lequel l'indice-pivot précédent a été dépassé vis-à-vis de ce même indice de mars 2002.
Formation permanente des travailleurs
Art. 5.A partir du 1er mai 2001, il sera fait par sous-commission paritaire un effort supplémentaire qui s'élève à 0,3 p.c. des salaires bruts en faveur de la formation, la rééducation et le recyclage au niveau de l'entreprise. Cet effort s'inscrit dans l'engagement de l'accord interprofessionnel 2001-2002 de réaliser plus de formules de formation permanente.
Cette formation est destinée à toutes les catégories de travailleurs mais surtout aux travailleurs qui sont très vulnérables en ce qui concerne le chômage de longue durée. Les deux parties confirment que la politique de formation doit investir de façon prévoyante dans l'employabilité sur le "marché d'emploi portuaire".
Jour de carence
Art. 6.En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident de droit commun de plus de sept jours civils, le jour de carence est supprimé pour la durée de la présente convention collective de travail.
Mobilité - Propre transport
Art. 7.a) intervention dans les frais de déplacement ou d'abonnement - A partir du 1er avril 2001, l'intervention dans les frais d'abonnement pour les transports en commun (convention collective de travail n° 19) est portée à 60 p.c.; - A partir du 1er mai 2001, l'intervention dans les frais de déplacement à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social est portée à 60 p.c. b) indemnité de bicyclette Une indemnité de bicyclette de 0,15 EUR par km est introduite.Cette indemnité de bicyclette n'est pas cumulative avec l'intervention prévue au point a) . Le travailleur concerné doit signer une déclaration sur l'honneur pour une durée minimale de 6 mois (1er avril jusqu'au 30 septembre inclus et/ou 1er octobre jusqu'au 31 mars inclus).
Personnes à capacité de travail réduite
Art. 8.Le régime de capacité de travail réduite à partir de l'âge de 58 ans est maintenu pour la durée de la présente convention collective de travail. - Aux gens de métier ayant 20 ans de service comme travailleur portuaire ou homme de métier, une indemnité journalière de 11,90 EUR est octroyée, à charge de l'employeur. Cette indemnité est adaptée chaque année au 1er janvier par un pourcentage égal à l'augmentation de l'indice arithmétique moyen des prix à la consommation, considérée sur la période d'octobre à octobre selon la formule ci-après : indice octobre année courante - indice octobre année précédente x 100 indice octobre année précédente - L'indemnité journalière n'est attribuée qu'aux gens de métier qui n'ont pas encore atteint de carrière professionnelle de 45 ans. Si aucun résultat de la demande de pension n'est soumis, le paiement de l'indemnité journalière est suspendu à partir de 60 ans.
Les gens de métier qui souhaitent adhérer au régime après l'âge de 60 ans, doivent soumettre, au moment de leur demande, le résultat de leur demande de pension. Ils peuvent uniquement adhérer à ce régime s'il ressort de leur demande qu'ils n'ont pas de carrière professionnelle de 45 ans.
Temps de travail - Combinaison travail et famille
Art. 9.Les deux parties s'engagent à concrétiser, ultérieurement au 31 octobre 2001, et ceci en vue de l'exécution à partir du 1er janvier 2002, les conventions collectives de travail du Conseil national du travail relatives à l'interruption de carrière dans chaque port en ceci tenant compte de la spécificité du secteur des ports.
Application locale de l'augmentation des coûts salariaux de 1,2 p.c.
Art. 10.Une marge disponible maximale d'augmentation des coûts salariaux de 1,2 p.c. est remise aux négociations paritaires pour l'accord social 2001-2002 dans chaque port.
Pro mémoire.
Art. 11.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de salaire et de travail continuent à être exécutoires.
Paix sociale
Art. 12.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront pas de nouvelles exigences pendant la période d'application de la présente convention collective de travail, ni au niveau du secteur d'activités, ni au niveau des entreprises et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.
La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical de chaque port qu'à condition que la paix sociale dans ce port soit respectée entièrement par les travailleurs.
Disposition transitoire
Art. 13.Les articles ou parties de ceux-ci qui sont mentionnés dans le tableau ci-après concernent la présente convention collective de travail.
Pour les montants qui sont mentionnés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants qui sont mentionnés en francs belges dans la troisième colonne sont d'application à partir de la date d'entrée en vigueur de la convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX