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Arrêté Royal du 07 septembre 2023
publié le 25 septembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services d'aide aux familles de la Communauté flamande - emploi Maribel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203989
pub.
25/09/2023
prom.
07/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services d'aide aux familles de la Communauté flamande - emploi Maribel social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services d'aide aux familles de la Communauté flamande - emploi Maribel social.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 4 mai 2023 Mesures de promotion de l'emploi dans les services d'aide aux familles de la Communauté flamande - emploi Maribel social (Convention enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro 180381/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de ses arrêtés d'exécution.

Les emplois supplémentaires visent à améliorer la qualité du service et à réduire la pression au travail du personnel. CHAPITRE II. - Champ d'application et définitions

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Communauté flamande.

Art. 3.Par "arrêté royal" on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et ses arrêtés d'exécution (Moniteur belge du 22 août 2002), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er mai 2022 (Moniteur belge du 16 mai 2022).

Par "fonds social", on entend : le "Fonds Maribel social pour les services d'aide aux familles de la Communauté flamande". CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales à l'ONSS

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et aux dispositions de la présente convention collective de travail, le secteur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales à la sécurité sociale. § 2. Les parties conviennent de charger le "Fonds Maribel social" de la réception, du contrôle, de la gestion et de l'attribution de l'intégralité du produit de la réduction de cotisation visée au paragraphe précédent. CHAPITRE IV. - Perception et affectation de la réduction de cotisation

Art. 5.§ 1er. Le secteur s'engage à utiliser l'intégralité du produit de la réduction de cotisation pour accroître l'emploi régulier et pour financer cet accroissement de l'emploi.

Le secteur s'engage à augmenter le volume de l'emploi dans une mesure au moins équivalente au produit de la réduction de cotisation fixée à l'article 4 de la présente convention collective de travail. § 2. L'accroissement du volume de l'emploi par employeur est calculé conformément aux dispositions de l'arrêté royal. § 3. L'intervention financière du fonds social est, au maximum, égale au coût salarial du travailleur engagé grâce à l'octroi du poste de travail supplémentaire.

Le fonds social peut fixer un plafond de subvention par catégorie de fonctions et par unité temps plein. Le plafond de subvention ne peut toutefois pas dépasser le montant de 87 397,87 EUR (au 1er mars 2020) par an et par volume de temps plein supplémentaire ou son prorata applicable.

Ce montant est indexé selon les modalités prévues dans les conventions collectives de travail relatives à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclues au sein de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Communauté flamande. § 4. Par "coût salarial" on entend : la rémunération brute du travailleur conformément aux échelles barémiques sectorielles et aux conditions de rémunération pour les fonctions exercées, majorée de la cotisation patronale à la sécurité sociale, ainsi que tous les indemnités et avantages dus au travailleur en vertu des dispositions légales ou réglementaires et en vertu des conventions collectives de travail conclues au sein de l'organe paritaire auquel l'employeur ressortit.

L'intervention est limitée aux prestations rémunérées effectives ou y assimilées.

Art. 6.§ 1er. Le maintien et l'emploi net supplémentaire ainsi que l'accroissement du volume de travail dont il est question dans la présente convention collective de travail doivent être réalisés au niveau : - du secteur; - de chaque service qui, grâce aux moyens financiers du "Maribel social" découlant de l'arrêté royal et de la présente convention collective de travail, réalise de l'emploi. § 2. Un employeur qui bénéficie d'une intervention financière du fonds social peut, s'il se voit dans l'obligation de réduire le volume de travail, visé à l'article 50 de l'arrêté royal, de ses travailleurs auxquels s'applique la présente convention collective de travail, continuer à bénéficier des interventions financières du fonds, à condition que : 1. l'employeur signale au préalable, par lettre recommandée, la réduction du volume de travail au fonds social, en donnant les informations suivantes : la réduction du volume de travail exprimée en équivalents temps plein pendant une année civile complète, la date à partir de laquelle la réduction prend cours, les phases de cette réduction de même que la raison qui est à l'origine de la réduction du volume de travail;2. le fonds social marque son accord sur la proposition de réduction du volume de travail sur la base de critères objectifs et par décision motivée. CHAPITRE V. - Modalités d'attribution de l'emploi supplémentaire

Art. 7.Lors des recrutements, on mettra en oeuvre l'affectation convenue par les partenaires sociaux conformément aux articles de la présente convention collective de travail.

Art. 8.Les fonctions éligibles pour les recrutements supplémentaires sont rémunérées selon les échelles barémiques et conditions en vigueur et elles appartiennent aux catégories de fonctions telles que déterminées dans les conventions collectives de travail concernant les conditions de rémunération en vigueur.

Art. 9.Le conseil d'administration du fonds social est compétent pour attribuer les moyens disponibles aux services qui ont adhéré.

La répartition se fait proportionnellement à la part de chaque service dans le volume de travail global du secteur.

Chaque année, le fonds social transmet aux services qui ont adhéré un relevé des moyens récurrents et des éventuels moyens supplémentaires dont le service pourra disposer l'année suivante.

Art. 10.Lors de l'attribution de moyens supplémentaires ou lors d'un glissement dans l'utilisation des moyens entre les différentes catégories de fonctions, une concertation sociale est menée au sein du conseil d'entreprise, à défaut au sein du CPPT, à défaut avec la délégation syndicale et à défaut, au moins avec la moitié des travailleurs + 1. De cette façon, il est possible de mettre, de manière concertée, des accents propres dans l'affectation des moyens, par exemple pour réduire la pression au travail, pour prévoir des emplois de remplacement, pour renforcer la qualité,...

Ces propositions sont soumises à la concertation sociale afin de trouver un accord à ce sujet. Les représentants des travailleurs peuvent faire appel aux secrétaires syndicaux régionaux.

S'il y a accord, le service transmet la demande dans le mois au fonds social. Cette demande s'accompagne du rapport de la réunion de l'organe de concertation sociale au sein duquel un accord a été trouvé au sujet de l'affectation des moyens.

Art. 11.Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume de travail sont réalisés dans un délai de six mois à compter du jour de la notification de la décision d'octroi de l'intervention financière.

Sur la base d'une demande motivée, le fonds social peut exceptionnellement accorder une dérogation à ce délai.

Conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 2002, les travailleurs engagés à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une institution et/ou les travailleurs engagés à la suite d'une augmentation provenant du pouvoir subsidiant, ne sont pas considérés comme de l'emploi supplémentaire. CHAPITRE VI. - Garanties concernant l'affectation de la réduction de cotisation ONSS en faveur de l'emploi

Art. 12.Tout employeur bénéficiant de moyens financiers "Maribel social" transmettra chaque année un rapport au fonds social, selon le modèle établi par le fonds social. Le fonds social peut éventuellement fixer un autre délai de rapportage. Le fonds social peut, si nécessaire, réclamer des informations complémentaires à l'employeur.

Les employeurs s'engagent à fournir toutes les informations relatives à l'emploi "Maribel social" réclamées par le fonds.

Art. 13.Le rapport doit être rentré au plus tard à la date fixée par le fonds social.

Ce rapport doit être soumis au préalable à tous les membres du conseil d'entreprise, à défaut aux membres du comité de prévention et de protection au travail, à défaut à la délégation syndicale et à défaut au moins à la moitié des travailleurs + 1. Ils peuvent obtenir toutes les informations pour permettre une bonne compréhension de l'emploi "Maribel social" dans le service.

A cette fin, les données suivantes sont notamment fournies : - aperçu de l'affectation des moyens entre les catégories de fonctions; - indication globale de la plus-value de l'utilisation de collaborateurs Maribel social; - suivi des accents propres et de l'utilisation convenue en vertu de l'article 10 de la présente convention collective de travail.

Conformément au règlement d'ordre intérieur, le rapport est transmis au préalable aux membres du conseil d'entreprise/CPPT. Le procès-verbal de la discussion menée au sujet de ce rapport est transmis au Fonds Maribel social en même temps que le rapport.

Art. 14.Si des fonds ont été reçus sans emploi en contrepartie conformément à l'attribution ou pour lesquels les informations et/ou les pièces justificatives nécessaires n'ont pas été présentées, ces fonds seront récupérés ou portés en déduction des moyens à recevoir. CHAPITRE VII. - Procédure de candidature

Art. 15.Les employeurs qui souhaitent réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en application de la présente convention collective de travail doivent transmettre un acte de candidature au fonds social par courrier recommandé.

Ce courrier est rédigé et signé par l'employeur et contient au moins une description détaillée de l'engagement d'emploi pris par l'employeur ainsi que les remarques éventuelles visées à l'article 16.

Un document modèle à cette fin sera établi par le fonds social.

Art. 16.Une copie de l'acte de candidature mentionné à l'article 15 sera communiquée au préalable pour information et consultation au conseil d'entreprise, à défaut, au CPPT, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, aux travailleurs.

Les représentants des travailleurs ou les travailleurs ont un délai de 15 jours à partir de la remise de la copie pour faire connaître leurs remarques par écrit à l'employeur. Les remarques éventuelles sont jointes à l'acte. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 17.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 30 novembre 2006 (arrêté royal du 21 novembre 2007, Moniteur belge du 19 décembre 2007, numéro d'enregistrement 81538/CO/318.02) relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et aides seniors subventionnés par la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 4 mai 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée.Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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