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Arrêté Royal du 18 janvier 2008
publié le 28 février 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant des mesures transitoires relatives à la carte d'identité électronique

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service public federal interieur
numac
2008000080
pub.
28/02/2008
prom.
18/01/2008
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18 JANVIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant des mesures transitoires relatives à la carte d'identité électronique


RAPPORT AU ROI Sire, Dans le cadre du remplacement actuel des cartes d'identité existantes par de nouvelles cartes d'identité électroniques, le projet d'arrêté qui est soumis à Votre Majesté vise l'annulation de la carte d'identité actuelle lorsque le titulaire de celle-ci, en vue du remplacement accéléré tel que visé à l'article 2, alinéa 2, 1° de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant des mesures transitoires relatives à la carte d'identité électronique, ne donne pas suite à la convocation l'invitant à remplacer sa carte d'identité avant l'expiration de la période de validité. Il en est fait mention sur la convocation.

Il est également stipulé que, dans tous les cas de renouvellement de la carte d'identité existante, la nouvelle carte d'identité électronique sera annulée ou détruite si le titulaire ne la retire pas dans les trois mois qui suivent le premier rappel de l'administration communale.

Cette modification de l'arrêté royal du 25 mars 2003 tient compte d'une recommandation du Collège des médiateurs fédéraux.

Le projet a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat. 1. Dans sa première remarque, le Conseil d'Etat souligne que dans le rapport au Roi, il doit être expliqué que l'annulation de la carte d'identité, si l'intéressé ne donne pas suite à la convocation l'invitant à venir signer son document de base ou ne vient pas retirer sa nouvelle carte d'identité, est conciliable avec le principe de proportionnalité. A cette fin, il est ici fait état du contexte global dans lequel le présent projet doit être présenté et dont il ressort que le principe de proportionnalité est respecté : - La loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques reprend déjà des sanctions pénales pour les personnes qui enfreignent les dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution (notamment l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant des mesures transitoires relatives à la carte d'identité électronique qui est ici à l'ordre du jour). Un arrêté d'exécution ne peut de toute évidence rien y changer. Dans le projet d'arrêté royal il ne s'agit dès lors que d'une mesure administrative favorisant la généralisation en temps opportun de la carte d'identité électronique à l'ensemble du pays avant le délai réglementairement prévu, à savoir fin 2009. - L'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant des mesures transitoires relatives à la carte d'identité électronique stipule que le remplacement de toutes les cartes d'identité citées dans l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité se déroule en cinq ans. L'alinéa deux, 1°, du même article, qui énumère les cas de remplacement de la carte d'identité, stipule en outre que la carte est renouvelée à l'expiration de sa période de validité ou par anticipation en vue de respecter le délai visé à l'alinéa premier.

Cet arrêté royal ne se rapportait d'abord qu'à quelques communes pilotes.

L'arrêté royal susmentionné du 25 mars 2003 a toutefois été modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant des mesures transitoires relatives à la carte d'identité électronique.

L'arrêté de modification a introduit la carte d'identité électronique dans toutes les communes du Royaume. L'article 4 de cet arrêté de modification stipule en outre qu'il entre en vigueur le jour de sa publication, à savoir le 15 septembre 2004.

On peut dès lors supposer que la période de cinq ans, au cours de laquelle la carte d'identité traditionnelle doit être remplacée, commence le 15 septembre 2004 et se termine le 15 septembre 2009.

Les citoyens qui omettent de donner suite à une convocation les invitant à venir compléter le document de base en vue de l'obtention d'une nouvelle carte d'identité électronique ou qui ne viennent pas retirer leur nouvelle carte, empêchent dès lors le respect de ce délai. Le présent projet d'arrêté prévoit des mesures administratives afin de réaliser la généralisation de la carte d'identité électronique en temps opportun et en respectant le délai prévu. 2. Le projet initial d'arrêté stipulait que le Ministre de l'Intérieur pouvait fixer des délais spécifiques pour certaines catégories de titulaires en mission à l'étranger.Le Conseil d'Etat estime que les exceptions doivent être examinées à la lumière du principe d'égalité.

C'est pourquoi, pour la possibilité de dérogation est prévu un critère objectif, à savoir : tous les cas d'absence temporaire fixés à l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.

Si le citoyen est temporairement absent, le délai est porté à un an au maximum, quelle que soit la cause de son absence temporaire. Le principe d'égalité est dès lors respecté. 3. En ce qui concerne le nouvel alinéa 3 de l'article 2, tel que demandé par le Conseil d'Etat, l'attention est attirée sur le fait qu'après l'annulation et la destruction de la carte non-retirée, une nouvelle procédure de renouvellement doit être lancée et que l'utilisation de la carte actuelle est encore temporairement possible, au moins jusqu'à la date d'échéance.Un document d'identité est en effet un document essentiel pour le citoyen.

Pour la possibilité de dérogation prévue dans cet alinéa 3, est utilisé ce même critère déjà mentionné (tous les cas d'absence temporaire fixés à l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers).

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

AVIS 43.145/2/V DU 18 JUILLET 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 21 mai 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, prorogé de trente jours (*), sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant des mesures transitoires relatives à la carte d'identité électronique", a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Examen du proiet 1. L'article 2, alinéa 2, 1°, en projet, dispose : « si le titulaire ne s'est pas présenté au service de la population, au plus tard dans les trois mois qui suivent la date mentionnée sur la convocation de l'administration communale l'invitant à venir compléter son document de base en vue de l'obtention d'une nouvelle carte d'identité électronique, sa carte d'identité actuelle sera annulée dans le registre des cartes d'identités;(...) ».

La carte d'identité constitue, aux termes du considérant qui précède l'arrêté royal du 29 juillet 1985, "indépendamment de son usage national, un document destiné à être reconnu comme preuve de l'identité et de la nationalité par les Etats Membres du Conseil de l'Europe" (1).

Il convient, dès lors, que les auteurs du projet justifient dans le rapport au Roi que l'annulation de la carte d'identité visée à l'article 2, alinéa 2, 1°, en projet, se concilie avec le principe de proportionnalité compte tenu notamment de ce que, comme l'ont exposé les fonctionnaires délégués, les auteurs du projet envisagent également des sanctions pénales (2) à l'égard de ceux qui ne répondraient pas à l'invitation qui leur est faite de venir compléter le document de base en vue de l'obtention d'une nouvelle carte d'identité électronique. 2. Le tempérament imaginé par les auteurs du projet à cette mesure qui paraît disproportionnée, consiste à déléguer au Ministre de l'Intérieur, le pouvoir de fixer des délais spécifiques "pour certaines catégories de titulaires en mission à l'étranger", décrites dans le rapport au Roi comme "par exemple, les diplomates et les militaires en mission à l'étranger". Les différenciations de traitement qui résulteraient de ce tempérament, doivent être justifiées dans le rapport au Roi au regard des articles 10 et 11 de la Constitution : d'une part, il paraît difficile de prévoir tous les cas de séjour à l'étranger dignes d'intérêt; d'autre part, on aperçoit difficilement comment les administrations communales seraient tenues au courant des situations de fait justifiant l'application d'un délai spécifique au profit des intéressés, par hypothèse absents de leur domicile.

De façon plus générale, la question se pose de savoir si le délai de trois mois est suffisant et s'il ne convient pas de l'allonger, ou, à tout le moins, de prévoir la possibilité de reporter l'échéance du délai dans lequel les personnes doivent compléter le document de base. 3. L'alinéa 3 qu'il est envisagé d'ajouter a été commenté comme suit par le fonctionnaire délégué : « Na annulering en vernietiging van de niet-afgehaalde kaart dient een nieuwe procedure van vernieuwing te worden gestart.De huidige kaart kan tijdelijk verder worden gebruikt, tenminste tot de vervaldatum.

Een identiteitsdocument is immers een essentieel document voor de burger ».

Ce commentaire, parce qu'il précise que l'ancienne carte d'identité demeure valable jusqu'à sa date de péremption, mériterait de figurer dans le rapport au Roi.

Par ailleurs, pour régler le sort des titulaires de carte d'identité absents au moment de la délivrance, sans doute serait-il préférable d'envisager ici, par exemple, une prorogation du délai de trois mois qui serait octroyée à la demande des intéressés, soit lorsqu'ils complètent le document de base en vue d'obtenir une carte d'identité électronique, soit pendant le décours du délai prescrit pour retirer la nouvelle carte (dans les deux cas, les intéressés sont par hypothèse au fait de la situation).

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

P. Liénardy et J. Vanhaeverbeek, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins. _______ Notes (*) Par courriel du 6 juin 2007. (1) Dans son rapport annuel 2006, le Collège des médiateurs fédéraux a lui aussi insisté sur le caractère essentiel du document que constitue la carte d'identité pour le citoyen et a insisté sur le respect de la sécurité juridique et du principe de confiance légitime en cette matière (p.103).

En effet, en vertu de l'article 3, § 3, alinéas 2 et 6, de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité, au recto de la carte d'identité, sont reproduites les dates du début et de la fin de la période de validité de la carte d'identité (en règle générale, dix ans). (2) Voir l'article 7 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. 18 JANVIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant des mesures transitoires relatives à la carte d'identité électronique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 19, § 1er, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant des mesures transitoires relatives à la carte d'identité électronique, modifié par les arrêtés royaux du 30 novembre 2003 et du 1er septembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité;

Considérant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers;

Vu l'avis n° 43.145/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant des mesures transitoires relatives à la carte d'identité électronique sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 2, 1°, est complété comme suit : « Si le titulaire ne s'est pas présenté au service de la population, au plus tard dans les trois mois qui suivent la date mentionnée sur la convocation de l'administration communale l'invitant à venir compléter son document de base en vue de l'obtention d'une nouvelle carte d'identité électronique, sa carte d'identité actuelle sera annulée dans le registre des cartes d'identité;il en est fait mention sur la convocation. Le délai est porté à un an au maximum pour les personnes se trouvant dans un des cas d'absence temporaire, tels que visés à l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers ». 2° Il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Si, dans les cas visés à l'alinéa 2, le titulaire n'a pas retiré sa nouvelle carte d'identité dans les trois mois qui suivent le premier rappel de l'administration communale, cette carte sera annulée dans le registre des cartes d'identité et détruite.Le délai est porté à un an au maximum pour les personnes se trouvant dans un des cas d'absence temporaire, tels que visés à l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 18 janvier 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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