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Arrêté Royal du 17 octobre 2011
publié le 08 novembre 2011

Arrêté royal relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires

source
service public federal interieur et agence federale de controle nucleaire
numac
2011205531
pub.
08/11/2011
prom.
17/10/2011
ELI
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17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté royal relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires. Ce projet d'arrêté vise en premier lieu l'exécution de l'article 17bis, 1er et deuxième tirets, et de l'article 17ter, § 4, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Le présent projet constitue un ensemble avec les trois projets d'arrêté suivants : - le projet d'arrêté royal relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire; - le projet d'arrêté royal portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires; - le projet d'arrêté royal relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières.

Le premier cité permet essentiellement de définir les zones de sécurité des installations et des entreprises de transport (véhicules inclus) et les conditions pour y accéder alors que le second concerne exclusivement les documents.

Quant au présent projet d'arrêté, il a principalement pour objet de fixer les niveaux minima de protection, les obligations des exploitants, les procédures d'agrément des systèmes de protection physique mis en place et les mesures relatives à la perte de matières nucléaires. L'Agence élaborera des recommandations à caractère technique afin d'aider l'exploitant à mettre en oeuvre les mesures de protection physiques prévues par le présent arrêté.

Un des principes fondamentaux de la protection physique tels qu'approuvés par le Conseil des Gouverneurs de l'AIEA et introduits par l'amendement du 8 juillet 2005 à la Convention sur la protection physique des matières et installations nucléaires, prescrit que celle-ci doit être basée au niveau national sur l'évaluation actualisée de la menace faite par l'Etat en question. Ceci étant, l'exploitant doit veiller à ce que les informations et éléments locaux soient également pris en compte dans l'évaluation des risques potentiels.

Un autre principe fondamental de la protection physique est le concept de « défense en profondeur » employé pour la conception des systèmes de protection physique et en vertu duquel un agresseur doit franchir ou contourner des obstacles multiples pour atteindre son objectif.

Ceci doit avoir pour effet d'empêcher l'agresseur (dont l'intrusion doit être révélée par les systèmes de détection) d'atteindre son objectif avant l'arrivée des forces de l'ordre.

Quelques points particuliers du projet d'arrêté nécessitent encore les précisions qui suivent.

Les recommandations du Conseil d'Etat ont été suivies. Toutefois, pour ce qui concerne les fondements légaux du présent projet d'arrêté, la recommandation du Conseil d'Etat de ne pas considérer l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer comme base légale n'a pas été suivie. Nous estimons que cette disposition constitue la seule base légale possible de l'article 2, § 8, en projet qui détermine les niveaux d'habilitation nécessaires pour accéder au poste central de sécurité.

Le délégué à la protection physique est le membre du personnel de l'opérateur qui doit veiller à l'observation des règles de protection physique. La désignation formelle de cette personne et la dénomination de cette fonction ont pour avantage d'identifier clairement l'interlocuteur compétent pour cette matière. Ceci étant et comme l'indique le présent arrêté, cette fonction peut être cumulée avec celle d'officier de sécurité prévue par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

Il faut remarquer que si le projet d'arrêté relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire définit les notions de « périmètre extérieur » et de « périmètre intérieur », il n'oblige pas pour autant les installations nucléaires à se doter d'un périmètre intérieur. Dans ce cas, les exigences qui auraient pu être rencontrées au niveau du périmètre intérieur doivent l'être au niveau du périmètre extérieur. La mise en place d'un périmètre intérieur est donc laissée à l'appréciation des exploitants qui peuvent ainsi rencontrer les multiples contraintes auxquels ils sont confrontés de la manière la plus efficiente.

Rappelons enfin que le périmètre intérieur peut être une barrière physique dotée d'un système de contrôle d'accès ou un bâtiment pareillement équipé.

L'accès des véhicules au périmètre intérieur ou, à défaut, au périmètre extérieur doit être limité au strict nécessaire car ceux-ci comportent deux risques : ils sont plus difficiles à contrôler correctement que des personnes et ils constituent une force de destruction considérable. Pour être cohérent, il faut donc également que le périmètre susmentionné soit protégé contre une tentative de destruction à l'aide d'un véhicule.

Le présent projet d'arrêté prévoit donc que seuls les véhicules dont l'accès est « justifié par les contraintes techniques conditionnant le bon fonctionnement de l'installation nucléaire » ont accès au périmètre intérieur ou extérieur. Cette notion est à interpréter de manière restrictive c'est-à-dire qu'un véhicule ne peut accéder que s'il n'y a pas d'autre moyen de transport qui peut être raisonnablement envisagé.

Le projet d'arrêté distingue : les « points d'entrée et de sortie » c'est-à-dire les points d'accès prévus à l'une et/ou l'autre de ces fins; les « points d'accès » c'est-à-dire les points d'accès qui pourraient être utilisés en tant que points d'entrée et/ou de sortie; les « points d'accès potentiels » c'est-à-dire les éléments d'une enceinte qui n'ont pas été conçus pour être des points d'accès mais qui permettraient, éventuellement moyennant destruction d'accéder à la zone concernée. Il s'agit par exemple de fenêtres, de conduites permettant le passage d'une personne ou de grilles offrant un degré de résistance inférieur à celui de l'enceinte elle-même.

Dans l'esprit du principe fondamental de « défense en profondeur » et dans la mesure où il est courant que de nombreuses personnes doivent accéder à un local où se trouvent des matières nucléaires sans avoir à accéder à ces dernières, il est souhaitable que des mesures de protection spécifiques empêchant cet accès soient prises si leurs conditions d'entreposage ou d'utilisation ne permettent pas de rencontrer cet objectif.

Le projet d'arrêté relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire répartit en deux groupes les transports nationaux ou internationaux de matières nucléaires. Le « groupe A » est constitué par les transports nationaux ou internationaux de matières nucléaires de catégorie I, y compris les matières nucléaires de la catégorie I visées à l'article 17ter, § 3, alinéa 2, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et de matières nucléaires de catégorie II non irradiées. Le « groupe B » est constitué par les transports nationaux ou internationaux de matières nucléaires de catégorie II irradiées et de matières de la catégorie III. A l'article 3, § 2, le Conseil d'Etat a estimé que la portée juridique de la dernière phrase, qui disposait que « En outre, en cas de transport international, un accord préalable spécifiant la date, le lieu et les modalités de transfert de la responsabilité du transport doit être conclu entre les personnes physiques ou morales relevant de la juridiction et de la réglementation des Etats exportateur et importateur. » n'apparaissait pas et que la disposition devait être clarifiée. En particulier, les mots « la responsabilité du transport » seraient imprécis et la Belgique n'est en tout état de cause pas compétente pour imposer des obligations en termes de responsabilité à des opérateurs étrangers pour des opérations qui ne se dérouleraient pas sur le territoire belge.

Il est donc proposé de clarifier la rédaction en s'inspirant davantage encore des recommandations 8.2.11.1 et 8.2.11.2 de la circulaire d'information INFCIRC/225 rev4 (Corr), relative à la protection physique des matières et des installations nucléaires, publiées en 2000 par l'AIEA. La suggestion du Conseil d'Etat de permettre une entrée en vigueur concomitante du projet d'arrêté avec ses fondements légaux a été suivie. L'entrée en vigueur est dorénavant prévue 6 mois après la parution au Moniteur belge ou au plus tard le 1er octobre 2012. En outre, l'article 17 du projet a été modifié de manière à assurer l'entrée en vigueur dans les mêmes délais des dispositions légales qui servent de fondement juridique aux quatre projets d'arrêtés royaux relatifs à la protection physique des matières et des installations nucléaires ainsi que des autres dispositions de la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer qui doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er octobre 2012.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 17bis, 1ertiret, inséré par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, l'article 17bis, deuxième tiret, remplacé par la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer et l'article 17ter, § 4, remplacé par la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer;

Vu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'article 8bis, § 1er, inséré par la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer précitée;

Vu la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer modifiant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'article 20;

Vu la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermermodifiant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'article 18, § 2;

Vu les propositions de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire transmise au Ministre de l'Intérieur les 20 décembre 2005, 28 avril 2008 et 18 mars 2011;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 20 avril 2007 et le 6 juillet 2009;

Vu la lettre du Ministre du Climat et de l'Energie datée du 19 novembre 2009 transmettant à la Ministre de l'Intérieur, en exécution de la décision du Conseil des Ministres du 17 juillet 2009, une estimation de l'impact financier pour des institutions publiques sur lesquelles le Ministre du Climat et de l'Energie exerce sa tutelle;

Vu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'article 28;

Considérant que la représentante du Premier Ministre au Comité ministériel du Renseignement et de la Sécurité a confirmé le 15 février 2011 que l'avis du Comité n'était plus nécessaire, étant donné l'avis rendu le 10 juillet 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2011;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 29 avril 2011 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 49.675/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 24 juillet 1984 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires;

Considérant la loi du 15 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2008 pub. 06/05/2013 numac 2008015115 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005 par la Conférence des Etats parties à la Convention fermer portant assentiment à l'Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005 par la conférence des Etats parties à la Convention;

Considérant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Définitions Aux fins du présent arrêté royal, il faut entendre par - Exploitant : toute personne physique ou morale qui assume la responsabilité d'une entreprise de transport de matières nucléaires ou d'une installation nucléaire telle que définie par la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; - périmètre extérieur : le périmètre extérieur tel qu'il est défini par l'article premier de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire; - périmètre intérieur : le périmètre intérieur tel qu'il est défini par l'article premier de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire; - zone sécurisée, zone protégée, zone hautement protégée, zone très hautement protégée zone vitale : la zone sécurisée, la zone protégée, la zone hautement protégée, la zone très hautement protégée et la zone vitale telles qu'elles sont définies par l'article 2 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire; - accès non autorisé : tout accès à une zone de sécurité ainsi que tout accès à des matières nucléaires auxquelles un échelon de sécurité a été attribué, en dehors des conditions déterminées en vertu des dispositions en matière de protection physique de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; - agression : le vol simple ou qualifié, le détournement ainsi que toute autre détention ou utilisation non autorisée de matières nucléaires, la tentative ou la menace de tels actes; le sabotage de matières ou d'installations nucléaires ainsi que la tentative ou la menace d'un tel acte; - la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer : la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité; - transport de matières nucléaires de groupe A et transport de matières nucléaires de groupe B : les deux groupes de transports nationaux et internationaux de matières nucléaires tels que définis par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire; - Agence : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire créée par la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; - délégué à la protection physique : la personne physique désignée, selon le cas, conformément à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, § 5, et chargée de veiller à l'observation des règles de protection physique dans une installation nucléaire ou une entreprise de transport de matières nucléaires. CHAPITRE II. - Protection physique des matières nucléaires en cours d'utilisation, de production ou d'entreposage

Art. 2.Niveaux minima de protection. § 1er. Les niveaux minima de protection suivants constituent un des éléments du système de protection physique que l'Exploitant est tenu d'établir en vertu de l'article 6 § 1er. § 2. La protection du périmètre extérieur de toute installation nucléaire est assurée par des agents de gardiennage autorisés au sens de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière. Les agents sont chargés du contrôle des véhicules et de leur cargaison dans les limites de la loi précitée. Les personnes autorisées à pénétrer dans l'installation doivent prouver leur identité et permettre la vérification des véhicules ainsi que des bagages et colis à l'exception des colis radioactifs qu'elles transportent. § 3. Le périmètre extérieur ou le périmètre intérieur doivent être entourés d'une enceinte munie d'un dispositif automatique de détection d'intrusion ou de tentative d'intrusion dans ledit périmètre. § 4. Les véhicules à moteur ne peuvent avoir accès au périmètre intérieur ou, à défaut, au périmètre extérieur sauf si cet accès est justifié par les contraintes techniques conditionnant le bon fonctionnement de l'installation nucléaire. Dans ce cas, les véhicules doivent être préalablement contrôlés par les agents visés au § 2.

Hormis les véhicules des services de secours, aucun véhicule destiné au transport de personnes ne peut accéder au périmètre intérieur ou, à défaut, au périmètre extérieur.

Le périmètre intérieur ou, à défaut, le périmètre extérieur doit être protégé contre des tentatives de destruction à l'aide d'un véhicule. § 5. L'accès des zones sécurisées, vitales, protégées, hautement protégées et très hautement protégées est contrôlé de manière à détecter et à ralentir tout accès non autorisé et à prévenir les risques d'agression. Leur enceinte est protégée de manière à prévenir les risques d'accès non autorisé et d'agression et à ralentir les contrevenants. § 6. Les zones protégées, vitales, hautement protégées et très hautement protégées ne peuvent comporter qu'un nombre limité de points d'entrée ou de sortie soumis à un contrôle approprié.

Lorsqu'aucune personne n'est autorisée à être présente, ces zones sont placées sous la surveillance permanente d'un dispositif d'alarme relié à un central d'alarme et permettant de détecter la présence éventuelle de personnes. Le système d'alarme et le central d'alarme doivent répondre aux critères prescrits par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer précitée ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution. § 7. Les zones vitales sont situées à l'intérieur de la zone protégée ou dans tout autre endroit bénéficiant d'un niveau de protection au moins égal à celui de la zone protégée. L'exploitant doit exercer une surveillance pour s'assurer qu'il n'y a pas eu manipulation ou entrave au fonctionnement d'équipements, systèmes ou dispositifs se trouvant dans des zones vitales, ou prendre les mesures nécessaires pour détecter suffisamment tôt une telle manipulation ou entrave au fonctionnement. § 8. Dans les installations nucléaires où se trouvent des zones vitales, ou où se trouvent des matières nucléaires auxquelles les échelons de sécurité « SECRET - NUC » ou « TRES SECRET - NUC » ont été attribués, un poste central de sécurité est établi. L'enregistrement des alarmes, l'évaluation de la situation et les communications avec les agents de gardiennage et avec les services de police sont effectués en permanence et en conformité avec la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer précitée et ses arrêtés d'exécution.

Le poste central de sécurité assure également les communications avec la direction de l'installation.

Il bénéficie d'un même niveau de protection que la zone protégée. Il dispose d'une liaison téléphonique réservée à ses communications avec le service de police appelé à intervenir en cas d'agression.

L'accès au poste central de sécurité est limité à un nombre restreint au minimum de personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer et ses arrêtés d'exécution, titulaires d'une habilitation « SECRET ». Dans le cas où des matières nucléaires auxquelles l'échelon de sécurité « TRES SECRET - NUC » a été attribué sont présentes au sein de l'installation nucléaire, ces personnes doivent être titulaires d'une habilitation « TRES SECRET ». § 9. Les zones hautement et très hautement protégées sont placées en permanence sous la surveillance d'un système de contrôle d'accès reposant sur deux moyens de contrôle distincts.

Ces zones sont aménagées de manière à réduire au minimum nécessaire les points d'accès. Ces points d'accès sont équipés d'un système intrinsèque de détection d'intrusion. Les points d'accès potentiels à ces zones doivent également être munis de détecteurs d'intrusion.

Les zones hautement et très hautement protégées doivent être pourvues d'un dispositif relié à un système d'alarme et permettant aux personnes se trouvant dans ces zones de donner l'alerte. § 10. Les matières nucléaires se trouvant à l'intérieur des zones de sécurité doivent, si cet objectif ne peut être rencontré par leurs conditions d'entreposage ou d'utilisation, faire l'objet de mesures de protection spécifiques visant à ce qu'elles ne soient directement accessibles qu'aux personnes autorisées Ces mesures, conditions d'entreposage ou d'utilisation doivent aussi constituer une barrière physique. CHAPITRE III. - Protection physique des matières nucléaires en cours de transport

Art. 3.Niveaux minima de protection § 1er. La durée totale de tout transport de matières nucléaires ainsi que le nombre de transbordements doivent être réduits au minimum. § 2. Tout transport de matières nucléaires est soumis à la conclusion d'arrangements préalables portant sur les modalités du transport entre l'expéditeur, le destinataire et l' entreprise de transport nucléaire.

L'expéditeur doit envoyer au destinataire une notification préalable de l'expédition prévue en précisant le mode de transport, la date et l'heure d'arrivée prévues et le lieu exact de la remise du chargement si celle-ci a lieu en un point intermédiaire avant la destination finale. En outre, en cas de transport international, un accord préalable spécifiant la date, le lieu et les modalités de transfert de l'expéditeur au destinataire de la responsabilité de la protection physique du transport doit être conclu entre les personnes physiques ou morales relevant de la juridiction et de la réglementation des Etats exportateur et importateur. § 3. Avant de procéder au chargement et à l'expédition, le véhicule de transport du groupe A, ainsi que le véhicule de transport routier du groupe B, doit être soumis à un contrôle afin de s'assurer qu'un engin ou un dispositif n'y a pas été introduit à des fins de sabotage ou que des organes essentiels du véhicule n'ont pas été trafiqués. Pour les transports non routiers du groupe B, un tel contrôle est réalisé dans toute la mesure du possible. § 4. Pour les transports du groupe B, sauf dérogation expresse stipulée par l'autorisation de transport, les colis doivent être scellés et arrimés dans le véhicule ou le conteneur et les véhicules, les compartiments ou les conteneurs de transport doivent être munis de verrous ou de scellés. Le transport de colis d'une masse supérieure à 1,5 tonne arrimés ou fixés au véhicule ou au conteneur de transport peut s'effectuer dans des véhicules ou conteneurs ouverts. § 5. Pour les transports du groupe A, sauf dérogation expresse stipulée par l'autorisation de transport, les colis doivent être scellés et arrimés dans le véhicule ou le conteneur et les véhicules, compartiments ou conteneurs de transport doivent être munis de verrous ou de scellés. Sous autorisation explicite de l'Agence, le transport de colis d'une masse supérieure à 2 tonnes arrimés ou fixés au véhicule ou au conteneur de transport peut s'effectuer dans des véhicules ou conteneurs ouverts. § 6. Dès l'arrivée de tout colis de matières nucléaires, le destinataire doit en aviser l'expéditeur. Pour un transport du groupe A, le destinataire est, de surcroît, tenu de vérifier l'intégrité des colis, des verrous et des scellés et d'accepter le chargement. Toute anomalie doit être immédiatement signalée à l'expéditeur et à l'Agence. Le destinataire doit également aviser l'expéditeur de tout retard significatif. § 7. Le transport du groupe A est escorté par la police fédérale.

Sur la base d'une évaluation de la menace, le transport du groupe B peut être escorté par la police fédérale.

Les modalités de ces escortes sont déterminées par le Ministre de l'Intérieur. § 8. Tout transport routier doit être effectué par au moins deux personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer et au niveau prescrit par l'article 3 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaires. Deux personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer et au niveau prescrit par l'article 3 de l'arrêté royal précité doivent assister au chargement et au déchargement. § 9. Les personnes chargées de la réalisation d'un transport routier de matières nucléaires doivent être munies d'instructions écrites approuvées par l'Agence. Ces instructions portent notamment sur les mesures à prendre pour protéger en permanence les matières nucléaires pendant le transport ainsi que sur les mesures à prendre en cas d'agression. § 10. Pour des raisons administratives et organisationnelles, le transport routier du groupe A est, en outre, également réalisé sous la supervision permanente de deux personnes à bord d'un véhicule au moins capables d'assurer une liaison avec un centre de contrôle du transport. § 11. Lors d'un transport routier du groupe A, la position du véhicule de transport est surveillée en permanence par un centre de contrôle du transport sis dans les locaux de l'Exploitant. Ce centre de contrôle assure une liaison avec le service de police compétent. § 12. L'Agence est autorisée à élaborer des recommandations relatives à la protection physique des véhicules de transport routier.

Les véhicules de transport routier utilisés par des exploitants d'une entreprise de transport de matières nucléaires sise à l'étranger doivent offrir, du point de vue de la protection physique, des garanties équivalentes à celles qui sont éventuellement requises en vertu de l'alinéa premier. § 13. Les personnes qui accompagnent des transports non-routiers de matières nucléaires doivent prendre connaissance des consignes de sécurité approuvées par l'Agence.

L'Agence peut approuver des consignes de sécurité destinées aux autres personnes chargées de la réalisation des transports non-routiers de matières nucléaires.

Les consignes de sécurité visées aux alinéas précédents portent notamment sur les mesures à prendre pour protéger les matières nucléaires pendant le transport et en cas d'agression. § 14. Le transport de matières nucléaires du groupe A par voie ferrée doit s'effectuer par train de marchandise dans un wagon sous utilisation exclusive. La ou les personnes habilitées qui doivent accompagner ce transport voyagent dans la voiture la plus proche du wagon contenant le chargement.

Lorsqu'il s'agit de transports ferroviaires de véhicules de transport routier de matières nucléaires, l'alinéa premier sera appliqué dans la mesure du possible et compte tenu des règles spécifiques éventuelles. § 15. Le transport de matières nucléaires du groupe A par voie maritime ou fluviale doit s'effectuer par un navire spécialisé ou par une péniche spécialisée.

Le chargement doit être placé dans un compartiment protégé ou dans un conteneur protégé, verrouillé et scellé.

Lorsqu'il s'agit de transports par voie maritime ou fluviale de véhicules de transport routier de matières nucléaires, les alinéas précédents sont appliqués dans la mesure du possible et compte tenu des règles spécifiques éventuelles. § 16. Le transport de matières nucléaires du groupe A par voie aérienne doit s'effectuer à bord d'un aéronef destiné uniquement au transport de marchandises et dont les matières nucléaires constituent la seule cargaison.

Art. 4.Transport scindé En cas de transport scindé, impliquant la participation de deux ou de plusieurs entreprises de transport nucléaire, l'obligation d'assurer la protection physique est transférée d'une entreprise de transport nucléaire à la suivante dans des conditions qui garantissent la continuité de la protection physique.

Art. 5.Entreposage temporaire § 1er. L'accès au lieu d'entreposage temporaire des matières nucléaires est limité.

Une garde permanente assurée par des agents de gardiennage autorisés au sens de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière est mise en place.

Ces agents doivent pouvoir entrer facilement en contact avec le service de police compétent qui aura été préalablement informé de cette situation.

Lorsque le véhicule utilisé pour un transport routier du groupe A ne peut être sous la surveillance visuelle du personnel chargé de sa conduite ou des agents de gardiennage, cette surveillance doit être assurée par le biais d'une caméra prévue à cet effet.

Un plan d'entreposage temporaire des matières nucléaires reprenant notamment les mesures à prendre en exécution du présent paragraphe est établi préalablement. § 2. Lorsque l'entreposage temporaire a lieu dans une zone de sécurité, l'article 2, § 10, est d'application. CHAPITRE IV. - Obligations des exploitants d'installations nucléaires et d'entreprises de transport de matières nucléaires

Art. 6.Obligations des exploitants d'installations nucléaires utilisant, produisant ou entreposant des matières nucléaires § 1er. l'Exploitant est tenu d'établir un système de protection physique propre à son installation.

Ce système est basé sur les niveaux minima de protection prévus à l'article 2 et sur l'évaluation des risques potentiels d'agression ou de sabotage tant internes qu'externes dont les matières nucléaires et l'installation nucléaire pourraient être l'objet. § 2. L'Exploitant est, de plus, tenu de se tenir informé de l'évolution du risque et de prendre, si nécessaire, les mesures de protection complémentaires qui s'imposent. § 3. Le système de protection physique est conçu de manière à détecter et à ralentir, au maximum, tout accès non autorisé et à prévenir les risques d'agression. § 4. Le système de protection physique de chaque installation nucléaire est agréé par l'Agence. § 5. L'Exploitant désigne, parmi le personnel de son installation, un délégué à la protection physique effectif et un délégué à la protection physique suppléant titulaires d'une habilitation de sécurité "TRES SECRET" conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer et responsables de l'application du système de protection physique agréé par l'Agence. Cette désignation doit être approuvée préalablement par l'Agence.

L'officier de sécurité désigné en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer peut être désigné en tant que délégué à la protection physique effectif ou suppléant. § 6. L'Exploitant ou le délégué à la protection physique est tenu de donner au personnel ainsi qu'aux personnes extérieures à l'installation nucléaire chargées de travaux ou de services, les instructions écrites nécessaires pour assurer le respect des mesures pratiques requises par le système de protection physique agréé.

Il édicte les règles à suivre et détermine les mesures à prendre en cas de situations d'urgence. § 7. L'Exploitant doit évaluer et tester le système de protection physique afin d'en déterminer la fiabilité et l'efficacité. A cette fin, il doit notamment recourir à des exercices qui, dans la mesure du possible, associent les services de police.

Cette évaluation doit avoir lieu au moins une fois par an pour les installations nucléaires où se trouvent une zone très hautement protégée, une zone hautement protégée ou une zone vitale. Cette évaluation doit avoir lieu au moins une fois tous les deux ans pour les autres installations nucléaires visées par le présent arrêté.

Lorsque des déficiences sont constatées, des mesures correctives doivent être prises le plus rapidement possible.

Au terme de chaque évaluation, l'Exploitant établit un rapport dans le mois et en communique sans délai une copie à l'Agence.

Art. 7.Obligations des exploitants d'entreprises de transport de matières nucléaires § 1er. L'Exploitant d'un organisme ou d'une société effectuant le transport de matières nucléaires est tenu d' établir un système de protection physique dit « système générique de sécurité » pour protéger les matières et le véhicule de tout accès non autorisé et des risques d'agression pendant un transport national ou international. Ce système doit être basé sur les niveaux minima de protection prévus à l'article 3 et sur l'évaluation des risques potentiels d'agression ou de sabotage tant internes qu'externes dont les matières nucléaires et les véhicules de transport pourraient être l'objet. § 2. L'Exploitant est, de plus, tenu de se tenir informé de l'évolution du risque et de prendre, si nécessaire, les mesures de protection qui s'imposent. § 3. Le système générique de sécurité mis en place est agréé par l'Agence. § 4. En outre, l'Exploitant est tenu de mettre en place un système de protection physique propre à assurer la sécurité de chaque transport nucléaire dit "système spécifique de sécurité" et ce, sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires pertinentes en matière de transport de matières nucléaires.

Le système spécifique de sécurité est basé sur les niveaux minima de protection prévus à l'article 3 ainsi que sur l'évaluation des circonstances politiques, sociales, économiques et culturelles dans le contexte desquelles le transport est appelé à être réalisé. § 5. L'Exploitant désigne, parmi les membres de son personnel, un délégué à la protection physique effectif et un délégué à la protection physique suppléant titulaires d'une habilitation de sécurité "TRES SECRET" conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer et responsables de l'application du système générique de sécurité et du système spécifique de sécurité agréés par l'Agence. Cette désignation doit être approuvée préalablement par l'Agence.

L'officier de sécurité désigné en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer peut être désigné comme délégué à la protection physique effectif ou suppléant. § 6. L'Exploitant ou le délégué à la protection physique est également tenu de donner aux membres du personnel chargés de l'exécution de ces transports, les instructions écrites nécessaires pour assurer le respect des mesures pratiques requises par le système générique de sécurité et le système spécifique de sécurité. Il édicte les règles à suivre et détermine les mesures à prendre en cas de situations d'urgence. § 7. L'Exploitant doit évaluer et tester le système générique de sécurité afin d'en déterminer la fiabilité et l'efficacité. A cette fin, il doit notamment recourir à des exercices qui, dans la mesure du possible, associent les services de police.

Cette évaluation doit avoir lieu au moins une fois par an.

Lorsque des déficiences sont constatées, des mesures correctives doivent être prises le plus rapidement possible.

Au terme de chaque évaluation, l'Exploitant établit un rapport dans le mois et en communique sans délai une copie à l'Agence. CHAPITRE V. - Procédure d'agrément des systèmes de protection physique

Art. 8.Procédure d'agrément des systèmes de protection physique d'une installation nucléaire § 1er. Sans préjudice des articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, l'Exploitant d'une nouvelle installation est tenu, lorsqu'il introduit sa demande d'autorisation de création et d'exploitation auprès de l'Agence, de demander concomitamment l'agrément du système de protection physique de son installation.

Celui-ci doit être agréé par l'Agence préalablement à la mise en exploitation définitive de celle-ci. L'Agence fixe les modalités et formes selon lesquelles ce système de protection physique doit lui être présenté. § 2. L'Exploitant d'une installation existante saisit, dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'Agence de la demande d'agrément du système de protection physique de son installation. L'Agence fixe les modalités et formes selon lesquelles ce système de protection physique doit lui être présenté. § 3. L'Agence dispose de 6 mois pour procéder à l'examen du projet de système de protection physique soumis par l'Exploitant et lui notifier son avis.

A dater de la réception de cet avis, l'Exploitant dispose d'un délai maximum de 36 mois pour exécuter le projet de système de protection physique adapté, le cas échéant, sur base de l'avis rendu par l'Agence.

Au cours de l'exécution du projet, l'Exploitant informe semestriellement et d'initiative l'Agence de l'état d'avancement dudit projet. Au terme de l'exécution de ce projet, l'Exploitant en informe l'Agence.

Dans les 6 mois qui suivent, l'Agence procède à l'évaluation du système de protection physique mis en place et statue sur la demande d'agrément. § 4. Si l'Agence agrée le système de protection physique, elle notifie cette décision à l'Exploitant.

Si l'Agence n'agrée pas le système de protection physique, elle communique ses observations à l'Exploitant qui dispose alors de 3 mois pour y répondre et, s'il échet, pour apporter au système de protection physique les adaptations recommandées par l'Agence.

Dans les trois mois qui suivent l'expiration de ce délai, l'Agence statue à nouveau sur la demande d'agrément du système de protection physique mis en place par l'Exploitant et lui notifie sa décision.

En cas de refus de l'agrément, l'Agence motive sa décision et fixe les mesures de protection physique complémentaires que l'Exploitant doit mettre en oeuvre ainsi que les délais d'exécution. Lorsque l'Agence est en mesure de constater que toutes les mesures de protection physique complémentaires ont été prises, elle agrée, dans le mois qui suit ce constat, le système de protection physique et notifie cette décision à l'Exploitant. § 5. Si la décision de l'Agence est contestée par l'Exploitant, celui-ci peut introduire un recours auprès du Ministre dont relève l'Agence dans les 3 mois qui suivent la notification de la décision de l'Agence. Celui-ci prend toutes les mesures requises pour régler le différend et statue en dernier ressort sur la demande d'agrément. § 6. L'Agence procède périodiquement à l'évaluation du système de protection physique et, au moins une fois tous les trois ans à dater de la notification de l'agrément. § 7. Toute modification apportée par l'Exploitant au système de protection physique de son installation ayant une incidence significative sur celui-ci doit faire l'objet d'une demande préalable d'agrément à l'Agence. L'Agence dispose de 3 mois pour statuer sur cette demande; la modification ne peut intervenir sans l'accord exprès de l'Agence.

Art. 9.Procédure d'agrément du système générique de sécurité § 1er. Sans préjudice des autres normes légales et réglementaires d'autorisation d'exploitation d'une entreprise de transport de matières nucléaires le système générique de sécurité de l'entreprise est agréé par l'Agence préalablement à l'autorisation par l'Agence du premier transport de matières nucléaires devant faire l'objet d'une telle autorisation en vertu de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer.

L'Agence fixe les modalités et formes selon lesquelles ce système générique de sécurité doit lui être présenté. § 2. L'Exploitant d'une entreprise de transport de matières nucléaires existante saisit, dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'Agence de la demande d'agrément du système générique de sécurité de son entreprise. L'Agence fixe les modalités et formes selon lesquelles ce système générique de sécurité doit lui être présenté. § 3. L'Agence dispose de 6 mois pour procéder à l'examen du projet de système générique de sécurité soumis par l'Exploitant et lui notifier son avis.

A dater de la réception de cet avis, l'Exploitant dispose d'un délai maximum de 36 mois pour exécuter le projet de système générique de sécurité adapté, le cas échéant, sur base de l'avis rendu par l'Agence.

Au cours de l'exécution du projet, l'Exploitant informe semestriellement et d'initiative l'Agence de l'état d'avancement dudit projet. Au terme de l'exécution de ce projet, l'Exploitant en informe l'Agence.

Dans les 6 mois qui suivent, l'Agence procède à l'évaluation du système générique de sécurité mis en place et statue sur la demande d'agrément. § 4. Si l'Agence agrée le système générique de sécurité, elle notifie cette décision à l'Exploitant.

Si l'Agence n'agrée pas le système générique de sécurité, elle communique ses observations à l'Exploitant qui dispose alors de 3 mois pour y répondre et, s'il échet, pour apporter au système générique de sécurité les adaptations recommandées par l'Agence.

Dans les trois mois qui suivent l'expiration de ce délai, l'Agence statue à nouveau sur la demande d'agrément du système générique de sécurité mis en place par l'Exploitant et lui notifie sa décision.

En cas de refus de l'agrément, l'Agence motive sa décision et fixe les mesures de protection physique complémentaires que l'Exploitant doit mettre en oeuvre ainsi que les délais d'exécution.

Lorsque l'Agence est en mesure de constater que toutes les mesures de protection physique complémentaires ont été prises, elle agrée, dans le mois qui suit ce constat, le système générique de sécurité et notifie cette décision à l'Exploitant. § 5. Si la décision de l'Agence est contestée par l'Exploitant, celui-ci peut introduire un recours auprès du Ministre dont relève l'Agence dans les 3 mois qui suivent la notification de la décision de l'Agence. Celui-ci prend toutes les mesures requises pour régler le différend et statue en dernier ressort sur la demande d'agrément. § 6. L'Agence procède périodiquement à l'évaluation du système générique de sécurité, et au moins une fois tous les trois ans à dater de la notification de l'agrément. § 7. Toute modification apportée par l'Exploitant au système générique de sécurité ayant une incidence significative sur celui-ci doit faire l'objet d'une demande préalable d'agrément à l'Agence. L'Agence dispose de 3 mois pour statuer sur cette demande; la modification ne peut intervenir sans l'accord exprès de l'Agence.

Art. 10.Procédure d'agrément du système spécifique de sécurité L'Exploitant adresse la demande d'agrément du système spécifique de sécurité à l'Agence.

La demande d'agrément du système spécifique de sécurité d'un transport de matières nucléaires de groupe B peut couvrir soit un seul transport soit, sauf en cas de menace aggravée, une série de transports effectués au cours d'une période déterminée qui ne peut toutefois être supérieure à trois mois.

La demande doit être introduite auprès de l'Agence au plus tard 30 jours avant la date prévue pour la réalisation du transport ou, dans le cas où l'agrément est demandé pour une série de transports en vertu de l'alinéa 2, du premier transport.

L'Agence fixe les modalités et formes selon lesquelles ce système spécifique de sécurité doit lui être présenté.

L'Agence doit notifier sa décision à l'Exploitant au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la réalisation du transport ou, dans le cas où l'agrément est demandé pour une série de transports en vertu de l'alinéa 2, du premier transport. CHAPITRE VI. - Mesures de protection physique particulières

Art. 11.L'Agence peut établir des recommandations à caractère technique relatives à la protection physique des matières nucléaires, des installations et des transports dont l'Exploitant peut s'inspirer afin d'appliquer les mesures prévues par le présent arrêté. Ces recommandations sont communiquées, par écrit, à l'Exploitant. CHAPITRE VII. - Confidentialité des mesures de protection physique

Art. 12.Au moment de leur entrée en fonction soit dans une installation nucléaire soit dans un organisme ou une entreprise qui effectue des transports nucléaires, les personnes titulaires d'une habilitation ou d'une attestation de sécurité signent une déclaration par laquelle elles reconnaissent prendre connaissance des mesures de protection physique qui concernent leur activité. Elles s'engagent en outre à sauvegarder leur confidentialité pendant la durée de l'exercice de leur fonction ainsi qu'à son issue. CHAPITRE VIII. - Mesures à prendre en cas d'incidents de sécurité

Art. 13.Mesures relatives à la perte de matières nucléaires § 1er. Toute personne qui constate la perte de matières nucléaires doit en avertir le délégué à la protection physique, lequel avertit immédiatement l'Agence. § 2. Toute personne qui trouve des matières nucléaires doit immédiatement en avertir le procureur du Roi dans le ressort duquel les matières nucléaires ont été trouvées, les services de Police ou l'Agence. Moyennant l'accord du ministère public, ces institutions s'échangent les informations reçues pour mener à bien la procédure de récupération desdites matières.

Art. 14.Mesures concernant l'accès non autorisé aux matières nucléaires ou à une installation nucléaire ou une agression portant atteinte aux matières nucléaires ou à une l'installation nucléaire § 1er. Toute personne présente sur le site ou à bord du véhicule de transport qui constate un accès non autorisé aux matières nucléaires ou à une installation nucléaire ou une action portant atteinte aux matières nucléaires ou à l'installation nucléaire doit en avertir immédiatement l'Exploitant ou le délégué à la protection physique, lequel en informe sans délai les services de police et l'Agence. § 2. Toute personne qui est témoin d'un accès non autorisé aux matières nucléaires ou à une installation nucléaire ou d'une action portant atteinte aux matières nucléaires ou à l'installation nucléaire doit en avertir immédiatement les services de police et ensuite l'Exploitant ou le délégué à la protection physique, lequel en informe sans délai l'Agence. CHAPITRE IX. - Dispositions générales et finales

Art. 15.Sous réserve des exceptions prévues par ou en vertu de l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, nul n'est admis à avoir accès aux matières nucléaires ou aux zones de sécurité catégorisées « TRES SECRET - NUC », « SECRET - NUC », « CONFIDENTIEL - NUC » s'il n'est pas titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau correspondant, respectivement « TRES SECRET », « SECRET » et « CONFIDENTIEL », et s'il n'a pas besoin d'y avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission.

Art. 16.Exception Le présent arrêté n'est pas applicable à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires des Forces Armées.

Art. 17.Entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, ou au plus tard le 1er octobre 2012 : 1°) les articles 6, 8 et 12 à 17 de la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer modifiant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité; 2°) l'article 12 de la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermermodifiant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, pour ce qui concerne l'article 17bis, premier tiret, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; 3°) le présent arrêté.

Art. 18.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

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