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Arrêté Royal du 17 mars 2024
publié le 28 mars 2024

Arrêté royal relatif à la sécurité des établissements de stockage en surface de déchets radioactifs

source
agence federale de controle nucleaire
numac
2024002506
pub.
28/03/2024
prom.
17/03/2024
moniteur
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17 MARS 2024. - Arrêté royal relatif à la sécurité des établissements de stockage en surface de déchets radioactifs


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté royal relatif à la sécurité des établissements de stockage en surface de déchets radioactifs.

Ce projet d'arrêté royal vise à créer les conditions de sécurité des établissements de stockage en surface destinés à accueillir des déchets de faible et moyenne activité et à établir la procédure d'agrément du système de sécurité radiologique que l'exploitant est tenu de mettre en place.

Le présent projet d'arrêté fixe les mesures de sécurité, ainsi que les obligations que doit respecter l'exploitant en matière de sécurité radiologique, et il définit le contenu du plan de sécurité.

Ce projet d'arrêté royal est basé sur les recommandations et les bonnes pratiques internationales en matière de sécurité des substances radioactives et des déchets conditionnés. Il tient également compte de l'analyse de la menace réalisée par l'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace (OCAM) propre à l'établissement de stockage en surface.

Ce projet d'arrêté spécifie les mesures de sécurité qui doivent être prises tout au long de la durée de vie d'un établissement de stockage en surface, en fonction de la phase dans laquelle il se trouve.

Le développement d'un établissement de stockage pour déchets radioactifs s'étale sur plusieurs décennies, raison pour laquelle il convient d'adopter une approche en plusieurs phases. Ainsi, le projet distingue-t-il la période opérationnelle de la période post-opérationnelle. La période opérationnelle englobe les activités de construction, d'exploitation et de fermeture. Après sa fermeture, l'établissement se trouve dans sa configuration finale. La période post-opérationnelle commence par la phase de contrôle qui se poursuit jusqu'à la levée des mesures de sécurité radiologique.

En outre, ce projet d'arrêté contient des dispositions relatives à la levée de l'échelon de sécurité des matières nucléaires présentes dans certains fûts contenant des déchets radioactifs destinés à être stockés en surface.

Aux termes des dispositions relatives à la protection physique de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ci-après la « loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer », et des arrêtés royaux qui les exécutent, un échelon de sécurité est attribué aux matières nucléaires en règle générale. Cette attribution d'un échelon de sécurité aux matières nucléaires est synonyme de « catégorisation » de ces matières. Cette catégorisation juridique et administrative a pour effet l'obligation d'appliquer la réglementation relative à la protection physique des matières nucléaires. Elle doit être distinguée de la catégorie déterminée à partir de propriétés physiques et chimiques.

La loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer permet au Roi de régler la décatégorisation des matières nucléaires, c'est-à-dire la levée de l'échelon de sécurité ; la possibilité en est saisie dans le présent projet dès lors que les quantités de matières nucléaires concernées peuvent être limitées et que leur distribution et leur conditionnement peuvent y être propices.

Commentaire des articles : Article 1er Cet article contient les différentes définitions qui s'appliquent pour ce projet d'arrêté. Elles sont en ligne avec celles de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, ci-après le « règlement général ».

Article 2.

Ce projet d'arrêté ne s'applique qu'aux établissements de stockage en surface pour déchets de faible et moyenne activité. La sécurité d'autres établissements de stockage de déchets radioactifs, par exemple le stockage profond de déchets des catégories B et C, doit faire l'objet d'une réglementation distincte.

Article 3.

Cet article contient les conditions auxquelles l'Agence peut lever l'échelon de sécurité des matières nucléaires présentes dans les déchets destinés à être stockés en surface. Il est possible que des quantités limitées de matières nucléaires soient présentes dans certains fûts destinés à être stockés en surface.

La définition de matières nucléaires telle qu'elle figure dans la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, ne fixe pas de limite-seuil. Les arrêtés royaux du 17 octobre 2011 qui exécutent les dispositions relatives à la protection physique de cette même loi déterminent comment les matières nucléaires relevant des catégories I, II ou III doivent être sécurisées. Or la répartition en ces trois catégories ne s'applique pas à toutes les matières nucléaires et ne s'applique qu'au-dessus de certains seuils, que précise l'annexe de la loi.

D'autre part, il va de soi qu'il convient de concevoir un système de sécurité radiologique de l'établissement qui obéisse au principe de l'approche graduée.

Dès lors qu'il s'agit de matières nucléaires présentes en quantités relativement faibles sous forme conditionnée et destinées à être stockées en surface, et que la menace de référence (« Design Basis Threat ») déterminée spécifiquement pour le stockage en surface indique que la menace est différente de celle des installations nucléaires, il a été considéré qu'il serait excessif et disproportionné d'appliquer les mesures de protection physiques de mise pour une installation nucléaire pour un établissement de stockage en surface destinée au stockage de déchets faiblement et moyennement radioactifs.

C'est une des hypothèses que couvre la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer en permettant au Roi de déterminer des règles de décatégorisation des matières nucléaires, c'est-à-dire de lever l'échelon de sécurité des matières nucléaires. Si l'exploitant parvient à démontrer que l'échelon de sécurité des matières nucléaires peut être supprimé, il n'est alors plus nécessaire de satisfaire aux dispositions des arrêtés royaux du 17 octobre 2011 relatifs à la protection physique des matières nucléaires.

Les conditions définies dans le présent article tiennent compte autant que possible des exigences déjà contenues dans d'autres réglementations. C'est à l'exploitant de démontrer par la combinaison de ces exigences, qu'il y a des garanties suffisantes pour s'assurer que les matières nucléaires se trouvent dans une forme telle qu'elles puissent être considérées comme peu dispersables, difficilement récupérables et économiquement non utilisables avec les technologies actuelles.

Article 4.

Dès la phase de construction, l'exploitant doit prendre un certain nombre de mesures de sécurité. Ces mesures visent à rendre la zone de construction non accessible et à la sécuriser de manière adéquate par rapport à la menace de référence.

Article 5.

En phase opérationnelle, les mesures seront élargies. Lors de l'établissement des mesures, il est tenu compte de la possibilité qu'une partie de l'installation soit déjà opérationnelle tandis qu'une autre partie est toujours en construction. Dans un tel cas de figure, il est important de bien séparer physiquement les parties de l'installation qui peuvent déjà accueillir des déchets radioactifs de celles qui sont encore en construction.

C'est à partir de cette phase qu'un poste central de surveillance doit être installé. Ce poste a pour but de centraliser la surveillance des différentes mesures de sécurité mises en place par l'exploitant.

Il est toujours loisible à l'exploitant de prévoir des dispositions plus strictes que ce qu'exige la réglementation, d'autant plus s'il s'agit d'une solution plus pratique et intégrée. Il va donc de soi que l'exploitant peut, par exemple, prévoir dès la phase de construction le recours au poste central de sécurité déjà en place au titre de la réglementation relative à la protection physique s'il peut en bénéficier .

Articles 7 et 8.

Au terme de la phase opérationnelle subsistent quelques mesures de sécurité minimes, qui peuvent elles aussi être levées à la demande de l'exploitant.

Le chapitre IV fixe une série de principes généraux et de responsabilités tels que l'établissement, l'optimisation, la maintenance, la vérification et le test d'un système de sécurité radiologique, la désignation d'un délégué permanent à la sécurité de stockage et d'un suppléant, et l'instauration d'une culture de sécurité.

Article 9.

Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.

Articles 10 et 11.

La fonction de délégué à la sécurité du stockage est fondamentale. La personne qui exerce cette fonction exerce des responsabilités touchant à la conception du système de sécurité radiologique, à sa mise en oeuvre, et au conseil à l'exploitant à son propos. L'exploitant doit désigner un délégué permanent à la sécurité, ainsi qu'un suppléant.

Les missions confiées au délégué à la sécurité de stockage dans ce projet d'arrêté doivent être lues comme des missions confiées au suppléant en cas d'absence du délégué permanent. La désignation de ces personnes doit être approuvée par l'Agence. Il est primordial que ces personnes possèdent les connaissances et l'expérience nécessaires en matière de sécurité, qu'il s'agisse de la sécurité en général ou, plus spécifiquement, de la sécurité radiologique. La concertation entre le délégué et le chef du service de contrôle physique, si les deux fonctions ne sont pas exercées par la même personne, doit permettre de gérer correctement l'interface entre la sûreté, la radioprotection et la sécurité.

Articles 12,13 et 14.

Ces articles n'appellent pas de commentaires particuliers.

Article 15.

Le régime de protection des documents de sécurité radiologique qui se rencontrent dans le cadre du présent projet est très largement semblable à celui qui a été conçu pour les documents de sécurité radiologique du projet d'arrêté royal portant la sécurité des substances radioactives et certaines matières nucléaires. Une attention particulière doit être portée aux plans de construction qui contiennent des informations sur des mesures de sécurité radiologique.

Ces plans doivent être protégés contre toute détention, accès ou divulgation illicite. L'accès à ces documents est soumis naturellement au principe du « besoin d'en connaître » et les personnes doivent avoir fait l'objet d'une vérification de fiabilité selon les modalités que précise l'article en projet.

Article 16.Gestion des accès La gestion des accès requiert une attention accrue au moment où la phase de construction chevauche la phase opérationnelle. Compte tenu de la durée de la phase de construction, il n'est pas exclu qu'elle chevauche la phase opérationnelle (voir également article 5). Non seulement les différentes parties doivent être isolées physiquement, mais la gestion des accès doit également être adaptée en conséquence.

Les personnes ayant accès à la zone en construction ne peuvent pas avoir d'office accès à la zone d'exploitation.

Par ailleurs, il convient également d'être attentif à l'accès des personnes non autorisées, comme les visiteurs, par exemple. Cet accès est possible pour autant qu'une personne non autorisée soit accompagnée d'une personne autorisée.

Article 17.

Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.

Articles 18 à 21.

La gestion et le suivi des incidents de sécurité radiologique sont de la plus haute importance. L'exploitant doit se préparer à de tels incidents en établissant un plan d'intervention interne qui développe une série de scénarios. Les forces de l'ordre compétentes ont ici un rôle à jouer. Il appartient dès lors à l'exploitant de fournir les informations nécessaires pour qu'en cas de signalement d'un incident de sécurité, elles puissent lui accorder le degré de priorité nécessaire.

Article 22.

Cet article définit le contenu minimum du plan de sécurité tel qu'il doit être établi pour chaque phase. Ce contenu minimal pourra être spécifié dans un règlement technique.

Article 23.

Cet article précise quelles sont les personnes qui doivent posséder une attestation de sécurité. Les habilitations de sécurité ne sont ici pas exigées. Premièrement, le risque associé à cet établissement est moindre que celui que présentent les établissements nucléaires et les principes de l'approche graduée sont donc appliqués. Ces principes s'inscrivent dans le droit fil du projet d'arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires. Une attestation de sécurité est un moyen adéquat de procéder à une vérification des antécédents. Cette vérification est délivrée par l'Agence. Une attention particulière est portée aux personnes qui sont amenées à franchir le périmètre de stockage pendant la phase de construction. Si ces personnes sont présentes plus de 5 jours ouvrables pendant la phase de construction, elles doivent solliciter une attestation de sécurité.

Le chapitre VII, articles 24 au 28, porte sur la procédure d'agrément du système de sécurité radiologique pour les différentes phases. Le plan de sécurité doit être introduit au même moment que la demande d'obtention de l'autorisation de création et d'exploitation pour cette même phase.

Compte tenu de la longue durée de vie d'un établissement de stockage, il est possible que des modifications du système de sécurité radiologique doivent être apportées au cours de chaque phase. Toute modification ayant un impact potentiel sur la sécurité doit être signalée et ces modifications doivent être approuvées par l'Agence.

Article 29.

Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.

Article 30.

Cet article contient une disposition transitoire s'appliquant à l'hypothèse où la construction de l'établissement commencerait avant l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté. Dans un tel cas, l'exploitant doit soumettre un plan de sûreté pour cette phase de construction dans un délai de six mois.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN 17 MARS 2024. - Arrêté royal portant sur la sécurité des établissements pour le stockage en surface des déchets radioactifs PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 17bis, alinéa 1er, 1er tiret, l'article 17ter § 6, 17quater, inséré par la loi du 13 décembre 2017, et l'article 24bis, inséré par la loi du 7 mai 2017 ;

Vu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, l'article 1octies, § 2, inséré par la loi du 7 avril 2023, l'article 22bis, alinéa 3, 2°, inséré par la loi du 7 février 2024 et l'article 22quater, inséré par la loi du 3 mai 2005;

Vu la proposition du 29 juin 2023 de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, transmise à la ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 juin 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'état au Budget, donné le 13 novembre 2023 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 février 2024, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis a été rayée du rôle le 12 février 2024, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent arrêté, les définitions de l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants sont d'application.

Pour l'application du présent arrêté, outre ces définitions, on entend par : 1° Stockage : le dépôt de déchets radioactifs dans une installation, sans intention de retrait ultérieur mais sans préjudice de la possibilité de procéder, le cas échéant, à la récupération d'un déchet conformément aux modalités définies dans les Politiques nationales comme déterminé dans la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ;2° Installation de stockage : toute installation ayant pour objectif principal le stockage ;3° Etablissement de stockage : un ensemble d'une ou plusieurs installations de stockage situées dans une zone géographique limitée et bien circonscrite et placées sous la responsabilité d'un exploitant unique ;4° Déchets radioactifs : les déchets radioactifs tels que définis dans le règlement général ;5° Délégué à la sécurité du stockage : la personne physique désignée par l'exploitant et chargée, pour le compte de l'exploitant, de surveiller le respect et la mise en oeuvre des règles de sécurité radiologique applicables au stockage des déchets radioactifs ;6° Période opérationnelle : la période de la vie d'un établissement de stockage incluant les phases de construction, opérationnelle et de fermeture.Elle commence avec l'approbation du plan de sécurité pour le passage à la phase de construction et se termine par la réception des mesures de sécurité pour le passage à la phase de contrôle ; 7° Phase de construction : la phase de la période opérationnelle durant laquelle les travaux de construction de l'installation de stockage sont réalisés ;8° Phase opérationnelle : la phase de la période opérationnelle durant laquelle les opérations de mise en stockage des déchets radioactifs sont effectuées ;9° Phase de fermeture : la phase terminale de la période opérationnelle durant laquelle les opérations consécutives au stockage de déchets radioactifs dans une installation de stockage sont réalisées, y compris les derniers ouvrages ou autres travaux requis pour assurer, à long terme, la sûreté de l'installation ;10° Période post-opérationnelle : la période suivant la période opérationnelle.Elle commence avec la phase de contrôle et s'étend au-delà de l'abrogation de l'autorisation de création et d'exploitation ; 11° Phase de contrôle : la phase initiale de la période post-opérationnelle visant à vérifier les éléments qui justifient la levée des mesures de sécurité.Cette phase commence après la phase de fermeture et s'achève par la levée des mesures de sécurité ; 12° Loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer : la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé ;13° Règlement général : l'Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants ;14° Loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer : la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire ;15° Déchets radioactifs contenant des matières nucléaires décatégorisées : des déchets radioactifs contenant des matières nucléaires auxquelles l'Agence a attribué un échelon de sécurité inférieur ou n'a attribué aucun échelon de sécurité ;16° Personne autorisée : une personne autorisée par l'exploitant ou le Délégué à la sécurité de stockage, pour le compte de l'exploitant, à accéder sans accompagnement à l'établissement de stockage et aux documents de sécurité radiologique ;17° Accès non autorisé : tout accès au périmètre de stockage ou aux documents de sécurité radiologique par une personne qui n'est ni autorisée, ni accompagnée par une personne autorisée ;18° Incident de sécurité radiologique : a) l'acte de malveillance ;b) l'accès non autorisé ou sa tentative ;c) tout écart détecté à l'occasion de la vérification de l'inventaire ;d) tout fait anormal laissant suspecter un acte de malveillance ;e) la compromission des documents de sécurité radiologique, l'accès ou la tentative d'accès non autorisé aux documents de sécurité radiologique ;19° Acte de malveillance : a) la détention illicite, le vol, le sabotage ou l'utilisation malveillante des substances radioactives qui font l'objet des mesures de sécurité prévues par le présent arrêté ;b) le sabotage de l'établissement ou d'une installation de stockage ;c) la détention illicite, le vol, l'utilisation ou la divulgation malveillantes des documents de sécurité radiologique couverts par le présent arrêté ;d) la tentative ou la menace de commettre des actes visés sous a), b) en c) ;20° Plan de sécurité : un document de sécurité radiologique décrivant le système de sécurité radiologique et établi par l'exploitant dans le cadre de la demande d'agrément du système de sécurité radiologique visé au chapitre VII ;21° Culture de sécurité radiologique : l'ensemble des caractéristiques, des attitudes et des comportements qui contribuent à ou renforcent l'ensemble des mesures visant à empêcher les actes de malveillance, à les détecter ou à intervenir s'ils se produisent ;22° Mesures de sécurité des déchets radioactifs : les mesures de sécurité des substances radioactives au sens de l'article 1er de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer qui sont propres aux déchets radioactifs auxquels s'applique le présent arrêté.23° Périmètre de stockage : tout dispositif physique qui empêche ou ralentit un accès non autorisé à l'établissement de stockage en surface.

Art. 2.Champ d'application Le présent arrêté s'applique aux établissements de stockage en surface pour des déchets radioactifs ne contenant pas de matières nucléaires et pour des déchets radioactifs contenant des matières nucléaires décatégorisées en application de l'article 3.

Art. 3.Décatégorisation des matières nucléaires présentes dans les déchets radioactifs L'Agence peut, à la demande de l'exploitant, lever l'échelon de sécurité des matières nucléaires présentes dans les déchets radioactifs, à condition que : 1. la quantité totale de matières nucléaires présentes à l'intérieur de l'établissement de stockage n'excède pas les quantités maximales classées en catégorie III selon l'article 17ter de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer et ;2. les déchets radioactifs répondent aux critères établis par l'ONDRAF pour être stockés dans un établissement de stockage en surface et;3. les déchets soient considérés en tant que déchets conservés en application du règlement 302/2005 de la Commission du 8 février 2005 relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom ou en tant que déchets conditionnés en application du même règlement et ;4. les matières nucléaires contenues dans les déchets radioactifs puissent être considérées comme faiblement dispersables. L'exploitant qui soumet à l'Agence la demande de levée de l'échelon de sécurité visée à l'alinéa 1er doit démontrer que les conditions précitées sont remplies. Sur la base de cette demande, l'Agence lève ou non l'échelon de sécurité des matières nucléaires dans un délai qu'elle fixe après avoir consulté l'exploitant.

L'Agence peut adopter un règlement technique déterminant le contenu de la demande visée au deuxième alinéa, ainsi que les modalités à respecter pour établir et introduire le dossier visant la levée de l'échelon de sécurité. CHAPITRE II. - Mesures de sécurité des déchets radioactifs durant la période opérationnelle

Art. 4.Mesures de sécurité durant la phase de construction § 1er. L'établissement de stockage envisagé doit être entouré d'un périmètre de stockage. § 2. Le périmètre de stockage est constitué d'une barrière physique disposée tout autour de l'établissement de stockage, qui est pourvue d'une installation de détection automatique permettant de détecter toute intrusion ou tentative d'intrusion à l'intérieur du périmètre en question. Ce périmètre de stockage doit être surveillé en permanence par un système de vidéosurveillance. § 3. L'accès au périmètre de stockage est contrôlé de manière à détecter et ralentir tout accès non autorisé et à limiter le risque d'acte de malveillance. § 4. La sécurité du périmètre de stockage est assurée par les entreprises de gardiennage ou les services internes de gardiennage agréés à cet effet conformément à la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière. § 5. Les personnes qui pénètrent dans l`établissement de stockage doivent prouver leur identité et autoriser le contrôle aléatoire de leur véhicule et de leur chargement, ainsi que celui de leurs bagages. § 6. L'exploitant confie le contrôle des véhicules et de leur chargement aux agents de gardiennage agréés conformément à la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière.

Art. 5.Mesures de sécurité durant la phase opérationnelle § 1er. Les dispositions de l'article 4, § 1 à § 6, restent applicables durant la phase opérationnelle. § 2. L'exploitant s'assure de l'existence d'un poste central de surveillance. L'enregistrement des alarmes, l'évaluation de la situation et la communication avec les agents de gardiennage et les services de police sont systématiques. § 3. Le poste central de surveillance dispose d'une liaison directe réservée à ses communications avec les forces de l'ordre appelées à intervenir en cas d'acte de malveillance. § 4. L'accès au poste central de surveillance est limité à un nombre minimum de personnes autorisées et il est contrôlé de sorte à détecter et ralentir tout accès non autorisé et à limiter le risque d'actes de malveillance. § 5. L'exploitant doit isoler les lieux en phase de construction de ceux en phase opérationnelle par une barrière physique. § 6 L'exploitant doit mettre sur pied un plan de mobilité interne qui fait en sorte que les transports destinés à la partie en phase de construction soient isolés de ceux destinés aux opérations. Les transports destinés à la zone en construction ne sont pas autorisés en zone opérationnelle. § 7. Durant cette phase, l'exploitant doit disposer d'un système de vidéosurveillance qui surveille l'intérieur et l'extérieur du bâtiment d'entreposage. Ce système de vidéosurveillance doit être conforme aux dispositions de l'article 4, § 2. § 8. L'accès aux galeries d'inspection doit toujours être assorti des mesures nécessaires pour détecter et ralentir toute intrusion. Un système de vidéosurveillance conforme aux dispositions de l'article 4, § 2, doit être opérationnel. § 9. L'exploitant doit pouvoir fournir à tout moment un inventaire de tous les déchets radioactifs présents. § 10. Durant cette phase, l'exploitant tient à disposition une source d'alimentation électrique de secours qui permet de faire fonctionner le système de sécurité en cas de panne de l'alimentation principale.

Art. 6.Mesures de sécurité durant la phase de fermeture Au moment où la couverture définitive est installée sur l'installation de stockage, l'article 5 reste applicable, à l'exception du § 7. CHAPITRE III. - Mesures de sécurité des déchets radioactifs durant la période post-opérationnelle

Art. 7.Mesures de sécurité durant la phase de contrôle § 1er. L'établissement de stockage prévu doit rester entouré d'un périmètre de stockage. § 2. L'exploitant doit surveiller l'établissement pour s'assurer qu'aucun acte de malveillance n'est commis et il doit prendre les mesures requises pour détecter de tels actes.

Art. 8.Levée des mesures de sécurité § 1er. Les mesures de sécurité peuvent être levées à la demande de l'exploitant et avec l'accord de l'Agence. Cette décision sera notamment basée sur la menace structurelle et spécifique inhérente à l'établissement de stockage au moment de la demande de levée des mesures de sécurité. Cette demande doit être soumise en même temps que la demande d'abrogation de l'autorisation de création et d'exploitation.

A la demande de l'exploitant l'Agence abroge l'agrément du système de sécurité radiologique. § 2. A partir de la date de publication de l'abrogation de l'agrément du système de sécurité, l'établissement de stockage n'est plus assujetti aux dispositions du présent arrêté.

HOOFDSTUK IV. - Système de sécurité radiologique : principes généraux, objectifs et responsabilités

Art. 9.Obligations des exploitants d'un établissement de stockage § 1er. L'exploitant est tenu d'établir et de maintenir un système de sécurité radiologique propre à son établissement de stockage et adapté à la phase dans laquelle se trouve l'installation de stockage. Ce système est basé sur les mesures de sécurité radiologique prescrites par le présent arrêté et sur l'évaluation de la menace potentielle, qu'elle soit interne ou externe, à laquelle les déchets radioactifs et son établissement peuvent être sujets durant la phase en question. § 2. L'exploitant est en outre tenu de s'informer de l'évolution du risque et, au besoin, de prendre les mesures de protection complémentaires nécessaires en cas de menace ponctuelle ou d'évolution de la menace structurelle. § 3. Le système de sécurité radiologique est conçu de manière à détecter et ralentir le plus possible tout accès non autorisé, ainsi qu'à prévenir le risque d'acte de malveillance. § 4. L'Agence agrée le système de sécurité radiologique de l'établissement de stockage de déchets radioactifs.

Art. 10.Désignation d'un délégué à la sécurité du stockage § 1er. L'exploitant désigne parmi le personnel de son établissement un délégué permanent à la sécurité du stockage et un délégué suppléant à la sécurité du stockage. § 2. L'exploitant accorde au délégué à la sécurité du stockage le temps et les ressources dont il a besoin pour pouvoir exercer ses tâches convenablement et avec la plus grande indépendance possible. § 3. L'Agence approuve les désignations visées au § 1er. L'Agence prend en considération les qualifications de la personne, son expérience professionnelle, les formations spécifiques dans le domaine de la sécurité radiologique qu'elle a éventuellement suivies, ainsi que le statut, la position et les ressources dont elle bénéficie au sein de l'établissement. § 4. Les modifications concernant la désignation du délégué à la sécurité du stockage doivent être notifiées à l'Agence. § 5. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant la désignation du délégué à la sécurité du stockage et les modalités pratiques de la demande de l'approbation.

Art. 11.Missions du délégué à la sécurité du stockage § 1er. Le délégué à la sécurité du stockage est chargé de la mise en place et de la maintenance du système de sécurité radiologique décrit à l'article 9, pour le compte et sous la responsabilité de l'exploitant, y compris la fourniture de conseils à ce dernier. § 2. Le délégué à la sécurité du stockage exerce cette tâche, le cas échéant, en concertation avec : a) l'officier de sécurité au sens de l'article 1bis, 15°, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé ;b) le chef du service de contrôle physique créé en application de l'article 23, premier alinéa, du règlement général ;c) le délégué à la protection physique institué en application de l'article 6 § 5 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires. § 3. Lorsque le délégué à la sécurité du stockage constate que le système de sécurité radiologique n'est pas correctement appliqué, il en informe l'exploitant sans délai et propose des actions pour en assurer l'application de manière correcte. Il vérifie la mise en oeuvre des mesures imposées par l'exploitant.

Art. 12.Etablissement, maintenance et optimisation du système de sécurité radiologique § 1er. L'exploitant est chargé de la mise en place, de la maintenance et de l'optimisation continue du système de sécurité radiologique de son établissement. § 2. L'exploitant doit évaluer et tester annuellement le système de sécurité radiologique pour en déterminer la fiabilité et l'efficacité.

L'intervalle entre deux évaluations ne peut excéder 18 mois. A cette occasion, l'exploitant sollicite au préalable l'avis du délégué à la sécurité du stockage. § 3. Les manquements identifiés au cours de cette évaluation sont corrigés dans les meilleurs délais. Le résultat de cette évaluation et, le cas échéant, les mesures prises pour remédier aux manquements constatés sont consignés dans un rapport d'évaluation que l'exploitant est tenu d'établir dans un délai d'un mois. Une copie de ce rapport d'évaluation est transmise sans délai à l'Agence.

Art. 13.Vérification du bon fonctionnement du système de sécurité radiologique § 1er. Outre les évaluations périodiques visées à l'article 12, l'exploitant doit vérifier le bon fonctionnement des composants ou appareils concernés et, le cas échéant, du système de sécurité radiologique dans son intégralité, immédiatement après chaque maintenance ou chaque modification d'un composant de ce système, ou après chaque présomption d'incident de sécurité radiologique.

A cette occasion, l'exploitant sollicite préalablement l'avis du délégué à la sécurité du stockage. § 2. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant les modalités de cette vérification.

Art. 14.Culture de sécurité L'exploitant veille au développement, à la mise en oeuvre et à l'entretien d'une culture de sécurité radiologique à tous les niveaux de son établissement et durant toutes les phases.

A cette fin, il sollicite d'abord l'avis du délégué à la sécurité du stockage.

Art. 15.Sécurité des documents de sécurité radiologique § 1er. Le plan de sécurité, les documents relatifs au système de sécurité radiologique, les plans de construction de l'établissement de stockage dans lesquels figurent des mesures de sécurité, le registre visé au § 5 et le rapport d'évaluation visé à l'article 12, § 3, sont des documents de sécurité radiologique. Outre ces documents, le délégué à la sécurité du stockage détermine quels autres documents sont des documents de sécurité radiologique. § 2. Nul ne peut avoir accès aux documents de sécurité radiologique, sauf s'il doit en prendre connaissance ou y avoir accès dans le cadre de l'exercice de sa fonction ou de sa mission. § 3. Chaque page d'un document de sécurité radiologique doit être clairement et visiblement revêtue de la mention « DIFFUSION RESTREINTE - RAD » ou « BEPERKTE VERSREIDING - RAD », selon que le document est rédigé en français ou en néerlandais. Au moins sur la première page d'un document de sécurité radiologique, cette mention est suivie de la référence « AR 17 mars 2024 » ou de la référence « KB 17 maart 2024 », selon que le document est rédigé en français ou en néerlandais.

Lorsqu'un document de sécurité radiologique est rédigé dans une langue autre que le français ou le néerlandais, la langue utilisée pour rédiger cette mention et cette référence est soit le français, soit le néerlandais. § 4. L'exploitant est chargé de l'instauration et de l'optimisation continue d'un système de sécurité des documents de sécurité radiologique. A cet effet, l'exploitant sollicite d'abord l'avis du délégué à la sécurité du stockage. Les documents de sécurité radiologique doivent être protégés contre l'accès non autorisé à ces documents et aux informations qu'ils contiennent, et contre leur divulgation et leur utilisation inappropriée.

Les documents de sécurité radiologique et les informations qu'ils contiennent ne peuvent être utilisés sans le consentement de l'exploitant ou du délégué à la sécurité du stockage ou, dans les cas prévus par le présent arrêté, sans préjudice des compétences des autorités judiciaires. § 5. Tout document de sécurité radiologique reçu, établi ou envoyé doit être encodé dans un registre spécial. Cet encodage doit être effectué par l'exploitant, par le délégué à la sécurité du stockage ou par une personne désignée à cet effet par le délégué à la sécurité du stockage. Cette personne doit posséder une attestation de sécurité délivrée conformément à l'article 22bis, troisième alinéa, 2° ), de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, si elle ne possède pas une habilitation de sécurité, ou une attestation de sécurité délivrée par l'Agence à un autre titre. § 6. Sans préjudice des dispositions des §§ 1 à 5, l'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant la sécurité des documents de sécurité radiologique, et notamment leur détermination, leur conservation, leur consultation, leur reproduction, leur transmission et leur destruction. Ces recommandations ou ce règlement technique peuvent spécifier les renseignements qui doivent être encodés pour chaque document du registre visé au § 5, ainsi que les modalités d'utilisation et de consultation de ce registre, qui sont déterminées par le délégué à la sécurité du stockage.

Art. 16.Gestion d'accès § 1er. L'exploitant doit dresser une liste des personnes ayant accès à l'établissement de stockage durant les différentes phases et aux documents de sécurité radiologique. L'exploitant veille à ce que cette liste soit toujours à jour et correcte. Le nombre de personnes ayant accès à l'établissement de stockage durant la phase opérationnelle doit être limité au minimum nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement de stockage. § 2. L'exploitant doit mettre en place un système de gestion des accès visés au § 1er.

L'exploitant peut autoriser des personnes non autorisées à accéder à l'établissement de stockage, à condition qu'elles soient accompagnées d'une personne autorisée. Le délégué à la sécurité de stockage doit établir une procédure spécifique à ces accès. § 3. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant la gestion de ces accès.

Art. 17.Formation et information § 1er. L'exploitant est tenu de fournir à chaque personne ayant accès à l'établissement de stockage ou aux documents de sécurité radiologique les informations nécessaires au respect des mesures de sécurité et relatives à leurs responsabilités et à leurs obligations en matière de sécurité. § 2. L'exploitant veille à ce que les personnes visées au § 1er participent à des séances d'information et de sensibilisation au sujet des mesures de sécurité. Ces séances d'information et de sensibilisation sont répétées au moins tous les deux ans pour les mêmes personnes. L'exploitant doit tenir à jour la documentation relative à ces formations.

Art. 18.Incidents de sécurité radiologique § 1er. L'exploitant doit disposer d'un plan interne d'intervention destiné à pouvoir faire face à des incidents de sécurité radiologique. § 2. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant le contenu de ce plan interne d'intervention.

Art. 19.Collaboration avec les forces de l'ordre § 1er. Pour, si nécessaire, faciliter l'intervention des forces de l'ordre en cas d'incident de sécurité radiologique ainsi que pour prévenir autant que possible la survenance de tels incidents, l'exploitant consent ses meilleurs efforts tant pour solliciter de la part de ces services l'établissement de contacts et d'échanges d'information structurels à ces fins que pour répondre à leur éventuelle invitation en la matière. En particulier, l'exploitant fournit aux forces de l'ordre les informations dont elles ont besoin, sans préjudice des règles relatives à la protection des documents de sécurité radiologique. § 2. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant le rôle de l'exploitant dans cette collaboration et dans son maintien.

Art. 20.Notification d'incidents de sécurité radiologique § 1er. Par dérogation à l'article 66.2 du règlement général, l'exploitant doit signaler aux forces de l'ordre compétentes tout acte de malveillance, tout accès non autorisé ou toute tentative d'accès non autorisé. Il en va de même pour tout autre incident de sécurité radiologique que l'exploitant estime nécessaire de signaler. § 2. Par dérogation à l'article 66.2 du règlement général, l'exploitant doit également signaler à l'Agence tout incident lié à la sécurité qu'il signale aux forces de l'ordre compétentes. § 3. L'Agence peut adopter des directives ou un règlement technique concernant les modalités de la notification des incidents de sécurité radiologique.

Art. 21.Evaluation a posteriori d'un incident § 1er. L'exploitant doit rédiger, dès que possible après chaque incident de sécurité radiologique, un rapport d'évaluation dans lequel il décrit les causes et les conséquences de cet incident. Le rapport d'évaluation mentionne également les mesures complémentaires qui, le cas échéant, sont prises ou proposées. § 2. Le rapport d'évaluation doit à tout moment pouvoir être mis à la disposition de l'Agence. Si les mesures complémentaires requièrent une modification du système de sécurité radiologique, ce rapport d'évaluation fait partie intégrante de la demande de modification de l'agrément du système de sécurité radiologique CHAPITRE V. - Plan de sécurité

Art. 22.Plan de sécurité § 1er. L'exploitant doit établir un plan de sécurité pour chaque phase. § 2. Le plan de sécurité contient au moins les renseignements suivants : 1. L'identité de l'exploitant : dénomination sociale, sièges social, administratif et d'exploitation, noms et prénoms des administrateurs, noms et prénoms du chef d'établissement, du délégué à la sécurité du stockage et des officiers de sécurité ;2. La nature et l'objet de l'établissement, sa localisation et une description générale de l'établissement ;3. Le phasage envisagé, y compris les chevauchements, la durée des phases et les opérations prévues durant cette phase ;4. La description des déchets radioactifs concernés, l'état radiologique et physico-chimique des déchets radioactifs ;5. Les mesures de sécurité spécifiques, dont une description du périmètre de stockage, du contrôle d'accès et du système de détection ;6. Des informations suffisamment précises et circonstanciées sur : a.Les éléments spécifiques des procédures pertinentes en matière de sécurité ; b. La communication et la collaboration avec les forces de l'ordre compétentes ;c. L'approche visant à acquérir et maintenir une culture de sécurité adéquate ;d. L'approche en matière de test, d'évaluation et de maintenance du système de sécurité ;e. L'approche en matière de gestion des incidents de sécurité radiologique;f. La procédure de gestion des accès, y compris pour les personnes non autorisées ;g. Les aspects administratifs, parmi lesquels : i.Les rôles et responsabilités des différents acteurs ayant des responsabilités en matière de sécurité ; ii. Le processus interne de vérification de la fiabilité des personnes ; iii. Le processus visant à déterminer quelles informations sont considérées comme des documents de sécurité radiologique, et la manière de les entreposer, de les consulter et de les communiquer. § 3. L'Agence peut adopter des directives ou un règlement technique concernant le contenu du plan de sécurité et les modalités d'envoi. CHAPITRE VI. - Vérification de la fiabilité des personnes

Art. 23.Attestations de sécurité § 1er. Les personnes suivantes doivent posséder une attestation de sécurité délivrée conformément à l'article 22bis, troisième alinéa, 2° ), de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, si elles ne possèdent pas une habilitation de sécurité ou une attestation de sécurité délivrée par l'Agence à un autre titre : - Le délégué à la sécurité du stockage et son suppléant; - L'administrateur délégué de l'exploitant ou son représentant ; - Le chef d'entreprise ; - Toute personne autorisée qui franchit le périmètre de stockage à partir du moment où l'établissement de stockage est en phase opérationnelle ; - Toute personne autorisée ayant accès aux documents de sécurité radiologique, au registre visé au § 5 de l'article 15 ou aux informations relatives au fonctionnement du système de sécurité radiologique ; - Toute personne autorisée qui, durant la phase de construction, est amenée à franchir le périmètre de stockage plus de 5 jours ouvrables. § 2. Lorsqu'une attestation de sécurité est nécessaire pour un accès ou l'exercice d'une fonction mentionnés ci-dessus, l'officier de sécurité, au sens de l'article 1bis, 15°, a), b) ou c) de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer précitée, compétent pour veiller au respect des règles de sécurité dans le cadre des attestations de sécurité pour l'établissement introduit la demande tendant à en obtenir la délivrance auprès du directeur général de l'Agence. Cette demande est introduite au plus tard quinze jours avant la date de l'accès requis ou avant le début de la prise de fonction concernée.

L'officier de sécurité informe le directeur général de l'Agence de la raison pour laquelle l'attestation de sécurité est requise, de la date de l'accès requis ou de la prise de fonction concernée et de la durée de validité souhaitée.

La validité de l'attestation de sécurité expire dès que l'accès n'est plus requis ou que la fonction n'est plus exercée.

Les attestations de sécurité délivrées au titre du présent article ont une durée de validité maximale de 5 ans. CHAPITRE VII. - Procédure d'agrément du système de sécurité radiologique

Art. 24.Procédure d'agrément § 1er. Sans préjudice de l'article 6 du règlement général, l'exploitant d'un établissement de stockage est tenu, lorsqu'il introduit sa demande d'autorisation de création et d'exploitation auprès de l'Agence, de demander simultanément l'agrément du système de sécurité radiologique de son installation. § 2. Ce système de sécurité radiologique doit être agréé par l'Agence avant le démarrage de la phase opérationnelle. Cet agrément consiste en l'approbation du plan de sécurité suivie de la réception positive par l'Agence. § 3. La demande d'approbation est introduite en soumettant un plan de sécurité établi conformément aux dispositions de l'article 22. § 4. Le plan de sécurité peut être scindé par phase selon les phases du cycle de vie prévu pour l'établissement de stockage. § 5. L'Agence détermine les modalités selon lesquelles et la forme dans laquelle le plan de sécurité doit lui être soumis. § 6. Dès que l'Agence a constaté et confirmé à l'exploitant que le plan de sécurité soumis est complet, elle procède à un examen au fond.

L'Agence statue sur le plan de sécurité dans un délai maximal de 12 mois ou plus si cela se justifie. Dans ce dernier cas, le délai dans lequel l'Agence statue peut être déterminé en consultation avec l'exploitant. § 7. Si la décision de l'Agence à l'issue de l'examen au fond est positive, le plan de sécurité est approuvé. L'exploitant peut mettre en oeuvre les travaux prévus pour garantir la sécurité durant la phase approuvée. § 8. L'exploitant doit tenir l'Agence informée de l'avancement des travaux afin de lui permettre d'en contrôler la conformité. § 9. Lorsque tous les travaux ont été réalisés et que l'Agence a vérifié et confirmé leur conformité dans un rapport de réception, le système de sécurité radiologique est agréé. § 10. Pour la phase de construction, l'Agence peut vérifier et confirmer les travaux de mise en oeuvre des mesures de sécurité dans des rapports de réception partielle. Durant la phase de construction, l'étape suivante ne peut être mise en oeuvre que si les mesures de sécurité correspondant à cette étape ont été mises en oeuvre conformément au plan de sécurité. § 11. Si l'exploitant souhaite passer à la phase suivante, il doit soumettre un plan de sécurité adapté, qui sera traité par l'Agence conformément à la procédure visée aux §§ 3 à 9. Ce plan de sécurité adapté doit tenir compte des éventuels chevauchements entre les différentes phases.

Art. 25.Procédure d'agrément du système de sécurité radiologique pendant la phase de fermeture § 1er. Le plan de sécurité qui se rapporte à la phase de fermeture doit être soumis au même moment que la demande de passage à la phase de fermeture de l'installation de stockage. § 2. L'agrément du système de sécurité radiologique pour la phase de fermeture est délivré selon la procédure visée à l'article 24, §§ 3 à 9.

Art. 26.Procédure d'agrément du système de sécurité radiologique pendant la phase de contrôle § 1er. Le plan de sécurité qui se rapporte à la phase de contrôle doit être soumis au même moment que la demande de passage à la phase de contrôle de l'établissement de stockage. § 2. L'agrément du système de sécurité pour la phase de contrôle est délivré selon la procédure visée à l'article 24, §§ 3 à 9.

Art. 27.Abrogation des mesures de sécurité radiologique La demande de levée des mesures de sécurité radiologique au terme de la phase de contrôle doit être introduite au même moment que la demande d'abrogation de l'autorisation de création et d'exploitation.

Art. 28.Modifications du système de sécurité radiologique § 1er.Toute modification qui a un impact potentiel sur la sécurité radiologique doit faire l'objet d'une déclaration à l'Agence. § 2. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique fixant les modifications à déclarer et les critères et modalités de déclaration. CHAPITRE VIII. - Matières nucléaires

Art. 29.Matières nucléaires Les mesures de protection physique des matières nucléaires visées par la note c) du tableau en annexe de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer sont les mesures de sécurité prescrites par le présent arrêté. Pour les besoins de l'application du présent arrêté et du point de vue des mesures de sécurité dont elles doivent faire l'objet, ces matières nucléaires sont considérées comme des substances radioactives dont la sécurité est régie par le présent arrêté. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires

Art. 30.Dispositions transitoires Pour les établissements de stockage qui sont en phase de construction au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant doit soumettre un plan de sécurité dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE X. - Dispositions générales et finales

Art. 31.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 32.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN

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