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Règlement du 02 mai 2023
publié le 31 mai 2023

Règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire relatif aux modalités et formes de présentation des demandes d'agrément des systèmes de sécurité des entreprises de transport nucléaire

source
agence federale de controle nucleaire
numac
2023042083
pub.
31/05/2023
prom.
02/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2023. - Règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire relatif aux modalités et formes de présentation des demandes d'agrément des systèmes de sécurité des entreprises de transport nucléaire


Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 24bis ;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, les articles 9, § 1er et § 2 et 10 ;

Considérant la nécessité d'arrêter les modalités et les formes de présentation des demandes d'agrément des systèmes de sécurité d'une entreprise de transport nucléaire, y compris ce qui concerne les échanges avec l'Agence dans le cadre de ces procédures ;

Considérant que la note explicative n° 2011-10-28-LH-6-4-3-FR de l'Agence intitulée « Note explicative sur les demandes d'agrément pour les entreprises de transport nucléaire » avait été adoptée en partie au moins en exécution de l'article 9, § 1er, dernière phrase, ainsi que de l'article 9, § 2, dernière phrase, qui établissait que l'Agence fixe les modalités et les formes selon lesquelles le système générique de sécurité doit lui être présenté ;

Considérant que le statut juridiquement contraignant de cette note explicative a pu faire l'objet de doutes ;

Considérant qu'en conséquence, afin de dissiper ces doutes, l'arrêté royal du 22 décembre 2022 modifiant l'Arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires a modifié le libellé de ces phrases de l'Arrêté royal du 17 octobre 2011 pour en faire apparaître plus nettement le caractère juridiquement contraignant ;

Considérant que le présent règlement ayant été pris en exécution de ces dispositions modifiées pour imposer de manière incontestablement contraignante les modalités d'introduction de la demande d'agrément, il en découle que la note explicative perd son utilité et devient caduque, Arrête : CHAPITRE 1er. - DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, s'appliquent les définitions données aux articles 1eret 1er bis de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ainsi que celles qui sont données dans l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires (ci-après « l'arrêté royal »).

Art. 2.Champ d'application Le présent règlement s'applique à tout exploitant d'une entreprise de transport nucléaire qui doit introduire une demande d'agrément du système générique de sécurité de cette entreprise ou une demande d'agrément de son système spécifique de sécurité, y compris en cas d'interruption de transport dans une zone de sécurité. CHAPITRE 2. - GENERALITES RELATIVES AUX FORMES DES ECHANGES D'INFORMATION AVEC L'AGENCE DANS LE CADRE DU DEPOT DES DEMANDES D'AGREMENT

Art. 3.Correspondance avec l'Agence § 1er. L'exploitant fait parvenir les documents et informations relatifs à l'objet du présent règlement à l'Agence en un exemplaire original et une copie numérique. § 2. Sans préjudice des prescriptions légales et réglementaires relatives à la catégorisation et à la classification, les méthodes suivantes s'appliquent : a) Tous les envois postaux destinés à l'Agence doivent être envoyés à l'adresse suivante : Au Directeur général de L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire Département Sécurité & Transport A l'attention du Service Sécurité Nucléaire rue du Marquis 1 boite 6A 1000 Bruxelles Belgique b) Tout courrier électronique envoyé à l'Agence dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement doit parvenir à l'adresse e-mail convenue avec le point de contact désigné comme indiqué à l'article 5.Aucun suivi ne peut être garanti pour les documents envoyés à d'autres adresses e-mail.

Art. 4.Obligation générale relative à la gestion des versions et modifications Chaque version de tout document envoyé à l'Agence dans le cadre de la procédure d'agrément doit pouvoir être distinguée facilement des versions antérieures. Il en va de même des modifications apportées, celles-ci devant être indiquées sans équivoque (par ex. marques de révision, ligne verticale, liste des modifications,...).

La façon de gérer les versions et les modifications est laissée à la méthode de travail interne de l'exploitant, éventuellement sur base de son système de gestion de qualité. CHAPITRE 3. - INTRODUCTION DES DEMANDES D'AGREMENT

Art. 5.Introduction de la demande d'agrément du système générique de sécurité § 1er. L'exploitant qui doit introduire une demande d'agrément du système générique de sécurité de son entreprise de transport nucléaire le fait par le dépôt auprès de l'Agence du questionnaire approprié qu'il lui a demandé et qu'il a dûment complété. § 2. Tant que le questionnaire visé au § 1er n'est pas complété, l'échelon de sécurité « DIFFUSION RESTREINTE-NUC » lui est attribué.

Une fois que l'exploitant l'a complété, il le catégorise au niveau qui convient en application de la réglementation. § 3. A la réception de la demande par l'Agence, un accusé de réception sera envoyé à l'exploitant. Ce courrier contiendra notamment les coordonnées de la personne de contact de l'Agence (« Single Point of Contact », en abrégé « SPOC »).

Art. 6.Introduction de la demande d'agrément du système spécifique de sécurité § 1er. L'exploitant qui doit introduire une demande d'agrément du système spécifique de sécurité de son entreprise de transport nucléaire comme requis par l'article 10 de l'arrêté royal le fait par le dépôt auprès de l'Agence du questionnaire approprié qu'il lui a demandé et qu'il a dûment complété. § 2. Sans préjudice du délai d'introduction que prescrit l'article 10 de l'arrêté royal, il lui est recommandé d'introduire sa demande de préférence 45 jours avant la date de départ prévue du transport ou de la série de transports. § 3. En vue de faciliter la coordination, l'exploitant établit en outre un scénario pour les transports de Groupe A. Ce scénario doit réunir les éléments prévus dans le questionnaire mentionné au § 1er.

Pour les transports de Groupe B, l'Agence peut décider, en fonction des circonstances, qu'un scénario de ce type soit également établi. § 4. L'exploitant s'efforce d'introduire sa demande en même temps que celle des agréments que requiert le cas échéant l'Arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7. Si de tels agréments existent déjà pour le transport en question, il convient que la demande en fasse mention ; dans le cas contraire, il convient de renvoyer à la demande de ces agréments. § 5. Afin de faciliter un traitement de sa demande dans les délais, l'exploitant introduit une demande complète et en concordance avec le système générique de sécurité agréé. Si nécessaire, il adapte et communique au plus vite les informations contenues dans la demande d'agrément. § 6. Tant que le questionnaire visé au § 1er n'est pas complété, l'échelon de sécurité « DIFFUSION RESTREINTE-NUC » lui est attribué.

Une fois que l'exploitant l'a complété, il le catégorise au niveau qui convient en application de la réglementation.

Art. 7.Principe de description des systèmes de sécurité L'exploitant décrit le système générique de sécurité ou le système spécifique de sécurité dont il demande l'agrément en complétant les questionnaires mentionnés aux articles 5 et 6. Cette description doit faire clairement apparaître quels éléments ont déjà été mis en fonctionnement (par l'ajout de la mention « As Is ») et quels éléments ne l'ont pas encore été (par l'ajout de la mention « To Be »). Le dossier présenté doit obligatoirement suivre la structure des questionnaires. L'exploitant doit répondre à chaque question, en indiquant clairement le numéro de référence du questionnaire utilisé.

Les annexes éventuelles doivent suivre une numérotation courante.

Chaque dossier de demande doit être accompagné d'une liste d'annexes avec renvoi à la partie idoine du questionnaire. Cette liste d'annexes doit être actualisée à chaque modification d'une des annexes.

S'il l'estime utile, l'exploitant peut ajouter une note d'accompagnement, afin de faciliter la compréhension du dossier présenté.

Si une interruption de transport dans une zone de sécurité d'une installation nucléaire est envisagée, cette opération fait partie des demandes d'agrément et des questionnaires régis par le présent règlement. CHAPITRE 4. - OBLIGATIONS POSTERIEURES A L'INTRODUCTION DES DEMANDES D'AGREMENT

Art. 8.Réponses aux questions supplémentaires et demandes de l'Agence L'exploitant répond de la manière la plus précise et la plus rapide possible aux demandes et aux questions de l'Agence, dans la phase de vérification de la complétude du dossier comme ultérieurement dans le courant de l'étude de la demande d'agrément.

Art. 9.Références au questionnaire dans les phases ultérieures de la procédure de demande d'agrément Dans les phases ultérieures de la procédure de demande d'agrément, en particulier lorsque l'exploitant informe l'Agence des différentes phases de mise en oeuvre du projet de système générique de sécurité, il recourt à la description du système encore en projet ou réalisé (« To Be » ou « As Is ») du questionnaire.

Bruxelles, le 2 mai 2023.

Le Directeur général, F. HARDEMAN

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