publié le 17 décembre 2009
Arrêté royal octroyant un subside à l'A.S.B.L. de droit luxembourgeois Collaboration Internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé et fixant les conditions d'octroi de ce subside
17 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal octroyant un subside à l'A.S.B.L. de droit luxembourgeois Collaboration Internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé et fixant les conditions d'octroi de ce subside
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;
Vu la loi du 13 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/01/2009 pub. 19/01/2009 numac 2008003480 source service public federal finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2009 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'article 14, 2°;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2009;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un subside, qui couvre de manière forfaitaire l'exécution des missions visées à l'article 2 du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010 est attribué à l'A.S.B.L. de droit luxembourgeois Collaboration Internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé, dénommée ci-après « CIPIQ-S », dont le siège est situé Schmiedenacht 87, L-4993 Sanem, représentée par sa présidente, Mme Marie-Lise Lair.
Ce subside consiste en un montant de quatre-vingt quatre mille (84.000) euros, imputé sur l'article 11.3300.01, division 52 du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 2.En contrepartie de ce subside, la CIPIQ-S s'engage à développer les activités suivantes pour l'ensemble de la Belgique : 1° la continuation d'une intégration durable d'une pratique « Evidence-based » au sein des soins infirmiers à domicile par le biais : -de la correction et de l'adaptation de la méthodologie existante de mise en oeuvre des directives pour les soins infirmiers à domicile, basée sur les preuves scientifiques disponibles, avec l'apport de tous les intervenants de la première ligne de soins, testée dans la pratique des soins à domicile par des prestataires de soins n'ayant pas participé au développement; - de la correction et de l'adaptation de la méthodologie d'implémentation et de diffusion desdites directives dans les soins infirmiers à domicile et chez les praticiens de la première ligne de soins; - de la correction et de l'adaptation de la méthodologie pour l'enseignement et l'évaluation de la mise en oeuvre desdites directives dans le cadre des soins infirmiers à domicile. 2° La promotion de la qualité dans le cadre des soins infirmiers à domicile, notamment par la production de directives « Evidence-based » pour les soins infirmiers à domicile, par le biais : - de la rédaction de recommandations de bonne pratique dans le cadre des soins infirmiers à domicile, dont le sujet et les modalités seront définis par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en accord avec la CIPIQ-S; - de la révision régulière desdites directives et l'actualisation de celles-ci sur base d'éventuelles nouvelles évidences; - de la mise à disposition d'instruments en vue de soutenir l'application desdites directives dans la pratique des soins infirmiers à domicile; - de la mise à disposition d'instruments pour la diffusion desdites directives; - de l'évaluation de la mise en application des dites directives dans la pratique des soins à domicile.
Art. 3.Afin de superviser la réalisation des objectifs décrits à l'article 2, il est institué, au sein du Service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un comité d'accompagnement, composé comme suit : - Un représentant du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; - Deux représentants de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Ce comité d'accompagnement est habilité à approuver la demande prévue à l'article 4.
Art. 4.Afin de recevoir le subside, la CIPIQ-S introduit auprès de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, dans le mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, une demande de subside accompagnée de : 1° un plan d'activité pour la période allant du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010;2° le numéro de compte en banque sur lequel le subside peut être versé.
Art. 5.Après validation de la demande visée à l'article 4 par le comité d'accompagnement, la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise verse une avance équivalente à 50 % du subside visé à l'article 1er sur le compte en banque visé à l'article 4, 2°.
En cas de difficultés, la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pourra, si elle l'estime nécessaire, convoquer la CIPIQ-S afin qu'elle fournisse les pièces ou les explications nécessaires.
Art. 6.§ 1er. Le 15 novembre 2010 au plus tard, la CIPIQ-S transmet à la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, les pièces suivantes : 1° un rapport relatif aux activités développées en application de l'article 2;2° les pièces comptables relatives aux activités développées en application de l'article 2. § 2. Après validation des documents visés au § 1er, la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise verse le solde du subside visé à l'article 1er sur le compte en banque visé à l'article 4, 2°. § 3. Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur au montant visé à l'article 1, alinéa 2, la CIPIQ-S est tenue de rembourser les sommes trop perçues dans le mois du décompte qui lui est adressé par la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise. § 4. Seront seuls pris en considération les frais de personnel et de fonctionnement, notamment les indemnités, les salaires, les traitements, les charges sociales, les petits frais de bureau et les frais de prestation de service.
Au cas où certains membres du personnel partageraient leur temps entre plusieurs activités professionnelles, à savoir, notamment, l'enseignement, la recherche, la pratique de la médecine et/ou de l'art infirmier, il ne sera pris en considération qu'une fraction (calculée en dixièmes) de leurs traitements, correspondant au temps consacré à l'activité subsidiée en vertu du présent arrêté.
Il sera fourni à la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise une fiche de traitement pour chacun des membres du personnel employé et subsidié. § 5. Les frais d'investissement ne sont pas remboursés. § 6. Les frais de remboursement d'emprunt ne sont pas pris en considération.
Art. 7.Tous les éléments produits par la CIPIQ-S dans le cadre des activités visées à l'article 2 sont la propriété du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, libres de tout droit de propriété intellectuelle et de tout autre droit.
En toute circonstance, la CIPIQ-S gardera confidentiels tout renseignement ou information obtenus dans le cadre de l'exécution du présent arrêté et ne pourra en faire un quelconque usage sans autorisation écrite expresse du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2009.
Art. 9.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 novembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX