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Arrêté Royal du 17 mai 2007
publié le 03 juillet 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports dans la période du 1er juillet 2005 jusqu'au 31 décembre 2007 inclus

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201631
pub.
03/07/2007
prom.
17/05/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MAI 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports dans la période du 1er juillet 2005 jusqu'au 31 décembre 2007 inclus (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports dans la période du 1er juillet 2005 jusqu'au 31 décembre 2007 inclus.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 5 décembre 2006 Prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports dans la période du 1er juillet 2005 jusqu'au 31 décembre 2007 inclus (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81609/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. § 2. Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.

Les activités suivantes ne sont pas considérées comme "assistance dans les aéroports" : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la préparation des repas appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Age de la prépension à temps plein

Art. 2.L'âge d'entrée à la prépension à temps plein est fixé à 58 ans dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 3.La prépension est d'application à partir de 60 ans : - dans la mesure où cela a lieu conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, instaurant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés au cas où ils sont licenciés, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003; - et dans la mesure où la personne concernée peut faire état d'une carrière de 10 ans au cours des 15 dernières années comme salarié dans le secteur dépendant de la Commission paritaire du transport. CHAPITRE III. - Procédure

Art. 4.L'employeur qui souhaite licencier un ouvrier ou une ouvrière âgé de 58 ans ou plus dans le cadre de l'accord prépension est tenu de respecter la procédure de concertation prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 5.L'ouvrier ou l'ouvrière qui souhaite bénéficier de l'article 3 de la présente convention collective de travail est tenu d'en faire la demande par écrit à son employeur au moins deux mois avant la date souhaitée de mise à la prépension.

L'employeur peut demander un report de la date de mise à la prépension s'il prouve que la recherche d'un remplaçant se heurte à des difficultés admises par le comité restreint compétent pour le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, institué par la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'institution d'un comité restreint compétent pour le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Le report octroyé par le comité restreint ne peut être supérieur à deux mois. CHAPITRE IV. - Remplacement

Art. 6.Excepté le cas où l'employeur est reconnu comme entreprise en difficultés ou en restructuration, l'employeur doit remplacer les bénéficiaires de la prépension à temps plein.

Lorsque la réglementation ne prévoit pas l'obligation de remplacement hormis le cas de l'entreprise reconnue en difficultés ou en restructuration, l'employeur embauchera le remplaçant en priorité parmi les catégories suivantes : - l'ouvrier occupé volontairement à temps partiel pour une durée indéterminée en application de la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative au travail à temps partiel volontaire dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports et qui a sollicité le retour à une occupation à temps plein; - les intérimaires mis à sa disposition; - les demandeurs d'emploi non occupés au travail. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007.

Elle remplace la convention collective de travail du 17 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, enregistrée sous le numéro 77417.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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