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Arrêté Royal du 17 mai 2006
publié le 14 juin 2006

Arrêté royal portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011243
pub.
14/06/2006
prom.
17/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/17/2006011243/moniteur
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17 MAI 2006. - Arrêté royal portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, notamment l'article 24ter, abrogé par la loi du 2 août 2002 et rétabli par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1992 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par l'Institut national de Statistique, modifié par les arrêtés royaux des 8 juillet 1996, 10 novembre 1996 et 4 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1996 allouant une allocation et une indemnité aux correspondants agricoles;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 décembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 janvier 2005;

Vu le protocole du 28 avril 2005 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité du secteur IV;

Vu l'avis n° 38 490/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° enquête : une visite de l'enquêteur dans le cadre de sa mission consistant à collecter des informations auprès d'un déclarant et à lui fournir les précisions nécessaires à l'obtention de ces informations;2° enquête positive : une enquête qui est exécutée conformément aux instructions écrites données à l'enquêteur, où l'encodage et l'enregistrement des réponses fournies par le déclarant est correct dans le cas d'utilisation d'ordinateur portable ou tablette, où le formulaire est correctement et entièrement rempli et parvient à la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique dans les délais impartis;3° déclarant : la personne physique, le ménage ou la personne morale auprès de qui les informations sont collectées; 4° Direction : la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique, direction appartenant au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargée de l'exécution des enquêtes statistiques d'utilité publique et des traitements statistiques pour répondre aux besoins des autorités publiques, des entreprises, de la société civile et aux nécessités de la recherche scientifique, ainsi que pour respecter la réglementation de l'Union européenne relative aux statistiques.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux enquêtes suivantes : 1° l'enquête sur les rendements des cultures;2° l'enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC - Survey on Income and Living Conditions), à partir de 2004;3° l'enquête sur les forces de travail y inclus le module ad hoc annuel à partir de 2004;4° l'enquête sur le budget des ménages;5° l'enquête sur le budget temps;6° l'enquête sur la société de l'information. CHAPITRE II. - Périodicité

Art. 3.L'enquête annuelle sur les rendements des cultures est réalisée au cours de deux visites par déclarant.

L'enquête annuelle SILC est réalisée au cours d'une visite par déclarant.

L'enquête continue sur les forces de travail y inclus le module ad hoc annuel est réalisée au cours d'une visite par déclarant.

L'enquête continue sur le budget des ménages est réalisée au cours de quatre visites par déclarant.

L'enquête périodique budget temps est réalisée au cours de deux visites par déclarant.

L'enquête sur la société de l'information est réalisée au cours d'une visite par déclarant. CHAPITRE III. - Modalités relatives aux allocations et indemnités accordées aux enquêteurs

Art. 4.Les personnes désignées pour la mission d'enquêteur dans le cadre des enquêtes visées à l'article 2 perçoivent, pour autant qu'ils remplissent les tâches imposées en dehors des prestations normales de service, par enquête positive une allocation et une indemnité dont le montant est déterminé conformément à l'article 7.

Art. 5.Le montant global accordé à l'enquêteur est réparti comme suit entre l'allocation et l'indemnité : 1° l'allocation s'élève à 60 pour cent du montant, à titre de rémunération des prestations exceptionnelles que les enquêteurs effectuent;2° l'indemnité s'élève à 40 pour cent du montant, à titre de dédommagement des frais de voyage, de séjour et autres frais que les enquêteurs exposent.

Art. 6.§ 1er. Pour l'enquête annuelle sur les rendements des cultures, le montant de base pour le calcul des allocations et indemnités attribuées aux enquêteurs est fixé comme suit : 1° 1,465 euro est alloué pour la visite destinée à l'estimation provisoire des rendements des cultures et des fermages;2° 7,304 euros sont alloués pour la visite destinée à l'estimation finale des rendements des cultures et des fermages;3° 0,0732 euro supplémentaire à la visite destinée à l'estimation provisoire peut être alloué en cas de remplacement d'urgence d'un enquêteur défaillant.Cette prime concerne maximum quatre pour cent des enquêtes à réaliser; 4° 0,3652 euro supplémentaire à la visite destinée à l'estimation finale peut être alloué en cas de remplacement d'urgence d'un enquêteur défaillant.Cette prime concerne maximum quatre pour cent des enquêtes à réaliser. § 2. Pour l'enquête annuelle SILC, le montant de base pour le calcul des allocations et indemnités attribuées aux enquêteurs est fixé comme suit : 1° 11,89 euros sont alloués pour la visite d'un déclarant composé d'une seule personne si l'intégralité des documents prévus dans l'enquête à savoir une feuille de contact par ménage, un questionnaire ménage pour l'ensemble du ménage et au moins un questionnaire individuel pour un membre du ménage de 16 ans et plus au moment de l'enquête, a été correctement et complètement rempli;2° 3,397 euros supplémentaires sont alloués par personne supplémentaire interrogée dans le même déclarant ayant 16 ans et plus au moment de l'enquête si l'intégralité des documents prévus dans l'enquête à savoir un questionnaire individuel pour tous les membres du ménage de 16 ans et plus au moment de l'enquête, a été correctement et complètement rempli;3° 2,972 euros supplémentaires sont alloués à la visite d'un déclarant composé d'une seule personne pour la codification de certaines variables socio-économiques et l'enregistrement des réponses du déclarant sur ordinateur portable ou tablette mis à la disposition de l'enquêteur pendant la durée de l'enquête;4° 0,849 euro supplémentaire est alloué par personne supplémentaire interrogée dans le même déclarant ayant 16 ans et plus au moment de l'enquête pour la codification de certaines variables socio-économiques et l'enregistrement des réponses du déclarant sur ordinateur portable ou tablette mis à la disposition de l'enquêteur pendant la durée de l'enquête;5° 0,5945 euro supplémentaire à la visite d'un déclarant d'une personne peut être alloué en cas de remplacement en urgence d'un enquêteur défaillant.Cette prime concerne maximum quatre pour cent des enquêtes à réaliser; 6° 0,1698 euro supplémentaire par personne supplémentaire interrogée dans le même déclarant ayant 16 ans et plus au moment de l'enquête peut être alloué en cas de remplacement en urgence d'un enquêteur défaillant.Cette prime concerne maximum quatre pour cent des enquêtes à réaliser. § 3. Pour l'enquête continue sur les forces de travail, le montant de base pour le calcul des allocations et indemnités attribuées aux enquêteurs est fixé comme suit : 1° 5,21 euros sont alloués par visite d'un déclarant si l'intégralité des documents prévus dans l'enquête à savoir un questionnaire ménage pour l'ensemble du ménage et un questionnaire individuel pour tous les membres du ménage de 15 ans et plus au moment de l'enquête, a été correctement et complètement rempli;2° 1,0422 euro supplémentaire est alloué à la visite d'un déclarant pour la codification de certaines variables socio-économiques et l'enregistrement des réponses du ménage sur ordinateur portable ou tablette mis à la disposition de l'enquêteur pendant la durée de l'enquête;3° 0,42465 euro est alloué par module ad hoc annuel correctement et complètement rempli conformément aux instructions annuelles fournies aux enquêteurs quant au sujet, aux questions à poser et aux personnes à interroger par déclarant en la matière, y inclus l'enregistrement des réponses du déclarant sur ordinateur portable ou tablette mis à la disposition de l'enquêteur pendant la durée de l'enquête;4° 0,2605 euro supplémentaire à la visite d'un déclarant peut être alloué en cas de remplacement d'urgence d'un enquêteur défaillant. Cette prime concerne maximum quatre pour cent des enquêtes à réaliser. § 4. Pour l'enquête continue sur les budgets des ménages, le montant de base pour le calcul des allocations et indemnités attribuées aux enquêteurs est fixé comme suit : 1° 5,21 euros sont alloués par visite d'un déclarant avec un maximum de deux visites si les documents prévus pour ces visites dans l'enquête à savoir un questionnaire ménage pour l'ensemble du ménage et un questionnaire individuel pour tous les membres du ménage de 12 ans et plus au moment de l'enquête, ont été correctement et complètement remplis par l'enquêteur;2° 5,21 euros sont alloués par visite d'un déclarant avec un maximum de deux visites si le document prévu pour ces visites dans l'enquête à savoir un carnet des recettes et dépenses pour l'ensemble du ménage a été correctement et complètement rempli par le déclarant conformément aux instructions de l'enquêteur;3° 0,2605 euro supplémentaire à la visite d'un déclarant peut être alloué en cas de remplacement en urgence d'un enquêteur défaillant. Cette prime concerne maximum quatre pour cent des enquêtes à réaliser. § 5. Pour l'enquête périodique sur le budget temps, le montant de base pour le calcul des allocations et indemnités attribuées aux enquêteurs est fixé comme suit : 5,21 euros sont alloués par visite d'un déclarant avec un maximum de deux visites si l'intégralité des documents prévus dans l'enquête à savoir un agenda individuel pour tous les membres du ménage de 12 ans et plus au moment de l'enquête, a été correctement et complètement rempli par le déclarant conformément aux instructions des enquêteurs. § 6. Pour l'enquête société de l'Information, le montant de base pour le calcul des allocations et indemnités attribuées aux enquêteurs est fixé comme suit : 1° 0,42465 euro est alloué par module succinct par déclarant correctement et complètement rempli conformément aux instructions annuelles fournies aux enquêteurs quant au sujet, aux questions à poser et aux personnes à interroger par déclarant en la matière, y inclus l'enregistrement des réponses du déclarant sur ordinateur portable ou tablette mis à la disposition de l'enquêteur pendant la durée de l'enquête;2° 0,853 euro est alloué par module complet par déclarant correctement et complètement rempli conformément aux instructions annuelles fournies aux enquêteurs quant au sujet, aux questions à poser et aux personnes à interroger par déclarant en la matière, y inclus l'enregistrement des réponses du déclarant sur ordinateur portable ou tablette mis à la disposition de l'enquêteur pendant la durée de l'enquête; § 7. Ces montants s'appliquent pour les déclarations de créances introduites dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Le montant de l'allocation et de l'indemnité de l'enquêteur octroyé pour la réalisation des enquêtes visées à l'article 2 est obtenu en multipliant le montant de base visé à l'article 6 par une fraction dont le numérateur est le traitement mensuel brut fixé dans l'échelle de traitement CA1 d'un assistant administratif comptant 4 ans d'ancienneté de grade, du mois qui précède celui pendant lequel l'enquête est effectuée et dont le dénominateur est le traitement mensuel brut fixé dans l'échelle de traitement 21/1 d'un rédacteur comptant 4 ans d'ancienneté de grade du mois de mars 1979.

Art. 8.La participation des enquêteurs aux séances de formation organisées par la Direction est obligatoire.

Le nombre de séances de formation ainsi que la durée de celles-ci sont déterminés en fonction des besoins de chaque enquête.

La participation à une séance de formation fait l'objet d'une indemnisation forfaitaire équivalente au montant de base mentionné à l'article 6 de chaque enquête concernée multiplié par la fraction mentionnée à l'article 7.

Art. 9.Les frais de déplacement relatifs aux séances de formation seront remboursés sur remise des titres de transport spécifiques.

Les enquêteurs qui participent à la formation sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de formation. Ils bénéficient d'une indemnité kilométrique calculée conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Art. 10.L'allocation et l'indemnité sont liquidées en un versement par groupe d'enquêtes réalisé.

Art. 11.L'allocation et l'indemnité ne sont pas payées : 1° pour les questionnaires remplis de manière inexacte et/ou incomplète;2° pour les enquêtes qui ne sont pas exécutées conformément aux instructions;3° pour la codification ou l'enregistrement inexact et/ou incomplet des réponses fournies par les déclarants.

Art. 12.Lorsqu'un ordinateur portable ou tablette est mis à la disposition de l'enquêteur pour la durée de la réalisation de certaines enquêtes dont il est chargé, il utilise celui-ci en bon père de famille et le rend à la Direction dans les 15 jours après la réalisation des enquêtes dont il est chargé ou en cas de défaillance de sa part.

Il rapporte l'ordinateur portable ou tablette à l'endroit indiqué à cet égard par la Direction.

Dans le cas où le retour de l'ordinateur portable ou tablette nécessite un transport supplémentaire et dans les cas fixés au préalable par la Direction, les frais de déplacement en la matière seront indemnisés conformément à l'article 9.

Art. 13.La procédure de paiement est lancée, après réception des informations fournies par le déclarant et transmises par l'enquêteur, dans les trois mois suivant la vérification, par la Direction, de la bonne exécution de la mission de l'enquêteur conformément aux articles 1er, 2°, 6 et 11. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 14.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 5 février 1992 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par l'Institut national de Statistique, modifié par les arrêtés royaux des 8 juillet 1996, 10 novembre 1996 et 4 décembre 2001;2° l'arrêté royal du 4 août 1996 allouant une allocation et une indemnité aux correspondants agricoles.

Art. 15.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° l'article 31 de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;2° le présent arrêté.

Art. 16.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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