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Arrêté Royal du 17 juillet 2023
publié le 26 juillet 2023

Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la déclaration de revenus visée à l'article 242, § 1er/1, du Code des impôts sur les revenus 1992

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service public federal finances
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26/07/2023
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17/07/2023
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17 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la déclaration de revenus visée à l'article 242, § 1er/1, du Code des impôts sur les revenus 1992


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 21 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2022 pub. 29/12/2022 numac 2022043130 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043134 source service public federal finances Loi transposant la directive 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16 (UE) relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (1) fermer portant des dispositions fiscales diverses a inséré dans l'article 242 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) un paragraphe 1er/1 afin de permettre, sous certaines conditions, la déduction de rentes alimentaires par des résidents d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui ne satisfont pas à la règle des 75 p.c. mais qui, en raison du faible montant des revenus imposables dans leur Etat de résidence, ne peuvent bénéficier d'aucun avantage fiscal ou seulement d'un avantage fiscal limité pour ces rentes alimentaires dans leur Etat de résidence. Le contribuable doit démontrer que cela est le cas sur la base d'une déclaration de revenus de l'autorité fiscale de son Etat de résidence. Le présent arrêté établit le contenu de cette déclaration de revenus. La forme de la déclaration sera établie par le Ministre des Finances ou son délégué.

Avant tout, la déclaration de revenus doit indiquer pour quelle année de revenus elle est émise. La déclaration de revenus n'est valable que pour cette année de revenus. En effet, la situation des revenus du contribuable peut varier d'une année à l'autre.

La déclaration de revenus doit également mentionner les données qui permettent d'identifier le contribuable. Il s'agit du nom et des prénoms, de la date de naissance et de l'adresse complète du contribuable dans son Etat de résidence fiscale, ainsi que du numéro d'identification fiscale dans l'Etat de résidence. Dans le cas où les rentes alimentaires sont dues par les deux conjoints, les données d'identification des deux conjoints doivent être fournies.

Il est également demandé d'identifier le bénéficiaire des rentes alimentaire par son nom et prénom et son adresse. Ces informations permettent à l'administration fiscale de l'Etat de résidence de déclarer que ces rentes alimentaires peuvent en principe bénéficier d'un avantage fiscal dans l'Etat de résidence (voir ci-dessous). Les données relatives au bénéficiaire des rentes alimentaires que le contribuable devra fournir lorsque l'administration fiscale belge lui demande de justifier la déduction des rentes alimentaires qu'il postule dans sa déclaration (ou dans sa réclamation) et qui doivent permettre à l'administration fiscale belge de vérifier si les conditions de base prévues à l'article 104, CIR 92 sont remplies, devront correspondre aux données mentionnées dans la déclaration de revenus.

La déclaration doit aussi préciser quel service de l'administration fiscale de l'Etat de résidence délivre la déclaration, et à quelle date. Les coordonnées du service peuvent également être indiquées par un cachet. Le nom et le prénom de la personne qui signe la déclaration au nom de ce service doivent également être mentionnés.

L'administration fiscale de l'Etat de résidence doit attester d'un certain nombre d'éléments qui doivent permettre à l'administration fiscale belge de vérifier si certaines conditions pour l'application de l'article 242, § 1er/1, CIR 92 sont réunies. Il s'agit de : - la confirmation que le contribuable est un résident fiscal de l'Etat concerné ; - la confirmation que l'Etat de résidence accorde en principe un avantage pour les rentes alimentaires (voir également l'exposé des motifs de la loi du 21 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2022 pub. 29/12/2022 numac 2022043130 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043134 source service public federal finances Loi transposant la directive 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16 (UE) relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (1) fermer portant des dispositions fiscales diverses - Doc. Parl. Chambre. DOC 55 3012/001, p. 16 -17) ; - la confirmation que le contribuable (et éventuellement son conjoint) ne peut pas effectivement bénéficier de l'avantage fiscal pour les rentes alimentaires pour l'année de revenus en question en raison de la faible ampleur de ses(/leurs) revenus imposables dans l'Etat de résidence ; - la confirmation que l'avantage fiscal pour les rentes alimentaires dans l'Etat de résidence ne peut pas être reporté sur une année de revenus ultérieure (voir condition contenue dans l'article 242, § 1er/1, alinéa 1er, CIR 92, in fine) ; - le montant des rentes alimentaires payées au cours de l'année de revenus ; - le montant des rentes alimentaires pour lesquelles aucun avantage fiscal ne peut être accordé dans l'Etat de résidence en raison du faible montant des revenus.

Outre les versions officielles de la déclaration de revenus en néerlandais et français, un modèle de déclaration en anglais sera également mis à disposition par l'administration fiscale.

Lorsque le contribuable demande la déduction des rentes alimentaires directement dans sa déclaration à l'impôt des non-résidents, il doit tenir la déclaration de revenus à la disposition de l'administration fiscale. S'il demande la déduction par voie de réclamation, la déclaration de revenus doit être jointe à la réclamation.

Tout comme l'article 242, § 1er/1, CIR 92, le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2023.

En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat relative à une éventuelle disposition transitoire pour l'exercice d'imposition 2023, il est rappelé que les déclarations à l'impôt des non-résidents/personnes physiques doivent être rentrées au plus tard le 24 novembre 2023. Les contribuables ont donc encore amplement le temps pour faire émettre une déclaration de revenus par leur Etat de résidence. Si un contribuable ne disposerait toutefois pas en temps utile de la déclaration de revenus (qui sert non seulement de preuve mais est souvent aussi nécessaire pour remplir correctement la déclaration), il peut toujours demander la déduction plus tard par voie de réclamation.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM AVIS 73.653/3 DU 19 JUIN 2023 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'AR/CIR 92 EN CE QUI CONCERNE LA DECLARATION DE REVENUS VISEE A L'ARTICLE 242, § 1ER/1, DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992' Le 17 mai 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la déclaration de revenus visée à l'article 242, § 1er/1, du Code des impôts sur les revenus 1992'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 13 juin 2023. La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Toon Moonen, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Johan PAS, greffier.

Le rapport a été présenté par Lise Vandenhende, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 juin 2023. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'établir le contenu et la forme de la déclaration de revenus destinée à démontrer que le contribuable et, le cas échéant, le conjoint du contribuable, ne peuvent bénéficier de la déduction de rentes alimentaires mentionnées à l'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) dans l'Etat de résidence en raison de la faible ampleur de leurs revenus imposables dans cet Etat et que cette déduction ne peut pas être reportée à une période imposable suivante. Conformément à l'article 242, § 1er/1, du CIR 92, cette déclaration de revenus est établie par l'autorité fiscale de l'Etat de résidence du contribuable.

L'article 79/3, en projet, de l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92) contient les modalités de cette déclaration de revenus (article 1er du projet). Le paragraphe 1er, en projet, de cet article fixe le contenu de la déclaration de revenus. Le paragraphe 2, en projet habilite le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué à établir la forme de la déclaration de revenus. Le paragraphe 3, en projet, dispose que le contribuable tient la déclaration de revenus à la disposition de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus s'il demande l'application de la déduction dans sa déclaration à l'impôt des non-résidents, et qu'il doit la joindre à sa réclamation s'il demande la déduction.

L'arrêté envisagé s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2023 (article 2).

Fondement juridique 3. L'article 79/3, §§ 1er et 2, en projet, de l'AR/CIR 92 trouve son fondement juridique dans l'article 242, § 1er/1, alinéa 3, du CIR 92, qui habilite le Roi à établir le contenu et la forme de la déclaration de revenus. Pour l'article 79/3, § 3, en projet, de l'AR/CIR 92, on peut se fonder sur le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 242, § 1er/1, du CIR 92.

Formalités 4. Le projet comporte des dispositions qui règlent le traitement de données à caractère personnel. L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)', combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, impose de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer `portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement.

Il a été demandé au délégué si l'avis de l'Autorité de protection des données a été demandé et dans la négative, de préciser pourquoi cet avis ne serait pas requis. Le délégué a répondu en ces termes : "Het advies van de gegevensbeschermingsautoriteit werd niet gevraagd.

De inkomensverklaring wordt op vraag van de belastingplichtige afgeleverd door de belastingadministratie van de woonstaat (lidstaat van de EER), die in het kader van haar opdracht over de gegevens beschikt die op de inkomensverklaring worden gevraagd. De aftrek van onderhoudsgelden in toepassing van artikel 242, § 1/1, WIB 92 kan enkel worden verleend wanneer er ook in de woonstaat een fiscaal voordeel wordt verleend voor onderhoudsgelden. De woonstaat kent in dat kader ook de identiteit van de verkrijger van de onderhoudsgelden en het bedrag van de onderhoudsgelden.

De belastingplichtige houdt de inkomensverklaring ter beschikking van de FOD Financiën, die ze in het kader van een controle kan opvragen, of bezorgt de inkomensverklaring zelf aan de FOD Financiën in het kader van een bezwaarschrift. De inkomensverklaring bevat de gegevens die de belastingplichtige sowieso zou moeten bezorgen aan de FOD Financiën om aan te tonen dat aan de voorwaarden voor de aftrek is voldaan. Met de inkomensverklaring worden die gegevens bevestigd door de belastingadministratie van de woonstaat. Er vindt dus in beginsel geen nieuwe verwerking van gegevens plaats. De gegevens op de inkomensverklaring zullen ook niet automatisch verder worden verwerkt.

De FOD Financiën behandelt de gegevens die voorkomen in de inkomensverklaring in overeenstemming met de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten." On ne peut se rallier à ce point de vue. Le fait que le contribuable doive, en tout état de cause, transmettre la déclaration de revenus au Service public fédéral Finances pour démontrer que les conditions de déduction sont remplies, n'enlève rien au fait que le projet règle un nouveau mode de traitement de données à caractère personnel. En outre, le fait que ce traitement soit effectué conformément à la réglementation en matière de traitement des données à caractère personnel n'affecte en rien l'obligation de consultation précitée.

Par conséquent, l'avis de l'Autorité de protection des données doit encore être recueilli avant que le projet puisse se concrétiser.

Si cet avis à recueillir devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (1), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

Observation générale 5. Dès lors que, selon son article 2, l'arrêté envisagé s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2023, et donc aux rentes alimentaires qui ont été payées au cours de l'année de revenus 2022, la question se pose de savoir s'il sera toujours possible pour les contribuables concernés, d'obtenir encore à présent, et en tout cas avant la date ultime d'introduction de la déclaration à l'impôt des non-résidents (24 novembre 2023), la déclaration de l'autorité fiscale de l'Etat de résidence requise leur permettant de démontrer qu'ils ont droit à la déduction concernée. En effet, la circonstance que cette déclaration de l'autorité fiscale de l'Etat de résidence est déjà exigée par l'article 242, § 1er/1, du CIR 92, lui-même applicable à partir de l'exercice d'imposition 2023, n'empêche pas qu'il n'est pas certain que le contribuable puisse obtenir une déclaration contenant les différents éléments énumérés dans le régime en projet, et dont tant le contribuable que l'autorité fiscale de l'Etat de résidence ne peuvent prendre connaissance qu'à partir de la publication de l'arrêté envisagé. Le cas échéant, il faudra envisager d'adapter les éléments requis, par exemple par une disposition transitoire pour l'exercice d'imposition 2023.

Le greffier, Le président, J. Pas J. Van Nieuwenhove _______ Note (1) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. 17 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la déclaration de revenus visée à l'article 242, § 1er/1, du Code des impôts sur les revenus 1992 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 242, § 1er/1, alinéa 3, inséré par la loi du 21 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2022 pub. 29/12/2022 numac 2022043130 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043134 source service public federal finances Loi transposant la directive 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16 (UE) relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (1) fermer ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion, l'article 6 ;

Considérant que le présent arrêté est une simple exécution d'une réglementation législative existante et n'a en soi aucune influence supplémentaire sur les recettes de l'Etat et ne peut entraîner des dépenses nouvelles ;

Que par conséquent l'accord préalable de la Secrétaire d'Etat au Budget n'est pas nécessaire ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 30 juin 2023, se référant à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 ;

Vu l'avis 76.653/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVIII/2, comprenant l'article 79/3, rédigée comme suit : "Section XXVIII/2. - Déclaration de revenus pour la déduction de rentes alimentaires par certains non-résidents (Code des impôts sur les revenus 1992, article 242, § 1er/1, alinéa 3)

Art. 79/3.§ 1er. La déclaration de revenus visée à l'article 242, § 1er/1, du Code des impôts sur les revenus 1992 : 1° mentionne l'année de revenus à laquelle la déclaration se rapporte ;2° mentionne les données d'identification suivantes du débiteur des rentes alimentaires : a) le nom et le(s) prénom(s) ;b) la date de naissance ;c) l'adresse complète dans l'Etat de résidence ;d) le numéro d'identification fiscale dans l'Etat de résidence ;3° mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse complète du bénéficiaire des rentes alimentaires ;4° mentionne les coordonnées du service de l'administration fiscale de l'Etat de résidence qui délivre la déclaration, le nom et le prénom de la personne qui signe la déclaration au nom de ce service et la date à laquelle la déclaration est délivrée par ce service ;5° contient la déclaration de l'autorité fiscale de l'Etat de résidence : a) que le débiteur des rentes alimentaires est un résident fiscal de l'Etat en question ;b) que l'Etat de résidence accorde en principe un avantage fiscal pour les rentes alimentaires ;c) que le débiteur des rentes alimentaires et, le cas échéant, son conjoint ne peuvent bénéficier effectivement de l'avantage fiscal pour les rentes alimentaires pour l'année de revenus en question en raison du faible montant de ses (leurs) revenus imposables dans l'Etat de résidence ;d) que l'avantage fiscal pour les rentes alimentaires dans l'Etat de résidence ne peut être reporté sur une année de revenus ultérieure ;e) en ce qui concerne le montant total des rentes alimentaires effectivement payées au cours de l'année de revenus concernée ;f) en ce qui concerne montant des rentes alimentaires effectivement payées au cours de l'année de revenus pour lequel aucun avantage fiscal ne peut être accordé dans l'Etat de résidence en raison de la faible ampleur des revenus. Lorsque les rentes alimentaires sont dues par les deux conjoints, la déclaration de revenus mentionne les données mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, de chaque conjoint. § 2. Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué établit la forme de la déclaration de revenus. § 3. Le contribuable qui demande la déduction de rentes alimentaires en application de l'article 242, § 1er/1, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa déclaration à l'impôt des non-résidents, tient la déclaration de revenus à la disposition de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus.

Le contribuable qui demande la déduction de rentes alimentaires précitée par voie de réclamation, joint la déclaration de revenus à sa réclamation.".

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2023.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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