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Arrêté Royal du 17 juillet 2014
publié le 11 septembre 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail

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service public federal securite sociale
numac
2014022435
pub.
11/09/2014
prom.
17/07/2014
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17 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, l'article 65, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail;

Vu les avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail des 16 décembre 2013 et 20 janvier 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 2014;

Vu l'avis 56.413/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux des 13 août 1990 et 16 novembre 1990, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le rapport de consolidation comporte une description: a) des antécédents socio-économiques de la victime;b) de l'état préexistant éventuel;c) des lésions initiales;d) de l'évolution de ces lésions;e) des démarches proposées à la victime en vue de sa réadaptation professionnelle et son recyclage;f) des lésions permanentes, avec mention facultative et à titre purement indicatif des articles correspondants du Barème officiel belge des Invalidités, approuvé par l'arrêté du Régent du 12 février 1946;g) de la fixation de l'incapacité de travail temporaire h) de la fixation de l'incapacité de travail permanente avec, sur la base des fiches professionnelles des services de placement professionnel et de formation professionnelle, la liste non exhaustive des professions encore accessibles à la victime en fonction de sa formation et de son passé professionnel;i) des appareils de prothèse et d'orthopédie accordés à titre temporaire et à titre définitif;j) de manière non exhaustive, des traitements médicaux et paramédicaux accordés après la consolidation à titre temporaire ou à titre définitif;k) de la date de consolidation;l) des éléments pris en considération pour la fixation de l'allocation supplémentaire pour l'assistance régulière d'une autre personne.».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 juin 2007, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : «

Art. 3bis.Lorsque le taux d'incapacité permanente de travail proposé s'élève à 10 % ou plus, l'entreprise d'assurances envoie le rapport de consolidation au médecin-conseil de l'organisme assureur auquel la victime est affiliée. Dans un délai de trente jours calendrier, à compter de la réception dudit rapport, le médecin-conseil fait connaître par écrit son point de vue.

Si le médecin-conseil n'est pas d'accord, le médecin désigné par l'entreprise d'assurances invite dans un délai de trente jours, à compter de la date de réception de la réclamation, le médecin-conseil à une concertation commune. Ils rédigent un protocole de cette concertation.

Si les médecins ne parviennent pas à un accord, ils mentionnent dans le protocole les motivations de leur désaccord persistant. La partie la plus diligente demande au Fonds une conciliation telle que visée aux articles 64bis et 64ter de la loi.

Si le médecin-conseil ne réagit pas dans le délai prévu et si l'entreprise d'assurances dispose de la déclaration visée à l'article 4, alinéa 2, celle-ci peut introduire l'accord conformément à l'article 5. ».

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 août 1990 et 10 novembre 2001, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sauf dans les cas visés à l'article 3bis, alinéas 1, 2 et 3, la victime y joint une déclaration du médecin qu'elle a consulté d'où il ressort qu'il approuve ou non la description des lésions ou les éléments repris dans le rapport de consolidation. ».

Art. 4.L'article 5, alinéa 2, du même arrêté est complété par le c), rédigé comme suit : « c) l'accord du médecin-conseil ou le protocole de concertation visés à l'article 3bis. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, Ph. COURARD

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