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Arrêté Royal du 17 juillet 2014
publié le 23 juillet 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 octobre 1978 réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins, l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, l'arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire et l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, en ce qui concerne la délégation d'opérations par les personnes habilitées à délivrer des médicaments au public et l'autorisation de préparation

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2014018250
pub.
23/07/2014
prom.
17/07/2014
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eli/arrete/2014/07/17/2014018250/moniteur
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17 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 octobre 1978 réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins, l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, l'arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire et l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, en ce qui concerne la délégation d'opérations par les personnes habilitées à délivrer des médicaments au public et l'autorisation de préparation


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, notamment les articles 1erbis, § 1er, inséré par la loi du 21 juin 1983 et modifié par la loi du 20 juin 2013, 6ter, § 1er, alinéa 1er, inséré par la loi du 21 juin 1983 et modifié par les lois des 1er mai 2006 et 26 décembre 2013 et alinéa 3, inséré par la loi du 21 juin 1983, 12bis, § 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 1er mai 2006 et modifié par la loi du 26 décembre 2013 et § 1/1, alinéas 2 et 3, insérés par la loi du 26 décembre 2013 et 13bis, § 1er, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mai 2006 et § 2, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 et les lois des 1er mai 2006 et 27 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1978 réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins ;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, notamment l'article 22;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire ;

Vu l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 1er avril 2014 et 4 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 2014 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 56.065/3, donné le 18 juin 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire

Article 1er.: Au Titre Ier de la Partie I de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire, l'article 1er, § 3 est remplacé comme suit : "Conformément aux articles 6quater, §§ 1er et 3, et 12bis, § 1/1, alinéa 1er de la loi sur les médicaments, le Titre II de la présente Partie ne s'applique pas aux médicaments visés dans ces dispositions de loi. »

Art. 2.Au Titre VI de la Partie I du même arrêté, il est inséré un Chapitre Ibis, libellé comme suit : « CHAPITRE Ierbis. - Autorisation de préparation

Art. 83bis.§ 1er. Pour obtenir l'autorisation de préparation visée à l'article 12bis, § 1er/1, alinéa 2 de la loi sur les médicaments, le demandeur doit satisfaire au moins aux exigences suivantes : 1) spécifier dans la demande d'autorisation de préparation les médicaments et les préparations magistrales et la catégorie générale de leurs formes pharmaceutiques à préparer ainsi que l'endroit de leur préparation et de leur contrôle.La nature des opérations doit être spécifiée. La demande ne peut pas concerner des médicaments de thérapie avancée tels que visés à l'article 1er, 4/1) de la loi sur les médicaments, ni des médicaments expérimentaux tels que visés à l'article 2, 19° de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine; 2) disposer, pour leur préparation, des locaux, de l'équipement techniques et des possibilités de contrôle appropriés et suffisants, tant au point de vue de la préparation et du contrôle que de la conservation des médicaments et des préparations magistrales, ainsi que de tous les autres moyens nécessaires pour appliquer les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments figurant à l'annexe IV du présent arrêté, complétée des spécifications figurant à l'annexe IVquater du présent arrêté ;3) disposer d'au moins une personne qualifiée au sens de l'article 84 qui est compétente en ce qui concerne la catégorie de médicaments ou des préparations magistrales qu'il prépare. La demande d'autorisation de préparation doit être adressée au Ministre ou à son délégué sur les formulaires établis par l'AFMPS et doit comprendre les renseignements justificatifs concernant les exigences visées au présent article. § 2. Lorsque la demande d'autorisation de préparation concerne des médicaments contenant des radio-isotopes, une copie de l'autorisation obtenue en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, doit être jointe à la demande. En outre, il faut démontrer dans la demande que la personne qualifiée visée à l'article 83bis, § 1er, alinéa 1er, 3) est également reconnue en application de l'article 47 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 susmentionné. § 3. Si le demandeur est titulaire d'une autorisation visée à l'article 12bis, § 1er, alinéa 1er de la loi sur médicaments, il doit le mentionner dans la demande d'autorisation de préparation.

Art. 83ter.§ 1er. Le Ministre ou son délégué communique sa décision au demandeur dans un délai n'excédant pas 90 jours à dater de l'introduction d'une demande d'autorisation de préparation recevable.

La personne visée au § 4, alinéa 3 communique au demandeur la date à laquelle ce délai prend cours, dès qu'il est établi que la demande contient tous les renseignements requis en vertu de l'article 83bis. § 2. En cas de demande de modification par le titulaire de l'autorisation de préparation de l'un des éléments visés à l'article 83bis, le Ministre ou son délégué communique sa décision au demandeur dans un délai n'excédant pas 30 jours à dater de l'introduction d'une demande recevable. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé jusqu'à 90 jours. La personne visée au § 4, alinéa 3 communique au demandeur la date à laquelle le délai applicable prend cours, dès qu'il est établi que la demande contient tous les renseignements requis en vertu de l'article 83bis. S'il est fait application de la prolongation du délai jusqu'à 90 jours, les raisons en sont communiquées. § 3. Le Ministre ou son délégué peut exiger du demandeur des compléments d'information en ce qui concerne les renseignements fournis en application de l'article 83bis, ainsi qu'en ce qui concerne la personne qualifiée visée à l'article 83bis, § 1er, alinéa 1er, 3).

Lorsque le Ministre ou son délégué se prévaut de cette faculté, les délais prévus aux §§ 1er et 2 sont suspendus jusqu'à ce que les données complémentaires requises soient fournies. § 4. L'enquête sur l'exactitude des renseignements fournis ainsi que sur la conformité aux principes et lignes directrices visés à l'article 83bis, § 1er, alinéa 1er, 2) est effectuée sur le lieu par les personnes visées à l'article 14, § 1er de la loi sur les médicaments. Dans le cas où le demandeur est titulaire d'une autorisation visée à l'article 12bis, § 1er, alinéa 1er de la loi sur les médicaments, cette enquête peut se limiter à une enquête des renseignements fournis dans la demande pour autant que la demande vise les mêmes médicaments et formes pharmaceutiques que ceux pour lesquels l'autorisation de fabrication a été octroyée.

Les personnes visées à l'article 14, § 1er peuvent se faire accompagner par des experts désignés à cet effet par le Ministre ou son délégué.

Le Ministre ou son délégué charge une des personnes visées à l'article 14, § 1er de la loi sur les médicaments de la direction de l'enquête.

Un rapport comprenant des conclusions motivées est rédigé sur base de l'enquête et est communiqué au Ministre ou à son délégué. § 5. Le Ministre ou son délégué communique au demandeur son projet de décision prise sur base du rapport visé au § 4, alinéa 4 dans les 90 jours suivant la communication de la réception d'une demande d'autorisation de préparation recevable. En cas de demande de modification de l'autorisation de préparation, les délais visés au § 2 s'appliquent. Une copie du rapport est jointe à la décision.

Si le Ministre ou son délégué a l'intention de refuser l'autorisation de préparation ou la modification de l'autorisation de préparation, le demandeur peut demander que le dossier soit soumis à l'avis de la Commission consultative visée à l'article 122, § 2, du Titre X de la présente Partie. Cette requête doit être introduite dans les quinze jours suivant la réception du projet de décision du Ministre ou de son délégué. A défaut, la décision devient définitive à l'expiration de ce délai.

Le Ministre ou son délégué prend sa décision sur base de l'avis de la Commission consultative, dans les 90 jours suivant la réception de la requête du demandeur. § 6. Si, lors d'une enquête, il apparaît que le titulaire d'une autorisation de préparation ne répond plus aux obligations du présent Chapitre, le Ministre ou son délégué peut, sur base d'un rapport établi conformément au § 4, suspendre ou radier l'autorisation de préparation. Il informe le titulaire de l'autorisation de préparation de son intention de suspension ou radiation.

A la requête du titulaire de l'autorisation de préparation introduite dans les 15 jours suivant la réception du projet de décision du Ministre ou de son délégué, le dossier peut être soumis à la Commission consultative visée à l'article 122, § 2, du Titre X de la présente Partie. A défaut, la décision devient définitive à l'expiration de ce délai.

Le Ministre ou son délégué prend une décision sur base de l'avis de la Commission consultative, dans les 90 jours suivant la réception de la requête du demandeur.

Art. 83quater.Le titulaire de l'autorisation de préparation est tenu au moins: 1) de disposer du personnel qualifié;2) de s'engager à ne livrer les médicaments et préparations magistrales qu'aux personnes habilitées à délivrer des médicaments au public et ceci conformément aux principes et lignes directrices concernant les bonnes pratiques de distribution prévues à l'annexe V du présent arrêté;3) d'informer le Ministre ou son délégué au moins 15 jours avant toute modification qu'il désire apporter à l'un des renseignements fournis en vertu de l'article 83bis;d'informer le Ministre ou son délégué sans délai en cas de remplacement imprévu de la personne qualifiée visée à l'article 83bis, § 1er, alinéa 1er, 3); 4) de mettre la personne qualifiée visée à l'article 83bis, § 1er, alinéa 1er, 3) en mesure d'accomplir sa mission, notamment en mettant à sa disposition tous les moyens nécessaires;5) de s'engager à rendre ses locaux, en tout temps, accessibles aux personnes visées à l'article 14, § 1er de la loi sur les médicaments;6) de respecter les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication figurant à l'annexe IV du présent arrêté, complétée des spécifications figurant à l'annexe IVquater du présent arrêté et d'utiliser seulement soit des médicaments autorisés, soit des substances actives fabriquées conformément aux bonnes pratiques de fabrication des substances actives et distribuées conformément aux bonnes pratiques de distribution des substances actives, soit des matières premières conformément à l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine conformément aux conditions visées à l'article 102, § 1er. En ce qui concerne les substances actives, le titulaire de l'autorisation de préparation vérifie que le fabricant et les distributeurs des substances actives respectent les bonnes pratiques de fabrication et de distribution en réalisant des audits sur les sites de fabrication et de distribution du fabricant et des distributeurs des substances actives. En ce qui concerne les matières premières, le titulaire de l'autorisation de préparation vérifie que le fabricant et les distributeurs des matières premières respectent les exigences de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 susmentionné en réalisant des audits sur les sites de fabrication et de distribution du fabricant et des distributeurs des matières premières. Le titulaire de l'autorisation de préparation procède à cette vérification soit par lui-même soit, sans préjudice des responsabilités qui lui incombent en vertu de la loi sur les médicaments et du présent arrêté, par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom, par contrat.

Les contrôles visés à l'alinéa précédent sont effectués conformément aux spécifications visées à l'annexe IVquater du présent arrêté.

Le titulaire de l'autorisation de préparation et le fabricant et les distributeurs des substances actives ou des matières premières établissent un accord dans lequel le fabricant et les distributeurs des substances actives ou des matières premières donnent accès à leurs locaux de manière à ce que le titulaire de l'autorisation de préparation ou, par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom par contrat, puisse vérifier que, soit les bonnes pratiques de fabrication et les bonnes pratiques de distribution des substances actives, soit les exigences de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 sont respectées. 7) le titulaire de l'autorisation de préparation veille à ce que les excipients soient appropriés pour une utilisation dans des médicaments ou des préparations magistrales en déterminant quelles sont les bonnes pratiques de fabrication appropriées.Cette détermination est effectuée sur la base d'une évaluation formalisée du risque, conformément aux lignes directrices applicables visées à l'article 12bis, § 1er, alinéa 13 de la loi sur les médicaments. Cette évaluation du risque tient compte des exigences imposées par d'autres systèmes de qualité appropriés, ainsi que de la source et de l'utilisation prévue des excipients, et des précédents cas de défauts de qualité. Le titulaire de l'autorisation de préparation veille à ce que les bonnes pratiques de fabrication appropriées ainsi déterminées soient appliquées. Le titulaire de l'autorisation de préparation documente les mesures prises en vertu du présent alinéa; 8) de s'engager à ne déléguer les opérations autorisées qu'à d'autres titulaires d'une autorisation de préparation valable pour l'opération sous-traitée et ceci conformément aux principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication figurant à l'annexe IV du présent arrêté, complétée des spécifications figurant à l'annexe IVquater du présent arrêté.A cet effet, le titulaire de l'autorisation de préparation s'assure que l'entité à laquelle certaines opérations sont déléguées respecte au moins des principes et lignes directrices qui sont équivalents aux principes et lignes directrices susmentionnés et qu'il puisse fournir la preuve à cet effet en tout temps. La délégation complète de la préparation de médicaments ou de préparations magistrales ne se peut que dans des cas exceptionnels motivés dans le dossier visé sous le point 9); 9) d'établir un dossier daté qui reprend les informations relatives au respect des bonnes pratiques de fabrication figurant à l'annexe IV du présent arrêté, complétée des spécifications figurant à l'annexe IVquater du présent arrêté et qui est tenu à la disposition de l'AFMPS.Ce dossier doit être mis à jour lors de chaque changement important et il doit être complété au moins une fois par an; 10) de mettre à la disposition de l'AFMPS, pour les cas d'urgence, un numéro de téléphone et un adresse e-mail auxquels le titulaire de l'autorisation de préparation est joignable en permanence;11) de vérifier que les fabricants, les importateurs ou les distributeurs auprès de qui il obtient des substances actives sont enregistrés auprès de l'AFMPS ou de l'autorité compétente d'un autre Etat membre où ils sont établis;12) de vérifier l'authenticité et la qualité des substances actives ou matières premières et des excipients conformément aux spécifications visées à l'annexe IVquater du présent arrêté.»

Art. 3.A l'article 102 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° ) le § 1er est remplacé comme suit : " § 1er.En application de l'article 12bis, § 1/1 de la loi sur les médicaments, le titulaire d'une autorisation de préparation visée à l'article 83quater du Titre VI de cette Partie peut, sur demande d'un pharmacien titulaire, préparer des médicaments et des préparations magistrales ainsi que stériliser des dispositifs médicaux réutilisables pour autant que les conditions énumérées ci-après soient remplies : 1) le titulaire de l'autorisation de préparation et le pharmacien titulaire de la pharmacie pour laquelle les préparations sont destinées, établissent un accord de collaboration décrivant précisément les tâches et responsabilités de chacun;2) les conditions en matière de la prescription ou de la demande d'un médecin visées aux articles 6quater, § 1er, 1° ou 12bis, § 1/1, alinéa 1er sont remplies;3) la préparation des médicaments et des préparations magistrales se fait sur base de : a) un ou plusieurs médicaments pour lequel une AMM ou un enregistrement a été délivré conformément à la loi sur les médicaments;b) si le médicament visé au point a) n'est pas disponible : - une ou plusieurs substances actives fabriquées conformément aux bonnes pratiques de fabrication des substances actives et distribuées conformément aux bonnes pratiques de distribution des substances actives telles que visées à l'article 83quater, 6) et 7) ou; - une ou plusieurs matières premières qui sont autorisées conformément à l'arrêté royal du 19 décembre 1997 susmentionné pour autant qu'il concerne des préparations non stériles ; 4) la personne qualifiée visée à l'article 83bis, § 1er, alinéa 1er, 3) établit un protocole daté et signé en deux exemplaires décrivant les instructions qui précisent les opérations à effectuer, les précautions à prendre et les contrôles à effectuer.Ce protocole contient au moins les données suivantes : - son nom et données de contact; - la date de la préparation; - l'indication du type de préparation en indiquant la composition qualitative et quantitative; - les contrôles effectués ainsi que les données disponibles relatives à la date de péremption; - les mesures de précaution à prendre, notamment des mesures de conservation, de manipulation, d'usage et de transport; 5) pour les médicaments homéopathiques, le protocole visé au point 4) peut être remplacé par un protocole général, le cas échéant, établi par référence à la Pharmacopée européenne ou, à défaut, aux pharmacopées actuellement utilisées de façon officielle dans les Etats membres.Ce protocole est signé par la personne qualifiée du titulaire de l'autorisation de préparation et tenu à disposition du pharmacien qui a demandé la délégation. Le protocole général indique que la date de la préparation et l'indication du type de préparation en indiquant la composition qualitative et quantitative selon la tradition homéopathique, sont mentionnés sur le conditionnement; ces données relatives à la composition figurent également sur le bon de commande et/ou la note d'envoi; 6) le conditionnement des préparations livrées mentionne : - la composition qualitative et quantitative; - le numéro de lot; - la date de préparation; - la date de conservation; - les conditions de conservation." 2° ) au § 2, 2) les mots " § 1er, 2), 3) et 5)" sont remplacés par les mots " § 1er, 2), 3), 4) et 6)".

Art. 4.Dans l'intitulé de l'article 104 du même arrêté les mots « En application de l'article 12bis, § 1er, alinéa 3, de la loi sur les médicaments, le titulaire d'une autorisation visée à l'article 74 du Titre VI de la présente Partie » sont remplacés par les mots « En application de l'article 12bis, § 1/1 de la loi sur les médicaments, le titulaire d'une autorisation de préparation visée à l'article 83quater du Titre VI de la présente Partie ».

Art. 5.Au même arrêté il est inséré une annexe IVquater qui est jointe comme annexe au présent arrêté. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 19 octobre 1978 réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins

Art. 6.L'article 4ter de l'arrêté royal du 19 octobre 1978 réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins est remplacé comme suit : «

Art. 4ter.§ 1er. Le pharmacien hospitalier peut déléguer la préparation des médicaments et des préparations magistrales ainsi que la stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables à : 1° un autre pharmacien hospitalier d'une pharmacie hospitalière disposant de l'installation et de l'équipement adéquats pour la préparation de la forme pharmaceutique de la préparation sous-traitée ou l'opération de stérilisation ou préparation et validés à cet effet par lui;2° un titulaire d'une autorisation de préparation tel que visé à l'article 12, § 1/1 de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer susmentionnée dont l'autorisation est valable pour la préparation des médicaments et des préparations magistrales et leurs formes pharmaceutiques qui sont sous-traitées et qui répond aux conditions de l'article 83quater et de l'article 102, § 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 susmentionné;pour la stérilisation de dispositifs médicaux réutilisables il dispose de l'installation et de l'équipement adéquats pour cette opération et qui sont validés à cet effet par lui. § 2. Le pharmacien hospitalier titulaire et le titulaire de l'autorisation de préparation à qui la préparation ou la stérilisation est déléguée, établissent un accord de collaboration décrivant précisément les tâches et responsabilités de chacun. § 3. Le pharmacien hospitalier qui délègue, communique au moins les données suivantes au pharmacien hospitalier ou à la personne responsable du titulaire de l'autorisation de préparation auquel il demande la préparation ou la stérilisation afin d'assurer un travail correct : 1° le nom du pharmacien hospitalier qui demande la délégation, l'adresse et numéro de téléphone de la pharmacie hospitalière;2° la date de la demande;3° indication du type de préparation ou de stérilisation en indiquant, le cas échéant, la composition qualitative et quantitative. Dans le cas où la délégation se fait sur base d'une prescription ou d'une demande d'un médecin visée aux articles 6quater, § 1er, 1° ou 12bis, § 1/1 de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, le pharmacien hospitalier qui délègue ne peut pas communiquer le nom du patient lors de la délégation. § 4. Le pharmacien hospitalier ou la personne responsable du titulaire de l'autorisation de préparation à qui la préparation ou la stérilisation est déléguée, établit un protocole en deux exemplaires.

Une copie du protocole signé par lui est fournie avec le résultat de son travail au pharmacien hospitalier qui a demandé la délégation.

Ce protocole mentionne au moins les données suivantes : 1° le nom du pharmacien hospitalier ou de la personne responsable du titulaire de l'autorisation de préparation qui établit la préparation ou la stérilisation ainsi que l'adresse et numéro de téléphone de la pharmacie hospitalière ou des locaux du titulaire de l'autorisation de préparation;2° la date de la préparation ou de la stérilisation;3° l'indication du type de préparation ou de stérilisation en indiquant, le cas échéant, la composition qualitative et quantitative et la forme pharmaceutique;4° les contrôles effectués ainsi que les données disponibles relatives à la date de péremption;5° les mesures de précaution à prendre, notamment des mesures de conservation, de manipulation, d'usage et de transport. § 5. Le pharmacien hospitalier ou la personne responsable du titulaire de l'autorisation de préparation à qui la préparation ou la stérilisation est déléguée, délivre le médicament ou le dispositif médical dans un conditionnement avec les mentions suivants : - la composition qualitative et quantitative; - le numéro de lot; - la date de préparation; - la date de conservation; - les conditions de conservation."

Art. 7.Les paragraphes 1er et 2 de l'article 4quater du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens

Art. 8.A l'article 33 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Cette délégation peut se faire à: 1° un autre pharmacien d'une pharmacie disposant de l'installation et de l'équipement adéquats pour la préparation de la forme pharmaceutique de la préparation déléguée et validés à cet effet par lui ;2° un titulaire d'une autorisation de préparation tel que visé à l'article 12, § 1/1 de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer susmentionnée dont l'autorisation est valable pour la préparation des préparations magistrales et leurs formes pharmaceutiques qui sont déléguées et qui répond aux conditions de l'article 83quater et de l'article 102, § 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 susmentionné.» CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments

Art. 9.A l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, il est inséré un § 5, libellé comme suit : " § 5. Les rétributions prévues aux §§ 1er, 3, 4 et 5 sont également d'application en ce qui concerne l'autorisation visée à l'article 12bis, § 1/1, alinéa 4 de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer susmentionnée. »

Art. 10.A l'article 4, § 1er, 1° du même arrêté les mots ", 83bis" sont insérés entre les mots "articles 82" et les mots "et 209". CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires

Art. 11.Les titulaires d'une autorisation de fabrication visée à l'article 12bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments peuvent continuer à exercer les opérations visées à l'article 12bis, § 1/1, alinéa 1er de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer susmentionnée après l'entrée en vigueur du présent arrêté et conformément à ces dispositions pour autant qu'ils notifient ces opérations à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé dans les 20 jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté et pour autant qu'ils introduisent une demande d'autorisation de préparation dans les 3 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 13.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Annexe à l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire « Annexe IVquater Spécifications supplémentaires relatives aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments figurant à l'annexe IV du présent arrêté, destinées à la préparation de médicaments et de préparations magistrales, visées à l'article 83bis, 2) et à l'article 83ter, 6).

Cette annexe s'applique aux opérations effectuées par un titulaire d'une autorisation de préparation telle que prévue à l'article 12bis, § 1/1 de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments pour laquelle aucune autorisation n'est exigée pour la fabrication.

Le titulaire d'une autorisation de préparation visé à l'article 83bis doit respecter les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication de médicaments. Pour certaines opérations prévues à l'article 12bis, § 1/1 de la loi précitée, des dérogations sont prévues. A cet effet, ces opérations sont subdivisées en 4 catégories différentes : Catégorie A, à savoir l'exécution de préparations ex tempore, la plupart du temps des quantités plus petites, issues exclusivement de médicaments autorisés ou de diluants avec un marquage CE et avec une durée maximale de conservation de 14 jours pour des médicaments préparés de façon stérile et 2 mois pour des médicaments préparés de façon non stérile.

Catégorie B, à savoir l'exécution de préparations de stock, la plupart du temps de grandes quantités, issues exclusivement de médicaments autorisés ou de diluants avec un marquage CE et avec un durée maximale de conservation supérieure à 14 jours pour des médicaments préparés de façon stérile et supérieure à 2 mois pour des médicaments préparés de façon non stérile.

Catégorie C, à savoir l'exécution de préparations ex tempore, la plupart du temps des quantités plus petites, issues exclusivement de substances actives ou de matières premières autorisées avec une durée de conservation maximale de 14 jours pour des médicaments préparés de façon stérile et de 2 mois pour des médicaments préparés de façon non stérile.

Catégorie D, à savoir l'exécution de préparations de stock, la plupart du temps de plus grandes quantités, issues de substances actives ou de matières premières autorisées avec une durée de conservation supérieure à 14 jours pour des médicaments préparés de façon stérile et supérieure à 2 mois pour des médicaments préparés de façon non stérile.

La fixation de la durée de conservation des préparations doit s'appuyer sur des motifs scientifiques, y compris les résultats de test. Ces résultats de test peuvent provenir d'analyses ou d'études de la littérature. Pour les préparations issues de médicaments autorisés, les instructions de la notice correspondante doivent être suivies en ce qui concerne la durée de conservation et la durée de conservation ne peut être supérieure à celle des médicaments autorisés.

L'on-going stability testing de préparations doit uniquement être effectué sur des préparations dont la durée de conservation est supérieure à 1 an.

Les préparations appartenant aux catégories C et D contiennent des substances actives ou des matières premières autorisées qui doivent répondre aux exigences décrites dans une monographie de la Pharmacopée européenne ou du Formulaire Thérapeutique Magistrale.

Les matières premières autorisées conformément à l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine peuvent être utilisées pour l'exécution de préparations appartenant à la catégorie C et ce exclusivement pour la préparation de médicaments non stériles avec une durée maximale de conservation de 2 mois.

L'exécution d'audits sur place chez les fabricants ou les distributeurs de substances actives ou de matières premières autorisées n'est pas exigée lorsque ces substances actives ou matières premières autorisées sont utilisées pour des préparations appartenant à la catégorie C. Les contrôles d'entrée des substances actives ou des matières premières autorisées qui sont utilisées dans les préparations appartenant aux catégories C et D doivent répondre aux principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication de médicaments.

Pour le contrôle d'entrée des médicaments autorisés qui sont utilisés dans les préparations appartenant aux catégories A ou B, une inspection visuelle peut suffire.

Les médicaments autorisés doivent être obtenus conformément aux dispositions de l'article 94 du présent arrêté et en tenant compte des principes et lignes directrices en matière de bonnes pratiques de distribution, reprises en annexe V du présent arrêté.

Pour les contrôles d'entrée des matériaux de conditionnement pour les préparations appartenant aux catégories A, B ou C, une inspection visuelle peut suffire sur la base des spécifications prévues pour les matériaux de conditionnement.

Le pesage de médicaments, de substances actives ou de matières premières autorisées pour l'exécution de préparations doit avoir lieu dans un espace de pesage séparé, conçu spécifiquement pour cette activité. Des exceptions sont accordées à condition que des mesures supplémentaires soient prises pour éviter la contamination croisée ou des échanges involontaires de substances actives, de matières premières autorisées ou de médicaments.

En matière de validation de processus, une validation réduite, s'appuyant sur une analyse de risque, peut être acceptée pour des processus d'exécution de préparations appartenant aux catégories A, B ou C. Pour la validation du nettoyage, une validation réduite d'appareillage de production critique qui est utilisé pour l'exécution de préparations appartenant aux catégories A ou C est également possible.

L'exécution de la validation du filtre stérilisateur et du contrôle de l'intégrité du filtre stérilisateur avant et après l'utilisation dans le cadre de la préparation de médicaments préparés de manière aseptique ne s'applique pas à l'utilisation de filtres à usage unique avec un marquage CE. Le personnel doit également être formé de manière spécifique et continue dans les activités de préparation. L'efficacité doit être contrôlée.

Pour les préparations appartenant aux catégories A et C, les spécifications et contrôles généraux du produit fini suffisent. Si ces préparations sont effectuées de façon fréquente, des spécifications spécifiques à chaque préparation doivent être rédigées et contrôlées.

Pour les préparations des catégories B et D, des spécifications de libération du produit fini peuvent être prévues sur la base d'une analyse de risque. Les préparations doivent répondre au moins aux exigences de la Pharmacopée européenne. Le taux de chaque composant actif pour toutes les catégories des préparations finies doit être au minimum de 90 % et au maximum de 110% de la quantité indiquée. Durant toute la durée de conservation de la préparation, il faut répondre à ces normes analytiques.

Le test de stérilité et le test d'endotoxines bactériennes ne doit pas être effectué sur des préparations appartenant à la catégorie A. Les préparations appartenant à la catégorie C peuvent être libérées par la personne compétente, telle que visée à l'article 84, avant que les résultats d'analyse du test de stérilité soient connus.

En ce qui concerne les analyses qui sont effectuées sur des préparations appartenant aux catégories A ou C, une validation réduite des méthodes peut être utilisée et ce sur la base d'une analyse de risques.

La conservation d'échantillons de référence de médicaments autorisés pour la préparation de médicaments appartenant aux catégories A ou B n'est pas exigée.

La conservation d'échantillons de référence des préparations finies appartenant aux catégories A ou C n'est pas exigée, ni la conservation d'échantillons de rétention pour des préparations appartenant aux catégories A, B, C et D. Les principes de libération paramétrique pour des produits ayant fait l'objet d'une stérilisation terminale ne peuvent être appliqués pour l'exécution de préparations.

Pour l'interprétation de ces spécifications, l'afmps peut publier davantage de lignes directrices détaillées sur son site web. » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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