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Arrêté Royal du 17 janvier 2007
publié le 19 février 2007

Arrêté royal modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des administrations de l'Etat et relatives aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

source
service public federal personnel et organisation
numac
2006002166
pub.
19/02/2007
prom.
17/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/17/2006002166/moniteur
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17 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des administrations de l'Etat et relatives aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 31, remplacé par la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 4, § 2, 1°, remplacé par la loi du 20 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 106;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 45, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1981 fixant le montant des redevances dues pour certains examens médicaux effectués par l'Office médico-social de l'Etat, notamment l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1997, 27 octobre 2000, 28 janvier 2002, 2 août 2002, 12 décembre 2002 et 3 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 10 juin 2002, 12 décembre 2002 et 12 octobre 2005, l'article 2, l'article 12, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 12 décembre 2002 et 12 octobre 2005, l'article 17, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, l'article 42, les articles 47 à 49, les articles 50 à 54, modifiés par l'arrêté royal du 9 février 2001, les articles 55 à 61, les articles 62 à 65, l'article 125, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 2002 et 10 juin 2002, l'article 140, l'article 143, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002;

Considérant le fait que l'administration a la volonté de mettre en place une réglementation claire et cohérente concernant les procédures relatives au contrôle des absences pour maladie;

Considérant que les dispositions relatives au congé et à la disponibilité pour maladie et aux prestations réduites pour maladie doivent être clarifiées et complétées;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juin 2006;

Vu le protocole n° 563 du 20 september 2006 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 41.464/3 du Conseil dEtat, donné le 24 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er.L'article 106 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, est complété comme suit : « 7° lorsqu'il s'absente de son service sans avoir obtenu un congé ou une dispense de service. » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux

Art. 2.L'article 3, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux est complété comme suit : « c) d'une absence du service sans avoir reçu à cet effet un congé ou une dispense de service. » CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

Art. 3.L'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 10 juin 2002, 12 décembre 2002 et 12 octobre 2005, est complété comme suit : « 11° à la communication au service d'une absence par suite de maladie ou d'accident, en application de l'article 61, à l'exception de l'alinéa 4, et à la possibilité pour le membre du personnel de choisir l'utilisation d'un jour de congé annuel de vacances dans le cas d'une absence injustifiée d'un jour, en application de l'article 62, § 2, alinéa 6. »

Art. 4.L'article 2, § 1er, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, on entend par jours ouvrables tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, visés à l'article 14, § 1er, pour l'application de l'article 52, alinéa 1er, de l'article 53, § 2, des articles 62 et 63. »

Art. 5.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 12 décembre 2002, le mot « féminin » est supprimé.

Art. 6.L'article 17, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Ces congés sont accordés pour une période qui correspond à la durée normale du stage ou de la période d'essai. Si le statut ne prévoit pas de stage ni de période d'essai, la durée maximum de ces congés est limitée à 2 ans. »

Art. 7.Dans l'article 42, § 1er, 2° du même arrêté, les mots « à l'article 46 » sont remplacés par les mots « aux articles 46 et 47 ».

Art. 8.L'article 47 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont l'agent a été victime chez un précédent employeur, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 41, pour autant que l'agent continue à bénéficier, pendant toute la période d'incapacité temporaire de travail, des indemnités visées à l'article 22 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents de travail, à l'article 34 des lois relatives à la réparation des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 ou par toute norme équivalente. »

Art. 9.Dans l'article 48 du même arrêté, les mots « l'article 112, alinéa 1er, 2° » sont remplacés par les mots « l'article 112, § 3, 4° ».

Art. 10.L'article 49 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 49.L'agent absent pour maladie ou accident est sous le contrôle médical de l'administration visée à l'alinéa 3, conformément aux articles 62 à 64.

Sans préjudice des dispositions applicables au membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail, le membre du personnel absent pour maladie ou accident se trouve sous le contrôle médical de l'administration visée à l'alinéa 3.

L'Administration de l'expertise médicale est désignée pour contrôler les absences par suite de maladie ou d'accident. »

Art. 11.L'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 février 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 50.En vue de se réadapter au rythme normal de travail, un agent peut exercer ses fonctions par prestations réduites pour maladie. Ces prestations réduites doivent succéder directement à une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours.

Les absences d'un agent pendant cette période sont assimilées à une période d'activité de service.

Les prestations réduites s'effectuent chaque jour. »

Art. 12.Dans l'article 51 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 février 2001, les mots « l'Office médico-social de l'Etat » sont remplacés par les mots « l'Administration de l'expertise médicale ».

Art. 13.L'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 février 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 52.L'agent absent pour cause de maladie qui désire bénéficier de prestations réduites pour cause de maladie ou d'une prorogation visée à l'article 54, alinéa 2, doit avoir obtenu l'avis du médecin de l'Administration de l'expertise médicale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.

Cet agent doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail. »

Art. 14.L'article 53 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 53.§ 1er. Le médecin désigné par l'Administration de l'expertise médicale pour examiner l'agent se prononce sur l'aptitude physique de celui-ci à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, éventuellement après consultation de celui qui délivre le certificat médical visé à l'article 52, ses constatations écrites à l'agent. Si l'agent ne peut à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin de l'Administration de l'expertise médicale, ceci sera acté par ce dernier sur l'écrit précité. § 2. Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin de l'Administration de l'expertise médicale, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical et de commun accord, un médecin-arbitre. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.

Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.

Toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel.

Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie perdante.

Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin de l'Administration de l'expertise médicale. L'Administration de l'expertise médicale et l'agent en sont immédiatement avertis par écrit, par lettre recommandée à la poste, par le médecin-arbitre. »

Art. 15.L'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 février 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 54.L'agent peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales pour une période de trente jours calendrier au maximum.

Toutefois, des prorogations peuvent être accordées pour une période ayant au maximum la même durée, si l'Administration de l'expertise médicale estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 53 sont applicables.

A chaque examen, l'Administration de l'expertise médicale décide quel est le régime de travail le mieux approprié. »

Art. 16.Le chapitre IX du même arrêté, comprenant les articles 55 à 68, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE IX. -- Disponibilité pour maladie

Art. 55.La mise en disponibilité des agents pour maladie est prononcée par le président du comité de direction, le secrétaire général ou par le chef d'administration auquel il a délégué ce pouvoir.

Art. 56.§ 1er. Sans préjudice de l'article 46, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article 41 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie. § 2. L'agent garde ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement. § 3. Les articles 47 et 62 à 64 sont applicables à l'agent en disponibilité pour maladie.

Art. 57.L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.

Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. Le traitement d'attente est établi sur base du dernier traitement d'activité, revu, s'il y échet, en application de l'article 9 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux.

En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale.

Art. 58.Par dérogation à l'article 57, l'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si la maladie dont il souffre est reconnue par l'Administration de l'expertise médicale comme une maladie grave et de longue durée. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale détermine la date d'ouverture du droit.

Art. 59.La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés au chapitre XIII, ni au congé pour prestations réduites visé au chapitre XIV, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés à la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

Pour l'application de l'article 58, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû en raison du régime de prestations qui était celui appliqué au moment où l'agent s'est trouvé en disponibilité.

Art. 60.§ 1er. Le ministre décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont était titulaire l'agent en disponibilité, doit être considéré comme vacant.

Il peut prendre cette décision dès que la disponibilité de l'agent atteint un an. § 2. La décision ministérielle visée au § 1er doit être précédée de l'avis du président du comité de direction ou du secrétaire général dont il relève. »

Art. 17.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IXbis rédigé comme suit : « CHAPITRE IXbis. - Contrôle des absences par suite de maladie ou d'accident

Art. 61.L'agent, qui, par suite de maladie ou accident, est empêché d'exercer normalement sa fonction, est tenu d'informer l'autorité dont il relève immédiatement selon des modalités fixées par le président du comité de direction ou le secrétaire général.

Pour une absence pour maladie ou accident d'une durée supérieure à un jour, l'agent doit introduire le plus rapidement possible un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale.

Le certificat médical mentionne la maladie, la durée probable de celle-ci, la résidence de l'agent et si l'agent peut se déplacer ou non en vue d'un contrôle.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2, l'agent introduit immédiatement un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale lorsque l'absence par suite de maladie ou d'accident ne comporte qu'un seul jour et qu'à deux reprises au cours de l'année civile en cours, l'agent a déjà été absent par suite de maladie ou d'accident pour une durée d'un seul jour.

Si l'agent omet d'introduire un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale conformément aux dispositions du présent article, il se trouve de plein droit en non-activité.

Art. 62.§ 1er. L'agent est tenu de recevoir le médecin désigné par l'Administration de l'expertise médicale satisfaisant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle, dénommé ci-après médecin-contrôleur, ou de répondre à la convocation lui demandant de se présenter auprès de ce médecin-contrôleur. L'agent ne peut pas refuser l'examen médical.

Le contrôle de l'agent peut se faire à la demande de l'autorité dont relève l'agent ou à l'initiative de l'Administration de l'expertise médicale.

Le contrôle de l'agent peut se faire à partir du premier jour d'absence et pendant la totalité de la période d'absence par suite de maladie ou d'accident.

L'examen médical a lieu au domicile ou au lieu de résidence de l'agent. En cas d'absence de l'agent, le médecin-contrôleur laisse un avis priant l'agent de se présenter à l'heure mentionnée auprès du médecin-contrôleur. L'agent qui peut quitter son domicile ou son lieu de résidence, peut également être convoqué par l'Administration de l'expertise médicale pour se présenter auprès du médecin-contrôleur en vue d'un examen.

L'agent qui refuse ou rend impossible l'exécution de l'examen médical par le médecin-contrôleur est placé de plein droit en non-activité. § 2. Le médecin-contrôleur vérifie si l'absence par suite de maladie ou d'accident est justifiée et peut constater tout au plus à cet égard que : 1° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée, 2° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée pour une période plus courte que celle mentionnée sur le certificat médical;3° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement injustifiée. Le médecin-contrôleur exerce sa mission conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle.

Le médecin-contrôleur remet immédiatement, éventuellement après consultation de celui qui délivre le certificat médical visé à l'article 61, ses constatations écrites à l'agent. Si l'agent ne peut à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin-contrôleur, ceci sera acté par ce dernier sur l'écrit précité.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° la reprise du travail prend respectivement cours à la date fixée par le médecin-contrôleur ou, sans préjudice de l'article 63, le premier jour suivant celui de l'examen.

Lorsque l'agent est absent par suite de maladie ou d'accident, un jour et qu'il ne s'est pas fait examiner par un médecin et que le médecin-contrôleur estime après examen médical que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée, l'agent se trouve de plein droit en non-activité.

L'agent peut toutefois choisir l'utilisation d'un jour de congé annuel de vacances avec l'accord du président du comité de direction ou du secrétaire général ou de son délégué pour une absence d'un jour pour laquelle l'agent ne s'est pas fait examiné par un médecin lorsque le médecin-contrôleur a estimé que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée. »

Art. 63.Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin de l'Administration de l'expertise médicale, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical et de commun accord, un médecin-arbitre. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.

L'Administration de l'expertise médicale peut donner au médecin-contrôleur et l'agent peut donner à celui qui a rédigé le certificat médical, un mandat exprès pour la désignation du médecin-arbitre.

Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.

Toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel.

Si le médecin-arbitre prend une décision négative, la période entre la date de reprise du travail fixée par le médecin-controleur et la date de la décision du médecin-arbitre, est convertie en non-activité.

Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie perdante.

Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin-contrôleur.

L'Administration de l'expertise médicale et l'agent sont avertis par écrit, par lettre recommandée à la poste.

Art. 64.Lorsqu'un agent veut séjourner à l'étranger pendant une absence par suite de maladie ou accident, il doit recevoir à cet effet, l'autorisation préalable de l'Administration de l'expertise médicale. »

Art. 18.L'article 125, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le congé d'adoption, le congé d'accueil, le congé de maternité et le congé de paternité mettent fin aux régimes d'interruption de carrière à temps plein et à mi-temps. »

Art. 19.A l'article 140 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Une modification du calendrier de travail pendant une période de prestations réduites en cours, doit toujours prendre cours le premier jour du mois.» 2° le § 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « § 3.L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.

L'agent qui désire bénéficier de prestations réduites pour convenance personnelle en application du présent article, communique à l'autorité dont il relève, la date à laquelle les prestations réduites prendront cours ainsi que leur durée. Cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début des prestations réduites, à moins que l'autorité, à la demande de l'intéressé, n'accepte une période plus courte.

Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours. »

Art. 20.L'article 143, 1°, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant : « 1° congé de maternité, de paternité, congé parental, congé d'adoption et congé d'accueil; ». CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 21.L'article 5 de l'arrêté royal du 27 avril 1981 fixant le montant des redevances dues pour certains examens médicaux effectués par l'Administration de l'expertise médicale, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 1994, est abrogé

Art. 22.L'article 45 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 45, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1998, est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 7, qui produit ses effets le 1er décembre 1998.

Art. 24.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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