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Arrêté Royal du 17 février 2023
publié le 26 avril 2023

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation et aux autres modalités de travail dans le sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art en 2021 et 2022; b) la convention collective de travail du 23 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant l'article 13 de la convention collective de travail du 1er décembre 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation et aux autres modalités de travail dans le sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art en 2021 et 2022; c) la convention collective de travail du 6 mai 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant les articles 13 et 15 de la convention collective de travail du 1er décembre 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation et aux autres modalités de travail dans le sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art en 2021 et 2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023040204
pub.
26/04/2023
prom.
17/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation et aux autres modalités de travail dans le sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art en 2021 et 2022; b) la convention collective de travail du 23 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant l'article 13 de la convention collective de travail du 1er décembre 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation et aux autres modalités de travail dans le sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art en 2021 et 2022; c) la convention collective de travail du 6 mai 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant les articles 13 et 15 de la convention collective de travail du 1er décembre 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation et aux autres modalités de travail dans le sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art en 2021 et 2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 1er décembre 2021, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation et aux autres modalités de travail dans le sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art en 2021 et 2022;b) la convention collective de travail du 23 février 2022, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant l'article 13 de la convention collective de travail du 1er décembre 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation et aux autres modalités de travail dans le sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art en 2021 et 2022;c) la convention collective de travail du 6 mai 2022, reprise en annexe 3, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant les articles 13 et 15 de la convention collective de travail du 1er décembre 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation et aux autres modalités de travail dans le sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art en 2021 et 2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 1er décembre 2021 Conditions de travail et de rémunération, accords pour l'emploi et la formation et autres modalités de travail dans le sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art en 2021 et 2022 (Convention enregistrée le 17 février 2022 sous le numéro 170302/CO/115) Préambule Les partenaires sociaux entendent conclure un accord partiellement fermé qui, d'une part, respecte la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifiée par la loi du 19 mars 2017 et l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 9 août 2021) fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2021-2022, et les conventions collectives de travail conclues pour tout le secteur de l'industrie du verre et qui, d'autre part, tient compte de la réalité socio-économique qui préside dans le sous-secteur de la transformation du verre plat, autrement dit dans la miroiterie. TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la société anonyme AGC MIRODAN N.V., sise à 8501 Heule, Industrielaan 1 : 1° verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;2° fabrication de vitraux d'art. Cependant les dispositions prévues aux articles 23 à 26 de la présente convention collective de travail s'appliquent aussi intégralement à la société anonyme AGC MIRODAN N.V. (Industrielaan 1 - 8501 Heule).

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Encadrement des négociations

Art. 2.Les parties signataires et leurs membres sont d'accord que, pendant la durée d'éventuelles négociations pour la période 2021-2022 le point suivant soit respecté : aucune revendication, qui est en contradiction avec le cadre légal prévu par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifiée par la loi du 19 mars 2017 et par l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 9 août 2021) fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2021-2022, ne sera introduite ou discutée au sein du secteur, au sein des sous-secteurs et des entreprises de l'industrie du verre. TITRE III. - Conditions de travail CHAPITRE Ier. - Durée hebdomadaire de travail

Art. 3.La durée hebdomadaire conventionnelle de travail ne peut dépasser 38 heures par semaine en moyenne calculée sur une base annuelle. CHAPITRE II. - Congé d'ancienneté

Art. 4.Les ouvriers ont droit aux congés d'ancienneté conformément à ce qui suit : - un jour de congé après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - deux jours de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - trois jours de congé après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Ces jours sont accordés dès que l'ancienneté est atteinte.

Les dates de congé sont fixées en accord avec l'employeur, tenant compte de l'organisation du travail. CHAPITRE III. - Classification des fonctions A. Personnel de fabrication

Art. 5.Les fonctions des ouvriers occupés dans la fabrication sont classées en six groupes selon les critères généraux ci-après : Groupe 1 Ne nécessite aucune formation scolaire préalable, formation professionnelle interne inférieure à une (1) semaine, exécution de simples tâches répétitives sur un poste de travail, savoir lire et écrire, qualité de travail et rendement suffisants, attention soutenue.

Groupe 2 Ne nécessite aucune formation scolaire spécifique préalable, formation professionnelle interne d'une (1) semaine maximum, exécution de simples tâches répétitives sur plusieurs postes de travail, savoir lire et écrire, qualité de travail et rendement suffisants, attention soutenue.

Groupe 3 Formation professionnelle interne d'une (1) semaine à moins d'un (1) mois, exécution de tâches plus difficiles qui nécessitent une formation plus longue sur plusieurs postes de travail, être capable d'exécuter les fonctions des groupes 1 et 2, niveau A3 ou équivalent.

Les gardes et concierges sont également classés dans ce groupe.

Qualité de travail et rendement suffisants.

Groupe 4 Formation professionnelle interne d'un (1) mois à moins de trois (3) mois, exécution de tâches qui nécessitent une période d'adaptation et une connaissance spécifique sur plusieurs postes de travail, niveau A3 ou équivalent.

Groupe 5 Formation professionnelle interne de trois (3) à six (6) mois, exécution de tâches qui nécessitent une connaissance professionnelle (spécialisation), savoir travailler presque indépendamment (avec un soutien hiérarchique minimal), niveau A2 ou équivalent.

Groupe 6 Formation professionnelle interne de six (6) mois ou plus, exécution de plusieurs tâches sur plusieurs postes de travail qui nécessitent une connaissance du métier approfondie, savoir travailler de manière complètement autonome, niveau A2 ou équivalent.

B. Personnel d'entretien et des services auxiliaires

Art. 6.Les ouvriers occupés dans les services d'entretien et auxiliaires sont classés comme suit : 1° Les manoeuvres spécialisés sont classés, au minimum dans le groupe 5 prévu à l'article 5;2° Les ouvriers qualifiés sont classés comme suit : 1) Catégorie A : nouveaux diplômés A4, A3, B2;2) Catégorie B : nouveaux diplômés A4, A3, B2 après une période d'essai;3) Catégorie C : diplômés A4 ou B6, ayant au moins deux ans d'expérience;4) Catégorie D : diplômés A3, B2 ou B1, ayant au moins cinq ans d'expérience;5) Brigadiers : diplômés comme prévu pour la catégorie D et exerçant un commandement. L'accès aux catégories supérieures est prévu en cas de mérite exceptionnel ou d'ancienneté suffisante pour les ouvriers qui ne sont pas diplômés comme prévu à l'article 6, 2°.

Le passage d'une catégorie à une autre implique cependant, comme le passage d'un groupe de base à un autre, un rendement et une qualité de travail suffisants.

Art. 7.L'application objective des critères définis aux articles 5 et 6 fait l'objet d'un examen paritaire au sein de l'entreprise.

TITRE IV. - Conditions de rémunération

Art. 8.Les salaires minimums bruts sectoriels et les salaires bruts réels sont augmentés au 1er janvier 2022 de 0,4 p.c. avec un minimum de 0,10 EUR/heure (en base 38 heures/semaine)(1).

Cet élément constitue un élément fermé de l'accord et ne pourra en aucun cas être discuté au niveau de l'entreprise.

Si l'indexation des salaires a lieu au mois de janvier 2022, les salaires sont d'abord indexés et ensuite augmentés avec les augmentations salariales prévues ci-dessus au 1er janvier 2022.

Les primes d'équipes sectorielles sont augmentées au 1er janvier 2022 de 0,4 p.c.

Les partenaires sociaux ont la possibilité de négocier un accord au niveau de l'entreprise concernant la rétroactivité pour 2021 dans le cadre de la marge salariale de 0,4 p.c. et concernant la prime corona jusqu'au 17 décembre 2021.

Si aucun accord n'est trouvé en entreprise au plus tard le 17 décembre 2021 : - La marge salariale est épuisée par l'octroi non récurrent d'éco-chèques d'une valeur de 125 EUR payables en décembre 2021 (période de référence de décembre 2020 à novembre 2021) et de 25 EUR payables en juillet 2022 selon les modalités identiques à celles prévues pour l'octroi des éco-chèques récurrents; - Octroi d'une prime corona de 150 EUR(2) (sans critère) aux travailleurs : - ayant presté au moins un jour de travail effectif durant la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021; - au prorata du régime de travail au 30 novembre 2021; - payable aux travailleurs en service au 30 novembre 2021; - les éventuelles primes corona déjà octroyées en 2021 sont déduites du montant de 150 EUR. Cette prime corona unique est octroyée sous la forme de chèques consommation conformément à l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

La valeur nominale maximale du chèque consommation s'élève à 10 EUR par chèque consommation.

Les employeurs accorderont les chèques consommation "prime corona" sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les modalités prévues dans cette convention.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux chèques consommation : - Ils ne peuvent pas être accordés en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, avantages en nature ou autres avantages, soumis ou non aux cotisations de sécurité sociale; - Les chèques format papier ou électronique ne peuvent pas être échangés entièrement ou partiellement en espèces; - Les chèques doivent être émis au nom du travailleur; - Les chèques consommation doivent être émis par l'entreprise entre le 1er août 2021 et le 31 décembre 2021; - Ils restent valables jusqu'au 31 décembre 2022.

Le compte individuel du travailleur mentionnera la valeur de la prime corona.

Art. 9.Salaires horaires minimums A. Personnel de fabrication Les salaires horaires minimums des ouvriers exerçant une profession définie à l'article 5 sont fixés comme suit pour un régime de travail de 38 heures par semaine : - A partir du 1er février 2020 :

Groupe

A partir du 1er février 2020

Groep

Vanaf 1 februari 2020

1

11,7527

1

11,7527

2

12,0304

2

12,0304

3

12,3566

3

12,3566

4

12,7249

4

12,7249

5

13,0497

5

13,0497

6

13,8261

6

13,8261


Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 109,18 (base 2013 = 100). - A partir du 1er septembre 2021 :

Groupe

A partir du 1er septembre 2021

Groep

Vanaf 1 september 2021

1

11,9878

1

11,9878

2

12,2710

2

12,2710

3

12,6037

3

12,6037

4

12,9794

4

12,9794

5

13,3107

5

13,3107

6

14,1026

6

14,1026


Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 111,36 (base 2013 = 100). - A partir du 1er janvier 2022 : Les salaires horaires bruts minimums sont augmentés de 0,4 p.c., avec un minimum de 0,10 EUR/heure (en base 38 heures/semaine).

Si l'indexation des salaires a lieu au mois de janvier 2022, les salaires sont d'abord indexés et ensuite augmentés avec les augmentations salariales prévues ci-dessus au 1er janvier 2022.

A l'embauche, les ouvriers qui exercent une fonction classée en groupe 1, 2 ou 3, perçoivent un salaire égal à 95 p.c. du salaire pour ces groupes et ce durant quatre semaines de travail effectif au maximum.

Pendant cette période l'ouvrier est formé et supervisé dans la fonction. Le système ne peut être appliqué qu'une seule fois au même ouvrier, sauf en ce qui concerne les étudiant(e)s.

B. Personnel d'entretien et des services auxiliaires Les salaires horaires minimums des ouvriers exerçant une profession définie à l'article 6, sont fixés comme suit pour un régime de travail de 38 heures par semaine : - A partir du 1er février 2020 :

Groupe

A partir du 1er février 2020

Groep

Vanaf 1 februari 2020

5

13,0497

5

13,0497

6

13,8261

6

13,8261

A

13,8261

A

13,8261

B

14,2754

B

14,2754

C

14,7204

C

14,7204

D

15,1692

D

15,1692

Brigadiers

15,6246

Brigadiers

15,6246


Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 109,18 (base 2013 = 100). - A partir du 1er septembre 2021 :

Groupe

A partir du 1er septembre 2021

Groep

Vanaf 1 september 2021

5

13,3107

5

13,3107

6

14,1026

6

14,1026

A

14,1026

A

14,1026

B

14,5609

B

14,5609

C

15,0148

C

15,0148

D

15,4726

D

15,4726

Brigadiers

15,9371

Brigadiers

15,9371


Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 111,36 (base 2013 = 100). - A partir du 1er janvier 2022 : Les salaires horaires bruts minimums sont augmentés de 0,4 p.c., avec un minimum de 0,10 EUR/heure (en base 38 heures/semaine).

Si l'indexation des salaires a lieu au mois de janvier 2022, les salaires sont d'abord indexés et ensuite augmentés avec les augmentations salariales prévues ci-dessus au 1er janvier 2022.

Art. 10.Primes d'équipes Lorsque le travail est organisé en deux ou trois équipes "tournantes", les primes d'équipes suivantes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge pour un régime de travail de 38 heures par semaine : - A partir du 1er février 2020 :

Equipe

A partir du 1er février 2020

Ploeg

Vanaf 1 februari 2020

matin

0,5067

ochtend

0,5067

après-midi

0,5067

namiddag

0,5067

nuit

1,8181

nacht

1,8181


Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 109,18 (base 2013 = 100). - A partir du 1er septembre 2021 :

Equipe

A partir du 1er septembre 2021

Ploeg

Vanaf 1 september 2021

matin

0,5168

ochtend

0,5168

après-midi

0,5168

namiddag

0,5168

nuit

1,8545

nacht

1,8545


Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 111,36 (base 2013 = 100). - A partir du 1er janvier 2022 : Les primes d'équipes sectorielles sont augmentées de 0,4 p.c.

Les ouvriers travaillant exclusivement la nuit reçoivent également une prime de 1,8181 à partir du 1er février 2020 et 1,8545 à partir du 1er septembre 2021.

Les primes d'équipes fixées ci-avant sont doublées pour tout travail effectué le samedi en équipes.

Travail des samedis, dimanches et jours fériés légaux

Art. 11.Les ouvriers occupés en régime de travail normal le samedi bénéficient de la prime d'équipes doublée correspondante comme prévu à l'article 10 pour le travail en équipes le samedi.

Art. 12.Les salaires et les primes d'équipes sont doublés pour tout travail effectué les dimanches et jours fériés légaux.

Eco-chèque

Art. 13.Un éco-chèque d'une valeur de 125 EUR est accordé aux ouvriers actifs au cours du mois de juillet de chaque année.

L'éco-chèque, d'une valeur maximale de 125 EUR, est accordé au prorata des prestations du travailleur y ayant droit pendant la période de référence qui débute le 1er juillet de l'année précédente jusqu'au 30 juin de l'année en cours.

Sont assimilées à des prestations les périodes couvertes par le salaire mensuel garanti.

La valeur nominale maximale de l'éco-chèque s'élève à 10 EUR par éco-chèque.

L'avantage "éco-chèque" peut éventuellement être accordé sous une autre forme, qui en tenant compte du traitement fiscal et parafiscal des écochèques, représente le même coût. Cette transposition devait être réalisée avant le 31 octobre 2011 moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, déposée au Greffe des Relations Collectives de Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Conformément à l'article 8, alinéa 5, si aucun accord n'est trouvé en entreprise au plus tard le 17 décembre 2021, la marge salariale est épuisée par l'octroi non récurrent d'éco-chèques : - d'une valeur de 125 EUR payables en décembre 2021 (période de référence de décembre 2020 à novembre 2021); et - de 25 EUR payables en juillet 2022, selon les modalités identiques à celles prévues pour l'octroi des éco-chèques récurrents ci-dessus.

Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice des prix à la consommation

Art. 14.Le montant des salaires horaires minimums fixés à l'article 9, les primes d'équipes fixées à l'article 10, ainsi que les salaires effectivement payés, sont rattachés à l'indice santé fixé mensuellement par le Service Public Fédéral de l'Economie et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 30 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison des salaires à l'indice santé, enregistrée sous le numéro 72208 et modifiée par la convention collective de travail du 21 février 2006, enregistrée sous le numéro 80260.

Cependant, en vertu de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer pour la sauvegarde préventive de la compétitivité du pays, l'indice santé dont question ci-dessus doit être remplacé par la moyenne de l'indice quadri-mensuel tel qu'établi par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Paiement des absences justifiées

Art. 15.Sans préjudice des dispositions de l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, de la convention collective de travail n° 74 du 17 novembre 1999 concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux (ratifiée par l'arrêté royal du 7 février 2000 paru au Moniteur belge du 24 février 2000) et de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, modifié par les arrêtés royaux des 9 et 22 juillet 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février 1989, 7 février 1991, 19 novembre 1998 et 9 janvier 2000 et par la loi du 10 août 2001, les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur salaire normal, pour les motifs suivants et pour une durée fixée comme suit :

Motif de l'absence

Durée de l'absence

Reden van het verzuim

Duur van het verzuim

Décès des grands-parents habitant chez l'ouvrier.

Un jour complémentaire aux deux jours prévus par l'arrêté royal précité.

Overlijden van de grootouders die bij de arbeider inwonen

Eén bijkomende dag bij de twee dagen voorzien bij bovenvermeld koninklijk besluit

Communion solennelle ou participation d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint ou du cohabitant légal à la fête de la jeunesse laïque.

Un jour à choisir dans la semaine qui précède ou qui suit la cérémonie.

Plechtige communie of deelneming van een kind van de arbeider of van zijn echtgenote of van de wettelijke samenwonende partner aan het feest van de vrijzinnige jeugd

Eén dag in de week welke de plechtigheid voorafgaat of welke erop volgt


TITRE V. - Sécurité d'existence CHAPITRE Ier. - Principes généraux

Art. 16.Les employeurs s'engagent à avertir les représentants des organisations représentatives des travailleurs le plus vite possible d'une mise en chômage éventuelle.

En cas de chômage temporaire, dans la mesure du possible, il est instauré un système de roulement parmi les ouvriers dont les fonctions sont équivalentes, et le personnel intéressé est si possible occupé dans d'autres sections ou divisions de l'entreprise.

En cas de licenciement collectif, l'employeur, en plus du respect de ses obligations légales spécifiques au licenciement collectif, use de son influence afin de replacer les ouvriers dans d'autres entreprises. CHAPITRE II. - Avantages sociaux A. Chômage temporaire

Art. 17.Sont considérés être en chômage temporaire, les ouvriers dont l'exécution du contrat de travail n'est pas encore suspendue pour d'autres raisons.

Art. 18.Une allocation est allouée, par journée chômée, aux ouvriers, lorsque le chômage temporaire est dû à des raisons économiques et/ou techniques, à l'exception du chômage temporaire résultant de grèves ou de conséquences de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres entreprises.

A partir du 1er mars 2020, cette allocation pour un régime de travail de 38 heures par semaine est fixée à : - 12,0087 EUR par jour chômé dans un régime de 5 jours/semaine; - 10,0626 EUR par jour chômé dans un régime de 6 jours/semaine.

Toutefois, à partir du 90ème jour chômé dans l'année civile, les montants sont portés, dans un régime de travail de 38 heures par semaine à : - 15,1800 EUR par jour chômé dans un régime de 5 jours/semaine; - 12,6503 EUR par jour chômé dans un régime de 6 jours/semaine.

Ces montants sont mis en regard de l'indice pivot 109,34 (base 2013 = 100).

A partir du 1er septembre 2021, cette allocation pour un régime de travail de 38 heures par semaine est fixée à : - 12,2489 EUR par jour chômé dans un régime de 5 jours/semaine; - 10,2639 EUR par jour chômé dans un régime de 6 jours/semaine.

Toutefois, à partir du 90ème jour chômé dans l'année civile, les montants sont portés, dans un régime de travail de 38 heures par semaine à : - 15,4836 EUR par jour chômé dans un régime de 5 jours/semaine; - 12,9033 EUR par jour chômé dans un régime de 6 jours/semaine.

A partir du 1er janvier 2022, cette allocation pour un régime de travail de 38 heures par semaine est augmentée de 0,4 p.c.

Ces montants sont mis en regard de l'indice pivot 111,36 (base 2013 = 100).

Cette allocation est octroyée sans limitation du nombre de jours de chômage dans l'année civile.

Les montants cités dans cet article varient selon le système de liaison, défini pour l'évolution des seuils du régime général de la sécurité sociale par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, publiée au Moniteur belge du 20 août 1971.

Art. 19.L'allocation octroyée en vertu de l'article 18 n'est due que lorsque l'ayant droit chôme réellement.

Art. 20.Le paiement de l'allocation ne se fait qu'après vérification des fiches de contrôle. L'allocation est payée avec la même périodicité que les salaires.

Art. 21.Pour l'application des articles 25 et 26 de la présente convention collective de travail, quarante jours de chômage temporaire par an sont assimilés à des jours travaillés.

Pour les ouvriers qui ne totalisent pas 220 jours travaillés ou assimilés parce qu'ils ont connu du chômage temporaire, le principe du paiement "prorata temporis" est d'application.

Toute pratique plus favorable, antérieure et toujours en vigueur au sein des entreprises, demeure d'application.

Art. 22.Lorsqu'une situation de force majeure est reconnue par un gouvernement fédéral ou régional et qu'une ouverture à du chômage temporaire force majeure en découle, chaque travailleur a droit à un pot de 78 jours par an en régime de travail à temps plein couvert par une indemnité complémentaire de chômage à charge de l'employeur. Le montant de cette indemnité complémentaire de chômage correspond aux montants déterminés dans les différents sous-secteurs du secteur verrier dans le cadre du chômage temporaire pour cause économique.

Sont déduits du montant de l'indemnité complémentaire sectorielle dudit chômage force majeure les montants éventuellement octroyés par le gouvernement.

TITRE VI. - Sécurité d'emploi

Art. 23.En cas de mutation de fonction d'un ouvrier à l'intérieur d'une société, l'employeur alloue à l'ouvrier une indemnité compensatoire si la rémunération horaire moyenne de l'ouvrier est inférieure à l'ancienne rémunération.

Cette indemnité est fixée aux taux et pour les périodes repris ci-dessous, en prenant pour base la différence entre les deux rémunérations susmentionnées telles qu'expliquées ci-après :

Anciënniteit van/ Ancienneté de

Vergoeding van 100 pct. betaald gedurende/ Indemnité de 100 p.c. payée pendant

Vergoeding van 90 pct. betaald gedurende/ Indemnité de 90 p.c. payée pendant

Vergoeding van 80 pct. betaald gedurende/ Indemnité de 80 p.c. payée pendant

25 jaar en meer/ 25 ans et plus

18 maanden/mois

12 maanden/mois

12 maanden/mois

20 tot minder dan 25 jaar/ 20 ans à moins de 25 ans

11 maanden/mois

11 maanden/mois

11 maanden/mois

15 tot minder dan 20 jaar/ 15 ans à moins de 20 ans

7 maanden/mois

8 maanden/mois

9 maanden/mois

10 tot minder dan 15 jaar/ 10 ans à moins de 15 ans

7 maanden/mois

7 maanden/mois

7 maanden/mois

5 tot minder dan 10 jaar/ 5 ans à moins de 10 ans

4 maanden/mois

5 maanden/mois

6 maanden/mois

2 tot minder dan 5 jaar/ 2 ans à moins de 5 ans

3 maanden/mois

4 maanden/mois

5 maanden/mois

3 maanden tot minder dan 2 jaar/ 3 mois à moins de 2 ans

3 maanden/mois

3 maanden/mois

4 maanden/mois


La première période d'indemnisation (à 100 p.c.) ne comprend pas la période couverte par le préavis légal ou conventionnel de salaire; elle débute le premier jour ouvrable suivant le jour où expire le préavis légal ou conventionnel de salaire.

L'ancienneté est calculée à la date du jour où la mutation de fonction prend cours.

Aucune indemnité n'est payée : 1° Aux ouvriers dont l'ancienneté est inférieure à 3 mois;2° En cas de : a) mutation réalisée à la demande de l'ouvrier;b) mutation décidée par l'employeur pour des motifs disciplinaires;c) fluctuation de salaires découlant des usages et conventions applicables à la fonction. Par "rémunération horaire moyenne", il faut entendre : la rémunération horaire majorée de la prime de productivité horaire, calculée sur la moyenne des trois mois précédant le changement de fonction. Les primes d'équipes, les primes diverses (autres que la prime de productivité) et les sursalaires ne sont pas pris en considération. Les cas d'espèce sont examinés en commun sur le plan local.

Cette indemnité est calculée au moment de la mutation et, hormis sa diminution progressive respectivement à 90 et 80 p.c. de son montant, est constante pendant toute la période d'indemnisation, au prorata du temps de travail presté. Elle varie toutefois proportionnellement si l'écart entre le salaire perdu et le salaire actuel varie.

TITRE VII. - Autres avantages CHAPITRE Ier. - Pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances

Art. 24.Il est accordé aux ouvriers un pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances, équivalant au salaire pour : - 110 heures de travail après une ancienneté d'un an; - 120 heures de travail après une ancienneté deux ans; - 130 heures de travail après une ancienneté trois ans; - 140 heures de travail après une ancienneté quatre ans; - 150 heures de travail après une ancienneté cinq ans; - 160 heures de travail après une ancienneté six ans, pour au moins 220 jours travaillés à temps plein et y assimilés par an.

Sont assimilés à des jours travaillés : 1° les jours d'absence due à un accident de travail;2° les jours d'absence justifiée, à l'exception de ceux couverts par le salaire hebdomadaire garanti. Toutefois, dans l'hypothèse d'une période d'absence prolongée pour cause de maladie, l'assimilation ne couvre que les 6 premiers mois continus de maladie.

En cas de nouvelle absence pour cause de maladie, une nouvelle période d'assimilation maximale de 6 mois continus débute pour autant que l'ouvrier ait, pendant 90 jours calendrier consécutifs, repris le travail entre les deux périodes d'absence.

Art. 25.Les ouvriers qui ne totalisent pas 220 jours travaillés et y assimilés par an parce qu'ils sont entrés en service dans le courant de l'exercice, parce qu'ils ont été malades dans les conditions prévues à l'article 24 ou parce que le contrat a pris fin : - pour cas de force majeure ou; - par démission de l'ouvrier ou par consentement mutuel ou; - par licenciement sauf pour motif grave ou; - parce qu'ils ont été pensionnés, obtiennent un pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances équivalant au salaire pour : - 9 heures de travail par mois pour une ancienneté inférieure ou égale à un an; - 10 heures de travail par mois pour une ancienneté de deux ans; - 11 heures de travail par mois pour une ancienneté de trois ans; - 12 heures de travail par mois pour une ancienneté de quatre ans; - 13 heures de travail par mois pour une ancienneté de cinq ans; - 14 heures de travail par mois pour une ancienneté de six ans, étant entendu que tout mois commencé est considéré comme mois entier.

Le principe du "prorata temporis" est d'application.

Art. 26.Pour le calcul du pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances, la période de référence débute le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante.

L'ancienneté à prendre en considération est celle acquise dans l'entreprise.

L'ancienneté et le salaire à prendre en considération sont déterminés par la situation au 30 novembre.

L'ancienneté et le salaire à prendre en considération pour les ouvriers qui ne sont plus en service dans l'entreprise à la date précitée sont déterminés par la situation au dernier jour d'occupation.

Art. 27.Ce pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances est payable au plus tard en décembre, avant la Noël, ou à l'expiration du contrat de travail pour les ouvriers visés à l'article 25. CHAPITRE II. - Prime de départ

Art. 28.Une prime de départ égale au dernier pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances dont question aux articles 24 à 27 est accordée aux ouvriers qui quittent l'entreprise à l'âge de bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise et, en l'absence de regime de chômage avec complément d'entreprise, au plus tard lors de la prise de cours d'une pension anticipée ou de la pension légale.

Par "dernier pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances", on entend : le pécule tel que calculé l'année qui précède le départ de l'ouvrier. CHAPITRE III. - Cours du soir

Art. 29.Les ouvriers désireux de se perfectionner dans le métier exercé (cours relatifs au façonnage du verre pour le personnel de production ou ayant trait à la spécialité exercée pour le personnel d'atelier et d'entretien), peuvent, à leur demande, obtenir un crédit de jours de congé complémentaire destiné à faciliter la préparation et la présentation de leurs examens de fin d'année.

Cette disposition vise uniquement les ouvriers ayant rentré, au début de l'année académique, le certificat d'inscription aux cours et dont la demande a été examinée et acceptée par le chef hiérarchique.

Les cours par correspondance n'entrent pas en ligne de compte, sauf pour les personnes qui se préparent aux épreuves d'un jury central.

Art. 30.Les ouvriers ont droit au crédit de jours suivant :

Niveau des cours suivis

Nombre d'heures de cours effectivement suivies pendant une année académique

Congé octroyé

Niveau van de gevolgde cursussen

Aantal werkelijk bijgewoonde uren les tijdens een academisch jaar

Toegekend verlof

1. Niveau technique supérieur et assimilé - anciennement B1

- plus de 300 heures - de 200 à 300 heures - moins de 200 heures

5 jours 4 jours 1 jour

1.Hoger technisch en daarmee gelijkgesteld niveau - vroeger B1

- meer dan 300 uren - van 200 tot 300 uren - minder dan 200 uren

5 dagen 4 dagen 1 dag

2. Niveaux technique et professionnel secondaires supérieurs et assimilés - anciennement B6/B2

- plus de 300 heures - moins de 300 heures

3 jours 1 jour

2.Hoger secundair technisch en professioneel en daarmee gelijkgesteld niveau - laatste drie jaren - vroeger B6/B2

- meer dan 300 uren - minder dan 300 uren

3 dagen 1 dag

3. Niveaux technique et professionnel secondaires inférieurs et assimilés - trois premières années - anciennement B6/B2

- plus de 300 heures - moins de 300 heures

3 jours 1 jour

3.Lager secundair technisch en professioneel en daarmee gelijkgesteld niveau - eerste drie jaren - vroeger B6/B2

- meer dan 300 uren - minder dan 300 uren

3 dagen 1 dag


Le tableau repris ci-dessus a été établi en tenant compte non seulement du niveau des cours suivis mais également de l'ampleur des matières sur lesquelles portent les examens.

Art. 31.Le crédit de jours doit être utilisé dans le courant de la période allant des quinze jours précédant immédiatement le début de la session des examens jusqu'à la fin de cette session.

Le crédit de jours peut être scindé mais uniquement en journées entières.

Le congé doit toujours être sollicité au préalable et fixé en accord avec le chef hiérarchique.

Ce crédit n'est accordé qu'une fois par année académique.

Art. 32.Sont exclus du bénéfice du présent avantage, les ouvriers qui sont en préavis ou sous le coup d'une mesure de licenciement au début des examens.

Art. 33.Les jours de congé accordés en vertu des articles 29 à 31 sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul des jours de repos compensatoires éventuellement prévus dans le cadre du régime de durée de travail qui est applicable aux bénéficiaires de congé, ainsi que pour le calcul du pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances.

Art. 34.Les dispositions nécessaires sont prises, dans les limites prévues par la loi, pour que le congé accordé en vertu des articles 29 à 31, ne porte pas préjudice aux droits des intéressés en ce qui concerne les avantages prévus par la législation ou par une convention collective de travail conclue dans le secteur ou dans l'entreprise.

Art. 35.Les avantages octroyés en vertu des articles 29 à 31 ne peuvent être cumulés avec des avantages similaires accordés par voie légale ou conventionnelle. CHAPITRE IV. - Délégué syndical

Art. 36.Il est accordé un crédit de trois journées de travail normal par an et par mandat effectif de délégué syndical.

A partir de 2022, le pot de jours de missions syndicales par mandat effectif en délégation syndicale est augmenté à quatre jours.

A partir de 2023, le pot de jours de missions syndicales sera de 8 jours sur 2 ans, conformément aux dispositions existantes.

Ce pot de jours de crédit est destiné à permettre aux membres en exercice de la délégation syndicale de participer à certaines missions syndicales en dehors de l'entreprise, autres que des activités de formation ou des réunions paritaires organisées au niveau de la Commission paritaire de l'industrie verrière, du sous-secteur ou de l'entreprise.

TITRE VIII. - Heures supplémentaires

Art. 37.Les entreprises s'engagent à tout mettre en oeuvre pour limiter au maximum, en concertation avec la délégation syndicale, les heures supplémentaires non récupérées.

TITRE IX. - Organisation du temps de travail

Art. 38.Les parties signataires défendent auprès de leurs membres le principe que toutes les possibilités offertes par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et par la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, d'adapter le travail aux nécessités socio-économiques, peuvent être discutées au niveau de l'entreprise.

TITRE X. - Flexibilité

Art. 39.En exécution de la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière (CP 115), relative au régime des heures supplémentaires en exécution de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013204494 source service public federal chancellerie du premier ministre, ministere de la defense, affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, economie, p.m.e., classes moyennes et energie, securite sociale, interieur, justice, budget et controle de la gestion, emploi, travail et concertation sociale et finances Loi relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses type loi prom. 17/08/2013 pub. 08/08/2014 numac 2013015216 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention du travail maritime, adoptée à Genève le 23 février 2006 par la Conférence internationale du Travail à sa 94e session (2) fermer relative à la modernisation du travail et portant des dispositions diverses, la limite interne de 143 heures dans laquelle des heures supplémentaires peuvent être payées à la place d'être récupérées sur base annuelle dans le cadre d'un surcroît de travail est d'application automatique (self-executing) et se réalise selon les modalités suivantes : - pour les ouvriers travaillant en dehors des locaux de l'entreprise; - pour les ouvriers occupés à l'entretien; - en cas d'absence de chefs d'équipe ayant des compétences spécifiques et dont les possibilités de remplacement sont limitées; - en cas de mise au travail sur base volontaire d'ouvriers qui prestent uniquement le week-end dans l'entreprise, pour remplacement d'un ouvrier durant la semaine; - pour les ouvriers de la production en cas de panne à une machine ou de livraison tardive de matières premières.

Pour les autres cas la possibilité de prester au maximum 143 heures supplémentaires, soit en les payant soit en les récupérant, doit être prévue par une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise.

Un aperçu sera donné aux représentants des travailleurs sur l'usage desdites possibilités.

En ce qui concerne les mesures d'augmentation de la limite interne à 143 heures, conformément à ladite convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au régime des heures supplémentaires en exécution de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013204494 source service public federal chancellerie du premier ministre, ministere de la defense, affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, economie, p.m.e., classes moyennes et energie, securite sociale, interieur, justice, budget et controle de la gestion, emploi, travail et concertation sociale et finances Loi relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses type loi prom. 17/08/2013 pub. 08/08/2014 numac 2013015216 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention du travail maritime, adoptée à Genève le 23 février 2006 par la Conférence internationale du Travail à sa 94e session (2) fermer relative à la modernisation du travail et portant des dispositions diverses, elles sont d'application automatique (self-executing), moyennant éventuellement les procédures ou formalités légales.

En cas de difficulté flagrante non résolue au niveau local, la partie la plus diligente pourra saisir par lettre recommandée adressée au président la commission paritaire dont le bureau de conciliation se prononcera dans les plus brefs délais et au maximum trente jours ouvrables après la réception de la demande par le président de la commission paritaire.

TITRE XI. - Organisation du travail

Art. 40.S'il s'avère nécessaire de modifier l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise, les interlocuteurs sociaux veillent à intégrer les préoccupations économiques d'une part, et sociales d'autre part, que sont : - les effets sur l'emploi (par exemple les possibilités d'insérer davantage de contrats à durée déterminée et/ou indéterminée, de réduire les heures supplémentaires); - l'adaptation des conditions de travail; - la santé et la sécurité des travailleurs; - les effets sur les revenus des ouvriers.

L'application de la nouvelle organisation du travail sera suivie et, si besoin, adaptée en concertation avec la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise.

L'employeur informe par ailleurs le comité de prévention et de protection sur les lieux de travail des aspects éventuels relatifs à la santé et la sécurité au travail qui découleraient de cette modification de l'organisation du temps de travail.

TITRE XII. - Travail intérimaire

Art. 41.La référence en matière de contrat de travail est celle de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le recours à l'intérim est possible moyennant ce qui suit : - le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise, dans le respect des lois et conventions collectives de travail en vigueur; - la durée du contrat de travail pour travail intérimaire sera au minimum d'une semaine, sauf en cas de circonstances particulières à discuter avec la délégation syndicale; - la durée maximale doit être discutée avec la délégation syndicale, en vue d'un éventuel engagement sous contrat, lorsque l'intérim atteint au moins 9 mois continus.

TITRE XIII. - Travail à mi-temps volontaire

Art. 42.En vue d'ouvrir les perspectives d'emploi, les employeurs s'engagent à favoriser le volontariat pour le travail à mi-temps dans leurs entreprises.

Chaque ouvrier occupé a le droit de passer à un régime de travail à mi-temps au niveau de l'entreprise, sur base annuelle moyenne.

Cependant le nombre d'ouvriers occupés à mi-temps est limité à 2 p.c. du nombre total d'ouvriers inscrits au registre du personnel.

Cet engagement sera réalisé sous la forme de "carrière duo", c'est-à-dire que l'employeur sera tenu d'accepter la demande d'un ouvrier de passage au régime de travail à mi-temps pour autant que deux ouvriers travaillant dans la même fonction en fassent la demande conjointement.

Le passage au régime de travail à mi-temps doit être effectué endéans les trois mois après la demande de modification du régime de travail.

Le contrat de travail de l'ouvrier est modifié, du moins en ce qui concerne le régime de travail. Ce régime de travail ne peut être modifié ultérieurement que moyennant accord de l'employeur.

TITRE XIV. - Crédit-temps et RCC

Art. 43.En cas de surcharge de travail pour les ouvriers à cause du crédit-temps, il sera possible d'examiner au niveau de l'entreprise d'éventuelles solutions à cette surcharge de travail.

Art. 44.Pour le calcul du complément d'entreprise en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise, la rémunération nette de référence est calculée sur la base des prestations plein temps que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations éventuelles à temps partiel dans le cadre du crédit-temps, et à condition que l'allocation légale de chômage soit elle-même calculée sur la base d'une rémunération pour des prestations à temps plein.

TITRE XV. - Transport et mobilité

Art. 45.En dérogation à l'article 9 de la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du verre, relative aux frais de transport, l'intervention de l'employeur est accordée pour autant que la distance aller simple ou retour parcourue soit égale ou supérieure à 3 km.

TITRE XVI. - Groupes à risque et formation professionnelle

Art. 46.Les modalités relatives aux groupes à risque et à la formation professionnelle sont déterminées par la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière (CP 115), relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et à la formation professionnelle des ouvriers de l'industrie verrière en 2021 et 2022.

Chaque année, au plus tard pour le 31 mars, les entreprises présentent à la délégation syndicale pour les ouvriers un plan résumant les formations qui ont été données durant l'année précédente.

TITRE XVII. - Sécurité d'emploi

Art. 47.Si, durant la période couverte par la présente convention collective de travail, l'emploi devait être menacé drastiquement pour des raisons économiques, l'entreprise donnera priorité à des mesures préservant l'emploi en fonction de la situation (financière, concurrentielle, technique,...) propre à l'entreprise concernée, avant de procéder à licenciement.

TITRE XVIII. - Concertation sociale

Art. 48.En cas de conflits sociaux, les employeurs et ouvriers et leurs représentants confirment leur ferme intention de suivre les procédures conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur social.

TITRE XIX. - Paix sociale

Art. 49.Les partenaires sociaux conviennent que s'agissant d'un accord collectif partiellement fermé, les organisations syndicales signataires de la présente convention et leurs membres s'engagent jusqu'au 31 décembre 2022 à ne poser auprès des employeurs ressortissant au sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art, en faveur du personnel ouvrier, aucune revendication supplémentaire impactant la marge salariale maximale 2021-2022, à l'exception de l'aspect relatif à la rétroactivité pour 2021 dans le cadre de la marge salariale de 0,4 p.c. et l'aspect relatif à la prime corona.

Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations d'intérêt public en temps de paix, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 septembre 1987, n'est pas respectée par les organisations syndicales, les sanctions prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées.

TITRE XX. - Validité

Art. 50.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022.

Art. 51.Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 52.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée par les parties signataires à la présente convention collective de travail.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Notes (1) L'augmentation minimale de 0,10 EUR est prévue pour un salaire relatif à un régime de travail de 38 heures/semaine.Si le régime de travail hebdomadaire est différent, une péréquation est nécessaire lorsque le salaire horaire payé correspond à ce régime de travail différent (quand les jours de repos compensatoire sont payés). Par exemple, en cas de régime de travail de 40 heures/semaine avec le salaire de la semaine de 40 heures (et donc avec les jours de repos compensatoire payés), l'augmentation minimale sera de 0,0950 EUR (ce qui correspond à 0,10 EUR * (38/40)). (2) Dans les entreprises cette prime pourra être modalisée sous forme d'une convention collective de travail en un avantage au minimum équivalent. Annexe 2 Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 23 février 2022 Modification de l'article 13 de la convention collective de travail du 1er décembre 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation et aux autres modalités de travail dans le sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art en 2021 et 2022 (Convention enregistrée le 24 novembre 2022 sous le numéro 176734/CO/115)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la société anonyme AGC MIRODAN N.V., sise à 8501 Heule, Industrielaan 1 : 1° verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;2° fabrication de vitraux d'art. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.L'article 13, alinéa 5 de la convention collective de travail "Conditions de travail et de rémunération, accords pour l'emploi et la formation et autres modalités de travail dans le sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art en 2021 et 2022" du 1er décembre 2021 (170302/CO/115) est complété par l'alinéa suivant : "A partir du 1er janvier 2021, les entreprises ont à nouveau la possibilité d'accorder cet avantage "éco-chèque" sous une autre forme, qui en tenant compte du traitement fiscal et parafiscal des éco-chèques, représente le même coût. Cette transposition est réalisée moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, déposée au Greffe des Relations Collectives de Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 3 Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 6 mai 2022 Modification des articles 13 et 15 de la convention collective de travail du 1er décembre 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation et aux autres modalités de travail dans le sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art en 2021 et 2022 (Convention enregistrée le 24 novembre 2022 sous le numéro 176735/CO/115)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la société anonyme AGC MIRODAN N.V., sise à 8501 Heule, Industrielaan 1 : 1° verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;2° fabrication de vitraux d'art. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.L'article 13 de la convention collective de travail "Conditions de travail et de rémunération, accords pour l'emploi et la formation et autres modalités de travail dans le sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art en 2021 et 2022" du 1er décembre 2021 (170302/CO/115), modifié par la convention collective de travail du 23 février 2022 est remplacé ce qui suit : "

Art. 13.Un éco-chèque d'une valeur de 125 EUR est accordé au cours du mois de juillet de chaque année aux ouvriers actifs pendant la période de référence qui débute le 1er juillet de l'année précédente jusqu'au 30 juin de l'année en cours.

L'éco-chèque, d'une valeur maximale de 125 EUR, est accordé au prorata des prestations du travailleur y ayant droit pendant la période de référence qui débute le 1er juillet de l'année précédente jusqu'au 30 juin de l'année en cours.

Sont assimilées à des prestations les périodes assimilées déterminées dans la convention collective de travail n° 98 du Conseil national du Travail du 20 février 2009 concernant les éco-chèques.

L'avantage "éco-chèque" peut éventuellement être accordé sous une autre forme, qui en tenant compte du traitement fiscal et parafiscal des éco-chèques, représente le même coût. Cette transposition devait être réalisée avant le 31 octobre 2011 moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, déposée au Greffe des Relations Collectives de Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

A partir du 1er janvier 2021, les entreprises ont à nouveau la possibilité d'accorder cet avantage "éco-chèque" sous une autre forme, qui en tenant compte du traitement fiscal et parafiscal des éco-chèques, représente le même coût. Cette transposition est réalisée moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, déposée au Greffe des Relations Collectives de Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Conformément à l'article 8, alinéa 5, si aucun accord n'est trouvé en entreprise au plus tard le 17 décembre 2021, la marge salariale est épuisée par l'octroi non récurrent d'éco-chèques : - d'une valeur de 125 EUR payables en décembre 2021 (période de référence de décembre 2020 à novembre 2021); et - de 25 EUR payables en juillet 2022, selon les modalités identiques à celles prévues pour l'octroi des éco-chèques récurrents ci-dessus.".

Art. 3.L'article 15, troisième ligne du tableau de la convention collective de travail "Conditions de travail et de rémunération, accords pour l'emploi et la formation et autres modalités de travail dans le sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art en 2021 et 2022" du 1er décembre 2021 (170302/CO/115), modifiée par la convention collective de travail du 23 février 2022, est remplacé ce qui suit :

"Communion solennelle ou participation d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint ou du cohabitant légal à la fête de la jeunesse laïque.

Le jour de la cérémonie. Si celle-ci tombe un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, choisir dans la semaine qui précède ou qui suit la cérémonie.".

"Plechtige communie of deelneming van een kind van de arbeider of van zijn echtgenote of van de wettelijke samenwonende partner aan het feest van de vrijzinnige jeugd.

De dag van de plechtigheid. Wanneer de plechtige communie samenvalt met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag, één dag te kiezen in de week welke de plechtigheid voorafgaat of welke erop volgt.".


Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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