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Arrêté Royal du 17 février 2019
publié le 08 mars 2019

Arrêté royal exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales

source
service public federal finances
numac
2019011084
pub.
08/03/2019
prom.
17/02/2019
ELI
eli/arrete/2019/02/17/2019011084/moniteur
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17 FEVRIER 2019. - Arrêté royal exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi domaniale du 22 décembre 1949, l'article 3, § 3, inséré par la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ;

Vu la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service de créances alimentaires au sein du SPF Finances, l'article 23/1, inséré par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer ;

Vu la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 152 ;

Vu le Code des droits et taxes divers, l'article 2031, remplacé par la Loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ;

Vu le Code des droits de succession, l'article 161septies, inséré par la loi du 22 juillet 1993 ;

Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'article 2 modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer et l'article 29 remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 25 avril 2014 ;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 54, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 17 décembre 2012 et du 30 juillet 2018 ;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 250, 300, § 1er et 312 ;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers ;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession ;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ;

Vu l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2018 ;

Vu l'avis n° 64.892/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.§ 1er. Sauf si les dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances fiscales et non fiscales en disposent autrement, le paiement des créances fiscales et non fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales est effectué : 1° par versement ou virement sur le compte financier "Perception et Recouvrement" de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales visé à l'article 152 de la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ;2° par tout moyen de paiement électronique agréé par le Ministre des Finances ou son délégué, ayant pour effet de créditer, directement ou indirectement, le compte financier visé au 1° ;3° entre les mains de l'huissier de justice, lorsque le paiement est poursuivi, à la requête du receveur, par cet huissier de justice. Le Ministre des Finances ou son délégué peut autoriser d'autres modes de paiement. § 2. Il est fait usage, lors du paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de la communication déterminée par le Service public fédéral Finances.

Art. 2.Font foi du paiement visé à l'article 1er : - pour les versements, les accusés de réception datés par la société anonyme de droit public bpost ; - pour les virements et les paiements par tout moyen de paiement électronique agréé par le Ministre des Finances ou son délégué, les extraits de compte et les pièces y afférentes.

Art. 3.Le paiement visé à l'article 1er produit ses effets : - pour les versements et pour les virements, à la date valeur du crédit au compte financier "Perception et Recouvrement" visé à l'article 1er ; - pour les paiements par tout moyen de paiement électronique agréé par le Ministre des Finances ou son délégué, le jour même de l'opération ; - pour les paiements visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice.

Le Ministre des Finances ou son délégué détermine la date à laquelle le paiement sort ses effets lorsqu'Il autorise un autre mode de paiement en vertu de l'article 1er, § 1er, alinéa 2.

Art. 4.§ 1er. Le service auquel doit préalablement s'adresser, conformément à l'article 152, § 1er, de la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, la personne qui indique la dette qu'elle entend apurer, est le service de l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer les contacts directs et indirects avec les personnes physiques et les personnes morales concernant la perception. § 2. Le compte financier "Perception et recouvrement" visé à l'article 152, § 3, de la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est le compte : BE51 6792 0031 1262 (BIC:PCHQBEBB). CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, de l'arrêté royal n° 24 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 Section 1re. - Modifications à l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant

exécution du Code des droits et taxes divers

Art. 5.Dans l'article 215 de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, rétabli par l'arrêté royal du 19 février 2002 et remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2017, les mots "sont acquittés au bureau" sont remplacés par les mots "sont acquittés, avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau".

Art. 6.Dans l'article 216 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 février 2002, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006 et 16 février 2017, les mots "compte courant postal" sont remplacés par les mots "compte financier".

Art. 7.Dans l'article 220/6 du même arrêté rétabli par l'arrêté royal du 4 novembre 2018, les mots "sont payés au bureau" sont remplacés par les mots "sont acquittés, avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau".

Art. 8.Dans l'article 221 du même arrêté rétabli par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots "sont acquittés au bureau" sont remplacés par les mots "sont acquittés, avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau".

Art. 9.Dans l'article 221bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, modifié par les arrêtés royaux des 19 février 2002 et 21 décembre 2006 les mots "compte courant postal" sont remplacés par les mots "compte financier".

Art. 10.Dans l'article 2241 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 février 2006, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots "sont acquittés au bureau" sont remplacés par les mots "sont acquittés, avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau".

Art. 11.Dans l'article 2242ter, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 février 2006, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots "au bureau compétent" sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 2244 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 mars 1989, les mots "sont acquittées au bureau" sont remplacés par les mots "sont acquittées, avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau".

Art. 13.Dans l'article 225 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 30 juin 1993, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots "sont acquittées au bureau" sont remplacés par les mots "sont acquittées, avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau".

Art. 14.L'article 228 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 228.La taxe d'affichage est acquittée, avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers, par un versement ou par un virement au compte financier du bureau désigné par le Ministre des Finances ou son délégué.".

Art. 15.L'article 229 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est abrogé.

Art. 16.L'article 236 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 octobre 1987, est abrogé.

Art. 17.Dans le Livre II, du même arrêté, le titre X, comprenant les articles 240/7bis à 240/7sexies, est abrogé.

Art. 18.A l'article 240/7octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 août 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1, les mots "par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent" sont remplacés par les mots ", avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers, par versement ou virement au compte financier du bureau désigné par le Ministre des Finances ou son délégué." ; 2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 19.L'article 240/7nonies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 août 2012, est abrogé.

Art. 20.Dans le même arrêté, l'intitulé du Livre III, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : "Livre III. Dispositions communes et particulières aux droits et taxes divers".

Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 240/12 rédigé comme suit : "

Art. 240/12.Sauf preuve contraire, font foi du paiement des taxes diverses visées au Livre II effectué avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers : 1° pour les versements, les accusés de réception datés par la société anonyme de droit public bpost ;2° pour les virements, les extraits de compte et les annexes y relatives. Le paiement visé à l'alinéa 1er produit ses effets à la date valeur du crédit.".

Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré un article 240/13 rédigé comme suit : "

Art. 240/13.Le paiement des taxes diverses est, après la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers, effectué conformément à ce qui est prévu au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.". Section 2. - Modifications à l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant

règlement général des droits de succession

Art. 23.L'article 8quater de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, inséré par l'arrêté royal du 27 septembre 1993, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1997, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 8quater.Le paiement de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et sur les entreprises d'assurances ainsi que les intérêts et amendes y afférents est effectué, antérieurement à la signification de la contrainte prévue à l'article 220 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, par versement ou virement au compte financier du service désigné par le Ministre des Finances ou son délégué.

Le bulletin de versement ou de virement mentionne la dénomination, le numéro national et le siège social de l'organisme de placement collectif ou de l'entreprise d'assurances au jour du paiement ainsi que l'année d'imposition pour laquelle le paiement a lieu.

Sauf preuve contraire, font foi du paiement visé à l'alinéa 1er : 1° pour les versements, les accusés de réception datés par la société anonyme de droit public bpost ;2° pour les virements, les extraits de compte et les annexes y relatives. Le paiement visé à l'alinéa 1er produit ses effets à la date valeur du crédit.".

Art. 24.Dans le même arrêté est inséré un article 8quinquies rédigé comme suit : "

Art. 8quinquies.Le paiement de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et sur les entreprises d'assurances ainsi que les intérêts, amendes et frais y afférents est, postérieurement à la signification de la contrainte prévue à l'article 220 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, effectué conformément à ce qui est prévu au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.". Section 3. - Modifications à l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant

règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 25.L'article 8 de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par l'arrêté royal du 15 octobre 1987, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 24, le paiement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est effectué conformément à ce qui est prévu au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.".

Art. 26.L'article 9 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 15 octobre 1987, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 9.Par dérogation à l'article 8 et sans préjudice des dispositions des articles 11 et 24 : a) le paiement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus non enrôlées est effectué par versement ou virement au compte financier du bureau désigné par le Ministre des Finances ou son délégué ;b) le paiement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus enrôlées mentionnées aux titres II et V du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est effectué : 1° par versement ou virement au compte financier du bureau désigné par le Ministre des Finances ou son délégué ;2° par tout moyen de paiement électronique agréé par le Ministre des Finances ou son délégué, ayant pour effet de créditer, directement ou indirectement, le compte financier visé au 1° ;3° entre les mains de l'huissier de justice, lorsque le paiement est poursuivi, à la requête du receveur, par cet huissier de justice. Le Ministre des Finances ou son délégué peut autoriser d'autres modes de paiement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus enrôlées mentionnées aux titres II et V du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Il est fait usage, lors du paiement visé à l'alinéa 1er, a) et b), 1° et 2°, de la communication déterminée par le Service public fédéral Finances.".

Art. 27.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 mars 1994, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 10.§ 1er. Sauf preuve contraire, font foi du paiement visé à l'article 9 : 1° pour les versements, les accusés de réception datés par la société anonyme de droit public bpost;2° pour les virements et les paiements par tout moyen de paiement électronique agréé par le Ministre des Finances ou son délégué, les extraits de compte et les annexes y relatives. § 2. Le paiement visé à l'article 9 produit ses effets : - pour les versements et pour les virements, à la date valeur du crédit au compte financier du bureau désigné par le Ministre des Finances ou son délégué ; - pour les paiements par tout moyen de paiement électronique agréé par le Ministre des Finances ou son délégué, le jour même de l'opération ; - pour les paiements visés à l'article 9, alinéa 1er, b), 3°, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice.

Le Ministre des Finances ou son délégué détermine la date à laquelle le paiement sort ses effets lorsqu'Il autorise un autre mode de paiement en vertu de l'article 9, alinéa 2.".

Art. 28.L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 1999, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 11.Par dérogation à l'article 9, le paiement de la taxe de circulation non enrôlée sur les véhicules automobiles concernant les véhicules mentionnés à l'article 36bis du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et de la taxe de mise en circulation non enrôlée concernant les véhicules mentionnés à l'article 94, 1°, du même Code est effectué sur le compte financier de la recette Contributions-autos.".

Art. 29.Dans l'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les mots ", par dérogation à l'article 9," sont insérés entre les mots "le redevable doit" et les mots "utiliser la formule de virement/versement", et entre les mots "il est tenu" et les mots "de mentionner sur la formule de paiement utilisée".

Art. 30.Dans l'article 35bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 mai 1978 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots "au bureau du receveur des contributions directes du ressort" sont remplacés par les mots "au compte financier du bureau désigné par le Ministre des Finances ou son délégué". Section 4. - Modifications à l'arrêté royal n° 24 relatif à la taxe

sur la valeur ajoutée

Art. 31.Dans l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, l'intitulé de la Section première est remplacé par ce qui suit : "Paiements aux comptes de "T.V.A.-Recettes" Bruxelles, "Perception et Recouvrement", "Mini One Stop Shop - VAT BE" et "VAT on E-Services"".

Art. 32.Dans le même arrêté, l'intitulé de la Sous-section 2 est remplacé par ce qui suit : "Sous-section 2. Paiement au compte financier de "Perception et Recouvrement »".

Art. 33.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 novembre 1998 et 30 avril 2013, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 9.Sans préjudice de l'application de l'article 5, § 2, le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des amendes fiscales, des intérêts et des frais qui sont dus suite à des infractions aux dispositions du Code ou aux règles prises en exécution de celui-ci, doit être effectué conformément à ce qui est prévu au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.".

Art. 34.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 2013, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 10.Sans préjudice de l'application de l'article 20, est également effectué, conformément à ce qui est prévu au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, le paiement : 1° de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exigibilité ressort de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code ;2° des amendes fiscales pour dépôt tardif de cette déclaration ; 3° des amendes fiscales et de l'intérêt du, conformément à l'article 91, § 1er, du Code, pour paiement tardif de la taxe dont l'exigibilité résulte de la même déclaration.".

Art. 35.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 11.Les paiements autres que ceux qui doivent être effectués au compte courant postal de "T.V.A.-Recettes Bruxelles", autres que ceux visés aux articles 9 et 10, ou autres que ceux qui doivent être effectués à l'Administration générale des douanes et accises conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 7 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, sont, sous réserve de l'application de l'article 1er de l'arrêté royal n° 13 relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, également effectués conformément à ce qui est prévu au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17/02/2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.".

Art. 36.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 12 ;2° l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 1998.

Art. 37.Dans le même arrêté, la section 3, comportant les articles 16 à 19, est abrogée. Section 5. - Modifications à l'arrêté royal d'exécution du Code des

impôts sur les revenus 1992

Art. 38.Dans l'article 68 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots "Les articles 139, § 3, et 142, sont applicables" sont remplacés par les mots "L'article 141 est applicable".

Art. 39.Dans l'article 84 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1999, les mots "au receveur des contributions directes compétent" sont supprimés.

Art. 40.Dans l'article 90 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 2007 et 28 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "auprès du receveur des contributions directes compétent et verser au même fonctionnaire le précompte professionnel dû » sont remplacés par les mots "auprès du bureau désigné par le Ministre des Finances ou son délégué et verser le précompte professionnel dû » ;2° au paragraphe 4, les mots "du receveur des contributions directes de Bruxelles "Etranger » » sont remplacés par les mots "du receveur compétent » et les mots "par versement ou virement au compte postal 679-2002400-29 du receveur précité » sont supprimés.

Art. 41.Dans l'article 137 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 1999, les mots ", au receveur des contributions directes compétent, ci-après dénommé le receveur » sont remplacés par "au receveur compétent ».

Art. 42.L'article 139 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994, 9 novembre 1999, 1er février 2010 et remplacé par l'arrêté royal du 5 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 139.Le paiement des impôts sur les revenus et des précomptes doit être effectué conformément à ce qui est prévu au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales. ».

Art. 43.L'article 140 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994, 3 janvier 1995 et 9 novembre 1999, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 140.§ 1er. Par dérogation à l'article 139 les précomptes non enrôlés ne peuvent être payés que par versement ou virement au compte financier du bureau désigné par le Ministre des Finances ou son délégué. § 2. Tout paiement du précompte professionnel au compte financier du bureau visé au § 1er comportant l'indication d'un numéro d'enregistrement visé à l'article 90, § 2, est censé avoir été effectué pour le compte du redevable qui est identifié par ce numéro. ».

Art. 44.L'article 141 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 141.Sauf preuve contraire, font foi du paiement du précompte professionnel visé à l'article 140 : 1° pour les versements, les accusés de réception datés par la société anonyme de droit public bpost ;2° pour les virements, les extraits de compte et les annexes y relatives. Le paiement visé à l'alinéa 1er produit ses effets à la date valeur du crédit. ».

Art. 45.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 142, modifié par les arrêtés royaux du 12 août 1994, 1er février 2010 et 5 décembre 2011 ;2° les articles 143 et 144. CHAPITRE 3. - Mesures prises en exécution de la loi domaniale du 22 décembre 1949 et de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances Section 1re. - Mesures prises en exécution de la domaniale du 22

décembre 1949

Art. 46.Le paiement des créances non fiscales visées par la loi domaniale du 22 décembre 1949 doit être effectué conformément à ce qui est prévu au chapitre 1er. Section 2. - Mesures prises en exécution de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer

créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances

Art. 47.Le paiement des montants dus par le débiteur d'aliment dans le cadre de l'application de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances doit être effectué conformément à ce qui est prévu au chapitre 1er. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le chapitre 2, sections 1 à 5 et le chapitre 3, section 2 entrent en vigueur le 1er décembre 2019.

Art. 49.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

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