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Arrêté Royal du 06 août 2021
publié le 23 août 2021

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers en ce qui concerne la déclaration, le paiement et diverses règles relatives à la taxe annuelle sur les comptes-titres

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service public federal finances
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2021032327
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23/08/2021
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06/08/2021
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6 AOUT 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers en ce qui concerne la déclaration, le paiement et diverses règles relatives à la taxe annuelle sur les comptes-titres


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code des droits et taxes divers, les articles 201/9/1, alinéas 1 et 3, 201/9/2, § 1er, alinéa 3, 201/9/2, § 2, 201/9/3, § 1er, alinéa 4, 201/9/3, § 2, alinéa 2, 201/9/3, § 3, 201/9/4, alinéas 2 et 5, 201/9/5, alinéa 3 et 2031 ;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 mai 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mai 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 juin 2021 ;

Vu l'avis n° 95/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 14 juin 2021 ;

Vu l'avis n° 69.712/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le titre X du livre II de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers renuméroté par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, abrogé par l'arrêté royal du 17 février 2019 est rétabli dans la rédaction suivante : "Titre X - Taxe annuelle sur les comptes-titres" et contient les articles 2407bis à 2407sexies7.

Art. 2.Dans le titre X du livre II du même arrêté, rétabli par l'article 1er du présent arrêté, l'article 2407bis, abrogé par l'arrêté royal du 17 février 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 2407bis.§ 1er. L'intermédiaire belge ou le représentant agréé introduit, via la plate-forme électronique, sécurisée, mise à disposition par le Service public fédéral Finances, une déclaration qui mentionne : 1° la période de référence pour laquelle elle est établie ;2° sa dénomination et son numéro d'entreprise ou, lorsque le représentant agréé est une personne physique, ses nom, premier prénom et numéro d'entreprise, la dénomination de l'intermédiaire ayant désigné le représentant agréé ainsi que le numéro d'identification fiscale de cet intermédiaire dans l'Etat où il est établi ;3° le nombre de comptes-titres visés dans la déclaration ;4° la base imposable cumulée des comptes-titres pour lesquels la déclaration est faite ainsi que le montant dû ;toutefois, la base imposable des comptes pour lesquels s'applique l'article 201/6, alinéa 2 du Code, est mentionnée distinctement, avec le montant dû ; 5° les autres éléments nécessaires à la juste perception de la taxe. Le déclarant tient à disposition de l'administration la liste des comptes-titres visés par la déclaration, en mentionnant par compte son numéro, la base imposable et le montant de la taxe.

Par dérogation à l'alinéa premier, la déclaration est introduite au bureau visé à l'article 2407sexies3 tant que la plate-forme électronique, sécurisée, n'est pas mise à disposition par le Service public fédéral Finances. Cette dérogation cesse d'avoir effet deux mois après la publication au Moniteur belge d'un avis indiquant que la plate-forme est disponible. § 2. En cas d'application de l'article 201/9/3, § 1er du Code, le titulaire introduit la déclaration par la plate-forme électronique, sécurisée, mise à disposition par le Service public fédéral Finances.

En cas d'application de l'article 201/9/3, § 2, alinéa 2 du Code, le titulaire introduit la déclaration au bureau visé au paragraphe 1er, alinéa 3.

Outre les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 4° et 5°, la déclaration mentionne par compte-titres : 1° l'identité des titulaires ;2° l'identité de l'intermédiaire selon les modalités prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. La mention de l'identité comprend : 1° pour une personne physique, ses nom, premier prénom, date et lieu de naissance ainsi que son domicile ;2° pour une personne morale, son numéro d'entreprise, sa dénomination, sa forme légale et son siège. Le déclarant tient à disposition de l'administration la liste des comptes-titres visés par la déclaration, en mentionnant par compte son numéro, la base imposable et le montant de la taxe. ".

Art. 3.Dans le titre X du livre II du même arrêté, rétabli par l'article 1er du présent arrêté, l'article 2407ter, abrogé par l'arrêté royal du 17 février 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 2407ter.L'intermédiaire non constitué ou non établi en Belgique qui veut faire agréer un représentant responsable constitué ou établi en Belgique envoie sa demande au bureau visé à l'article 2407sexies3.

La demande mentionne l'identité complète de l'intermédiaire non constitué ou non établi en Belgique et du représentant responsable qu'il propose.

La demande est assortie d'une déclaration datée et signée dans laquelle le représentant responsable proposé s'engage vis-à-vis de l'Etat belge à respecter, à compter de la date d'effet de son agrément, toutes les obligations auxquelles il sera tenu en vertu de l'article 201/9/1 du Code.

Un modèle de demande et de déclaration à joindre peut être obtenu au bureau visé à l'article 2407sexies3.".

Art. 4.Dans le titre X du livre II du même arrêté, rétabli par l'article 1er du présent arrêté, l'article 2407quater, abrogé par l'arrêté royal du 17 février 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 2407quater.Pour être agréé et le demeurer, le représentant responsable doit : 1° avoir la capacité de contracter ;2° être établi en Belgique et y disposer d'un numéro d'entreprise ;3° avoir une solvabilité suffisante pour répondre des obligations auxquelles il sera tenu à compter de la date de son agrément. Dans les huit jours qui suivent l'accusé de réception de la demande visée à l'article 2407ter, le fonctionnaire dirigeant le bureau visé à l'article 2407sexies3, notifie par envoi recommandé à l'intermédiaire, ainsi qu'au représentant responsable proposé, l'agrément comme représentant responsable ou son refus. Toutefois, dans le cas où, dans les huit jours qui suivent l'accusé de réception de la demande d'agrément, le bureau réclame des documents conformément à l'article 2407sexies, la notification de l'agrément ou du refus d'agrément a lieu dans les huit jours qui suivent la réception de ces documents.

L'agrément prend effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la notification de l'agrément au représentant responsable agréé.

Dès qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus remplies, le représentant responsable agréé le notifie par envoi recommandé au bureau visé à l'article 2407sexies3 et à l'intermédiaire non établi en Belgique qu'il représente. L'agrément expire le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la notification précitée à destination du bureau visé à l'article 2407sexies3.".

Art. 5.Dans le titre X du livre II du même arrêté, rétabli par l'article 1er du présent arrêté, l'article 2407quinquies, abrogé par l'arrêté royal du 17 février 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 2407quinquies.Lorsque le fonctionnaire dirigeant le bureau visé à l'article 2407sexies3 ou son délégué constate que le représentant responsable agréé ne satisfait plus aux conditions pour demeurer agréé ou ne respecte plus les obligations auxquelles il est tenu en vertu de l'article 201/9/1 du Code, il retire l'agrément.

Ce retrait ne peut intervenir qu'après avoir donné au représentant responsable la possibilité d'être entendu.

Le retrait est notifié au représentant responsable agréé et à l'intermédiaire, par envoi recommandé.

Le retrait de l'agrément prend effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la notification visée à l'alinéa 3. ".

Art. 6.Dans le titre X du livre II du même arrêté, rétabli par l'article 1er du présent arrêté, l'article 2407sexies, abrogé par l'arrêté royal du 17 février 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 2407sexies.Le représentant responsable proposé fournit au bureau visé à l'article 2407sexies3, dans les huit jours de la demande de celui-ci, les documents faisant apparaître une solvabilité suffisante pour répondre, durant une période de référence complète, aux obligations visées à l'article 201/9/1 du Code.".

Art. 7.Dans le titre X du livre II du même arrêté, rétabli par l'article 1er du présent arrêté, il est inséré un article 2407sexies1 rédigé comme suit : "

Art. 2407sexies1.Outre les cas visés aux articles 2407quater, alinéa 5, et 2407quinquies, l'agrément cesse aussi d'avoir effet lorsque l'intermédiaire : 1° obtient l'agrément d'un nouveau représentant responsable ;2° notifie sa décision de ne plus avoir de représentant responsable en Belgique. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, l'agrément du représentant responsable actuel expire à compter de la date de prise d'effet de l'agrément du nouveau représentant responsable, conformément à l'article 2407quater.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'agrément expire à la date figurant sur l'accusé de réception de la notification fait par le bureau visé à l'article 2407sexies3.

La date d'expiration de l'agrément comme représentant responsable est communiquée au représentant responsable concerné et, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, à l'intermédiaire.".

Art. 8.Dans le titre II du livre II du même arrêté, rétabli par l'article 1er du présent arrêté, il est inséré un article 2407sexies2 rédigé comme suit : "

Art. 2407sexies2.Le titulaire est dispensé d'introduire une déclaration électronique lorsqu'il a reçu une proposition de déclaration simplifiée à l'impôt des personnes physiques.".

Art. 9.Dans le titre X du Livre II du même arrêté, rétabli par l'article 1er du présent arrêté, il est inséré un article 2407sexies3 rédigé comme suit : "

Art. 2407sexies3.Avant leur éventuelle reprise dans un registre de perception et recouvrement, la taxe et, le cas échéant, les intérêts et amendes sont payés par versement ou virement sur le compte du bureau compétent de l'administration en charge de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II du Code de droits et taxes divers.".

Art. 10.Dans le titre X du Livre II du même arrêté, rétabli par l'article 1er du présent arrêté, il est inséré un article 2407sexies4 rédigé comme suit : "

Art. 2407sexies4.La demande en restitution est introduite par la personne qui a payé ou pour compte de qui il a été payé plus que légalement dû.

En cas de demande en restitution introduite par un titulaire et relative à un compte-titres détenu par plusieurs titulaires, chacun de ceux-ci signe la demande.".

Art. 11.Dans le titre X du Livre II du même arrêté, rétabli par l'article 1er du présent arrêté, il est inséré un article 2407sexies5 rédigé comme suit : "

Art. 2407sexies5.§ 1er. La demande en restitution est introduite au plus tard le dernier jour ouvrable de l'année qui suit celle de la fin de la période de référence auprès du bureau visé à l'article 2407sexies3.

Un modèle de demande de restitution peut être obtenu auprès du même bureau.

Les pièces justificatives établissant la cause de la restitution sont jointes à la demande en restitution. § 2. Les règles fixées par l'article 2173 sont d'application pour la restitution.".

Art. 12.Dans le titre X du livre II du même arrêté, rétabli par l'article 1er du présent arrêté, il est inséré un article 2407sexies6 rédigé comme suit : "

Art. 2407sexies6.En cas d'infraction commise de mauvaise foi ou en vue d'éluder l'impôt, l'échelle des amendes visées aux articles 201/9/2, § 2, alinéa 1er, et 201/9/3, § 3, alinéa 1er, du Code est établie comme suit :

Amende

Boete

1ère infraction :

10 p.c.

1ste overtreding:

10 pct.

2e infraction :

50 p.c.

2de overtreding:

50 pct.

3e infraction :

100 p.c.

3de overtreding:

100 pct.

A partir de la 4e infraction :

200 p.c.".

Vanaf de 4de overtreding:

200 pct.".


Art. 13.Dans le titre X du livre II du même arrêté royal, rétabli par l'article 1er du présent arrêté royal, il est inséré un article 2407sexies7 rédigé comme suit : "

Art. 2407sexies7.En cas d'infraction commise de mauvaise foi ou en vue d'éluder l'impôt, l'échelle des amendes des infractions visées à l'article 201/9/5, alinéa 2 du Code est établie comme suit :

Amende

Geldboete

1ère infraction :

750 euros

1ste overtreding:

750 euro

2e infraction :

925 euros

2de overtreding:

925 euro

3e infraction :

1.100 euros

3de overtreding:

1.100 euro

A partir de la 4e infraction :

1.250 euros".

Vanaf de 4de overtreding:

1.250 euro".


Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Notre ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à L'Ile d'Yeu le 6 août 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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