publié le 09 mars 2009
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
17 FEVRIER 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, l'article 27bis, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 13 juillet 2006, l'article 27ter, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 22 février 1998 et 13 juillet 2006 et l'article 58bis, § 1er, 2°, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006 et 7 mai 2007, l'article 3, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 29 octobre 1990 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 23 septembre 2005 et 7 mai 2007, l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2005 et 7 mai 2007, l'article 4bis, inséré par l'arrêté royal du 23 septembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006 et 7 mai 2007 et l'article 5, § 2, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2005, 15 septembre 2006 et 7 mai 2007;
Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 19 janvier 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 décembre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 janvier 2009;
Vu l'avis 45.891/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 23 janvier 1973;
Vu l'urgence;
Considérant que le monde entier traverse actuellement une crise économique et financière. La Belgique est également durement touchée.
Le plan de relance présenté par le gouvernement le 11 décembre 2008 prévoit une série de mesures destinées à rétablir la confiance à court terme et à accroître la sécurité à long terme. Le plan de relance européen annoncé par la Commission le 26 novembre 2008 appelle les gouvernements des Etats membres à prendre des mesures ciblées, promptes et temporaires, qui puissent être rapidement instaurées. Les mesures annoncées par le gouvernement s'inscrivent dans le cadre de cette recommandation. Elles doivent aider tant les ménages que les entreprises à surmonter cette période difficile;
A la lumière de la recommandation européenne, le gouvernement estime primordial de conférer, dans les plus brefs délais, une base règlementaire à l'ensemble des mesures contenues dans le plan de relance du 11 décembre 2008. La plupart de ces mesures entrent en effet en vigueur le 1er janvier 2009 ou doivent produire des effets bénéfiques sur l'économie au moins à partir de cette date;
Le gouvernement entend aussi adresser un signal fort aux acteurs économiques et à la population en adoptant toutes les mesures simultanément, en ce compris celles qui entreront en vigueur à une date ultérieure. En effet, le plan de relance forme un tout indivisible aux yeux du gouvernement;
Aussi l'avis urgent du Conseil d'Etat est-il demandé conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et ce, pour tout le paquet de mesures, que celles-ci doivent être instaurées par une loi ou par un AR;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006 et 7 mai 2007, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « A partir du 1er septembre 2009, il est accordé par l'entreprise d'assurances aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er, et 45 quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu avant le 1er janvier 2008, sauf exception établie à l'article 4bis. Cette allocation est égale à 0,8 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi; elle est toutefois portée à 2,8 % pour les accidents survenus au cours de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2003.
A partir du 1er septembre 2010, il est accordé par l'entreprise d'assurances aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er, et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu en 2004, sauf exception établie à l'article 4bis. Cette allocation est égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi. ».
Art. 2.L'article 3, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 octobre 1990 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 23 septembre 2005 et 7 mai 2007, est complété par la phrase suivante : « pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2009, à 1,008. »
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2005 et 7 mai 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir du 1er septembre 2009, il est accordé par le Fonds à la victime visée à l'alinéa premier, bénéficiaire d'une allocation annuelle ou d'une rente, une allocation de réévaluation égale à 0,8 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente éventuellement majoré des allocations visées aux alinéas précédents. ».
Art. 4.L'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 septembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006 et 7 mai 2007, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'article 2, alinéa 5, pour les cas visés à l'article 45quater de la loi, l'allocation est due par le Fonds lorsque la date de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée à l'article 24 de la loi est antérieure au 1er septembre 2009.
Par dérogation à l'article 2, alinéa 6, pour les cas visés à l'article 45quater de la loi, l'allocation est due par le Fonds lorsque la date de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée à l'article 24 de la loi est antérieure au 1er septembre 2010. ».
Art. 5.A l'article 5, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2005, 15 septembre 2006 et 7 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° les phrases « lorsque l'accident est survenu avant le 1er janvier 1998, ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2005;lorsque l'accident est survenu entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999 inclus, ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2006 » sont remplacées par la phrase « ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2005 »; 2° cette disposition est complétée par la phrase suivante : « ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2009.»
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 7.La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET