publié le 11 mars 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, remplaçant la convention collective de travail du 7 mai 2007 relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable blanc
17 FEVRIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, remplaçant la convention collective de travail du 7 mai 2007 relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable blanc (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, remplaçant la convention collective de travail du 7 mai 2007 relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable blanc.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 23 juin 2008 Remplacement de la convention collective de travail du 7 mai 2007 relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88930/CO/102.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc, exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 21 décembre 2006.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle est admis dans ce secteur à partir du 1er janvier 2007 pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008.
Art. 4.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans sont les suivantes : - justifier un passé professionnel de 33 ans et - un minimum de 20 ans de travail d'équipes de nuit.
Art. 5.Pour les modalités d'application de ce passé professionnel, l'assimilation des jours de chômage complet est limitée à un maximum de 5 ans pendant la carrière.
Art. 6.Le prépensionné reçoit mensuellement de son dernier employeur depuis son départ y compris jusqu'au mois pendant lequel il/elle atteint l'âge de 65 ans, une indemnité complémentaire. a) L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné est, individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national de travail.Il s'agit d'un montant brut, avant toute retenue sociale et/ou fiscale. Le nouveau calcul du salaire net de référence (à 100 p.c. pour les retenues ONSS) pour le montant de la prépension s'applique pour ceux qui prennent leur prépension à partir du 1er janvier 2003. b) Les prépensionnés reçoivent mensuellement une indemnité complémentaire composée de 2 volets : - la prépension propement dite, calculée à raison de 50 p.c. de la différence entre le salaire de référence net (((salaire horaire de base + prime d'équipes moyenne) x 37 heures x 52) /12) moins les retenues sociales et fiscales et les allocations de chômage mensuelles; - un supplément égal à 5 EUR par année de service effectuée dans le secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois. Ce montant est lié à l'index d'application aux employeurs et ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.
Le mois de référence pour le paiement du salaire de référence net est le mois civil précédant la date du départ.
Art. 7.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.
Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).
Art. 8.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge de 65 ans.
Art. 9.Les montants visés à l'article 6 sont cumulés pour former un montant fixe valable pendant la durée de la prépension.
Art. 10.Le paiement s'effectue à la fin de chaque mois par virement sur le compte bancaire du bénéficiaire.
Art. 11.L'employeur s'engage à proposer en temps opportun la prépension au travailleur qui a le choix libre.
Art. 12.Le départ en prépension implique que le travailleur est tenu de terminer le délai de préavis légal.
Art. 13.Le prépensionné sera remplacé si la législation le prescrit pour autant que l'obligation légale soit d'application à ce sujet.
Art. 14.La convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable blanc, enregistrée sous le numéro 83457/CO/102.06 est remplacée.
Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et reste d'application jusqu'au et y compris le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET