publié le 19 septembre 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2005-2006 (1)
17 AOUT 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2005-2006 (section monteurs) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2005-2006 (section monteurs).
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 20 juin 2005 Accord national 2005-2006 (section monteurs) (Convention enregistrée le 6 décembre 2006 sous le numéro 81279/CO/111) CHAPITRE Ier. - Introduction A. Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
B. Force obligatoire
Art. 2.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE II. - Enveloppe A. Détermination de l'enveloppe
Art. 3.A partir du 1er janvier 2006, les entreprises doivent affecter un budget récurrent de 0,6 p.c. de la masse salariale. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.
Par "masse salariale", on entend : les salaires bruts, notamment aussi bien les salaires horaires de base que les salaires horaires effectifs et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).
Procédure de négociation de l'enveloppe de l'entreprise
Art. 4.§ 1er. Affectation de l'enveloppe L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de l'entreprise dans le cadre d'une concertation paritaire suivant les engagements énoncés dans l'annexe à la présente convention collective de travail.
La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes : a) Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord pour négocier l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe.Si tel n'est pas le cas, les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités prévues au point B. Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées. b) S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 15 novembre 2005, sur une convention collective de travail.Si tel n'est pas le cas, les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités fixées au point B. § 2. Litiges Tout litige relatif à l'interprétation des calculs du budget récurrent de l'enveloppe sera soumis immédiatement à la commission paritaire nationale, selon les modalités fixées dans l'annexe à la présente convention collective de travail, visée au § 1er.
B. Régime supplétif
Art. 5.Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée avant le 15 novembre 2005 au sujet de l'enveloppe et que la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 15 novembre 2005, tous les salaires horaires de base et les salaires horaires effectifs des ouvriers seront augmentés de 0,6 p.c. à partir du 1er janvier 2006. CHAPITRE III. - Conditions salariales A. Index
Art. 6.Aux 1er juillet 2005 et au 1er juillet 2006, il sera procédé à une adaptation à l'indice des salaires horaires de base minimums et maximums ainsi que des salaires effectifs minimums et maximums, conformément aux dispositions inscrites au chapitre III - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation prévue dans la convention collective de travail du 16 juin 1997, rendue obligatoire par arrêté royal le 5 septembre 2001, parue au Moniteur belge le 7 décembre 2001.
B. Augmentation salariale
Art. 7.Au 1er septembre 2006, une augmentation salariale de 0,6 p.c. est prévue pour tous les salaires horaires de base minimums et maximums ainsi que tous les salaires horaires effectifs minimums et maximums, moyennant toutefois majoration ou déduction de la différence entre la somme des indexations réelles et l'inflation de 3,3 p.c. prévue pour 2005 et 2006.
Si le résultat de cette déduction est zéro ou négatif, il ne sera pas octroyé d'augmentation salariale au 1er septembre 2006. CHAPITRE IV. - Jour de carence A. Définition
Art. 8.A l'article 52, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le jour de carence est défini comme étant le premier jour ouvrable d'une période d'incapacité, lorsque la durée de celle-ci n'atteint pas quatorze jours.
B. Régime
Art. 9.Sans préjudice de dispositions plus favorables au niveau des entreprises, 3 jours de carence par an seront payés à partir du 1er janvier 2006, quelle que soit la durée de la période d'incapacité.
Ce régime est valable jusqu'au 30 juin 2007. Au-delà de cette date, il pourra être prolongé pour une durée indéterminée, en fonction d'une évaluation positive qui sera faite dans le courant de janvier 2007 sur base d'une comparaison entre l'année calendaire 2005 et l'année calendaire 2006 concernant les absences pour maladie enregistrées dans le secteur.
Si l'évaluation est négative, le régime concernant les jours de carence tel que prévu par la convention collective de travail du 7 juillet 2003, enregistrée le 4 août 2003, sous le numéro 67067/CO/111, sera de nouveau d'application à compter du 1er juillet 2007.
Art. 10.La convention collective de travail du 7 juillet 2003, enregistrée le 4 août 2003, sous le numéro 67067/CO/111, sera adaptée et coordonnée en ce sens. CHAPITRE V. - Régime sectoriel de complément au régime de pension légale
Art. 11.§ 1er. Augmentation de la cotisation La cotisation de 1,5 p.c. pour la pension complémentaire, prévue dans l'article 14, § 2, alinéa 6, de la convention collective de travail comportant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" du 7 juillet 2003 (enregistrée sous le numéro 67069/CO/111), est portée à 1,6 p.c. à partir du 1er janvier 2006 pour une durée indéterminée.
Cette cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. servira à partir du 1er janvier 2007 à financer le volet solidarité de la pension complémentaire sectorielle. § 2. Obligation équivalente pour les entreprises qui ont obtenu une dispense par le fonds de sécurité d'existence du paiement de la cotisation, destinée à la pension complémentaire.
A partir du 1er janvier 2006 et moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, les entreprises qui ont obtenu une dispense pour le paiement de cette cotisation destinée à la pension complémentaire, conformément à l'article 14, § 2, 8e alinéa, de la convention collective de travail comportant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" du 7 juillet 2003, sont tenues de continuer à étendre, pour une durée indéterminée, le financement des régimes de pension extralégale existant à leur niveau au moyen d'un montant équivalent à cette cotisation supplémentaire de 0,10 p.c.
La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement de pension doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 30 mars 2006. CHAPITRE VI. - Sécurité d'existence
Art. 12.§ 1er. Prorogation et/ou modification des dispositions existantes à durée déterminée.
Les dispositions suivantes de la convention collective de travail du 7 juillet 2003 concernant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", enregistrée sous le numéro 67069/CO/111, sont prorogées et/ou modifiées : - L'article 14, § 2, 15e alinéa : La cotisation à durée déterminée de 0,13 p.c. pour le financement de l'intervention anticipée dans la charge de prépension à partir de 57 ans pour les ouvriers dont la prépension prend cours dans la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 2007, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2005.
Cette cotisation est ramenée à 0,03 p.c. à partir du 1er janvier 2006 et est maintenue jusqu'au 31 décembre 2006. - Article 14, § 2, alinéas 17-19 : La cotisation forfaitaire unique due par l'employeur est inchangée et prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2006. - Article 14, § 2, 22e alinéa : La cotisation temporaire de 0,05 p.c. pour financer l'intervention dans la cotisation capitative due par les employeurs à l'Office national des pensions et à l'Office national de Sécurité sociale, pour les travailleurs dont la prépension prend cours dans la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 2007, est inchangée et prorogée jusqu'au 31 décembre 2006. - Article 14, § 3, 1er alinéa : La cotisation de 0,60 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle est inchangée et prorogée jusqu'au 31 décembre 2006. - Article 14, § 3, 3e alinéa : La cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle est inchangée et prorogée jusqu'au 31 décembre 2006. - Article 19bis, 2e alinéa, 2e tiret : La prise en compte du contrat de premier emploi de 3 mois minimum pour l'octroi du chômage complet est inchangée et prorogée jusqu'au 31 décembre 2006. - Article 19bis, § 5 : L'indemnité majorée de 76,85 EUR/mois, prévue à l'article 20bis, § 1er, 3e alinéa, de la même convention pour les ouvriers à partir de 57 ans qui deviennent chômeurs complets sans être mis en prépension est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006 et modifiée étant entendu que le montant de l'indemnité est augmenté jusqu'à 77 EUR à partir du 1er janvier 2006. - Article 19bis, § 6 : L'indemnité majorée de 76,85 EUR/mois, prévue à l'article 20bis, § 1er, 3e alinéa, de la même convention pour les ouvriers à partir de 50 ans qui sont licenciés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2006 sans être mis en prépension, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006 et modifiée étant entendu que le montant de l'indemnité est augmenté jusqu'à 77 EUR à partir du 1er janvier 2006. - A l'article 20, § 1er, de la même convention l'alinéa 2 suivant est ajouté : « A partir du 1er janvier 2006 cette indemnité complémentaire en cas de chômage complet est portée à 5 EUR pour une allocation complète et 2,5 EUR pour une demi-allocation. ». - A l'article 20, § 2, de la même convention l'alinéa 3 suivant est ajouté : « A partir du 1er juillet 2005 cette indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire est portée à 9 EUR pour une allocation complète et 4,5 EUR pour une demi-allocation. ». - Dans l'article 20bis, § 1er le montant de 76,85 EUR est remplacé par le montant de 77 EUR à partir du 1er janvier 2006. - Dans l'article 20bis, § 2, alinéas 2 et 3, le montant de 38,42 EUR est remplacé par le montant de 38,50 EUR à partir du 1er janvier 2006. - Article 22, § 1er et § 2 : L'indemnité complémentaire pour malades âgés, comme prévue à l'article 20bis, § 1er et § 2 de la même convention, dans un emploi à temps plein et à temps partiel, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006 et modifiée étant entendu que le montant de l'indemnité est augmenté jusqu'à 77 EUR à partir du 1er janvier 2006. § 2. Suppression des régimes Canada Dry A partir du 1er janvier 2006, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" n'accordera plus d'indemnités complémentaires pour de nouveaux cas dans le cadre des régimes Canada Dry. Le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" est chargé d'élaborer cette disposition. CHAPITRE VII. - Classification des métiers
Art. 13.Les parties s'engagent à finaliser, pour le 31 décembre 2005, la classification des métiers qui est en cours de développement. CHAPITRE VIII. - Allocation compensatoire spéciale
Art. 14.Le montant de 87 EUR prévu par la convention collective de travail du 7 juillet 2003 (enregistrée sous le numéro 67068/CO/111) concernant l'allocation compensatoire spéciale, sera porté à 100 EUR à partir de 2006. CHAPITRE IX. - Planification de carrière A. Modèle sectoriel de planification de carrière
Art. 15.Prorogation des conventions d'entreprise relatives à la prépension § 1er. L'article 6 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative au modèle sectoriel de planification de carrière, est modifié et prolongé jusqu'au 30 juin 2007 inclus. § 2. Le nouvel article 6 s'exprime comme suit : « Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension conclues au niveau de l'entreprise, qui ont été enregistrées et déposées à la Direction générale Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait à des opérations de restructuration temporaires, sont prorogées dans les mêmes conditions et suivant les possibilités légales du 1er janvier 2005 jusqu'au 30 juin 2007 inclus. ».
B. Prorogation des accords de prépension
Art. 16.Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension conclues au niveau des entreprises sont prorogées dans le cadre du modèle sectoriel de planification de carrière comme défini à l'article 15 du présent accord.
Art. 17.La prépension pour les ouvriers, prévue à l'article 19sexies des statuts du fonds de sécurité d'existence, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2007 inclus.
Art. 18.La convention collective de travail du 4 février 1991, relative à la prépension après licenciement à partir de 57 ans, est prorogée jusqu'au 30 juin 2007 dans les limites légales. Cette faculté est limitée aux cas sociaux reconnus comme tels par l'employeur.
Art. 19.La prépension pour ouvriers prévue à l'article 23 de l'accord national 2001-2002 du 18 juin 2001, concernant la prépension à 58 ans, pour autant que l'ouvrier puisse justifier 25 années de passé professionnel en application de la réglementation sur les prépensions, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2007 inclus.
Art. 20.La disposition prévue à l'article 24 de l'accord national 2001-2002 du 18 juin 2001, relative à l'abaissement de l'âge de la prépension à 56 ans, pour autant que l'ouvrier, en application de la réglementation en matière de prépension, puisse prouver une carrière professionnelle de 33 ans et ait travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que défini par la convention collective de travail n° 46, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2006.
Art. 21.La disposition prévue à l'article 25 de l'accord national 2001-2002 du 18 juin 2001, relative à la prépension à mi-temps telle que prévue par la convention collective de travail n° 55, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.
Art. 22.§ 1er. L'intervention du fonds de sécurité d'existence de 76,85 EUR par mois dans la charge de la prépension est maintenue aux mêmes conditions et modalités pour toutes les prépensions débutant entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2007, étant entendu que le montant de l'indemnité est augmenté jusqu'à 77 EUR à partir du 1er janvier 2006. § 2. Les cotisations capitatives supplémentaires pour les prépensionnés qui sont mis en prépension entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2007 dans le cadre des conventions existantes ou prorogées sont également prises en charge par le fonds de sécurité d'existence aux mêmes conditions et modalités. CHAPITRE X. - Sécurité d'emploi A. Prolongation clause de sécurité d'emploi
Art. 23.Les dispositions relatives à la clause de sécurité d'emploi reprises au chapitre II, article 2.1., de la convention collective de travail du 17 mai 1999 portant l'accord national 1999-2000 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2006 inclus. Ces dispositions comprennent : § 1er. Principe Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne pourra procéder à un licenciement multiple tant que toutes les autres mesures préservant l'emploi - y compris le chômage temporaire - n'auront pas été épuisées et que la possibilité d'une formation professionnelle pour les ouvriers concernés n'aura pas été examinée. § 2. Procédure Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient, par exemple, le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée : 1. Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicales. Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés ainsi que le président de la commission paritaire nationale par écrit. 2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze jours calendrier qui suivent la communication aux représentants des ouvriers. Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau de conciliation dans les huit jours calendrier qui suivent la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, à l'initiative de la partie la plus diligente. 3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les quinze jours calendrier suivant la communication aux ouvriers et au président de la commission paritaire, à l'initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers. § 3. Sanction En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité de préavis supplémentaire à l'ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité.
En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation de la commission paritaire nationale à la demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation prévue par la présente procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée. L'employeur peut pour cela se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.
La sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas l'avis unanime du bureau de conciliation. § 4. Définition Dans le présent point, il est entendu par "licenciement multiple" : tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d'une période de soixante jours calendrier un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année calendrier précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. § 5. Application de la clause de sécurité d'emploi en cas de fermeture Les dispositions décrites dans les paragraphes ci-dessus relatives au principe, à la procédure, à la sanction et à la définition sont également d'application en cas de fermeture d'entreprise. CHAPITRE XI. - Formation A. Amélioration et intensification des efforts existants en matière de formation
Art. 24.§ 1er. Les employeurs s'engagent à assurer un volume de 2 jours de formation collective par année et par équivalent temps plein occupé. L'affectation de cette formation sera décidée au niveau de l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale. Chaque année, un plan de formation doit être rédigé et transmis pour information à l'ASBL Montage. § 2. On entend par "formation professionnelle" : la formation qui améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins de l'entreprise, y compris la formation sur le tas. Cette formation professionnelle doit avoir lieu pendant les heures de travail. De plus, il est recommandé que la formation s'applique, dans toute la mesure du possible, à toutes les catégories d'ouvriers. § 3. Les efforts existant déjà au niveau de l'entreprise en matière de formation professionnelle pour ouvriers peuvent être pris en considération pour le calcul du volume de formation susmentionné, fixé à 2 jours par année et par équivalent temps plein occupé. § 4. Chaque année, cet engagement sera évalué au niveau de l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale. Les perspectives en matière de formation professionnelle seront également examinées. Cette évaluation et cet examen auront lieu à l'occasion de l'information annuelle, telle que visée par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail. § 5. Dans le courant du deuxième trimestre de l'an 2006, une enquête coordonnée au niveau national sera organisée auprès de toutes les entreprises, y compris celles n'ayant pas de délégation syndicale, afin d'évaluer la réalisation de cet engagement. Les entreprises qui ne répondront pas à cette enquête ne pourront pas prétendre aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur. § 6. Dans ce même cadre et à compter du 1er janvier 2005, un droit individuel à la formation de 2 jours ouvrables par 2 années calendaires est accordé à tous les ouvriers occupés sous un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ou pour un travail nettement défini.
B. Groupes à risque
Art. 25.La cotisation pour les groupes à risques est fixée à 0,10 p.c. pour la durée du présent accord.
C. Liste des entreprises versant des cotisations à l'ASBL Montage
Art. 26.§ 1er. Chaque année au mois de mars, la liste des entreprises considérées comme "ressortissant au champ d'application de la section paritaire" sera actualisée en concertation avec Agoria et le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des fabrications métalliques". § 2. Dans le courant du mois d'avril de la même année, la liste susmentionnée sera entérinée par la commission paritaire nationale. § 3. Après cet entérinement, la liste sera transmise au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des fabrications métalliques" en vue du transfert vers l'ASBL Montage des cotisations pour les groupes à risque. CHAPITRE XII. - Temps de travail et flexibilité A. Prolongation des accords existant en matière de flexibilité
Art. 27.Les parties demandent de proroger l'arrêté royal "petite flexibilité" du 12 juin 2001 jusqu'au 31 décembre 2006.
Art. 28.L'article 6, § 3, de l'accord national 1995-1996 du 16 septembre 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas accorder de repos compensatoire à concurrence du nombre maximum d'heures supplémentaires fixé par la loi, à condition qu'une convention collective de travail soit conclue au niveau de l'entreprise, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2006.
Art. 29.Le modèle sectoriel de temps annuel, tel qu'instauré par l'accord national 1997-1998 du 15 mai 1997 et modifié par l'accord national 1999-2000 du 17 mai 1999 et prorogé à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 18 juin 2001 et par l'accord national 2003-2004 du 10 juin 2003, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2006, en tenant compte des modifications suivantes (adaptation des dates) : - point 2, 1er alinéa : "Procédure au niveau de l'entreprise : si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel de temps annuel susmentionné, le règlement de travail est adapté conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail. Cette adaptation est valable jusqu'au 31 décembre 2006 au plus tard. Si ce modèle sectoriel n'est pas prorogé au niveau du secteur ou de l'entreprise, les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont automatiquement supprimées au règlement de travail à partir du 1er janvier 2007. »; - point 4 : "Evaluation" : à la fin de l'année 2005 et de l'année 2006, le déroulement des discussions en exécution des dispositions de ce point est évalué au niveau national. ». CHAPITRE XIII. - Paix sociale
Art. 30.La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif, qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.
La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques. Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.
Les parties confirment les dispositions conventionnelles d'application dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus particulièrement l'article 2 de la procédure de conciliation telle que fixée par la commission paritaire le 13 janvier 1965.
Les parties confirment également, pour la durée du présent accord, la procédure d'urgence complémentaire introduite par l'accord national 1989-1990. CHAPITRE XIV. - Durée
Art. 31.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, sauf stipulations contraires et à l'exception des dispositions figurant dans les articles suivants : chapitre II, chapitre III, chapitre V, chapitre VIII, articles 24 et 26, qui sont conclues pour une durée indéterminée.
Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe 1re à la convention collective de travail du 20 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2005-2006 (section monteurs) La négociation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise Les représentants des employeurs et des travailleurs au niveau national et local s'engagent à respecter et faire respecter les règles suivantes lors de la négociation de l'enveloppe au niveau des entreprises, qui est fixée au chapitre II du présent accord national 2005-2006 du 20 juin 2005 1. Calcul et conversion a) Si tant les employeurs que tous les syndicats représentés dans la délégation syndicale de l'entreprise sont d'accord au niveau de l'entreprise de négocier l'affectation de l'enveloppe, les entreprises et leur délégation syndicale pour ouvriers peuvent négocier à leur niveau l'affectation de l'enveloppe budgétaire de 0,6 p.c. de la masse salariale des ouvriers, telle que définie au chapitre II du présent accord national 2005-2006. Cette affectation ne peut uniquement être négociée qu'au niveau de l'entreprise. b) Par "masse salariale", on entend : les salaires bruts notamment aussi bien les salaires horaires de base que les salaires horaires effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales). c) Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.d) Le pourcentage de l'enveloppe ne peut être dépassé, de sorte que : - d'une part, l'effet récurrent sur le salaire horaire moyen des ouvriers ne peut être plus élevé que le pourcentage de l'enveloppe; - d'autre part la masse salariale pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ne peut, suite à l'affectation de l'enveloppe, augmenter plus que le pourcentage de l'enveloppe. e) Lors de la négociation sur l'affectation de l'enveloppe, il peut être tenu compte de l'effet des augmentations automatiques résultant des barèmes applicables au niveau des entreprises.2. Procédure de négociation a) Préalablement à toute négociation, tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent accepter une négociation sur l'affectation de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise.Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe.
Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier, mais aussi sur le niveau auquel ces négociations doivent être menées. b) A condition que tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise soient d'accord de négocier sur l'affectation de l'enveloppe, les négociations peuvent être lancées dès la conclusion du présent accord national.Elles doivent être clôturées le 15 novembre 2005 au plus tard. c) Les négociations se déroulent conformément au traditions de concertation existant au sein de l'entreprise.d) Lorsque la concertation aboutit à un accord, les dispositions prises doivent être définies dans une convention collective de travail, à conclure le 15 novembre 2005 au plus tard.e) Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement transmise pour information au président de la commission paritaire nationale. f) Si aucune concertation d'entreprise concernant l'enveloppe n'est entamée et si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'un accord pour le 15 novembre 2005 au plus tard, les salaires horaires de base et les salaires horaires effectifs des ouvriers sont augmentés de 0,6 p.c. à partir du 1er janvier 2006. 3. Procédure de règlement des litiges a) Si les négociations menées par les entreprises au sujet de l'affectation de l'enveloppe à leur niveau donnent lieu à un différend pour lequel aucune solution ne peut être trouvée dans un délai raisonnable, il est fait appel aux représentants régionaux des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.b) Au cas où l'intervention des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ne mettrait pas un terme au différend, la procédure de conciliation normale au niveau national est suivie.En cas de conflit imminent, on peut toutefois recourir à la procédure d'urgence (conciliation dans les 48 heures). c) Les représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du bureau de conciliation national doivent tout d'abord examiner si le différend se situe dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée.Si ce n'est pas le cas, la concertation est replacée dans le cadre convenu paritairement et est renvoyée vers l'entreprise. En revanche, si c'est le cas, la conciliation est menée sur le fond. d) La commission paritaire nationale est également compétente en cas de différends apparaissant quant à l'interprétation des calculs pour l'affectation de l'enveloppe. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe 2 à la convention collective de travail du 20 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2005-2006 (section monteurs) Accord social du 20 juin 2005 Régime de primes d'encouragement dans le secteur privé en exécution de la décision du Gouvernement flamand En application de la décision du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime de primes d'encouragement dans le secteur privé, tel que modifiée ultérieurement, et en exécution de l'accord 2005-2006 du Gouvernement flamand et des partenaires sociaux flamands du 20 janvier 2005, les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (section monteurs - 111.03) et occupés dans la Région flamande peuvent faire usage jusqu'au 31 décembre 2006 des primes d'encouragement dans le cadre du crédit soins et du crédit formation et de la prime d'encouragement pour les entreprises en difficultés ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN