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Arrêté Royal du 17 août 2007
publié le 28 août 2007

Arrêté royal déterminant les modalités d'évaluation des assesseurs en application des peines, les critères d'évaluation et leur pondération

source
service public federal justice
numac
2007009677
pub.
28/08/2007
prom.
17/08/2007
ELI
eli/arrete/2007/08/17/2007009677/moniteur
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17 AOUT 2007. - Arrêté royal déterminant les modalités d'évaluation des assesseurs en application des peines, les critères d'évaluation et leur pondération


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire notamment l'article 196quater, § 3, inséré par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juilllet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que dès lors que les assesseurs en application des peines sont entrés en fonction le 1er février 2007, les premières évaluations devront être terminées avant le 1er octobre 2007 conformément à l'article 196quater, § 2, du Code judiciaire;

Considérant que le Roi se devait dans le cadre de la fixation des critères d'évaluation des assesseurs en application des peines et de la pondération de ces critères de tenir compte des critères établis pour les juges au tribunal de l'application des peines sur proposition du Conseil supérieur de la Justice;

Considérant que ces propositions ont été transmises officiellement au Ministre de la Justice par courrier du 19 juin 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Les critères d'évaluation

Article 1er.§ 1er. Les critères d'évaluation sont répartis, selon leur importance relative, en trois groupes, à savoir les groupes A, B et C dont l'importance est dégressive de A vers C. Aucune signification spécifique n'est attribuée à l'ordre des critères au sein de chaque groupe. § 2. Chaque critère d'évaluation est associé à un certain nombre d'indicateurs de comportement qui permettent de déduire si on répond au critère et dans quelle mesure on le fait.

Aucune signification spécifique n'est attribuée à l'ordre d'énumération des indicateurs par critère d'évaluation.

Art. 2.Les critères d'évaluation pour les assesseurs en application des peines sont : 1° Groupe A : 1.Connaissances requises pour les matières traitées : Indicateurs : A. avoir la maîtrise des matières traitées par référence aux données, faits et situations qui sont soumis à l'assesseur dans l'exercice de sa fonction;

B. connaissance approfondie : - du milieu pénitentiaire et de l'exécution des peines pour les assesseurs spécialisés en matière pénitentiaire; - du domaine de la réinsertion sociale et du secteur des maisons de justice pour les assesseurs spécialisés en réinsertion sociale;

C. manifester de l'intérêt pour la matière relative à l'exécution des peines, au droit des détenus et des victimes;

D. motiver ses décisions. 2. Efficience et efficacité dans le travail Indicateurs : A.faire preuve de capacité d'analyse et de synthèse;

B. être efficace : gérer son travail et offrir des solutions efficaces aux problèmes rencontrés;

C. témoigner d'esprit d'initiative, de bon sens et d'esprit pratique;

D. équilibrer : ? la qualité du travail : - conscience professionnelle; - créativité; et ? la quantité du travail : - méthode de travail; - suivi des dossiers;

E. être ponctuel : respect des heures fixées et des délais;

F. avoir une méthode de travail;

G. être capable de diriger une réunion. 3. Aptitude à la communication et qualité de l'expression Indicateurs : A.Disposition à l'écoute : - rechercher les motivations explicites et implicites des interlocuteurs; - être capable d' identifier les informations importantes dans les communications orales, de poser des questions et de réagir adéquatement aux interventions; - être apte à choisir le mode d'échange le plus adéquat; - être poli et courtois; - ...

B. Expression orale et écrite : - s'exprimer de manière pondérée, réfléchie, correcte; - expression écrite : rédiger des décisions claires, précises et exécutables; les écrits sont structurés, argumentés, grammaticalement corrects, rédigés avec logique et dans une langue compréhensible; - expression orale : aisée, claire, concise et précise; - esprit de synthèse; - ...

C. La qualité des relations professionnelles : A. être attentif à préserver une relation de qualité avec les avocats, les collaborateurs de justice, l'administration pénitentiaire, les justiciables, les services sociaux, les magistrats et les collègues;

B. avoir le souci de la concertation et du relais de l'information; 4. Esprit de décision Indicateurs : A.prendre ses responsabilités nonobstant la difficulté des matières et situations soumises à décisions;

B. prendre des décisions dans un délai raisonnable; 5. Ethique professionnelle Indicateurs : A.être impartial dans toutes les décisions et tout au long du processus décisionnel;

B. respecter l'éthique professionnelle et la déontologie généralement acceptées;

C. avoir le sens du service public en favorisant notamment la confiance du justiciable en la justice;

D. exercer les fonctions en toute indépendance, à l'abri de toute influence;

E. être apte à résister à toute pression, provocation ou contrainte;

F. être attentif aux droits de l'homme;

G. faire preuve de réserve; ... 6. Qualités sociales et psychologiques : Indicateurs : A.faire preuve de disposition particulière à l'écoute des parties;

B. faire preuve de disponibilité tant à l'égard de la victime que du condamné et avoir une approche équilibrée des différents intérêts en présence;

C. être capable d'interroger avec nuance, doigté et finesse;

D. .... 2° Groupe B 1.Collégialité.

Indicateurs : A. avoir le sens de la collégialité : participation à la réalisation des objectifs communs poursuivis;

B. transmettre le savoir-faire et l'information;

C. avoir le sens du travail d'équipe : recherche et exercice des responsabilités;

D. être loyal envers les autres et les décisions prises; 2. Maîtrise de soi Indicateurs : A.comportement équilibré : - assumer les décisions prises; - surmonter les difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions;

B. capacité à supporter le stress : - supporter la charge de travail; - être capable de se maîtriser même en cas de provocation; - pouvoir prendre du recul par rapport aux situations de crise; 3° Groupe C 1.Intérêt pour une formation continue Indicateurs : A. avoir le souci de se perfectionner et d'améliorer ses compétences;

B. prendre des initiatives pour améliorer sa formation;

C. maintenir un équilibre entre travail et formation;

D. ... 2. Faculté d'adaptation Indicateurs : A.avoir la capacité de prendre en considération les aspects juridiques;

B. se porter volontaire pour des activités nouvelles et s'y montrer efficace;

C. envisager de manière positive tout changement ou remplacement demandé;

D. ... 3. Ouverture d'esprit et engagement Indicateurs : A.être disponible pour prendre des initiatives constructives tant au sein de sa juridiction qu'en dehors, tout en préservant un juste équilibre entre les activités principales et subsidiaires;

B. participer à des activités susceptibles de contribuer à une meilleure perception des réalités sociales; CHAPITRE II. - La pondération des critères d'évaluation

Art. 3.Dans le cadre de l'évaluation des mandats, il est attribué, par critère d'évaluation, une des mentions suivantes : bon ou insuffisant. Cette mention sera motivée.

En vue de la pondération des critères d'évaluation, les mentions énumérées à l'alinéa 1er correspondent à une valeur variant selon le groupe de critères : 1° Groupe A a.bon = + 3 b. insuffisant = - 3 2° Groupe B a.bon = + 2 b. insuffisant = - 2 3° Groupe C a.bon = + 1 b. insuffisant = - 1 § 2.Après l'évaluation critère par critère, toutes les valeurs sont additionnées.

Après l'évaluation critère par critère, toutes les valeurs sont additionnées.

L'évaluation finale porte la mention : - "bon", si le total obtenu est supérieur ou égal à zéro; - "insuffisant", si le total obtenu est inférieur à zéro.

L'évaluation finale sera motivée. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 4.§ 1er. Au début de la période sur laquelle porte l'évaluation de l'assesseur, un entretien de planification a lieu entre l'assesseur, et ses évaluateurs ou l'un d'entre eux.

Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien de planification sont communiqués à l'assesseur,par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté, au plus tard quinze jours avant la date de cet entretien.

L'entretien de planification vise à fixer les objectifs pour la période d'évaluation qui suit, sur la base d'une description concrète de la fonction d'assesseur et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables.

Les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, déterminent quelle mention sera attribuée à l'assesseur s'il atteint les objectifs fixés. Si la mention attribuée n'est pas la plus élevée, l'évaluateur indique à l'assesseur quels sont les objectifs qui devraient être atteints pour obtenir une mention plus favorable.

L' assesseur rédige, à l'intention de ses évaluateurs ou de l'un d'entre eux, un rapport de l'entretien de planification.

Ce rapport mentionne les points sur lesquels un accord a été atteint.

Pour les points sur lesquels aucun accord n'a été atteint, les différents points de vue sont exposés.

A défaut d'accord, la divergence d'opinions est décrite aussi précisément que possible. Si les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, estiment que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de planification, ils y joignent leur version. Une copie est transmise à l'assesseur.

L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d'évaluation. § 2. Au cours de la période d'évaluation un entretien fonctionnel peut avoir lieu lorsqu'il existe des raisons d'adapter le profil de fonction ou les objectifs. Cet entretien intervient soit à l'initiative des évaluateurs ou de l'un d'entre eux, soit à la demande de l'assesseur.

Le lieu et le moment sont déterminés de commun accord.

A défaut de consensus, l'entretien fonctionnel a lieu au cours des quinze jours suivant la demande écrite d'une des parties, communiquée à l'autre partie par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté.

L'assesseur rédige un rapport de l'entretien fonctionnel pour ses évaluateurs ou l'un d'entre eux, conformément à la procédure fixée au § 1er, alinéas 6 à 8. § 3. Le premier président de la cour d'appel informe le président du tribunal de l'application des peines de la date à laquelle aura lieu l'entretien d'évaluation. Le président du tribunal de l'application des peines adresse son avis, au plus tard 20 jours avant l'entretien d'évaluation, aux évaluateurs par pli ordinaire et à l'évalué par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté.

Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien d'évaluation sont communiqués à l'assesseur, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté, au plus tard 15 jours avant la date de cet entretien. L'avis du président du tribunal de l'application des peines est joint à la convocation.

Par le biais de cette notification, l'assesseur est invité à préparer l'entretien d'évaluation par écrit et à remettre cette préparation aux évaluateurs au plus tard trois jours avant l'entretien d'évaluation.

Ensuite, les évaluateurs rédigent un projet d'évaluation provisoire.

Celui-ci est communiqué à l'assesseur pendant l'entretien d'évaluation et est examiné avec lui. Le projet peut être adapté en fonction de l'entretien. § 4. Si dans le délai visé à l'article 196quater, § 3, du Code judiciaire, l'assesseur ne formule aucune observation écrite sur l'évaluation provisoire, celle-ci devient définitive.

Toutefois, si dans le délai visé à l'article 196quater, § 3, alinéa 5, du Code judiciaire l'assesseur formule des observations écrites sur l'évaluation provisoire, une évaluation définitive est rédigée dans laquelle il est répondu par écrit à ces observations. § 5. L'entretien d'évaluation est suivi d'un entretien de planification pour la période suivante. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 5.L'entretien de planification visé à l'article 4, § 1er, n'est obligatoire que dès 2008.

Pour les évaluations qui auront lieu en 2007, les délais visés à l'article 4, § 3, alinéa 1er peuvent être réduit à 15 jours et le délai visé à l'article 4, § 3, alinéa 2, à 10 jours.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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