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Arrêté Royal du 16 septembre 2021
publié le 04 octobre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière longue

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021032904
pub.
04/10/2021
prom.
16/09/2021
ELI
eli/arrete/2021/09/16/2021032904/moniteur
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16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière longue (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière longue.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021 Détermination, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière longue (Convention enregistrée le 3 septembre 2021 sous le numéro 166892/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 7, alinéa 2 qui dispose qu'une convention collective de travail peut être conclue au sein du Conseil national du Travail pour une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983, enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997, enregistrée le 22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre 2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300 et n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126893/CO/300;

Vu le cadre d'accords du 25 juin 2021 conclu au niveau interprofessionnel au sein du Groupe des Dix qui fixe les conditions dans lesquelles une dispense de l'obligation de disponibilité adaptée peut être octroyée aux travailleurs visés à l'article 3, §§ 1er, 3 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007;

Considérant que l'arrêté royal du 3 mai 2007 susmentionné prévoit en son article 22, § 1er que les travailleurs qui y sont visés sont soumis à une obligation de disponibilité adaptée sur le marché de l'emploi jusqu'au mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de 65 ans;

Considérant cependant que les travailleurs âgés licenciés visés à l'article 3, §§ 1er, 3 et 7 de cet arrêté royal peuvent demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée moyennant une convention collective de travail du Conseil national du Travail qui prévoit, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de cette dispense de l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché de l'emploi;

Considérant qu'il y a lieu, pour les branches d'activité qui ne relèvent pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas, d'établir également un régime supplétif permettant de mettre en oeuvre la réglementation relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée prévue par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

Considérant l'avis n° 2.238 émis par le Conseil national du Travail le 15 juillet 2021;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises; - "de Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 15 juillet 2021, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en vue de donner exécution à la réglementation relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée prévue par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Elle a pour objet de fixer, pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière longue.

Commentaire La présente convention collective de travail doit être lue concomitamment aux conventions collectives de travail n° 151 du 15 juillet 2021 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, et n° 152 du 15 juillet 2021 instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

Aucun dispositif conventionnel n'est par contre nécessaire pour mettre en oeuvre le régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés licenciés qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, tel que visé par l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Elle a pour objet de réunir les conditions fixées par la réglementation relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée prévue par l'arrêté royal du 3 mai 2007, afin de permettre à certains travailleurs concernés de solliciter, jusqu'au 31 décembre 2022, la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des apprentis;2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée

Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les travailleurs visés à l'article 3, §§ 1er, 3 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à condition : a) - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2022 et pendant la période de validité de la présente convention; - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2022 et au moment de la fin du contrat de travail; et b) qu'ils relèvent, le cas échéant, d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire qui a conclu une convention collective de travail qui introduit un tel régime. § 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour autant qu'au moment de leur demande : 1° soit ils aient atteint l'âge de 62 ans;2° soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel; et 3° le secteur ait conclu une convention collective de travail sectorielle en application de la présente convention. Commentaire La présente convention collective de travail exécute la réglementation relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée prévue par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs visés à l'article 1er, pour autant que les conditions dans lesquelles une dispense de l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché de l'emploi peut être octroyée, soient prévues par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.

Moyennant la présente convention collective de travail, les travailleurs qui remplissent ces conditions et qui sont licenciés avant le 1er janvier 2023 pourront solliciter une dispense de la disponibilité adaptée lors de leur inscription comme demandeur d'emploi pendant la durée de validité de la présente convention si, au moment de leur demande, ils ont atteint l'âge de 62 ans ou s'ils justifient de 42 ans de passé professionnel.

Les travailleurs qui répondent aux différentes conditions énumérées par une convention collective de travail antérieure, et dont le délai de préavis prend fin en dehors de sa période de validité bénéficient également de l'application de la présente convention, à condition que l'expiration du délai de préavis intervienne pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail qui prolonge la convention collective de travail au cours de laquelle ces travailleurs ont été licenciés.

La limite d'âge à partir de laquelle les travailleurs visés par la présente disposition peuvent obtenir la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché de l'emploi ne peut pas être inférieure à 62 ans.

Le nombre d'années de passé professionnel à partir duquel les travailleurs visés par la présente disposition peuvent obtenir la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché de l'emploi ne peut pas être inférieur à 42 ans.

Les conditions d'âge et d'ancienneté susmentionnées sont alternatives.

Les secteurs peuvent conclure une convention collective de travail sectorielle en application de la présente convention. Les secteurs qui le souhaitent doivent se référer explicitement à la présente convention pour l'application de leur convention collective de travail ou se référer à la procédure visée au chapitre IV de la présente convention concernant la mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime de complément d'entreprise au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

Pour ce qui concerne l'accès au droit à un régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs ayant exercé un métier lourd et justifiant 35 ans de carrière, visés à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, l'adhésion des secteurs n'est pas nécessairement requise mais une initiative des entreprises est suffisante. Une telle initiative sectorielle est par contre nécessaire pour permettre aux travailleurs de demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée en application de l'article 3, § 2, 3°. Pour ce qui concerne les travailleurs ayant une carrière longue, visés à l'article 3, § 7 de l'arrêté royal précité, seule une initiative sectorielle est requise pour leur permettre de demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée. Enfin, pour ce qui concerne les travailleurs visés à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal précité, une initiative sectorielle est requise dans les deux cas.

La présente convention collective de travail pourra être prorogée ou adaptée après le 31 décembre 2022 selon ces mêmes modalités.

En cas de prorogation ou d'adaptation de la présente convention collective de travail après le 31 décembre 2022, il est nécessaire que la commission ou la sous-commission paritaire compétente pour le travailleur concerné ait conclu, pour la durée de validité de la convention collective de travail du Conseil national du Travail, une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal mentionnant explicitement que ladite convention collective de travail a été conclue en application de la convention collective de travail du Conseil national du Travail.

Le fait pour les secteurs de ne pas conclure une convention collective de travail durant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, en application de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n'empêche pas ces derniers d'en conclure une pour la période suivante en application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail. CHAPITRE IV. - Procédure de mise en oeuvre et conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché de l'emploi au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire ne fonctionne pas

Art. 4.La présente convention collective de travail vise également à prévoir, en dérogation à l'article 3, § 1er, b) et § 2, 3°, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché de l'emploi au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

Art. 5.En application de l'article 4, les employeurs ressortissant à une commission paritaire non instituée ou à une commission paritaire qui ne fonctionne pas peuvent mettre en oeuvre, par voie d'adhésion, le régime visé à l'article 3 de la présente convention.

L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de travail, d'un acte d'adhésion établi conformément à l'article 6 ou d'une modification du règlement de travail.

Elle porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi, visés à l'article 3.

Quelle que soit la forme de l'adhésion, le dépôt doit se faire au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 6.L'acte d'adhésion est établi dans le respect de la procédure suivante et conformément au modèle figurant en annexe de la présente convention.

L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque travailleur.

Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations. Pendant ce même délai de huit jours, le travailleur ou son représentant peut également communiquer ses observations à l'inspecteur social chef de direction de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du lieu d'établissement de l'entreprise. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué, ni divulgué.

Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, accompagné du registre.

Art. 7.En cas de litiges relatifs à l'application des articles 5 et 6, à l'exception de ceux portant sur le règlement de travail, le Conseil national du Travail, saisi par la partie la plus diligente, désignera, pour se prononcer, la commission paritaire dont relèvent les employeurs ayant une activité similaire.

Commentaire En ce qui concerne les litiges relatifs au règlement de travail, il est rappelé que ce sont les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail qui s'appliquent.

Ceux-ci disposent que si, pour une branche d'activité, il n'existe pas de commission paritaire, le ministre compétent en la matière, informé du différend par le président du conseil d'entreprise, ou, lorsqu'il n'existe pas de conseil d'entreprise, le fonctionnaire désigné par le Roi saisit le Conseil national du Travail qui désigne, pour se prononcer sur le différend, la commission paritaire dont relèvent les entreprises ayant une activité similaire. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur au moment où entre en vigueur l'arrêté royal exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 et plus particulièrement le chapitre portant modification de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, et au plus tard le 1er juillet 2021. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière longue MODELE MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 153 DU 15 JUILLET 2021(1) INSTAURANT ET DETERMINANT LA PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE ET LES CONDITIONS D'OCTROI DE LA DISPENSE DE L'OBLIGATION DE DISPONIBILITE ADAPTEE SUR LE MARCHE DE L'EMPLOI AU BENEFICE DE CERTAINS TRAVAILLEURS AGES LICENCIES, OCCUPES DANS UNE BRANCHE D'ACTIVITE QUI NE RELEVE PAS D'UNE COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE OU LORSQUE LA COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE NE FONCTIONNE PAS ACTE D'ADHESION

A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale


* Identification de l'entreprise : . . . . . * Adresse : . . . . . * Numéro d'identification BCE : . . . . . * Numéro de commission paritaire : . . . . .

Je soussigné(e), ............................., représentant l'entreprise susmentionnée, déclare adhérer à la convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021 déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière longue.

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