publié le 30 septembre 2011
Arrêté royal déterminant les conditions d'accès du public à certains locaux des Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces et les modalités de communication de consultation et de reproduction des archives y conservées
16 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal déterminant les conditions d'accès du public à certains locaux des Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces et les modalités de communication de consultation et de reproduction des archives y conservées
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vient en complément des arrêtés d'exécution de la
loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/06/1955
pub.
31/12/2010
numac
2010000717
source
service public federal interieur
Loi relative aux archives
fermer relative aux archives, modifiée par la loi du 6 mai 2009, que Votre Majesté a signés le 18 août 2010. Il s'agit, comme le prévoient les articles 3 et 4 de cette loi, de déterminer les modalités selon lesquelles les documents versés aux Archives de l'Etat sont communiqués au public, notamment l'accès et le fonctionnement de la salle de lecture, les conditions matérielles qui limitent l'accès aux documents et les conditions de reproduction.
En raison de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté ministériel du 20 juillet 2006 fixant le règlement des visiteurs dans les salles de lecture des Archives générales de l'Etat et Archives de l'Etat dans les Provinces (arrêt n° 210.403 du 13 janvier 2011), la nécessité d'adopter un nouveau règlement apparaît de manière urgente afin de combler le vide juridique résultant de cette annulation notamment pour assurer la sécurité des personnes et des documents consultés.
Par rapport à l'avant-projet soumis à l'avis du Conseil d'Etat, le présent projet d'arrêté a été notablement revu afin de tenir compte des observations du Haut Collège.
La principale observation portait sur la publicité et l'accessibilité des documents administratifs dont les règles sont fixées par la loi, que ce soit pour poser le principe de la publicité de l'administration - loi du 11 avril 1994 - ou pour limiter l'accès aux données personnelles - loi du 8 décembre 1992.
L'option retenue à l'article 2 du texte est de définir les documents publics comme étant les documents d'archives qui peuvent être communiqués au public en vertu des dispositions légales en vigueur. Il appartient donc au service à qui une demande de consultation est adressée de vérifier si le document répond à cette définition.
Le fondement juridique du règlement d'ordre intérieur se trouve dans l'habilitation conférée au Roi, par l'article 4 de la loi relative aux archives du 24 juin 1955. L'article 3 du projet prévoit de déléguer au Ministre le soin d'arrêter ce règlement sur la proposition du directeur général des Archives générales de l'Etat et Archives de l'Etat dans les Provinces. Vu le caractère essentiellement pratique de très nombreux points de ce règlement, cette solution s'indique clairement de manière pragmatique.
Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat relative au fondement juridique des actions entreprises auprès des autorités judiciaires lorsque des actes passibles de poursuites pénales ont été commis, le rappel à l'obligation de l'article 29 du Code d'instruction criminelle se trouve non plus dans le dispositif de l'arrêté royal mais dans le règlement d'ordre intérieur qui lui est annexé. Ce rappel vaut tant pour le lecteur qui est ainsi informé des conséquences de ses éventuelles malveillances que pour les agents des Archives de l'Etat sur qui repose cette obligation trop souvent méconnue.
Le chapitre III - Limites d'accès aux documents -répond aux observations du Conseil d'Etat en adaptant aux circonstances le principe d'accès aux documents administratifs. C'est ainsi qu'une copie peut être consultée si l'état de l'original le justifie (article 4). Une limite dans le temps pourra être imposée pour la consultation afin de tenir compte de la volonté du déposant ou du donateur (article 5). Enfin, les opérations d'inventaire, de microfilmage ou de numérisation ne sont pas des obstacles à la consultation des documents d'archives mais des contraintes qui conditionnent les modalités de consultation de ces documents (article 6).
La possibilité de transférer un document d'archives vers une salle de lecture d'un autre siège des Archives de l'Etat (article 9 de l'avant-projet d'arrêté royal) n'a pas été retenue parce que ce type de transfert est contraire aux bonnes pratiques archivistiques. Il n'y a donc pas d'exception à la règle selon laquelle les documents d'archives sont consultés dans les salles de lecture du siège des Archives de l'Etat où ils sont conservés.
Pour le surplus, le texte n'appelle pas d'autres observations et l'attention du lecteur sera attirée sur le fait que, conformément à l'article 23 du règlement d'ordre intérieur, toute autre question qui ne serait pas visée par l'arrêté pourra toujours être soumise à l'archiviste général du Royaume.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur.
La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE
AVIS 48.420/1 DU 16 DECEMBRE 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de la Politique scientifique, le 14 juin 2010, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "déterminant les conditions d'accès du public à certains locaux des Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces et les modalités de communication, de consultation et de reproduction des archives y conservées", après avoir examiné l'affaire en ses séances des 23 septembre 2010 et 16 décembre 2010, a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Portée du projet Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a tout d'abord pour objet de fixer les conditions d'accès aux salles de lecture et aux archives des Archives générales du Royaume et des Archives de l'Etat dans les provinces, ainsi que les conditions de reproduction d'archives (voir les chapitres II à IV du projet).
Ensuite, le projet contient des dispositions concernant le non-respect des règles inscrites dans le projet ou dans le règlement d'ordre intérieur (1) (chapitre V).
Une des dispositions finales abroge l'arrêté ministériel du 20 juillet 2006 fixant le règlement des visiteurs dans les salles de lecture des Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces (chapitre VI, article 12). La nouvelle réglementation entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (chapitre VI, article 13).
Fondement juridique 1. Aucune des dispositions du projet ne peut trouver de fondement juridique dans les textes législatifs de la Révolution française, mentionnés aux trois premiers alinéas du préambule. Ainsi, l'article 62 de la loi du 25 ventôse de l'an XI contenant organisation du notariat, mentionné au troisième alinéa du préambule, dispose que les détenteurs de minutes, tables et répertoires d'actes notariés datant de cinquante ans au moins, peuvent les déposer aux Archives du Royaume, que, sauf dispense, ils ont l'obligation de le faire si ces documents datent de plus de septante-cinq ans et que ces documents peuvent y être librement consultés après cent ans. Cet article ne contient toutefois pas de délégation au Roi. 2. Sous réserve des observations formulées ci-après, on peut considérer que la réglementation en projet trouve un fondement juridique dans les articles 3, alinéa 1er, et 4 de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives (2), citée au quatrième alinéa du préambule. 2.1. L'article 4 du projet règle la publicité de certains documents.
Toutefois, aucune disposition de la loi relative aux archives ne donne une habilitation en ce sens au Roi.
Bien qu'il résulte des alinéas 1er et 3 de l'article 11 de la loi relative à la publicité de l'administration fédérale (3) que les dispositions de cette loi sont également applicables aux documents administratifs qui sont déposés dans des archives par une autorité administrative fédérale (4) et que les motifs d'exception ne sont plus d'application après l'expiration du délai fixé pour le secret des archives concernées, il résulte de l'alinéa 4 de cet article que ces règles ne s'appliquent pas aux Archives de l'Etat "auxquelles les dispositions légales relatives aux Archives restent entièrement d'application" (5) (6). L'article 12 de la loi du 12 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes dispose la même chose (7).
Les règles de publicité des documents administratifs qui ont été déposés aux Archives de l'Etat doivent donc être recherchées dans la loi relative aux archives.
L'article 3, alinéa 1er, première phrase, de la loi relative aux archives dispose que les documents déposés aux Archives de l'Etat, visés à l'article 1er, alinéa 1er, de cette loi, datant de plus de trente ans et conservés par les tribunaux de l'ordre judiciaire, le Conseil d'Etat, les administrations de l'Etat, les provinces et les établissements publics qui sont soumis à leur contrôle ou à leur surveillance administrative, sont publics.
Pour les autres documents versés aux Archives de l'Etat et qui doivent être considérés comme des documents administratifs, il faut appliquer les règles générales en matière de publicité : à défaut d'exceptions à la publicité prévues dans la loi relative aux archives ou dans d'autres lois, ces documents sont publics. La loi relative aux archives ne règle pas la publicité des documents visés par son article 1er, alinéas 2, 3 et 4. En vertu de l'article 32 de la Constitution, ils sont en principe publics (8) dans la mesure où il s'agit de documents administratifs. La Constitution dispose que seule la loi, le décret ou l'ordonnance peut limiter ce droit fondamental.
Le pouvoir qui est conféré au Roi, par la loi relative aux archives, de déterminer les modalités "selon lesquelles ils sont communiqués au public" (article 3, alinéa 1er, en ce qui concerne les documents versés aux Archives de l'Etat en vertu de l'article 1er, alinéa 1er) ou de déterminer les conditions dans lesquelles ils "peuvent être consultés" (article 4 en ce qui concerne les documents reposant aux Archives de l'Etat en vertu de l'article 1er, alinéas 3 et 4), porte entre autres sur "les conditions matérielles qui limitent l'accès aux documents", mais pas sur leur caractère public éventuel.
Compte tenu de ce qui précède, l'article 4 du projet ne peut pas être maintenu en tant que tel. 2.2.1. L'article 10, §§ 1er à 4, du projet, règle de manière sommaire ce qu'il y a lieu de faire si le visiteur ne respecte pas l'arrêté ou le règlement d'ordre intérieur. Cela peut aller du retrait provisoire de la carte d'accès jusqu'à l'interdiction définitive de l'accès aux salles de lecture.
A cet effet, un fondement juridique peut se trouver dans les articles 3, alinéa 1er, et 4, de la loi relative aux archives, combinés ou non avec l'article 108 de la Constitution. 2.2.2. L'article 10, § 5, du projet, dispose que si un visiteur commet des actes passibles de poursuites pénales, "les Archives de l'Etat" entreprendront les actions nécessaires auprès des autorités judiciaires. Pour cette disposition, le Roi ne trouve pas de fondement juridique dans la loi relative aux archives (9). 2.3. L'article 11 du projet règle la responsabilité civile des visiteurs et leur impute les frais administratifs s'ils occasionnent des dégâts aux archives, à leur conditionnement, au mobilier, à un appareil ou à tout autre équipement des Archives de l'Etat. Le Roi ne trouve pas non plus de fondement juridique pour cette disposition dans la loi précitée (10). 3. Pour les autres observations concernant le fondement juridique, on se reportera à l'examen du texte. Examen du texte Intitulé Vu la teneur du projet, mieux vaudrait écrire dans l'intitulé "aux salles de lecture" au lieu de "à certains locaux".
Préambule 1. Vu les observations concernant le fondement juridique, on adaptera les références dans le préambule du projet. L'arrêté ministériel du 23 mars 2005 fixant les tarifs pour des prestations effectuées par les Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les provinces, mentionné au cinquième alinéa du préambule, ne procure pas de fondement juridique au projet et n'est pas non plus modifié par celui-ci. Dès lors, on supprimera également cet alinéa. 2. Au quatrième alinéa du préambule (qui devient le deuxième alinéa), on supprimera le mot "notamment" (11). Article 1er 1. L'article 1er contient des définitions.Les arrêtés d'exécution du 18 août 2010 (12) définissent également un certain nombre de termes.
Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il serait bon d'utiliser autant que possible la même terminologie dans l'exécution de la loi relative aux archives. Ce n'est pas le cas, comme il ressort de la comparaison de la définition des "Archives" à l'article 1er, 2, de l'arrêté royal du 18 août 2010 portant exécution des articles 1er, 5 et 6bis de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives et à l'article 1er, § 1er, 2, de l'arrêté royal du 18 août 2010 portant exécution des articles 5 et 6 de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives, d'une part, et de la définition des "Archives" à l'article 1er, 6°, du projet, d'autre part. 2. La définition du "Règlement d'ordre intérieur" (article 1er, 8° ) comporte également une délégation au ministre qui a les Archives de l'Etat dans ses attributions.Une telle délégation doit être inscrite dans une disposition distincte du projet (13).
Article 3 1. Tel qu'il est rédigé, l'article 3 donne à penser que le règlement d'ordre intérieur peut également déterminer la publicité et l'accessibilité des archives ("Chaque lecteur peut consulter les archives pour autant qu'elles soient ouvertes au public et accessibles aux conditions mentionnées dans le règlement d'ordre intérieur précité"), alors qu'il s'agit uniquement de prescrire les modalités pratiques qui doivent être appliquées pour pouvoir consulter les archives. Afin de l'exprimer plus clairement, l'article 3 pourrait par exemple être rédigé comme suit : « Pour autant qu'elles soient publiques et accessibles, tout lecteur peut consulter les archives conformément aux modalités pratiques mentionnées dans le règlement d'ordre intérieur ».
Article 4 1. L'article 4, § 1er, confirme entre autres par les mots "Sans préjudice des dispositions légales.. " que les dispositions légales existantes continuent à s'appliquer pleinement. Il n'appartient toutefois pas au Roi de confirmer des normes de rang supérieur.
En ce qui concerne les documents mentionnés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi relative aux archives, il est précisé qu'ils sont publics "dès qu'ils ont plus de trente ans, en application de l'article 3, alinéa 1er [de la loi relative aux archives]". Il ressort toutefois des dispositions précitées de la loi relative aux archives que "les documents versés aux Archives de l'Etat en vertu de l'article 1er, alinéa 1er," sont publics. Bien qu'ils aient plus de trente ans, certains documents ne doivent pas être déposés aux Archives de l'Etat : en effet, une dispense peut être accordée en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi relative aux archives. Dès lors, ce n'est pas le fait que ces documents ont trente ans qui est décisif pour savoir s'ils sont publics en vertu de l'article 3, alinéa 1er, de la loi relative aux archives, mais, s'ils ont effectivement été déposés aux Archives de l'Etat conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de cette même loi.
Pour les documents qui peuvent être déposés aux Archives de l'Etat conformément à l'article 1er, alinéa 2, de la loi relative aux archives, l'article 4, § 1er, du projet, dispose qu'ils sont publics dès qu'ils ont plus de trente ans. La loi relative aux archives concerne les documents déposés aux Archives de l'Etat, si bien que pour ce seul motif déjà la loi n'habilite pas le Roi à régler la publicité de ces documents avant qu'ils ne soient déposés aux Archives de l'Etat. Toutefois, la loi relative aux archives ne règle pas la publicité de cette catégorie de documents, de sorte qu'en vertu de l'article 32 de la Constitution ces documents sont publics, pour autant qu'il s'agisse de documents administratifs. 2. L'article 4, § 2, du projet, habilite l'archiviste général du Royaume à interdire ou limiter la consultation des archives dans certains cas (14).Deux de ces cas concernent des documents soustraits à la publicité (premier et troisième tirets), alors que les deux autres cas portent sur des documents ne pouvant être consultés par suite de circonstances matérielles, indépendamment de leur portée (deuxième et quatrième tirets).
Les articles 3, alinéa 1er, et 4, de la loi relative aux archives confèrent au Roi le pouvoir réglementaire de déterminer les conditions matérielles qui limitent l'accès aux documents. Par les dispositions en projet, le Roi pourvoit à l'exécution de cette délégation, alors qu'Il habilite également l'archiviste général du Royaume à statuer au cas par cas sur les éventuelles limitations préconisées de la libre consultation des archives. 2.1. Premier cas : "les archives d'origine privée pour lesquelles une disposition limitative est spécifiée dans le contrat de dépôt ou la déclaration de don" (article 4, § 2, troisième tiret).
Ne s'agissant pas de documents administratifs, ils ne sont pas soumis à l'application de l'article 32 de la Constitution. En vertu de l'article 4 de la loi relative aux archives, le Roi est habilité à déterminer les conditions dans lesquelles les documents reposant aux Archives de l'Etat peuvent être consultés. Si une disposition limitative est prévue dans le contrat de dépôt ou dans la déclaration de don, les Archives de l'Etat sont même liées par cette disposition.
Rien ne s'oppose dès lors à ce que le Roi charge l'archiviste général du Royaume à statuer au cas par cas sur la consultation de ces documents.
Il est toutefois recommandé de préciser dans la disposition en projet qu'"une disposition limitative" ne suffit pas en soi pour refuser la consultation, mais qu'il s'agit en fait d'une limitation encore en vigueur portant sur la consultation des documents concernés (15). 2.2. Deuxième cas : "les archives qui contiennent des informations relatives à la vie privée de personnes" (article 4, § 2, premier tiret).
Pour autant qu'il s'agisse de documents administratifs - par exemple fédéraux - ces archives sont publiques en vertu de l'article 3, alinéa 1er, de la loi relative aux archives. La loi ne prévoyant pas de limitations, pas même afin de protéger la vie privée (16), le Roi n'est pas habilité à intervenir en la matière en vertu des articles 22 et 32 de la Constitution. Une limitation sur ce plan relève de l'initiative du législateur et non du pouvoir exécutif. 2.3. Troisième cas : "les fonds d'archives non encore inventoriés ou en cours d'inventoriage, de microfilmage ou de numérisation" (article 4, § 2, quatrième tiret).
Un problème peut également se poser en l'occurrence s'il s'agit de documents administratifs qui doivent en principe pouvoir être consultés en vertu de l'article 32 de la Constitution. Certaines limitations matérielles au droit de consultation sont toutefois admissibles - ce droit doit être exercé dans des limites raisonnables, par exemple pendant les heures d'ouverture des services concernés -, mais les restrictions matérielles imposées ne peuvent pas limiter déraisonnablement le droit constitutionnel à la publicité.
Dès lors, lorsque le microfilmage ou la numérisation sont en cours, il paraît admissible que l'accès aux documents concernés ne soit pas possible pendant un certain temps. Le fait que des fonds d'archives ne soient pas "inventoriés" est cependant une notion particulièrement extensible. L'utilisation de cet argument est problématique s'il s'agit de documents administratifs. 2.4. Quatrième cas : "les archives en mauvais état ou dont la consultation comporte un risque d'atteinte à leur intégrité ou à la pérennité de leur conservation" (article 4, § 2, deuxième tiret).
Ici aussi, se pose un problème s'il s'agit de documents administratifs. Dès lors que le Constituant visait toutefois le droit à l'accès à l'information (17), il n'est pas nécessaire, dans l'hypothèse esquissée, de donner accès au document original. Dans ce cas, une copie peut éventuellement être mise à disposition (18), de sorte que le droit fondamental ne soit pas compromis, bien que dans la plupart des cas envisagés, la copie des informations, sans endommager l'original, ne sera pas non plus une sinécure.
Le fait que les archives originales soient en mauvais état ou que leur consultation risque de porter atteinte à leur intégrité ou à la pérennité de leur conservation ne peut donc justifier en soi que l'information figurant dans des documents administratifs ne puisse pas être consultée.
Il s'impose de revoir le projet sur ce point.
Article 5 Dans la mesure où les articles 3 et 4 de la loi relative aux archives habilitent le Roi à déterminer les "conditions de reproduction" de documents, il s'agit d'expliciter le pouvoir conféré au Roi de fixer les règles "selon lesquelles ils sont communiqués au public" ou selon lesquelles ils "peuvent être consultés". Il paraît s'agir, par exemple, de règles concernant la copie de documents aux Archives de l'Etat.
Compte tenu de ce qui précède, la loi relative aux archives ne paraît pas habiliter le Roi à disposer que les reproductions sont en principe réservées à un usage privé et que des droits d'usage sont dus lorsque la reproduction est destinée à la publication ou à une utilisation commerciale. Cela revient à instaurer une redevance qui requiert l'intervention du législateur (19).
Article 6 L'article 6 limite les archives qui peuvent être reproduites entre autres aux "archives librement communicables et ouvertes au public".
Dans la mesure où il s'agit de documents administratifs, on notera que l'article 32 de la Constitution implique non seulement le droit de consulter des informations, mais également le droit de s'en faire remettre copie - donc une reproduction. C'est au législateur qu'il appartient de limiter ce droit fondamental. La limitation visant la protection de la vie privée, énoncée à la fin de l'article 6, relève donc de la compétence du législateur. Il n'appartient pas au Roi de régler cette question.
Article 13 A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
Annexes Les annexes qui accompagnent le projet ne le concernent manifestement pas, mais au contraire le projet de règlement d'ordre intérieur. (1) Ce règlement d'ordre intérieur sera fixé par un arrêté ministériel (voir l'article 1er, 8°, du projet) sur le projet duquel le Conseil d'Etat, section de législation, a également été saisi d'une demande d'avis (avis 48.421/1 de la même date, sur un projet d'arrêté ministériel "déterminant le règlement d'ordre intérieur de certains locaux des Archives générales du Royaume et des Archives de l'Etat dans les Provinces"). (2) Contrairement à ce que pourrait suggérer l'intitulé, la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives ne règle pas les archives en général. Il s'agit d'une loi régissant les Archives de l'Etat, qui est le terme générique pour les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces. (3) Loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.(4) Voir également l'article 5, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 11 avril 1994.(5) En l'absence d'une telle disposition, tous les documents dont disposent les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces - en ce compris ceux qui ne proviennent pas d'autorités administratives - auraient dû être qualifiés de documents administratifs dès lors que les Archives de l'Etat sont elles mêmes une autorité administrative.(6) A cet égard, l'exposé des motifs de la loi relative à la publicité de l'administration fédérale a précisé ce qui suit (Doc.parl., Chambre, 1992-93, n° 1112/1, 22) : "La publicité de l'administration soulève inévitablement des questions relatives au droit de regard et de communication des documents déposés aux archives. Si, en principe, tous les documents administratifs sont publics, il faut éviter que l'application de la présente loi ne soit entravée par la législation sur les archives. Il serait illogique de soustraire à la publicité par leur dépôt aux archives, les documents qui, aussi longtemps que l'autorité administrative fédérale en était dépositaire, étaient publics. C'est la raison pour laquelle les documents administratifs, bien qu'ils soient déposés aux archives, restent publics, à moins qu'un motif d'exception repris dans l'article 6 de la présente loi ne soit d'application. Il est évident que la présente loi ne modifie en rien le statut des documents qui n'étaient pas des documents administratifs avant leur dépôt aux archives. C'est toujours l'autorité administrative fédérale qui a déposé aux archives les documents dont la publication est demandée, qui décide s'il peut être accédé à cette demande. ÷ cette occasion, elle applique les règles qui sont fixées par la présente loi. L'administrateur d'archives transmettra aux autorités compétentes les demandes qui lui sont adressées et coopérera à l'exécution des décisions des autorités administratives fédérales qui font droit à une demande de publication.
Après l'expiration d'un délai prévu en matière du secret de ces archives, la publicité n'est plus assujettie à des contraintes. Il va de soi que le présent article ne modifie en rien les règles qui disposent si, quand et comment un document administratif doit être déposé dans des archives déterminées. Pour tenir compte de la fonction spécifique des Archives générales du Royaume et des Archives de l'Etat dans les Provinces, il est toutefois prévu que les dispositions de la présente loi ne leur sont pas applicables. La publicité des documents qui s'y trouvent se fera donc toujours selon les règles spécifiques qui valent pour ces Archives". (7) En ce qui concerne les provinces et les communes de la Région flamande, cette loi a été abrogée par l'article 38, 2°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.(8) En déclarant que chaque document administratif - notion qui, selon le Constituant, doit être interprétée très largement - est en principe public, le Constituant a érigé le droit à la publicité des documents administratifs en un droit fondamental.Des exceptions au principe de la publicité des documents administratifs ne sont possibles que dans les conditions fixées par la loi, le décret ou l'ordonnance; elles doivent être justifiées et sont de stricte interprétation (Cour constitutionnelle, n° 150/2004, 15 septembre 2004, B.3.2). (9) L'article 29, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle est cependant également d'application en l'occurrence.Il dispose : "Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs". (10) En ce qui concerne la responsabilité civile, la disposition en projet n'ajoute toutefois rien à l'article 1382 du Code civil.(11) Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires (ci-apres: Guide de rédaction), Conseil d'Etat, 2008, n° 27, formule F 3-2-2. (12) Arrêté royal du 18 août 2010 portant exécution des articles 1er, 5 et 6bis de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives et arrêté royal du 18 août 2010 portant exécution des articles 5 et 6 de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives.(13) Guide de rédaction, n° 97.(14) Le texte néerlandais ("verbieden") diffère du texte français ("interdire ou limiter").Il faudra y remédier. (15) Voir au demeurant l'article 4, § 5, du projet.Cette disposition pose du reste la question de savoir quelle est la valeur ajoutée de l'article 4, § 2, troisième tiret, du projet. (16) Comparer, par exemple, avec l'article 6, § 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994.(17) Dans la note explicative, il est précisé que le terme "document administratif" couvre toute information, sous quelque forme que ce soit, dont les autorités administratives disposent (Doc.parl., Chambre, 1992-93, n° 839/1, 5). (18) Voir l'article 4, § 3, du projet.(19) En ce qui concerne les redevances, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 173 de la Constitution, il s'impose non seulement de désigner les redevables, mais aussi de définir les cas dans lesquels la redevance peut être exigée (voir J.VELAERS, De Grondwet en de Raad van State, afdeling Wetgeving, Anvers, Maklu, 1999, 615, et références).
La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;
M. Rigaux et M. Tison, assesseurs de la section de législation;
Mme M. Verschraeghen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Mme I. Verheven, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.
Le greffier, M. Verschraeghen.
Le président, M. Van Damme.
16 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal déterminant les conditions d'accès du public à certains locaux des Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces et les modalités de communication, de consultation et de reproduction des archives y conservées ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux Archives, les articles 3, alinéa 1er et 4, remplacés par la loi du 6 mai 2009;
Vu l'avis du conseil scientifique des Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces, donné le 29 octobre 2009;
Vu l'avis n° 15/2010 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 21 avril 2010;
Vu l'avis n° 48.420/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2010;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « Loi sur les archives » : la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux Archives;2° « Ministre », le ministre qui a les Archives de l'Etat dans ses attributions;3° « Archives de l'Etat » : les sièges des Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces;4° « archiviste général du Royaume » : le directeur général des Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces, ou son délégué;5° « Salles de lecture » : les locaux accessibles au public d'un siège des Archives de l'Etat et destinés à la consultation des archives;6° « Lecteur » : le visiteur qui satisfait aux conditions d'accès et qui est inscrit en cette qualité;7° « Archives » : tous les documents qui, quels que soient leur date, leur forme matérielle, leur stade d'élaboration ou leur support, sont destinés, par leur nature, à être conservés par une autorité publique ou par une personne, une société ou une association de droit privé, dans la mesure où ces documents ont été reçus ou produits dans l'exercice de ses activités, de ses fonctions ou pour maintenir ses droits et obligations. Sont compris dans les documents repris à l'alinéa précédent, ceux qui sont entrés dans le domaine de l'Etat belge et de ses prédécesseurs en droit par voie de cession à titre gratuit ou onéreux, incorporation, sécularisation, nationalisation, confiscation, dévolution, don ou legs. CHAPITRE II. - Accès aux salles de lecture
Art. 2.L'accès aux salles de lecture est réservé à la consultation des documents publics.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par "documents publics" les documents d'archives qui peuvent être communiqués au public en vertu des dispositions légales en vigueur.
Art. 3.Le Ministre arrête, sur la proposition de l'archiviste général du Royaume, le règlement d'ordre intérieur des salles de lecture des Archives de l'Etat.
Ce règlement contient notamment un rappel des sanctions prévues par les articles 193, 213, 241, 242 et 527 du Code pénal en cas d'altération ou de destruction des archives. CHAPITRE III. - Limites d'accès aux documents
Art. 4.Les documents publics originaux en mauvais état ou dont la consultation comporte un risque d'atteinte à leur intégrité ou à la pérennité de leur conservation sont consultables sous forme de copie disponible aux Archives de l'Etat.
Art. 5.Les archives pour lesquelles des dispositions limitatives sont spécifiées dans le contrat de dépôt ou la déclaration de don sont consultables selon les modalités en vigueur définies dans le contrat de dépôt ou la déclaration de don.
Art. 6.Les fonds d'archives en cours d'inventaire, de microfilmage ou de numérisation sont consultables dans la mesure où leur consultation ne perturbe pas les opérations d'inventaire, de microfilmage ou de numérisation en cours. CHAPITRE IV. - Conditions de reproduction d'archives
Art. 7.Les documents publics dont l'Etat est propriétaire ou dont le propriétaire a expressément autorisé la reproduction peuvent faire l'objet d'une reproduction sous forme numérique ou imprimée.
La reproduction est limitée à des archives qui ne constituent pas une partie significative d'un fonds d'archives.
Art. 8.Toute reproduction est soumise à l'autorisation du chef de service ou de son mandataire.
Toute reproduction donne lieu au versement de la redevance prévue par le tarif des prestations effectuées par les Archives de l'Etat.
Art. 9.Les Archives de l'Etat se réservent le droit de diriger vers la Bibliothèque royale de Belgique ou une autre bibliothèque publique toute demande de photocopie d'ouvrages imprimés qui sont également présents dans leurs collections.
Art. 10.Toute personne qui demande une reproduction s'engage par écrit à respecter les dispositions légales en la matière, en particulier la législation relative aux droits d'auteur.
Art. 11.La reproduction d'un document au moyen d'un appareil qui pourrait causer une dégradation du document n'est pas autorisée.
Art. 12.Pour toute reproduction et toute utilisation d'un document, la mention de sa référence est obligatoire. Celle-ci se compose de la dénomination du dépôt d'archives, de la dénomination du fonds ou de la collection et du numéro d'article.
Art. 13.Toute reproduction, totale ou partielle, d'une reproduction antérieurement autorisée par les Archives de l'Etat, toute conversion sur un autre support ou toute transformation est interdite sans une nouvelle autorisation des Archives de l'Etat.
Art. 14.Une exemption de la redevance peut être accordée pour l'usage dans des publications à caractère exclusivement scientifique ou éducatif. Les motifs éventuels de dérogation doivent être exposés par écrit à l'archiviste général du Royaume par le demandeur et accompagnés d'un avis écrit du chef de service du dépôt d'archives où les documents sont conservés.
Art. 15.L'autorisation préalable de l'archiviste général du Royaume est requise pour tout tirage aux fins d'illustration dans une publication numérique on-line (image fixe), dans un film (images animées) à diffusion unique ou pour diffusion sous forme de vidéo ou DVD, aussi pour les prises de vue ou la duplication d'un microfilm, pour la numérisation d'un microfilm, pour la saisie ou la duplication d'un fonds numérique.
Art. 16.Lors de la numérisation d'un original ou d'un microfilm, les Archives de l'Etat se réservent le droit d'en recevoir une copie numérique. CHAPITRE V. - Responsabilité
Art. 17.§ 1er. En cas de non-respect d'une disposition du présent arrêté ou du règlement d'ordre intérieur, le lecteur reçoit un avertissement écrit. § 2. Si le lecteur ne respecte pas l'avertissement, le responsable du siège des Archives de l'Etat concerné peut retirer, à titre provisoire, la carte d'accès de ce lecteur. § 3. En cas de non-respect grave ou répété du présent arrêté ou du règlement d'ordre intérieur par un lecteur, celui-ci peut se voir interdire définitivement l'accès aux salles de lecture par l'archiviste général du Royaume. § 4. Le lecteur peut faire appel, par écrit, des décisions visées aux §§ 1er et 2, auprès de l'archiviste général du Royaume. § 5. Le lecteur peut faire appel, par écrit, des décisions visées au § 3 auprès du Ministre. § 6. L'appel visé aux §§ 4 et 5 n'est pas suspensif. La décision définitive est notifiée à l'intéressé par pli recommandé. § 7. Si un lecteur commet des actes passibles de poursuites pénales, les Archives de l'Etat entreprendront les actions nécessaires auprès des autorités judiciaires.
Art. 18.Le lecteur est civilement responsable de tout dégât qu'il infligerait aux archives ou à leur conditionnement, au mobilier, à un appareil ou à tout autre équipement des Archives de l'Etat. Outre les frais administratifs, il sera tenu d'indemniser intégralement les Archives de l'Etat.
Pour toute contestation, le lecteur fera appel au responsable du siège des Archives de l'Etat concerné. CHAPITRE VI. - Disposition finale
Art. 19.Notre Ministre de la Politique scientifique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE