publié le 05 décembre 2001
Arrêté royal portant la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux des services publics fédéraux
16 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux des services publics fédéraux
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, le 14 août 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "portant la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux des services publics fédéraux", a donné le 27 septembre 2001 l'avis suivant : Préambule 1. Le projet donne exécution à l'article 43, § 6, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.Cette disposition législative ne comprend toutefois aucune délégation expresse au Roi. L'arrêté attaqué peut néanmoins se fonder sur le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution. Il conviendra dès lors d'ajouter au préambule un alinéa faisant référence à cet article de la Constitution. 2. Les arrêtés royaux mentionnés dans les deuxième et troisième alinéas du préambule ne procurent à l'évidence aucun fondement légal à l'arrêté en projet, ne sont pas modifiés par ce dernier et leur mention n'est pas nécessaire à une bonne compréhension de l'arrêté en projet. Les deuxième et troisième alinéas peuvent dès lors être omis. En lieu et place, il conviendra d'insérer un alinéa faisant référence à l'arrêté royal du 30 novembre 1966, que l'article 8 vise à abroger (1). 3. Le préambule du projet ne doit pas mentionner la norme qui impose le respect d'une formalité mais bien les éléments indiquant que cette dernière a été accomplie. Il est recommandé de remanier le quatrième alinéa du préambule, qui devient le troisième alinéa, à la lumière de cette observation. 4. Vu les règles de légistique les plus récentes, il convient de rédiger les septième et neuvième alinéas du préambule - qui doivent se suivre immédiatement - de la manière suivante : « Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 32.156/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».
Article 1er 1. Le texte suivant est suggéré pour l'alinéa 1er de l'article 1er : "Dans les services centraux des services publics fédéraux, visés dans..., seul le titulaire d'une fonction de management -1, visé à..., est le chef d'administration visé à l'article 43, § 6, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, qui est responsable de l'unité de la jurisprudence administrative vis à vis de l'autorité dont il relève". 2. Dans le texte français de l'article 1er, alinéa 1er, il convient de supprimer la répétition du mot "portant". 3. Dans le texte néerlandais de l'article 1er, alinéa 2, il convient d'écrire "artikel 43, '3, derde lid, van... » au lieu de "artikel 43, § 3, lid 3, van...".
La même observation peut être formulée à propos de l'article 2, alinéa 2, du projet.
Article 2 Dans le texte néerlandais de l'article 2, alinéa 1er, il convient de remplacer l'abréviation "d.d. » par le mot "van".
Article 3 Le montant indiqué à l'article 3, alinéa 1er, doit être libellé en euros étant donné que cette disposition produira également ses effets après le 31 décembre 2001. Le cas échéant, le montant correspondant en francs peut être inscrit dans une disposition transitoire.
On écrira en outre "euros" au lieu de "EURO" et "francs" au lieu de "FRB".
Article 7 Dans le texte néerlandais de l'article 7, il convient d'écrire chaque fois "aangewezen" au lieu de "aangeduid".
Article 8 Etant donné que tous les services publics fédéraux n'ont pas encore été créés et que tous les titulaires de fonction de management -1 n'ont pas encore été désignés (2), l'arrêté royal du 30 novembre 1966 relatif à la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux ne peut être abrogé purement et simplement mais doit faire l'objet d'une abrogation échelonnée.
La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat;
G. Schrans, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M J. Smets.
Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen premier référendaire.
Le greffier, Le président, A. Beckers. M. Van Damme. _______ Notes (1) En ce qui concerne la nature de l'abrogation, voir l'observation formulée à propos de l'article 8 du projet. (2) A cet égard, il convient d'ailleurs de signaler que le Conseil d'Etat, section d'administration, a suspendu l'exécution de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux par son arrêt n° 98.735 du 7 septembre 2001, en cause de Jadot contre l'Etat belge. 16 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux des services publics fédéraux ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu les lois sur l'emloi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 6, modifié par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1966 portant la désignation d'adjoints binlingues dans les services centraux;
Vu les remarques des syndicats, données le 11 avril 2001, en ce qui concerne le Syndicat libre de la Fonction publique et donné le 13 avril 2001, en ce qui concerne la Centrale générale des Services publics, conformément à l'article 54, alinéa 2, des lois précitées;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 11 juin 2001;
Vu l'avis n° 32.156/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans les services centraux des services publics fédéraux, visés dans l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, seul le titulaire d'une fonction de management -1, visé à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, est le chef d'administration visé à l'article 43, § 6, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, qui est responsable de l'unité de la jurisprudence administrative vis-à-vis de l'autorité dont il relève.
S'il n'est pas prouvé et jusqu'à ce qu'il soit prouvé, de la manière prescrite par l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois précitées, que le titulaire d'une fonction de management -1 connaît les deux langues, il est doté d'un adjoint bilingue, dans les conditions définies par le présent arrêté et après appel aux candidats.
Art. 2.Le candidat adjoint prouve qu'il connaît la langue non connue du chef par le fait qu'il n'appartient pas au même rôle linguistique que celui-ci. Les dispositions de l'arrêté royal du 30 novembre 1966, réglant l'inscription sur un des rôles linguistiques des agents des services centraux et des services d'exécution établis en Belgique (II) sont d'application.
L'adjoint prouve la connaissance de la deuxième langue de la manière prescrite par l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois précitées.
Art. 3.L'adjoint bilingue qui n'est pas ou n'a pas été adjoint bilingue conformément à l'arrêté royal du 30 novembre 1966 portant la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux, réçoit en compensation des tâches supplémentaires en vue d'assurer l'unité de la jurisprudence, une indemnisation annuelle à concurrence de 233 359 francs (5.784,82 euros).
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à l'indemnité visée à l'alinéa 1er.
Elle est liée à l'indice-pivot 138,01
Art. 4.L'adjoint exerce toutes ses activités au sein de la même administration.
Art. 5.L'adjoint assiste le chef dans les affaires traitées dans la langue non connue par ce dernier.
Il prend connaissance de toutes autres affaires, où l'unité de jurisprudence est susceptible d'être mise en cause.
Il ne peut être astreint en aucun cas à un travail matériel de traduction littérale et écrite des pièces du dossier.
Art. 6.Les relations entre le chef et les agents dont il ne connaît pas la langue ont lieu par l'intermédiaire de l'adjoint.
Art. 7.Les droits pécuniaires acquis par les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont désignés ou ont été désignés en qualité d'adjoint bilingue conformément à l'arrêté royal du 30 novembre 1966 relatif à la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux, restent acquis.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE