Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 juin 2024
publié le 30 juillet 2024

Arrêté royal portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, la mer territoriale et la zone économique exclusive

source
service public federal interieur
numac
2024006354
pub.
30/07/2024
prom.
16/06/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2024. - Arrêté royal portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, la mer territoriale et la zone économique exclusive


Sire, Le projet d'arrêté royal qui Vous est soumis vise à clarifier et actualiser le plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, fixé par l'arrêté royal du 1er mars 2018, conformément à la révision endéans les 5 ans prévue par ce dernier. Le texte actuellement en vigueur, sera abrogé et remplacé par ce projet.

Celui-ci est le résultat du travail du Centre de crise National (NCCN) en concertation avec de multiples partenaires. Au cours de l'élaboration définitive du plan, les instances suivantes ont ainsi été consultées : au premier chef l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) et sa filiale Bel V, avec qui des concertations approfondies relatives aux différents retours des partenaires ont été organisées, les gouverneurs de province (en ce compris l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente conformément à l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises), la Direction générale Sécurité civile du Service public fédéral (SPF) Intérieur, les cinq disciplines via le groupe de travail intervenants, les centres de crise régionaux, le SPF Economie, le SPF Mobilité et Transports, le SPF Santé publique, Sécurité de la chaine alimentaire et Environnement, l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine alimentaire, la Défense, les centrales d'urgence 112 ainsi que les exploitants d'installations nucléaires.

Le projet de plan d'urgence qui fait l'objet du projet d'arrêté royal présenté, est le résultat du traitement des remarques formulées lors de ce processus de consultation.

En raison de l'opérationnalisation toujours en cours de certains éléments prévus par l'arrêté royal du 1er mars 2018 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge et de l'absence de changements futurs relatifs au paysage des réacteurs nucléaires en activité, il a été jugé qu'une révision approfondie des principes du plan de 2018 n'était pas opportune à l'heure actuelle. Il a donc été décidé de ne procéder qu'à une mise à jour relativement limitée du plan d'urgence concernant les éléments suivants : Premièrement, il a été opéré à diverses modifications d'ordre principalement formel afin d'améliorer la cohérence et la lisibilité et d'ainsi en faciliter la compréhension, sans que cela entraine de modification substantielle. A cette fin, outre diverses modifications purement terminologiques et l'introduction de multiples nouveaux schémas et tableaux illustrant les dispositions du plan, la structure du plan d'urgence nucléaire a été partiellement réaménagée pour atteindre ces objectifs. La modification en ce sens la plus importante consiste en l'introduction d'un nouveau chapitre 8, intitulé « glossaire », offrant un aperçu de la terminologie usitée dans le plan, afin d'encore améliorer sa lisibilité et son accessibilité.

Secondement, le champ d'application du plan d'urgence a été modifié.

D'une part, il n'est désormais plus d'application à certains événements. Ainsi, les situations d'urgence à caractère nucléaire ou radiologique engendrées par des actes terroristes ou de malveillance relèveront désormais du champ d'application du plan d'urgence national relatif à l'approche d'un incident criminel ou d'un attentat terroriste impliquant des agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRNe) fixé par l'arrêté royal du 11 juin 2018 et/ou du plan d'urgence national relatif à l'approche d'une prise d'otage terroriste ou d'un attentat terroriste fixé par l'arrêté royal du 18 mai 2020. De même, la coordination et/ou la gestion d'une situation d'urgence initiée au cours du transport de produits radioactifs en-dehors des limites des installations nucléaires s'effectuera, selon les cas, en priorité au niveau communal ou provincial conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national. Ceci n'exclut bien sûr pas qu'en cas de besoin, les autorités, communales ou provinciales puissent faire appel aux autorités fédérales pour assurer la coordination stratégique de la situation d'urgence ou requérir d'elles un soutien ou une coordination en matière scientifique, technique, logistique, de communication et/ou de mesures environnementales.

A l'inverse, il est désormais prévu qu'une situation d'urgence dans la mer territoriale belge ou sa zone économique exclusive puisse entrer dans le champ d'application du plan d'urgence nucléaire et entrainer son activation.

Diverses clarifications et ajouts relatifs aux obligations de l'exploitant ont également été apportés. Cela concerne notamment le plan interne d'urgence qu'il est tenu de rédiger, mais également une nouvelle obligation qui lui est désormais faite d'envoyer une représentation physique au poste de commandement opérationnel lorsque le plan d'urgence est activé, et qu'une intervention sur site est requise. De plus, en sus des exercices de planification d'urgence déjà prévus par le plan d'urgence actuellement en vigueur, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) pourra désormais, en cas de constat de manquements relevés lors de l'évaluation, imposer à l'exploitant des exercices de suivi supplémentaires.

Une autre nouveauté est l'intégration de nouvelles cellules de crise complémentaires pouvant être sollicitées et activées dans le plan. La première cellule complémentaire est le Hub logistique national (NatLogHub) : une plateforme de concertation et de coordination visant à appuyer les missions du Comité fédéral de coordination (COFECO) concernant la gestion des moyens logistiques au niveau national et international. Ensuite la Cellule internationale est une plateforme de concertation et de coordination visant à appuyer les missions de COFECO concernant le suivi et la coordination de l'ensemble des aspects internationaux à prendre en compte dans le cadre de la situation d'urgence. Enfin, la Cellule socio-économique (ECOSOC) est une plateforme de concertation et de coordination visant à appuyer les missions du COFECO concernant le suivi et la coordination des aspects socio-économiques à prendre en compte lors d'une situation d'urgence.

Le chapitre 4 relatif à la période de rétablissement a pour sa part été complété sur la base de l'analyse comparative des pratiques des pays partenaires, mais également sur la base du Livre blanc sur la gestion de crise rédigé par la Commission d'experts réunie à cette fin. Ces modifications concernent notamment la gestion des déchets, les facteurs psychosociaux, l'implication des partenaires concernés, et la communication au public et aux partenaires concernés au cours de la période de rétablissement.

Enfin, il a été procédé à d'autres adaptions concernant les règles relatives aux plans particuliers d'urgence et d'intervention zonaux ainsi que concernant la chaine d'alerte, tandis que des clarifications mineures ont été apportées concernant les procédures d'activation du plan et de déclaration de la phase fédérale en fonction de la classe d'urgence. De même, il y a lieu de signaler que la révision prévue systématiquement tous les 5 ans a été remplacée par l'obligation d'effectuer une analyse à la même fréquence en vue de déterminer si des évolutions doivent être prises en compte. Le résultat de l'analyse devra être soumis au Conseil des ministres et le cas échéant une révision du plan sera organisée.

Dans son avis n° 75.794/16, le Conseil d'Etat estime que le plan d'urgence ne fournit pas les bases légales pour charger de l'élaboration de procédures, plans ou analyses complémentaires, tous les acteurs mentionnés au point 7.1.2. Pourtant, s'agissant de l'exploitant, le fondement de son obligation est bien à trouver dans la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. S'agissant des présidents des cellules de crise nationales, des gouverneurs et des bourgmestres, des responsables des disciplines opérationnelles et des responsables des départements fédéraux, le fondement de leurs obligations est quant à lui à trouver dans la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile. Une modification a toutefois été opérée au point 7.1.2. afin de préciser que le plan d'urgence ne chargeait pas les entités fédérées d'une nouvelle obligation.

Au-delà de toutes ces modifications, il est également opportun de préciser que, comme le plan qu'il est appelé à remplacer, le présent projet comporte des volets relatifs à des mesures telles que l'évacuation ou le relogement de la population, pour lesquelles des questions de cadre légal pourraient être soulevées. A cet égard, il y a lieu de relever que le projet de plan comporte toujours dans son chapitre 1er ce qui suit : « Le présent plan ne porte toutefois pas préjudice à l'accomplissement des missions légales et réglementaires que les départements, services, organismes et institutions - y inclus les autorités locales (gouverneurs et bourgmestres) - concernés doivent assurer au quotidien. En cas d'activation du présent plan, il leur appartient donc également de prendre les dispositions requises pour assurer les missions qui leur sont confiées dans ce plan. ».

Bien que le Conseil d'Etat répète dans son avis n° 75.794/16, la nécessité de fournir une base juridique suffisante pour l'adoption de mesures susceptibles de constituer une ingérence dans les droits fondamentaux des citoyens, il importe d'insister sur le fait que ce n'est pas le plan d'urgence qui fonde lesdites mesures.

Le plan national d'urgence est un outil d'aide à la décision visant à organiser la coordination des compétences utiles à la préparation, à la gestion et au rétablissement d'une situation d'urgence. Il rassemble les principes directeurs recommandés par les institutions internationales et partagés par les acteurs de la préparation et de la gestion de crise. C'est ainsi que les aspects identifiés de ce que pourrait être une situation d'urgence nucléaire sont organisés de manière méthodique, sans porter préjudice à la réglementation existante, ni aux compétences légales propres des différentes autorités administratives qui participeraient à la gestion d'une situation d'urgence nucléaire. Le cas échéant, en situation d'urgence, les normes en vigueur seraient évidemment appliquées, notamment (l'article 182 de) la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile et (les articles 4, 11 et 27 de) la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Il incombera, le cas échéant, aux autorités administratives compétentes d'adopter des mesures de protection de la population sur la base de ces dispositions, dans les limites de celles-ci et en respectant les autres conditions que doit remplir toute restriction des droits fondamentaux, à savoir la poursuite d'un intérêt légitime et le respect du principe de proportionnalité.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN 16 JUIN 2024. - Arrêté royal portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, la mer territoriale et la zone économique exclusive PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 108 ;

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les articles 3, 6, 10septies et 22 ;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1 ;

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, les articles 8 et 9, § 2 et § 5 alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, l'article 72.1 ;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 2018 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 7 février 2024 en vertu de l'article 33 du Traité Euratom ;

Vu la réponse de la Direction générale de l'Energie de la Commission Européenne donnée le 30 mai 2024 ;

Vu l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est excepté d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions traitant de la sécurité nationale et de l'ordre public ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2023 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 janvier 2024 ;

Vu l'avis 75.794/16 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, faite à Vienne le 26 septembre 1986 ;

Considérant le Règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil du 15 janvier 2016 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique, et abrogeant le Règlement (Euratom) n° 3954/87 et les règlements (Euratom) n° 944/89 et (Euratom) n° 770/90 de la Commission ;

Considérant la Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ;

Considérant la Directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires ;

Considérant la décision N° 1313/2013/UE du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union ;

Considérant Décision 87/600/Euratom du Conseil du 14 décembre 1987 concernant les modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique Considérant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ;

Considérant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, l'article 182 ;

Considérant l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;

Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;

Considérant que le contexte national et international actuel implique des risques radiologiques contre lesquels il faut pouvoir protéger la population ; qu'il est dès lors nécessaire que nous disposions, sans délai, d'un plan d'urgence adéquat et conforme aux évolutions en la matière et aux recommandations et directives internationales, notamment vu l'inquiétude et la perception d'une partie de la population, ainsi que dans les pays voisins, par rapport au risque radiologique ;

Considérant que, bien que la mer territoriale et la zone économique exclusive ne fassent pas partie du territoire national et que l'Etat belge ne dispose pas d'une souveraineté pleine et entière sur ces zones maritimes similaire à celle exercée sur son territoire, il est approprié et nécessaire que ce plan d'urgence y soit d'application ; que cela n'implique aucune nouvelle compétence de la Belgique sur la mer territoriale et la zone économique exclusive, mais est conforme aux compétences dont dispose déjà la Belgique sur ces zones et y permet l'exercice adéquat de ces compétences ;

Considérant que le contexte précité nécessite l'actualisation et la clarification du plan d'urgence par tous les départements concernés, sous la coordination du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, ainsi qu'une information adéquate de la population ;

Considérant que ledit plan d'urgence doit pouvoir être activé dès que les conditions d'une situation d'urgence telles qu'y définies, sont réunies à l'échelon national ;

Considérant que pour ce faire, les acteurs concernés doivent, dès l'existence dudit plan, être conscients de leur rôle et veiller à l'opérationnalisation de celui-ci ;

Sur la proposition du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom, et la Directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires.

Art. 2.Le plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, la mer territoriale et, conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, la zone économique exclusive, joint au présent arrêté, est fixé.

Art. 3.§ 1er. Le gouverneur de province dont le territoire se situe au sein d'une zone de planification d'urgence, comme déterminée par le présent plan d'urgence nucléaire et radiologique, autour des installations nucléaires, est chargé d'élaborer pour chaque installation nucléaire un plan particulier d'urgence et d'intervention pour le risque radiologique.

Si la zone de planification d'urgence, comme déterminée par le présent plan d'urgence nucléaire et radiologique, couvre le territoire de plusieurs provinces, tous les gouverneurs concernés peuvent élaborer ensemble un plan particulier d'urgence et d'intervention zonal.

Quand un plan particulier d'urgence et d'intervention zonal visé à l'alinéa 2 n'est pas élaboré, un gouverneur visé à l'alinéa 2 ne peut adopter un plan particulier d'urgence et d'intervention qu'après avis conforme de chacun des gouverneurs de la zone de planification d'urgence, desquels il apparait que ce plan particulier d'urgence et d'intervention est cohérent avec leurs propres plans particuliers d'urgence et d'intervention.

Les plans d'urgence et d'intervention visés à l'alinéa 3 sont soumis à l'approbation du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions au plus tard le 31 août 2025. Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions communique sa décision au gouverneur dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du plan. § 2. Les autres acteurs, désignés comme responsables par le point 7.1.2. du présent plan d'urgence nucléaire et radiologique, établissent des procédures, plans ou analyses complémentaires, conformément au point 7.1.2. précité.

Art. 4.Sans préjudice de l'article 19 de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, si le plan d'urgence nucléaire et radiologique en annexe a été activé et que des interventions sur le site de l'exploitant sont nécessaires, celui-ci est physiquement représenté au PC-Ops dans le cadre de la coordination opération de la situation d'urgence, conformément à l'article 2.1.1.2 du plan d'urgence nucléaire et radiologique en annexe.

Le terme « PC-Ops » est entendu au sens du poste de commandement opérationnel visé à l'article 1er, 19° de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national.

Les termes « coordination opérationnelle » sont entendus au sens de la coordination opérationnelle visée à l'article 1er, 17° de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national.

Art. 5.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 1er mars 2018 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge ; 2° l'article 72.1 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Annexe à l'arrêté royal du 16 juin 2024 Annexe 1. Plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, la mer territoriale et la zone économique exclusive .

Pour la consultation du tableau, voir image


^