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Arrêté Royal du 16 juillet 1997
publié le 24 octobre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension conventionnelle pour les ouvriers et ouvrières du secteur de l'industrie des conserves de légumes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012564
pub.
24/10/1997
prom.
16/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/16/1997012564/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension conventionnelle pour les ouvriers et ouvrières du secteur de l'industrie des conserves de légumes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension conventionnelle pour les ouvriers et ouvrières du secteur de l'industrie des conserves de légumes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 30 janvier 1997 Prépension conventionnelle pour les ouvriers et les ouvrières de l'industrie des conserves de légumes (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 43784/CO/118.09)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières de l'industrie des conserves de légumes, notamment les entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, congelés et surgelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro indice Office national de sécurité sociale 51/....

Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre par pasteurisation et/ou surgélation.

Art. 2.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail est octroyée aux travailleurs désignés à l'article 1er mis au travail selon une convention de travail pour ouvriers ou ouvrières et ouvriers permanents et qui ont atteint l'âge de 58 ans ou plus et qui répondent aux conditions d'ancienneté légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné.

Art. 3.L'indemnité compensatoire dont question à l'article 2, est payée par les employeurs visés à l'article 1er.

Art. 4.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des prépensionnés est obligatoire. Les sanctions qui découlent des obligations légales en matière de la prépension, quelle que soit leur forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.

Art. 5.Les cotisations spéciales mensuelles par prépensionné(e) à charge de l'employeur restent entièrement à charge des entreprises individuelles.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 31 décembre 1996 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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