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Arrêté Royal du 11 juin 2011
publié le 20 juin 2011

Arrêté royal visant à promouvoir la sécurité et la mobilité des motocyclistes

source
service public federal mobilite et transports
numac
2011014125
pub.
20/06/2011
prom.
11/06/2011
ELI
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11 JUIN 2011. - Arrêté royal visant à promouvoir la sécurité et la mobilité des motocyclistes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

Vu l'association des gouvernements régionaux;

Vu l'avis 48.106/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, il est inséré un article 16.2bis., rédigé comme suit : « 16.2bis. Conducteurs de motocyclettes qui roulent entre les bandes de circulation.

Pour les motocyclistes, circuler entre deux bandes de circulation ou files à une vitesse supérieure aux véhicules qui sont immobilisés ou qui circulent lentement sur ces bandes de circulation ou files n'est pas considéré comme un dépassement, sauf pour l'application de l'article 17.2, 5°.

Dans ce cas, le motocycliste ne peut toutefois dépasser la vitesse de 50 km à l'heure et la différence de vitesse entre le motocycliste et les véhicules qui se trouvent sur ces bandes de circulation ou files ne peut être supérieure à 20 km à l'heure.

Sur les autoroutes et routes pour automobiles, il doit en outre rouler entre les deux bandes situées le plus à gauche. »

Art. 2.Dans l'article 21.1, alinéa 1er, 4ème tiret, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 1997 et remplacé par l'arrêté royal du 24 juin 2000, les mots « de tricycles à moteur sans habitacle dont la masse à vide n'excède pas 400 kg » sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 juin 2000, les mots « les tricycles à moteur sans habitacle dont la masse à vide n'excède pas 400 kg » sont abrogés.

Art. 4.L'article 23.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « Les motocyclettes peuvent être rangées sur les trottoirs et, en agglomération, sur les accotements en saillie, de manière telle qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers et à condition de laisser libre une bande praticable d'au moins 1,50 mètre de largeur. »

Art. 5.Dans l'article 24, 1°, du même arrêté, les mots « sans préjudice de l'article 23.4, » sont insérés avant les mots « sur les trottoirs »

Art. 6.Dans l'article 35.1.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 août 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la troisième phrase de l'alinéa 6, les mots « 12 ans » sont remplacés par les mots « 8 ans »;2° un septième alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Sur un cyclomoteur à deux roues ou une motocyclette d'une cylindrée maximale de 125 cm3, les enfants doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté.»; 3° un huitième alinéa est inséré, rédigé comme suit : « En dérogation au sixième alinéa, deuxième et troisième phrase, les enfants de moins de trois ans ne peuvent pas être transportés sur un cyclomoteur à deux roues ou sur une motocyclette;les enfants de trois ans à huit ans ne peuvent pas être transportés sur une motocyclette d'une cylindrée de plus de 125 cm3. »

Art. 7.Dans l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 1997 et modifié par les arrêtés royaux des, 24 juin 2000, 14 mai 2002, 18 décembre 2002, 4 avril 2003 et 22 août 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de l'article 36 est remplacé par ce qui suit : « Casques de protection - Vêtements de protection »;2° dans le deuxième alinéa, les mots « dernier alinéa » sont remplacés par les mots « sixième alinéa »;3° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les conducteurs et les passagers des motocyclettes portent des gants, une veste à manches longues et un pantalon ou une combinaison ainsi que des bottes ou des bottillons qui protègent les chevilles.»

Art. 8.L'article 43.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990, 14 mai 2002 et 4 avril 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque les cyclomoteurs peuvent circuler sur le site spécial franchissable, ils doivent circuler l'un derrière l'autre. »

Art. 9.L'article 44.5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa les mots « et de motocyclettes » sont remplacés par les mots «, de motocyclettes, de tricycles à moteur et de quadricycles à moteur »;2° un troisième alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Les passagers de cyclomoteurs, de motocyclettes, de tricycles à moteur et de quadricycles à moteur doivent avoir les pieds sur les repose-pieds.»

Art. 10.L'article 49.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, est remplacé par ce qui suit : « Un véhicule à moteur et un véhicule à traction animale ne peuvent tirer qu'un seul véhicule.

Toutefois : - un cyclomoteur à trois ou quatre roues ne peut tirer de remorque; - une motocyclette avec side-car ne peut tirer une remorque qu'à la condition que la roue du side-car soit munie d'un frein; - une dépanneuse peut tirer un véhicule articulé uniquement pour l'amener jusqu'au lieu de réparation lorsqu'elle répond aux conditions particulières fixées à cette fin par le règlement technique des véhicules automobiles. »

Art. 11.Dans l'article 68 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 18 décembre 2002, 4 avril 2003, 26 avril 2004 et 10 septembre 2009, est ajouté le signal routier suivant :

Pour la consultation du tableau, voir image Accès interdit aux conducteurs de véhicules à moteur à quatre roues, construits pour terrain non praticable, avec une carrosserie ouverte, un guidon comme sur une motocyclette et une selle. »;

Art. 12.L'article 72.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 mai 2002 et 26 avril 2004, est remplacé comme suit : « 72.5. La bande de circulation qui est délimitée par de larges traits discontinus, signalée par le panneau F17 et dans laquelle le mot « BUS » est inscrit, est réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, aux taxis et aux véhicules affectés au transport scolaire visés à l'article 39bis.

Le mot « BUS » et le signal F17 sont répétés après chaque carrefour.

Les cyclistes, cyclomotoristes, les motocyclistes et les véhicules conçus et construits pour le transport de passagers avec plus de huit places assises, non compris le siège du conducteur, peuvent circuler sur ce site lorsque respectivement un ou plusieurs des symboles suivants sont indiqués sur le signal F17 ou sur un panneau additionnel.

Ces symboles peuvent également être répétés sur la bande bus.

Pour la consultation du tableau, voir image Les véhicules prioritaires peuvent circuler dans cette bande de circulation lorsque l'urgence de leur mission le justifie.

Les autres véhicules ne peuvent pas y circuler sauf pour contourner un obstacle en chaussée et à l'approche immédiate d'un carrefour pour changer de direction.

Ces véhicules peuvent traverser la bande bus pour accéder à ou quitter un emplacement de stationnement situé le long de la bande bus ou une propriété riveraine et dans les carrefours. »

Art. 13.L'article 72.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 14 mai 2002 et 26 avril 2004, est remplacé par ce qui suit : « 72.6. Une ou plusieurs larges lignes blanches continues ou les marques prévues à l'article 77.8, délimitent le site spécial franchissable qui est réservé aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

Les mots « Bus, Tram » peuvent être inscrits dans le site spécial franchissable.

Le signal F18 est répété après chaque carrefour.

Les cyclistes, cyclomotoristes, les motocyclistes, les véhicules conçus et construits pour le transport de passagers avec plus de huit places assises, non compris le siège du conducteur et les taxis peuvent circuler sur ce site lorsque respectivement un ou plusieurs des symboles suivants, et pour les taxis, le mot « TAXI », sont indiqués sur le signal F18 ou sur un panneau additionnel.

Ces symboles, ainsi que le mot « TAXI », peuvent également être répétés sur le site spécial franchissable.

Pour la consultation du tableau, voir image Les véhicules prioritaires peuvent circuler sur ce site lorsque l'urgence de leur mission le justifie.

Les autres véhicules peuvent traverser le site spécial franchissable pour accéder à ou quitter un emplacement de stationnement situé le long de ce site ou une propriété riveraine et dans les carrefours.

Ils ne peuvent pas y circuler sauf pour contourner un obstacle en chaussée.

Les conducteurs qui y circulent doivent se conformer, le cas échéant, aux feux lumineux de circulation prévus à l'article 62ter. Ils devront en outre suivre les directions autorisées.

Au cas où une signalisation à message variable est utilisée, les marquages au sol peuvent être remplacés par des clous lumineux blancs. »

Art. 14.L'article 2, §1, 2°, alinéa unique, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est complété par les mots « dont la roue du side-car n'est pas munie d'un frein ».

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 16.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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