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Arrêté Royal du 16 juillet 1997
publié le 26 novembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'application des articles 80 à 83 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et du titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012554
pub.
26/11/1997
prom.
16/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/16/1997012554/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'application des articles 80 à 83 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et du titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 82;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, notamment l'article 26;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 1994, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'application des articles 80 à 83 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et du titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Convention collective de travail du 31 mai 1994 Application des articles 80 à 83 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et du titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays (Convention enregistrée le 28 juin 1994 sous le numéro 35966/CO/325) Introduction et champ d'application Dans le cadre des articles 80 à 83 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et du titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ainsi que des dispositions légales et réglementaires qui les compléteront, il est convenu en Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit ce qui suit : Sans préjudice des régimes qui existent dans les institutions et qui peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective de travail suivante est d'application aux institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit et à leur personnel.

Dispositions I. Politique de l'emploi. 1. Dans le cadre de la politique traditionnelle de l'emploi du secteur, les institutions s'engagent à ne pas procéder jusqu'à fin 1994 au licenciement de membres du personnel pour des raisons économiques, techniques ou de restructuration.2. Pour les années 1995 et 1996 le maintien de l'emploi reste une constante de la politique des entreprises du secteur en matière sociale.Les institutions poursuivront dès lors leur politique traditionnelle d'emploi, tout en tenant compte des conditions changeantes du marché et de l'environnement concurrentiel qui pourraient introduire des contraintes nouvelles dans la poursuite d'une consolidation maximale de l'emploi.

En application de cette politique, les institutions du secteur sont encouragées à promouvoir l'emploi comme suit : - par la création de fonctions nouvelles à la condition que ce soit économiquement justifiable et possible; - par la recherche, au niveau de l'entreprise et en concertation, de possibilités de répartir le volume de travail actuel et futur sur le plus grand nombre de personnes possible, pour autant que la bonne organisation du travail et le maintien de la productivité et de la rentabilité le permettent; - en prenant des initiatives en vue de requalifier les catégories de personnel menacées; - en encourageant le départ de travailleurs plus âgés au moyen d'incitants financiers, moyennant la mise en place de mesures d'accompagnement adéquates dont les modalités sont définies par institution. 3. Si, conformément à la procédure prescrite par la convention collective de travail n° 9, conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, il était constaté que la réalisation de ces objectifs pose un problème sérieux pour l'avenir de l'institution, les signataires concernés s'engagent à rechercher ensemble les solutions possibles et les modalités sociales d'accompagnement dans le cadre d'une concertation sociale au sein de l'institution, à traduire dans une convention collective de travail d'entreprise. A défaut d'accord sur des solutions à ce niveau, le problème sera soumis à la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit qui épuisera dans un délai maximal de trois mois tous les moyens à sa disposition.

Le non-respect de la procédure aura comme conséquence la nullité des décisions prises dans ce cadre. 4. Les dispositions du point 1,3 ci-avant ne s'appliquent pas aux cas de licenciement individuel en relation avec l'exécution du contrat de travail. Dans de tels cas la procédure prévue à l'article 4, alinéas 2 et 4 de la convention collective de travail-cadre du 23 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, coordonnant certaines dispositions relatives aux conditions de rémunération, de travail et d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 novembre 1987, reste intégralement d'application.

II. Moyens à mettre en oeuvre pour l'emploi. 1. Des huit mesures de redistribution du travail qu'il est recommandé d'utiliser et qui sont reprises en tant que "cadre général pour la redistribution du travail" dans l'article 25 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, l'application des mesures suivantes sera plus spécialement recommandée : - l'élargissement de l'offre de travail à temps partiel et l'encouragement du travail à temps partiel volontaire dans les cas où ceci se justifie du point de vue organisationnel, éventuellement avec des stimulants pour les membres du personnel qui diminuent leur temps de travail d'une façon sensible; - éviter la prestation d'heures supplémentaires structurelles, sans porter préjudice aux régimes existants et convenus au sein des institutions en matière de temps de travail; - l'encouragement et l'utilisation maximale des possibilités légales de l'interruption de carrière, l'interruption de carrière à mi-temps y comprise. 2. A ces huit mesures de redistribution du travail les actions spécifiques suivantes sont ajoutées comme recommandation : - augmentation ou élargissement de l'emploi par l'utilisation de toutes les nouvelles formules d'embauche mises à la disposition par le Gouvernement, ainsi que les recrutements à durée déterminée lorsque la nature du travail le justifie; - fournir, en concertation et suivant les procédures appropriées, un effort maximal en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur.

III. Contrôle.

Les conventions au niveau de l'entreprise, conclues en vertu de cette convention collective de travail-cadre, prendront comme base de référence : - soit les chiffres de l'emploi au 31 décembre 1993, toutefois en tenant compte des plans du personnel existants, communiqués aux organes sociaux compétents et établis suivant les procédures propres à chaque institution; - soit les chiffres de l'emploi au 31 décembre 1993 communiqués par chaque institution à la Commission permanente de l'emploi du secteur.

Ces chiffres de référence comprendront les stagiaires ONEm.

Le contrôle sur les résultats en matière d'emploi obtenus dans le secteur, est exercé par la Commission permanente de l'emploi du secteur. Son rapport est par après soumis pour approbation à la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit.

IV. Effet et validité Cette convention collective de travail n'aura d'effet que pour autant que le Ministre de l'Emploi et du Travail l'approuve comme prévu à l'article 82, 1° de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.

Cette convention prend cours le 1er juin 1994 et se termine au 31 décembre 1996, exception faite de la disposition du point I, 1, qui prend fin le 31 décembre 1994.

Fait à Bruxelles le 31 mai 1994, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant foi, en cinq exemplaires, dont un pour chaque signataire de la convention et un pour le greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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