Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 juillet 1997
publié le 06 décembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération du personnel des homes pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012477
pub.
06/12/1997
prom.
16/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/16/1997012477/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération du personnel des homes pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération du personnel des homes pour personnes, âgées et des maisons de repos et de soins.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 24 juin 1996 Conditions de travail et de rémunération du personnel des homes pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins (Convention enregistrée le 14 août 1996 sous le numéro 42429/CO/305.02) CHAPITRE Ier. -Dispositions préliminaires

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des homes pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Toutefois, les augmentations des échelles barémiques fixées par la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas aux établissements qui, en exécution des articles 2 à 6 de la convention collective de travail du 24 avril 1995 fixant les conditions de travail et de rémunération du personnel des hôpitaux privés, ont octroyés des augmentations salariales au moins équivalentes à celles prévues dans la présente convention collective de travail.

Article 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minima laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses, en tenant compte notamment d'une part, des capacités particulières et du mérite personnel des intéressés et d'autre part, de mesures limitatives légales éventuelles.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.

Article 3.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord de base du plan pluriannuel pour le secteur des soins de santé du 4 juillet 1991 et l'accord cadre du 29 juin 1992 pour les maisons de repos et les maisons de repos et de soins.

Article 4.L'énumération des fonctions rangées dans les différentes catégories fixées ci-après, doit être considérée comme exemplative et non limitative.

Article 5.Les échelles de rémunération mentionnées dans la présente convention collective de travail déterminent les montants de base annuels par année d'ancienneté. Chaque adaptation conventionnelle des montants de base annuels est calculée sur ceux qui sont d'application à la date de l'adaptation conventionnelle. Au moment de la détermination de ceux-ci, toutes les décimales sont négligées, sans arrondi.

Elles deviennent les barèmes minima à partir de leurs dates respectives. CHAPITRE II. - Salaire minimum garanti

Article 6.Référant à la convention collective de travail du 19 mai 1992, relative à la garantie d'une rémunération minimum, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 mars 1993, la rémunération minimum garantie du personnel soignant, infirmier et paramédical, à l'âge de 21 ans ou plus, est fixée à un montant de base annuel de 458.381 F à partir du 1er janvier 1996. Ce chiffre correspond à un montant mensuel de 38.198 F et à un montant de salaire horaire de 231,97 F. Cette adaptation est acquise à l'ensemble du personnel à partir du 1er juillet 1996.

La rémunération minimum garantie des membres du personnel n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans, est respectivement fixée à un pourcentage du montant de base susmentionné, notamment : 95 p.c. à 20 ans; 90 p.c. à 19 ans; 85 p.c. à 18 ans; 80 p.c. à 17 ans; 75 p.c. à 16 ans et moins.

La rémunération minimum garantie constitue un droit auquel chaque travailleur peut prétendre, malgré l'octroi de primes, gratifications, indemnités et suppléments, quelle que soit leur nature.

Pour le personnel employé occupé à temps partiel, la rémunération mensuel minimum garantie, telle que prévue dans cet article, est calculée proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

La progression du barème de rémunération n'est appliquée qu'à partir du moment où la rémunération du barème de rémunération atteint ou dépasse la rémunération horaire ou mensuelle minimum garantie. CHAPITRE III. - Personnel ouvrier et technique 1. Programmation salariale Article 7.§ 1er. Toutes les échelles de rémunération barémiques sont augmentées de 1,5 p.c. à partir du 1er juillet 1996.

Celles-ci sont reprises à l'article 9 de la présente convention collective de travail. § 2. Toutes les échelles de rémunération barémiques sont augmentées de 1 p.c. à partir du 1er octobre 1996.

Celles-ci sont reprises à l'article 9 de la présente convention collective de travail. 2. Classification professionnelle - Echelles accordées.

Article 8.Le personnel ouvrier et technique est réparti en sept catégories, définies ci-après, auxquelles sont octroyées les échelles de rémunérations suivantes : - 1e catégorie : non-qualifié : non porteur d'un diplôme, brevet ou certificat.

Manoeuvre, nettoyeur, veilleur de nuit, concierge.

Echelle accordée : 2.10. - 2e catégorie : demi-qualifié : travailleur ayant une formation ou une qualification professionnelle équivalent à l'enseignement professionnel secondaire inférieur ou à l'enseignement technique secondaire inférieur incomplet.

Buandière, aide-jardinier, repasseuse, lingère, aide d'ouvrier qualifié.

Echelle accordée : 2.12. - 3e catégorie : qualifié : travailleur ayant une formation ou une qualification professionnelle équivalent à l'enseignement professionnel secondaire supérieur ou à l'enseignement technique secondaire inférieur.

Electricien, jardinier, maçon, menuisier, plombier, peintre, magasinier, chauffeur.

Echelle accordée : 2.22. - 4e catégorie : qualifié : travailleur ayant une formation ou une qualification professionnelle équivalent à l'enseignement technique secondaire supérieur.

Lingère, jardinier, plombier, menuisier, électricien, cuisinier.

Echelle accordée : 2.30. - 5e catégorie : surqualifié et chef d'équipe : porteur d'un diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur et ayant une formation complémentaire dans sa fonction, ayant la responsabilité d'un groupe d'ouvriers et la coordination de leurs activités.

Contremaître, chef de buanderie, chef-jardinier, chef de cuisine.

Echelle accordée : 2.40. - 6e catégorie : responsable des ouvriers : porteur d'un diplôme d'études supérieures et/ou de spécialisation.

Echelle accordée : 2.55. - 7e catégorie : porteur du diplôme d'ingénieur technicien ou ingénieur industriel, d'enseignement supérieur technique de type long.

Echelle accordée : 2.66. 3. Rémunérations minima Article 9.Les barèmes et échelles de rémunérations annuelles minima pour le personnel ouvrier et technique sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Personnel administratif 1. Programmation salariale Article 10.§ 1er. Toutes les échelles de rémunération barémiques sont augmentées de 1,5 p.c. à partir du 1er juillet 1996.

Celles-ci sont reprises à l'article 12 de la présente convention collective de travail. § 2. Toutes les échelles de rémunération barémiques sont augmentées de 1 p.c. à partir du 1er octobre 1996.

Celles-ci sont reprises à l'article 12 de la présente convention collective de travail. 2. Classification professionnelle - Echelles accordées.

Article 11.Le personnel administratif est réparti en cinq catégories, définies par les critères généraux ci-après, auxquelles sont octroyées les échelles de rémunérations suivantes : - 1e catégorie : non-qualifié : non-porteur d'un diplôme, brevet ou certificat.

Echelle accordée : 2.10. - 2e catégorie : personnel porteur de : - certificat homologué d'études secondaires inférieures ou certificat équivalent délivré par le jury central; - diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire inférieur; - brevet de la section "travaux de bureau" délivré par une école professionnelle secondaire supérieure; - diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de promotion sociale.

Commis, téléphoniste de centrale ou chargé de fournir d'initiative des réponses aux correspondants, employé à la réception, dactylographe, sténo-dactylographe débutante, employé chargé de travaux de comptabilité élémentaire, encodeur.

Echelle accordée : 2.22. - 3e catégorie : personnel porteur de : - certificat de fin d'études d'enseignement moyen supérieur ou certificat équivalent obtenu devant le jury central; - diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur; - diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de promotion sociale.

Rédacteur, employé établissant notes et factures, dactylographe rédigeant avis ou courrier ordinaire sur indications sommaires, sténodactylographe dans une seule langue nationale, employé du service "salaires et lois sociales" capable d'effectuer les différentes besognes du service, aide-comptable, caissier.

Echelle accordée : 2.40 - 2.57. - 4e catégorie : personnel porteur de : - certificat de fin d'études d'un cours supérieur économique du type court; - diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de promotion sociale.

Secrétaire de direction, sténodactylographe travaillant dans deux des trois langues nationales ou dans une langue nationale et dans une langue étrangère, employé principal du service "salaire et lois sociales", comptable, employé principal de l'économat.

Echelle accordée : 2.43 - 2.55. - 5e catégorie : personnel porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement technique supérieur et exigé à l'embauchage.

Assistant(e) social (e).

Personnel comptable porteur de : - certificat de fin d'études d'un cours supérieur économique de type court. - diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de promotion sociale et ayant la responsabilité complète de la comptabilité dans un établissement.

Echelle accordée : 2.55 - 2.61 - 2.77. 3. Rémunérations minima Article 12.Les barèmes et échelles des rémunérations annuelles minima pour le personnel administratif sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Personnel soignant, infirmier et paramédical 1. Programmation salariale Article 13.Toutes les échelles de rémunération barémiques du personnel soignant, infirmier et paramédical sont augmentées de 2,5 p.c. à partir du 1er janvier 1996. 2. Classification professionnelle - Echelles accordées.

Article 14.Le personnel soignant, infirmier et paramédical est réparti en huit catégories, définies par les critères généraux ci-après, auxquelles sont octroyés les échelles de rémunérations suivantes : - 1e catégorie : personnel ne possédant ni brevet, ni attestation, ni certificat, ni diplôme ou ancienneté, pour pouvoir prétendre à un barème supérieur.

Echelle accordée : 2.12 A. - 2e catégorie : personnel soignant non porteur d'un brevet, attestation, certificat ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement, tels qu'ils sont énoncés dans les catégories supérieures, mais qui : - soit à la date du 26 mai 1992, avait atteint l'âge de 45 ans au moins et qui peut justifier au cours des années précédant cette date une activité professionnelle comme soignant au moins égale à l'équivalent de 5 ans d'occupation à temps plein dans une maison de repos agréée, une maison de repos et de soins ou un hôpital; - soit suit le recyclage tel que prévu à l'arrêté ministériel du 5 avril 1995; - soit est reconnu pour des raisons d'activités professionnelles comme soignant par toute autorité compétente qu'elle soit fédérale, communautaire ou régionale.

Echelle accordée : 2.12bis. - 3e catégorie : personnel qui a obtenu un titre au terme d'une formation qualifiante mais toutefois insuffisante pour pouvoir prétendre à l'échelle 2.22bis.

Une liste exemplative des titres permettant l'octroi de l'échelle correspondante à la 3e catégorie est donnée en annexe 1.

Echelle accordée : 2.18bis. - 4e catégorie : personnel qui a obtenu un titre qualifiant du niveau de l'enseignement secondaire supérieur ou équivalent.

Une liste exemplative des titres permettant l'octroi de l'échelle correspondante à la 4e catégorie est donnée en annexe 2.

Echelle accordée : 2.22bis. - 5e catégorie : personnel infirmier porteur d'un brevet d'assistant en soins hospitaliers.

Echelle accordée : 2.40 - 2.57bis. - 6e catégorie : personnel infirmier porteur d'un diplôme d'infirmier breveté (A2).

Echelle accordée : 2.43 - 2.55bis. - 7e catégorie : personnel porteur d'un diplôme de graduat (A1) en art infirmier, en kinésithérapie, en ergothérapie, en diététique, en logopédie, etc.

Echelle accordée : 2.55 - 2.61 - 2.77bis. - 8e catégorie : personnel infirmier porteur d'un diplôme d'infirmier social ou d'infirmier gradué possédant un diplôme de spécialisation supplémentaire, lorsque ces diplômes sont requis pour l'engagement.

Echelle accordée : 2.55 - 2.61 - 2.77bis + 2 ans. 3. Rémunérations minima.

Article 15.Les barèmes et échelles des rémunérations annuelles minima pour le personnel soignant, infirmier ou paramédical sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 4. Indemnité de rattrapage Article 16.Il est octroyé à tout le personnel soignant, infirmier et paramédical une indemnité de rattrapage forfaitaire d'un montant de 20.000 F pour le personnel à temps plein et au prorata de la durée du travail contractuelle pour le personnel à temps partiel.

Cette indemnité de rattrapage est payée à chaque travailleur lié à l'institution au 18 décembre 1995 par un contrat de stage conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983. La première moitié de cette indemnité de rattrapage est effectivement payée aux travailleurs concernés avant le 1er juillet 1996 et la deuxième moitié avant le 1er octobre 1996.

L'indemnité de rattrapage forfaitaire couvre la période de référence du 1er août 1994 au 31 décembre 1995. Elle englobe 17 mois. Chaque mois commencé dans la période de référence pendant lequel le travailleur est lié par un contrat de travail ou par un contrat de stage auprès de l'employeur où il est ou était en service au 18 décembre 1995, donne par conséquent droit à une indemnité de rattrapage de 1.100 F pour la période du 1er août 1994 au 31 juillet 1995 et de 1.360 F pour la période du 1er août 1995 au 31 décembre 1995. CHAPITRE VI. - Dispositions communes 1. Promotion Article 17.Au moment de sa promotion d'une catégorie à l'autre, tout membre du personnel a immédiatement droit à la rémunération du barème de la nouvelle fonction qu'il exerce en tenant compte de l'ancienneté acquise. 2. Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation Article 18.Tous les barèmes minima et le salaire minimum garanti prévus dans la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires et traitements effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Ils sont considérés comme étant liés à l'indice pivot 102,02 - base 1988 (cfr. 138,01 - base 1981), liquidation à 100 p.c.

La rémunération mensuelle indexée est égale à la rémunération annuelle indexée divisée par douze, toutes les décimales étant négligées,sans arrondi.

Le salaire horaire indexé est égal à la rémunération annuelle indexée divisée par 1976 (en régime de 38 heures/semaine, multiplié par 52 semaines) ou divisé par 2080 (en régime de 40 heures/semaine, multiplié par 52 semaines).

Le salaires horaire indexé est calculé en tenant compte des centièmes, sans aucun arrondi. 3. Avantages en nature Article 19.Les travailleurs bénéficiant d'un internat ont à en couvrir les frais moyennant une convention à établir avec l'employeur.

Toutefois, les frais d'internat ne peuvent dépasser mensuellement les taux fixés par l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. 4. Congé pour participation aux examens Article 20.Le travailleur a le droit de s'absenter, après accord de l'employeur, le jour d'un examen relatif à une des fonctions exercées dans l'établissement. 5. Détermination de l'ancienneté barémique dans l'échelle.

Article 21.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail du 1er juillet 1975, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, fixant le calcul de l'ancienneté lors du recrutement de certains travailleurs, l'ancienneté barémique de chaque travailleur est calculée à partir du premier jour du mois pendant lequel le travailleur est entré en service à l'institution.

Pour les travailleurs qui ne satisfont pas lors de leur engagement, à l'âge minimum de départ prévu par leur échelle, l'ancienneté barémique est calculée à partir du premier jour du mois pendant lequel le travailleur à atteint l'âge minimum requis. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Article 22.L'article 10, alinéa premier de la convention collective de travail du 18 décembre 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération du personnel des homes pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 1996 (Moniteur belge du 21 juin 1996), est remplacé par la disposition suivante : "

Article 10.Référant à la convention collective de travail du 19 mai 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la garantie d'une rémunération minimum, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 mars 1993, la rémunération minimum garantie du personnel âgé de 21 ans ou plus est fixée à un montant de base annuel de 458.381 F à partir du 1er juillet 1996.

Ce chiffre correspond à un montant mensuel de 38.198 F et à un montant de salaire horaire de 231,97 F.".

Article 23.La présente convention collective de travail coordonne la convention collective de travail du 11 juin 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 1992 (Moniteur belge du 26 juin 1992) et la convention collective de travail du 18 décembre 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération du personnel des homes pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 1996 (Moniteur belge du 21 juin 1996).

Les échelles de rémunérations barémiques telles que mentionnées dans la première convention collective de travail précitée, restent d'application pour le personnel ouvrier et technique et pour le personnel administratif jusqu'au 30 juin 1996.

Article 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 18 décembre 1995, à l'exception des dispositions de l'article 21 de la présente convention collective de travail qui ne produisent leur effet à partir du 24 juin 1996.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe I à la convention collective de travail du 24 juin 1996, fixant les conditions de travail et de rémunération du personnel des homes pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins Peuvent prétendre à l'échelle 2.18bis : 1. Formation dispensée en Communauté française 1.1. Les personnes titulaires d'un certificat de qualification délivré par un établissement d'enseignement de niveau secondaire inférieur organisé ou subventionné par la Communauté française : - technique, professionnel ordinaire, spécial, de plein exercice inférieur, des options « services aux personnes » ou « services sociaux et familiaux »; - cours techniques ou professionnels secondaires inférieurs ou section secondaire supérieur de transition de promotion sociale, notamment "auxiliaire gériatrique". 1.2. Les personnes titulaires d'un titre de formation qualifiante délivré par un organisme ne relevant pas de l'enseignement de la Communauté française, pour autant qu'il ait été reconnu par un Ministre de tutelle fédérale, communautaire ou régional, notamment : - le brevet d'aide familial(e); - le brevet d'aide-senior; - l'attestation de réussite de la formation d'"auxilaire gériatrique" délivré par : - Le FOREM de Liège; - l'ASBL "C.O.B.E.F.F. » de Bruxelles; - l'ASBL "Actions intégrées de développement - A.I.D. » de Bruxelles. 2. Formation dispensée en Communauté flamande 2.1. les personnes titulaires d'un titre acquis dans un établissement d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale de niveau secondaire inférieur organisé ou subventionné par la Communauté flamande : 2.1.1. le certificat d'aide hospitalier(ère) délivré par le "Hoger Instituut voor Verpleegkunde" d'Anvers jusqu'à l'année scolaire 1970-1971; 2.1.2. Certificat de qualification délivré par l'enseignement secondaire spécial "personenzorg". 2.2. Les personnes titulaires d'un titre de formation qualifiante délivré par un organisme ne relevant pas de l'enseignement de la Communauté flamande, pour autant qu'il ait été reconnu par un Ministre de tutelle fédéral, communautaire ou régional, notamment : 2.2.1. les personnes qui ont acquis une qualification sur base de l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif Flamand du 22 juin 1988 et les arrêtés de modification réglementant la reconnaissance et la subsidiation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et des centres de formation d'aide familial(e) et senior : * une attestation de capacité de "gezins- en bejaardenhelp(st)er" délivrée par un centre de formation reconnu; * les personnes qui disposent d'une preuve d'inscription de "gezins- en bejaardenhelp(st)er" délivrée par la Communauté flamande. 2.2.2. La formation soins-entretien et aide gériatrique organisée par le "Vormingcentrum Bassevelde" pour le cycle 1993-1995. 2.2.3. La qualification d'aide logistique dans les soins aux personnes âgées organisées par l'ASBL "WEB" à Turnhout pour le cycle 1993-1994. 2.2.4. Le certificat d'aide soignante-aide senior et d'aide-soignante organisée par le C.P.A.S. (jadis la C.A.P.) de Hasselt, accompli avant le 26 mai 1992. 3. Formation dispensée en Communauté germanophone 3.1. Les personnes titulaires d'un titre acquis dans un établissement d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale de niveau secondaire inférieur organisé ou subventionné par la Communauté germanophone. 3.2. Les personnes titulaires d'un titre de formation qualifiante délivré par un organisme ne relevant pas de l'enseignement de la communauté germanophone, pour autant qu'il ait été reconnu par un Ministre de tutelle fédéral, communautaire ou régional, notamment : - l'attestation de réussite de la formation "aide familiale et senior" délivrée par le FOREM et l'ASBL "Krankenpflegevereinung in der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens - KPVDB"; - le diplôme d'aide senior délivré par le Ministère national pour la Santé et la Famille. 4. Les personnes qui ont suivi avec fruit le recyclage pour le personnel en fonction dans les maisons de repos (organisé tel qu'indiqué par l'arrêté ministériel du 5 avril 1995, article 2, § 4).5. Les personnes titulaires d'un diplôme étranger reconnu par l'enseignement comme équivalent aux formations énumérées. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe II à la convention collective de travail du 24 juin 1996, fixant les conditions de travail et de rémunération du personnel des homes pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins Peuvent prétendre à l'échelle 2.22bis : 1. Les personnes titulaires d'un certificat, diplôme, brevet ou certificat de qualification délivré par un établissement d'enseignement de niveau secondaire supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française des options de l'enseignement : - technique de plein exercice : aspirant(e) en nursing, éducation, techniques sociales, "assistant(e) en gériatrie"; - professionnel de plein exercice : auxiliaire familial(e) et sanitaire, puériculture; - secondaire supérieur de qualification en enseignement de promotion sociale : "auxiliaire polyvalent(e) des services à domicile et en collectivités", éducateur. 2. Les personnes titulaires d'un certificat ou certificat de qualification délivré par un établissement d'enseignement de niveau secondaire supérieur organisé ou subventionné par la Communauté flamande : Technique 2.1.1. aspirant en nursing, "bijzondere jeugdzorg"; 2.1.2. 7e année "jeugdzorg", "leefgroep-(en)werking-bijzondere jeugdzorg", "leefgroepwerking".

Professionnel 2.1.3. Auxiliaire familial(e) et sanitaire, puériculture, "nursing hostess", "verzorging"; 2.1.4. Aide logistique "verzorger(ster) residentiële en thuishulp" de l'enseignement en alternance; 2.1.5. 7ème année "personenzorg"; 2.1.6. "Begeleider-animator voor bejaarden". 3. Les personnes titulaires du certificat ou certificat de qualification délivré par un établissement d'enseignement de niveau secondaire supérieur organisé ou subventionné par la Communauté germanophone de "Familien-und Sanitätshilfe".4. les personnes titulaires : a) de l'attestation de réussite de la première année d'assistant en soins hospitaliers ou d'infirmier(e) breveté(e) hospitalier(e);b) d'une attestation de réussite délivrée à l'issue : - de la première année du graduat en art infirmier; - de la deuxième année du graduat en logopédie, kinésithérapie, ergothérapie, orthopédagogie, "arbeidstherapie"; - de la deuxième année de la licence en kinésithérapie ou en logopédie. 5. Les personnes titulaires d'un diplôme étranger reconnu par l'enseignement comme équivalent aux formations énumérées. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

^