Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 janvier 2007
publié le 23 janvier 2007

Arrêté royal relatif à la licence d'entreprise ferroviaire

source
service public federal mobilite et transports
numac
2007014014
pub.
23/01/2007
prom.
16/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/16/2007014014/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif à la licence d'entreprise ferroviaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, notamment les articles 14, 15 et 18;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 2003 portant exécution des chapitres III, V et VI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, notamment les articles 5 à 13 et 15;

Vu l'association des gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 octobre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2006;

Vu l'avis n° 41.701/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires, modifiée par la Directive 2001/13/CE du Parlement et du Conseil du 26 février 2001 et par la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi », la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;2° « Administration », la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports. CHAPITRE II. - De l'obtention de la licence Section Ire. - De la demande

Art. 3.L'entreprise ferroviaire qui sollicite la délivrance d'une licence adresse une demande signée, par envoi recommandé ou par dépôt contre accusé de réception, au Ministre.

Art. 4.§ 1er. La demande indique : 1° le ou les types de services ferroviaires pour lesquels la licence est sollicitée;2° la date prévue pour le début des activités de transport ferroviaire. § 2. La demande de licence est accompagnée : 1° des documents attestant que le demandeur satisfait ou satisfera aux conditions visées à l'article 14, § 1er de la loi et déterminées dans les articles 5 à 8;2° d'une copie de l'acte constitutif de la personne morale requérante ainsi que de ses modifications éventuelles;3° d'une copie de la décision de nomination d'au moins une personne désignée pour diriger effectivement et en permanence l'activité de transport ferroviaire de la personne morale requérante. Section II. - Des conditions de la licence

Art. 5.§ 1er. Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque le demandeur prouve qu'il pourra faire face à ses obligations réelles et potentielles, évaluées sur la base d'hypothèses réalistes pour une période de douze mois à partir de la date prévue pour le début des activités ferroviaires faisant l'objet de la demande de licence. § 2. Le demandeur n'est pas redevable d'arriérés auprès de l'administration fiscale ni auprès des services de sécurité sociale. § 3. Pour l'application du § 1er, le demandeur fournit les informations visées à l'annexe Ire. Au cas où des informations complémentaires sont nécessaires, elles sont demandées à l'entreprise qui les délivre dans les meilleurs délais.

Art. 6.Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque le demandeur démontre, sur base de pièces justificatives probantes, qu'il a ou aura une organisation de gestion qui possède les connaissances et/ou l'expérience nécessaires pour exercer un contrôle opérationnel et une surveillance sûrs et efficaces en ce qui concerne le type de services spécifiés dans la licence.

Art. 7.Il est satisfait à la condition de couverture en matière de responsabilité civile lorsque le demandeur prouve qu'avant le début des activités ferroviaires faisant l'objet de la demande de licence, il sera suffisamment assuré ou qu'il aura pris des dispositions équivalentes pour couvrir, en application des législations nationales et internationales, sa responsabilité légale vis-à-vis des tiers, en cas d'accidents, notamment en ce qui concerne les passagers, les bagages, les marchandises, le courrier, les tiers et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Le montant et la période de validité de cette couverture sont communiqués annuellement à l'Administration.

Art. 8.§ 1er. Il est satisfait à la condition d'honorabilité si l'entreprise ferroviaire, les personnes chargées de sa gestion journalière et les responsables de ses différents sièges d'exploitation : 1° n'ont pas encouru, en Belgique ou à l'étranger, une condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée;2° n'ont pas fait l'objet d'une condamnation en Belgique, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, pour une infraction visée au Livre II, Titre III, chapitres Ier à V et Titre IX, chapitres Ier et II du Code pénal ou à l'étranger pour des infractions de même nature;3° n'ont pas fait l'objet d'une condamnation coulée en force de chose jugée pour des infractions graves ou répétées à des obligations découlant du droit commercial, du droit social ou du droit du travail, y compris des obligations au titre de la législation en matière de protection du travail, ou à des obligations découlant de la réglementation douanière dans le cas d'une société désirant se livrer à des activités de transport transfrontalier de marchandises soumises à des procédures douanières ou pour des infractions graves dans le domaine de la législation spécifique applicable aux transports, ou à l'étranger pour une infraction de même nature et pour autant qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une interdiction de commerce. § 2. L'honorabilité est attestée pour l'entreprise et pour chaque personne visée au § 1er, par un certificat de bonne conduite, vie et moeurs, délivré par une administration publique et ne datant pas de plus de trois mois au moment de la demande de licence ou par un document équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne et par tout autre document délivré par une administration publique, indiquant l'absence de toute condamnation dans leur chef aux infractions visées au § 1er et qu'ils peuvent exercer le commerce. § 3. Pour l'application des dispositions visées au § 1er, 1° et 3° est considérée comme condamnation pénale grave : 1° toute condamnation pénale qui a donné lieu à une amende supérieure à quatre mille euros ou à une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois;2° toute condamnation pénale qui a donné lieu à une amende supérieure à deux mille euros mais n'excédant pas quatre mille euros ou à une peine d'emprisonnement principal supérieure à trois mois mais n'excédant pas six mois et pour laquelle, dans le cas concerné, le Ministre ou son délégué émet une appréciation défavorable. § 4. Pour l'application des dispositions visées au § 1er, 1° et 3° est considérée comme infractions répétées, l'infraction commise plus d'une fois. Section III. - De la délivrance de la licence

Art. 9.La licence est délivrée au demandeur par le Ministre dans les nonante jours de la réception de la demande complète. La demande est considérée comme complète lorsqu'elle est accompagnée de tous les documents et informations requis par le présent chapitre et des éventuels compléments d'information. CHAPITRE III. - Du réexamen de la licence

Art. 10.Aux fins de détermination du respect permanent des conditions visées aux articles 5 à 8, le titulaire d'une licence envoie chaque année au Ministre son rapport annuel d'activités, dans les trente jours de son approbation par l'assemblée générale des actionnaires.

Le Ministre ou son délégué peut demander toute information complémentaire qu'il juge utile. Celle-ci lui est envoyée au plus tard trente jours après qu'il en a été fait la demande.

Art. 11.Si le titulaire d'une licence envisage de modifier ou d'étendre ses activités de manière significative, il en informe le Ministre nonante jours avant son changement d'activités, en vue du réexamen. En cas d'irrespect de ce délai, le changement d'activités est reporté d'au moins nonante jours après l'information qui en a été faite au Ministre.

A cette fin, le Ministre ou son délégué invite le titulaire de la licence à lui soumettre tous documents ou pièces qu'il juge utile.

Ceux-ci lui sont envoyés au plus tard trente jours après qu'il en a été fait la demande.

Art. 12.Le Ministre procède tous les cinq ans au réexamen de la licence.

A cette fin, nonante jours avant l'échéance des cinq années mentionnées à l'alinéa 1er, le titulaire de la licence soumet au Ministre les documents visés à l'article 3, § 2, 1°, en vue d'un réexamen complet et, s'ils ont subi des modifications, les documents visés à l'article 3, § 2, 2° et 3°.

Le Ministre ou son délégué peut demander toute information complémentaire qu'il juge utile.

Art. 13.En cas de réexamen dû à un doute sérieux quant au respect des conditions visées aux articles 5 à 8, le Ministre invite le titulaire de la licence à lui soumettre tous documents ou pièces qu'il juge utile. Ceux-ci lui sont envoyés dans les trente jours ou dans un délai plus court si le Ministre l'estime nécessaire. CHAPITRE IV. - De la nouvelle demande de licence

Art. 14.Le titulaire d'une licence présente, conformément au chapitre II, une nouvelle demande de licence au Ministre : 1° lorsqu'il a interrompu pendant six mois consécutifs les services de transport pour lesquels il a reçu la licence ou ne les a pas commencés six mois après la délivrance de la licence;toutefois, un délai plus long peut lui être accordé par le Ministre compte tenu de la spécificité des services en cause ou des circonstances particulières qui justifient un tel délai; 2° en cas de modification affectant sa situation juridique, notamment en cas de fusion ou de prise de contrôle.Le titulaire de la licence peut poursuivre ses activités pendant l'instruction de sa demande à moins que le Ministre ne s'y oppose pour des raisons de sécurité; 3° lorsqu'il envisage d'assurer des services de transport autres que ceux pour lesquels il a obtenu sa licence. CHAPITRE V. - Du retrait et de la suspension de la licence

Art. 15.Le Ministre peut prononcer la suspension de la licence, jusqu'à ce qu'il soit mis fin au manquement : 1° en cas d'irrespect des conditions visées aux articles 5 à 8;2° en cas de non-paiement de la redevance annuelle prévue à l'article 20 de la loi;3° en cas de manquement mettant en cause la sécurité. L'impossibilité pour le titulaire d'une licence de démontrer qu'il satisfait aux conditions visées aux articles 5 à 8 ou à l'obligation de paiement de la redevance annuelle prévue à l'article 20 de la loi, est assimilée à l'irrespect de ces conditions ou de cette obligation.

Art. 16.En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues aux articles 5 à 8, le Ministre peut, après avoir mis le titulaire de la licence en mesure de présenter ses observations, prononcer le retrait de la licence.

Le Ministre peut également prononcer le retrait de la licence : 1° lorsque celle-ci est déjà suspendue pour irrespect des conditions visées aux articles 5 à 8, et que l'entreprise ferroviaire n'est pas en mesure, dans un délai de six mois, de démontrer qu'elle satisfait de nouveau à ces conditions;2° lorsque celle-ci est déjà suspendue pour non-paiement de la redevance annuelle prévue à l'article 20 de la loi, et que l'entreprise ferroviaire n'est pas en mesure, dans un délai de six mois, de démontrer qu'elle satisfait de nouveau à cette obligation;3° lorsque le titulaire de la licence renonce à exercer ses activités de transport ferroviaire;4° lorsqu'une procédure en insolvabilité ou toute autre procédure similaire est engagée à l'encontre du titulaire de la licence et que le Ministre est convaincu qu'il n'existe pas de possibilité réaliste de restructuration financière satisfaisante dans un délai raisonnable.

Art. 17.Lorsqu'une licence est suspendue ou retirée pour cause de non-respect des exigences en matière de capacité financière, le Ministre peut délivrer une licence temporaire durant la réorganisation de l'entreprise ferroviaire en vue d'un assainissement financier, pour autant que la sécurité ne soit pas compromise. La licence temporaire n'est, toutefois, valable que pendant une période maximale de six mois à compter de la date de son octroi. La licence temporaire est délivrée sans délai.

Le titulaire d'une licence temporaire signale au Ministre toute modification de sa situation qui affecterait le respect des conditions visées aux articles 5 à 8. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 18.Tous documents et pièces transmis par l'entreprise ferroviaire dans le cadre du présent arrêté sont constitués d'un original signé et d'une copie.

Pour être déclarés recevables, ces documents et pièces sont rédigés en français ou en néerlandais, à l'exception de spécifications purement techniques qui peuvent également être rédigées en anglais.

Les documents en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont, le cas échéant, accompagnés d'une copie certifiée conforme par l'autorité compétente du pays d'origine ou par une autorité compétente de la Commission européenne ainsi que d'une traduction en français ou en néerlandais.

Dans toute correspondance, le demandeur mentionne le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement de la banque-carrefour des entreprises, l'adresse postale de contact, le téléphone et le numéro de fax, l'adresse e-mail et, le cas échéant, le site Internet, ainsi que toutes autres informations utiles.

Art. 19.La licence est conforme au modèle fixé par l'annexe II.

Art. 20.Les articles 5 à 13 et 15 de l'arrêté royal du 17 novembre 2003 portant exécution des chapitres III, V, et VI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, sont abrogés.

Art. 21.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Annexe Ire Informations visées à l'article 5, § 3 1. L'examen de la capacité financière s'effectue sur la base des comptes annuels de l'entreprise et, pour les entreprises qui demandent une licence et ne sont pas en mesure de présenter ces comptes, sur la base du bilan annuel ou du bilan de départ, s'il s'agit d'une entreprise qui débute.2. Pour cet examen, des informations détaillées sont fournies notamment sur les éléments suivants : a) ressources financières disponibles, y compris dépôts en banque, avances consenties en compte courant et prêts;b) fonds et éléments d'actif mobilisables à titre de garantie;c) capital d'exploitation;d) coûts pertinents, y compris coûts d'acquisition et acomptes sur véhicules, terrains, bâtiments, installations et matériel roulant;e) charges pesant sur le patrimoine de l'entreprise.3. Le plan d'entreprise (et le plan financier) couvrant l'année où la licence est demandée et au moins les deux années suivantes.Ce plan d'entreprise distingue clairement les activités de transport ferroviaire et les autres activités de l'entreprise.

Une attention particulière est accordée à : a) la description qualitative et quantitative des produits et services qui seront offerts;b) la description des biens mobiliers et immobiliers que l'entreprise possède ou acquerra, notamment les terrains, bâtiments, voies, raccordements ferroviaires, gares, installations de triage, de transbordement et de stockage dont l'entreprise dispose ou disposera;c) le matériel roulant ferroviaire dont l'entreprise dispose ou disposera;d) un organigramme et une vue d'ensemble du personnel en service ou à engager, et de ses qualifications;e) les données chiffrées des recettes escomptées de l'entreprise pour l'année en cours et les deux années suivantes avec un détail des recettes escomptées provenant des services de transport ferroviaire et de services complémentaires;f) les données chiffrées des coûts escomptés de l'entreprise pour l'année en cours et les deux années suivantes avec un détail des coûts escomptés provenant des services de transport ferroviaire et de services complémentaires;g) si les données chiffrées reprises au point f) ne reprennent pas explicitement les données suivantes : - le montant annuel prévu pour la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire; - le montant annuel prévu pour la couverture de la responsabilité civile; - l'estimation du coût annuel moyen par engin de traction-km, en spécifiant les frais d'entretien (réalisés en propre ou par des tiers); h) les garanties données/à donner et reçues/à recevoir;i) les investissements et désinvestissements prévus et leur financement 4.Des attestations prouvant que l'entreprise n'est pas redevable d'arriérés auprès de l'administration fiscale, à la demande du Ministre ou de son délégué. 5. Le Ministre ou son délégué peut exiger notamment la présentation d'un rapport d'expertise et de documents appropriés établis par une banque, une caisse d'épargne publique, un commissaire aux comptes ou un expert comptable assermenté.Ces documents comportent des informations relatives aux éléments visés au point 2. 6. Le cas échéant, l'entreprise soumet tout contrat attestant l'apport de garanties de tiers ou toute autre preuve de technique financière ayant également pour effet de démontrer la capacité financière. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2007 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2007 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

^