Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 septembre 2015
publié le 24 septembre 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratifs et pécuniaires applicables à ses membres, et modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire

source
service public federal mobilite et transports
numac
2015014212
pub.
24/09/2015
prom.
11/09/2015
ELI
eli/arrete/2015/09/11/2015014212/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

11 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratifs et pécuniaires applicables à ses membres, et modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;

Vu le Code ferroviaire, les articles 13, §§ 1er et 3, 14, alinéa 3, 17 et 61 ;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratifs et pécuniaire applicables à ses membres ;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 avril 2015 ;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 20 mai 2015 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative.

Vu l'avis n° 57.836/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Mobilité, du Ministre des Classes moyennes, compétent pour délivrer les licences permettant d'être reconnu comme entreprise ferroviaire, et de l'avis des Ministres qui ont en délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen. CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratifs et pécuniaire applicables à ses membres

Art. 2.Dans l'article 2bis de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratifs et pécuniaire applicables à ses membres, inséré par l'arrêté royal du 1er février 2006 et remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 2012, les mots « l'article 61 de la loi de 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire » sont remplacés par les mots « l'article 61 du Code ferroviaire ».

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté royal, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° `Ministre' : le ministre compétent en matière d'application des procédures disciplinaires par rapport au Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National ; ».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 2012 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Service est indépendant sur les plans organisationnel, fonctionnel, hiérarchique et décisionnel, et juridiquement distinct de toute entreprise ferroviaire, de tout gestionnaire de l'infrastructure, de toute autre entité publique ou privée ainsi que du gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National et de toutes les compagnies aériennes.» ; 2° L'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes : « A cet effet, les personnes chargées de la prise de décisions au sein du Service déposent chaque année auprès du Ministre une déclaration d'engagement et des intérêts directs ou indirects qui pourraient être considérés comme susceptibles de nuire à leur indépendance et qui pourraient influer sur l'exercice d'une fonction.Ces personnes se retirent du processus de décision dans les cas qui concernent une entreprise avec laquelle elles ont été en rapport direct ou indirect pendant l'année précédant le lancement d'une procédure. Au terme de leur mandat au sein de l'organisme de contrôle, elles n'occupent aucune position professionnelle ou aucune responsabilité professionnelle au sein d'aucune des entreprises ferroviaires, candidats ou du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire pendant une période minimale d'une année. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire

Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est abrogé ;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° « Administration » : la Direction Politique ferroviaire du Service public fédéral Mobilité et Transports ».

Art. 6.A l'article 4, § 2, 1°, du même arrêté, les mots « 14, § 1er, de la loi » sont remplacés par les mots « 13, § 1er, du Code ferroviaire. ».

Art. 7.A l'article 5 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le demandeur n'est pas redevable d'arriérés considérables ou récurrents d'impôts ou de cotisations sociales pour son activité. ».

Art. 8.L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 11.§ 1er. Afin de permettre au Ministre de réexaminer la licence, le titulaire de la licence informe le Ministre : 1° lorsqu'il entend modifier ou étendre ses activités de manière significative ;2° lorsqu'il a interrompu pendant six mois consécutifs les services de transport pour lesquels il a reçu la licence et qu'il a l'intention de poursuivre ses activités ;3° lorsqu'il n'a pas commencé les services de transport six mois après la délivrance de la licence et qu'il a l'intention de démarrer ses activités ;4° en cas de modification affectant sa situation juridique, notamment en cas de fusion ou de prise de contrôle ;5° lorsqu'il envisage d'assurer des services de transport autres que ceux pour lesquels il a obtenu sa licence. Dans le cas visé au 3°, le Ministre peut accorder au titulaire un délai plus long compte tenu de la spécificité des services fournis. § 2. A défaut d'une notification visée au paragraphe 1er, l'entreprise est considérée comme étant encore en exploitation conformément aux circonstances prévalant au moment de la délivrance de la licence.

Cette présomption ne s'applique pas dans les cas visés aux 2° et 3° du § 1er.

Aux fins du réexamen, le Ministre invite le titulaire de la licence à lui soumettre tous documents ou pièces qu'elle juge utiles. Ceux-ci lui sont envoyés dans les trente jours après avoir été demandés ou dans un délai plus court si le Ministre l'estime nécessaire. § 3. Le titulaire de la licence peut poursuivre l'exploitation pendant le réexamen, à moins que le Ministre ne décide de prononcer la suspension de la licence conformément à l'article 15. § 4. Sans préjudice du § 1er, le Ministre peut décider que le titulaire doit introduire une nouvelle demande de licence conformément au chapitre II. Le titulaire est informé aussi vite que possible de cette décision.

Le titulaire de la licence peut poursuivre l'exploitation pendant l'instruction visée à l'alinéa 1er, à moins que le Ministre ne décide de prononcer le retrait de la licence conformément à l'article 16. ».

Art. 9.A l'article 12 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « A cette fin, nonante jours avant l'échéance des cinq années mentionnées à l'alinéa 1er, le titulaire de la licence soumet au Ministre les documents visés à l'article 4, § 2, 1°, en vue d'un réexamen complet et, s'ils ont subi des modifications, les documents visés à l'article 4, § 2, 2° et 3°.

Le Ministre peut demander toute information complémentaire qu'il juge utile. ».

Art. 10.Dans l'article 13 du même arrêté, dans le texte français, le mot « utile » est remplacé par le mot « utiles ».

Art. 11.Dans le même arrêté, le chapitre IV, comportant l'article 14, est abrogé.

Art. 12.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Le Ministre peut prononcer la suspension de la licence jusqu'à ce qu'il soit mis fin au manquement: 1° en cas d'irrespect des conditions visées aux articles 5 à 8 ;2° en cas de non-paiement de la redevance annuelle prévue à l'article 19 du Code ferroviaire ;3° en cas de manquement mettant en cause la sécurité. L'impossibilité pour le titulaire d'une licence de démontrer qu'il satisfait aux conditions visées aux articles 5 à 8 ou à l'obligation de paiement de la redevance annuelle prévue à l'article 19 du Code ferroviaire, est assimilée à l'irrespect de ces conditions ou de cette obligation. ».

Art. 13.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Le Ministre peut prononcer le retrait de la licence : 1° en cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues aux articles 5 à 8;2° lorsque celle-ci est déjà suspendue pour irrespect des conditions visées aux articles 5 à 8, et que l'entreprise ferroviaire n'est pas en mesure, dans un délai de six mois, de démontrer qu'elle satisfait de nouveau à ces conditions ;3° lorsque celle-ci est déjà suspendue pour non-paiement de la redevance annuelle prévue à l'article 19 du Code ferroviaire, et que l'entreprise ferroviaire n'est pas en mesure, dans un délai de six mois, de démontrer qu'elle satisfait de nouveau à cette obligation ;4° lorsque le titulaire de la licence renonce à exercer ses activités de transport ferroviaire ;5° lorsqu'une procédure en insolvabilité ou toute autre procédure similaire est engagée à l'encontre du titulaire de la licence et que le Ministre est convaincu qu'il n'existe pas de possibilité réaliste de restructuration financière satisfaisante dans un délai raisonnable. ».

Art. 14.Dans l'annexe Ire> du même arrêté, le point 2 est complété d'un point f) rédigé comme suit : « f) impôts et cotisations sociales. »

Art. 15.Le ministre qui a le transport dans ses attributions et le ministre qui a la délivrance des licences permettant d'être reconnu comme entreprise ferroviaire dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT Le Ministre des Classes moyennes, W. BORSUS

^