publié le 04 mars 2016
Arrêté royal relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale
16 FEVRIER 2016. - Arrêté royal relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement d'exécution (CE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives 90/427/CEE et 2009/156/CE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (règlement sur le passeport équin);
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 2, 17, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 20 juillet 2006 et l'article 29, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 4, modifié par les lois des 27 décembre 2005, 19 mai 2010 et 19 mars 2014;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 2001, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 20 juillet 2005, et 22 décembre 2008 et l'article 5, alinéa 2, 13° ;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance des pays tiers et le transit;
Vu la concertations entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 5 novembre 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2015;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, l'article 18;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Définitions - Champ d'application - Principes généraux
Article 1er.Le présent arrêté règle l'identification des équidés en complément des dispositions du règlement d'exécution (CE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives 90/427/CEE et 2009/156/CE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (règlement sur le passeport équin).
Le présent arrêté s'applique sans préjudice des règlements fixés par les régions dans les matières relevant de leur compétence, entre autres à des fins zootechniques et généalogiques.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;2° SPF : la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;3° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;4° Gestionnaire : organisme agréé conformément aux dispositions des articles 49 et 50 chargé de la gestion de la banque de données centrale;5° Association d'élevage : les associations ou organisations d'élevage qui disposent d'un agrément tel que défini dans la décision 92/353/CEE de la Commission du 11 juin 1992, déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés;6° Passeport : le document d'identification tel que visé à l'article 7 du règlement 2015/262;7° Règlement 2015 /262 : le règlement d'exécution (CE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives 90/427/CEE et 2009/156/CE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés;8° Vétérinaire officiel : le vétérinaire de l'Agence ou le médecin vétérinaire visé dans l'arrêté royal du 11 novembre 2013 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants;9° Représentant du studbook : personne qui est mandatée par une association d'élevage pour effectuer les tâches d'identification réglementées dans le présent arrêté. CHAPITRE II. - Identification des équidés nés en Belgique Section 1re. - Organismes émetteurs
Art. 3.§ 1er. Le SPF désigne les organismes émetteurs tels que visés à l'article 5, paragraphe 1, point c), du règlement 2015/262, autorisés à délivrer les passeports des équidés d'élevage et de rente. § 2. Lorsque le détenteur présente un passeport à un organisme émetteur, celui-ci vérifie dans tous les cas que le passeport ne présente pas de signe de fraude et vérifie que l'équidé est bien enregistré dans la banque de données centrale belge ou dans une banque de données d'un autre état membre.
Art. 4.Les organismes émetteurs belges autorisés à délivrer des passeports sont : 1° pour les équidés enregistrés, les associations d'élevage qui sont agréées pour la tenue du livre généalogique de la race d'un équidé;2° pour les équidés autres que ceux visés sous 1°, le gestionnaire de la banque de données centrale.
Art. 5.Conformément à l'article 5, paragraphes 3, et 4, du règlement 2015/262, lorsqu'un organisme émetteur ne respecte pas les règles fixées dans le règlement 2015/262 ou dans le présent arrêté, le SPF lui retire son autorisation de délivrer des passeports et désigne après consultation de l'autorité régionale compétente, l'organisme émetteur chargé de reprendre la gestion des passeports transmis en application de l'article 34 du règlement 2015/262. Section 2. - Dérogation à l'obligation de compléter le signalement
graphique
Art. 6.§ 1er . En application de l'article 10, paragraphe 1, du règlement 2015/262, le SPF peut autoriser les organismes émetteurs à ne pas compléter les informations reprises sous les points 12 à 18 du diagramme repris à la partie B de la section I du passeport. § 2. Au cas où il est fait usage de la dérogation visée au paragraphe 1er, le signalement graphique est remplacé par la prise de photos moyennant les conditions suivantes : 1° les photos permettent d'identifier l'équidé sans ambiguïté;2° trois photos de l'équidé doivent au minimum être prises : une vue du côté droit, une vue du côté gauche, et une vue de face de la tête. Section 3. - Procédure et délais d'identification en Belgique
Art. 7.La demande d'identification auprès d'un organisme émetteur belge est introduite par le détenteur de l'équidé, soit sous format papier, soit via une application informatique dans les six mois suivant la naissance de l'équidé.
Dès réception de la demande d'identification, l'organisme émetteur enregistre les données d'identification disponibles dans la banque de données centrale.
Art. 8.Les équidés nés sur le territoire belge sont identifiés, munis de leur passeport et encodés dans la banque de données centrale avant l'âge de douze mois et certainement avant de quitter définitivement leur lieu de naissance sauf lorsqu'il s'agit de poulains non sevrés qui accompagnent leur mère ou leur mère nourricière ou de poulains destinés à l'abattage tels que visés à l'article 34.
Art. 9.Un équidé qui est identifié pour la première fois après l'âge de douze mois reçoit : 1° soit un document d'identification « duplicata » s'il rencontre les conditions visées à l'article 29, paragraphe 1, point b), du règlement 2015/262;2° soit un document d'identification de remplacement, conformément à l'article 32, paragraphe 1, point b), du règlement 2015/262.
Art. 10.§ 1er. En application de l'article 12, paragraphe 3, du règlement 2015/262, un nouveau passeport peut être délivré par un organisme émetteur si : 1° celui-ci a commis une erreur au cours de l'enregistrement d'une donnée des sections I, II ou V du passeport à condition que la donnée exacte figure sur l'attestation d'identification relative à l'équidé concerné ou;2° l'identificateur ou le détenteur a commis une erreur lors de l'inscription des données d'identification dans la section I, partie A ou dans la section V du passeport; et dans tous les cas, à condition que l'erreur ait été constatée dans les trente jours suivant la délivrance du premier passeport. Au-delà de ces trente jours, toute demande de réédition d'un passeport doit être approuvée par l'unité provinciale de contrôle de l'Agence. § 2. Si lors de la demande de réédition d'un nouveau passeport, le passeport délivré initialement n'est pas disponible, l'organisme émetteur en informe immédiatement l'Agence.
Art. 11.§ 1er. En dérogation à l'article 8 du présent arrêté et conformément à l'article 13 du règlement 2015/262, les équidés vivant en liberté ou semi-liberté dans les réserves naturelles ou parcs zoologiques officiellement agréés peuvent être identifiés conformément à l'article 13 du règlement 2015/262 lorsqu'ils sont déplacés de ces réserves ou domestiqués.
A cette fin, le responsable de l'entité concernée par la demande de dérogation communique au SPF : 1° le nom et l'adresse de l'entité;2° le numéro d'agrément de l'entité;3° les numéros de téléphone et de fax de l'entité;4° les coordonnées de la personne de contact;5° la liste des espèces concernées;6° l'âge de l'animal. § 2. Seuls les équidés nés après le 31 décembre 2014 dans une entité agréée telle que visée au paragraphe 1er, peuvent faire l'objet d'une nouvelle demande de dérogation.
Art. 12.Les équidés concernés par la dérogation visée à l'article 11 doivent être munis d'un transpondeur avant l'âge de douze mois dont le code est enregistré dans la banque de données centrale au moment de l'implantation.
Art. 13.La procédure d'identification d'un équidé présent sur le territoire belge auprès d'un organisme émetteur belge s'effectue conformément aux étapes suivantes : 1° l'introduction de la demande d'identification telle que visée à l'article 7 auprès de l'organisme émetteur qui est compétent pour la catégorie de l'équidé;2° l'envoi papier ou la mise à disposition électronique de l'attestation d'identification par le gestionnaire au détenteur ou à l'organisme émetteur, après paiement du montant forfaitaire tel que visé à l'article 54;3° le remplissage de l'attestation d'identification comprenant le signalement descriptif et le signalement graphique et/ou de la prise de photos conformément aux dispositions de l'article 6 § 2, par l'identificateur ou le représentant du studbook;4° le renvoi de l'attestation d'identification entièrement complétée ou l'encodage online des données par l'identificateur ou le représentant du studbook, dans les dix jours ouvrables suivant le remplissage de l'attestation d'identification;5° l'encodage définitif par l'organisme émetteur des données relatives à l'équidé et au détenteur dans la banque de données centrale;6° la délivrance du passeport.
Art. 14.L'attestation d'identification visée à l'article 13, 2°, contient au moins les données reprises à l'annexe 2.
Art. 15.Afin de se conformer aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement 2015/262, l'identificateur ou le représentant du studbook indique le lieu d'implantation du transpondeur sur le signalement graphique de l'attestation d'identification de l'équidé en indiquant en noir la lettre « c ».
Art. 16.Pour tous les équidés provenant d'un autre pays, l'identificateur complète dans le passeport les signalements descriptif et graphique s'ils ne sont pas présents.
Art. 17.Le passeport ne constitue pas un titre de propriété.
Chapitre III. - Identification des équidés importés
Art. 18.§ 1er. Tout équidé importé d'un pays tiers sur le territoire belge et qui n'est pas accompagné : 1° d'un certificat de boucherie tel que visé à l'article 14 de l'arrêté royal du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements des équidés, les importations d'équidés en provenance de pays tiers et le transit, ou;2° d'un certificat d'admission temporaire tel que visé à l'annexe II de la décision 92/260/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requise pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés, est identifié conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement 2015/262 et du présent arrêté et certainement avant qu'il ne quitte le territoire belge. § 2. Afin de se conformer aux dispositions de l'article 15 du règlement 2015/262 et des dispositions du paragraphe 1er, le détenteur de l'équidé introduit dans les trente jours qui suivent l'arrivée de l'équidé sur le territoire belge ou la conversion en admission définitive : 1° soit une demande d'identification auprès d'une association d'élevage compétente pour la catégorie de l'équidé si celui-ci n'est pas muni d'un document d'identification pouvant être mis en conformité avec les dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement 2015/262;2° soit une demande d'enregistrement auprès d'un organisme émetteur quand il s'agit d'un équidé enregistré dont le document d'identification peut être mis en conformité avec les dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement 2015/262;3° soit une demande d'enregistrement auprès du gestionnaire si le document d'identification de l'équidé importé est conforme ou peut être mis en conformité avec les dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement 2015/262 .
Art. 19.Le détenteur tient à disposition du gestionnaire ou des autorités compétentes pour une durée de cinq ans, une copie du certificat sanitaire tel que prévu par l'arrêté royal du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance des pays tiers et le transit.
Chapitre IV. - Contrôles avant délivrance des documents et méthodes de vérification de l'identification Section 1re. - Méthode électronique de vérification de l'identité
Art. 20.§ 1er.Tout équidé né sur le territoire belge est muni d'un transpondeur stérile au plus tard au moment du remplissage de l'attestation d'identification telle que visée à l'article 13, 3°. § 2. Tous les équidés devant être enregistrés dans la banque de données centrale doivent au préalable être munis d'un transpondeur.
Art. 21.§ 1er. En application des dispositions de l'article 18, paragraphe 3, du règlement 2015/262, le transpondeur stérile est implanté par un vétérinaire agréé au sens de l'article 4 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire. § 2. Avant d'implanter le transpondeur, le vétérinaire agréé se conforme aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement 2015/262 afin de détecter tout signe d'une éventuelle identification déjà établie. Section 2. - L'identificateur
Art. 22.§ 1er. L'identificateur est un vétérinaire agréé au sens de l'article 4 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire repris sur la liste officielle gérée par le SPF et qui est chargé à la demande du détenteur, de compléter l'attestation d'identification d'un équidé et de la renvoyer complétée. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, une association d'élevage peut charger un représentant du studbook de compléter l'attestation d'identification pour son compte.
L'association d'élevage est responsable du représentant qu'elle mandate et s'assure que celui-ci possède les compétences techniques nécessaires à la réalisation des tâches qui lui sont confiées par le présent arrêté.
Art. 23.§ 1er. Pour être reconnu comme identificateur, le vétérinaire agréé doit avoir suivi une formation pour l'identification des équidés. § 2. La formation a pour objectif : 1° d'une part, de permettre aux vétérinaires agréés, ou futurs vétérinaires agréés, d'acquérir ou d'actualiser leurs compétences techniques dans le domaine de l'identification des équidés ou;2° d'autre part, d'informer les vétérinaires agréés ou futurs vétérinaires agréés, sur les modalités administratives relatives à la collaboration avec le gestionnaire. § 3. Les formations sont organisées par les facultés de médecine vétérinaire de Gand et Liège, en collaboration avec le gestionnaire de la banque de données et des vétérinaires agréés. § 4. Au terme de la formation, les organisateurs délivrent aux participants une attestation de participation.
Art. 24.Le vétérinaire agréé adresse sa demande pour figurer sur la liste des identificateurs telle que visée à l'article 22, à l'aide du formulaire repris à l'annexe 1, au Service Politique sanitaire Animaux et Végétaux du SPF. Il joint à sa demande une copie de l'attestation de participation à la formation telle que visée à l'article 23, § 4.
Art. 25.Si de quelque façon que ce soit, l'identificateur néglige, empêche ou rend inefficace les dispositions relatives à l'identification des équidés, le Service Politique sanitaire Animaux et Végétaux du SPF est informé sans délai par le gestionnaire, l'organisme émetteur ou l'Agence.
Art. 26.§ 1er. Il est instauré auprès du SPF, une commission d'évaluation des identificateurs. Cette commission est chargée : 1° d'examiner les dossiers, transmis au SPF conformément à l'article 25;2° de proposer le retrait ou non de l'identificateur de la liste visée à l'article 22 et de fixer d'éventuelles conditions de réintégration sur cette liste;3° d'assurer le secrétariat et l'archivage de ces dossiers. § 2. Cette commission est constituée en fonction du rôle linguistique de l'identificateur concerné : 1° d'un juriste du SPF et d'un vétérinaire du service Politique sanitaire Animaux et Végétaux du SPF;2° d'un vétérinaire de l'agence;3° d'un représentant des vétérinaires francophones ou néerlandophones. § 3. Si les faits le justifient, le service politique sanitaire Animaux et Végétaux du SPF, sur base de l'avis de la Commission d'évaluation des identificateurs, supprime le vétérinaire en cause de la liste des identificateurs après l'en avoir au préalable informé par courrier recommandé. Section 3. - Remarquage
Art. 27.Tout équidé présumé identifié par un transpondeur doit à nouveau être marqué par un transpondeur implanté par un identificateur lorsque le code électronique n'est plus lisible.
Art. 28.§ 1er. Le statut de l'équidé comme maintenu dans la chaîne alimentaire est conservé en cas de remarquage à condition que : 1° le détenteur actuel et le statut comme maintenu dans la chaîne alimentaire aient été enregistrés dans la banque de données centrale et que le détenteur soit en possession du passeport de l'équidé, que les signalements graphique et descriptif soient présents et précis, et que les données reprises dans le passeport correspondent à l'équidé, ou;2° le détenteur puisse prouver l'identité de l'équidé sur base de tests biologiques et faire le lien avec les données encodées dans la base de données ayant enregistré cet équidé. § 2. Si l'identité de l'équidé ne peut être prouvée, celui-ci est définitivement exclu de l'abattage pour la consommation humaine.
Art. 29.§ 1er. L'identificateur désigné implante le nouveau transpondeur et indique le nouveau code électronique précédé de la mention « remarquage », à côté de l'ancien code, dans le passeport.
L'identificateur mentionne ensuite dans la même rubrique la date de validation et appose son cachet en partie sur l'étiquette autocollante reprenant le code du nouveau transpondeur. § 2. L'identificateur communique le nouveau code au gestionnaire. § 3. Le détenteur dépose le passeport de l'équidé auprès d'un organisme émetteur dans les trente jours suivant le remarquage afin que les données concernant l'équidé soient mises à jour et que le lien entre les deux codes d'identification soit effectué dans la banque de données centrale. Section 4. - Méthodes alternatives
Art. 30.En application de l'article 21, paragraphe 1, du règlement 2015/262, le Ministre peut autoriser et réglementer l'utilisation d'autres méthodes d'identification.
Chapitre V. - Mouvement et transport d'équidés
Art. 31.En application de l'article 24 du règlement 2015/262, lorsqu'un organisme émetteur conserve le passeport d'un équidé aux fins de mise à jour, il délivre un document provisoire au détenteur, conforme au modèle repris à l'annexe III du règlement 2015/262.
Art. 32.En application de l'article 25 du règlement 2015/262, le Ministre peut autoriser le mouvement ou le transport sur le territoire belge d'équidés non accompagnés de leur document d'identification pourvu que ces équidés soient accompagnés d'une carte à puce délivrée par l'organisme émetteur et contenant les informations établies à l'annexe II du règlement 2015/262.
Art. 33.§ 1er. Pour les déplacements ou séjours à l'intérieur du territoire belge, un équidé peut être accompagné d'une copie de son passeport à condition que le détenteur puisse fournir l'original dans un délai de trois heures ou d'un document provisoire tel que visé à l'article 31. § 2. Pour les équidés séjournant dans des manèges ou pensions, le passeport original ou, une copie de celui-ci si l'original peut être présenté dans les trois heures, doit se trouver en permanence sur le lieu de détention de l'équidé.
Art. 34.En application de l'article 26, paragraphe 2, du règlement 2015/262 et en dérogation aux articles 8 et 13 du présent arrêté, les équidés destinés à être abattus avant l'âge de douze mois, qui sont transportés directement de leur exploitation de naissance dans un abattoir situé sur le territoire belge, ne doivent pas recevoir de passeport mais ils doivent être encodés dans la banque de données centrale.
Lors de leur déplacement vers l'abattoir, ces équidés doivent cependant être accompagnés d'une attestation d'identification sur laquelle figurent le code d'identification du poulain ainsi que son signalement descriptif accompagné de son signalement graphique ou de ses photos prises conformément aux dispositions de l'article 6 § 2.
Chapitre VI. - Gestion - duplicata-remplacement suspension du document d'identification Section 1. - Gestion des données d'identification
Art. 35.Le détenteur communique à la banque de données centrale, endéans les huit jours ouvrables, les modifications suivantes : 1° ses coordonnées en cas de prise en charge de la détention d'un équidé;2° toute modification de ses coordonnées;3° la fin de la détention d'un équidé;4° le changement du lieu où l'équidé est détenu si ce changement concerne une durée de plus de nonante jours; Le lieu de détention enregistré dans la banque de données est soit un manège, une pension, ou une écurie privée. Pour un équidé détenu dans une prairie isolée, doivent être mentionnés la rue, le code postal et la localité; 5° le départ définitif de l'équidé du territoire belge;6° le changement de statut concernant la destination finale de l'équidé;7° le changement de statut comme équidé enregistré ou équidé d'élevage et de rente.
Art. 36.Toute personne qui héberge des équidés dont il n'est pas le propriétaire est tenue de n'accepter dans ses installations, que des équidés identifiés et enregistrés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 37.§ 1er. Tout équidé tel que visé à l'article 27, paragraphe 2, point b), du règlement 2015/262 doit être identifié et encodé dans la banque de données centrale conformément aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions de l'article 27, paragraphe 2, point b), du règlement 2015/262, dans les trente jours qui suivent son arrivée et dans tous les cas, avant tout changement de détenteur. § 2. Aux fins visées dans le paragraphe 1er, le détenteur introduit une demande d'enregistrement auprès du gestionnaire, accompagnée d'une copie du certificat sanitaire tel que prévu à l'article 9 de l'arrêté royal du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance des pays tiers et le transit, et dépose ou transmet le passeport de l'équidé auprès du gestionnaire.
Si le passeport ou la copie du certificat sanitaire ne peut être présenté, l'équidé est d'office contrôlé par un identificateur avant d'être enregistré dans la banque de données centrale. § 3. Seuls les équidés munis d'un certificat sanitaire tel que prévu à l'article 9 de l'arrêté royal du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance des pays tiers et le transit, qui sont transportés directement de leur lieu de destination vers l'abattoir au cours des dix jours de la période de validité du certificat sanitaire ne doivent pas être enregistrés dans la banque de données centrale, ni être identifiés conformément aux dispositions belges.
Art. 38.Le transporteur qui introduit des équidés sur le territoire belge et l'exploitant d'un centre de rassemblement - classe 1 tel que visé dans l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles, qui accueille des chevaux provenant d'un autre pays, ne sont pas responsables de faire enregistrer ces équidés dans la banque de données centrale à condition qu'ils agissent pour le compte de tiers.
Art. 39.En dérogation aux dispositions de l'article 27, paragraphe 2, point b), du règlement 2015/262, les équidés provenant d'un autre pays présents dans une installation de quarantaine située sur le territoire belge et destinés à être exportés vers un pays tiers ne doivent pas être enregistrés dans la banque de données centrale belge, ni être identifiés conformément aux dispositions belges.
Art. 40.En application de l'article 27, paragraphe 3, points a), et c), du règlement 2015/262, le détenteur dépose le passeport de l'équidé soit : 1° dans le cas d'équidés enregistrés, auprès d'un organisme émetteur belge tel que visé à l'article 4;2° dans le cas d'équidés d'élevage et de rente, auprès du gestionnaire de la banque de données. Section 2. - Duplicata
Art. 41.§ 1er. En cas de délivrance d'un duplicata, l'organisme émetteur désigne un identificateur ou un représentant du studbook pour contrôler l'identification de l'équidé concerné. § 2. En application de l'article 31 du règlement 2015/262, l'Agence peut suspendre le statut de l'équidé comme animal destiné à l'abattage pour la consommation humaine pour une période de six mois à partir de la date d'édition du duplicata si le statut de l'équidé comme animal destiné à la consommation humaine n'a pas été modifié dans la banque de données centrale et que le changement de détenteur a été notifié au gestionnaire de la banque de données centrale .
A cette fin, le représentant de l'Agence complète la partie III de la section 2 du duplicata. Section 3. - Document de remplacement
Art. 42.En application de l'article 32 du règlement 2015/262, tout document de remplacement est délivré par le gestionnaire de la banque de données centrale.
Chapitre VII. - Mort - abattage- enregistrement des médicaments
Art. 43.§ 1er. En application de l'article 34, paragraphe 1, du règlement 2015/262, le responsable de l'abattoir invalide les documents d'identification et les détruit ensuite à l'abattoir. § 2. En dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les passeports non émis par un organisme émetteur belge sont renvoyés invalidés à l'organisme émetteur tel que visé à l'article 34, paragraphe 1, point c), ii), du règlement 2015/262 selon la procédure mise en place conformément aux dispositions de l'article 36 du règlement 2015/262.
Art. 44.§ 1er. Dans les cinq jours ouvrables suivants l'abattage ou la destruction de l'équidé, le responsable de l'abattoir ou de l'usine de destruction enregistre directement ou communique à la banque de données centrale, les numéros de transpondeurs des équidés détruits ou abattus ainsi que la date d'abattage ou de destruction et le cas échéant, la date de destruction de leur document d'identification. § 2. Pour les équidés abattus sous le couvert d'un certificat sanitaire, le vétérinaire officiel communique l'information d'abattage au point de contact de l'Etat membre dans lequel le passeport a été émis.
Art. 45.Dans tous les cas où l'équidé n'est pas abattu, le détenteur présente dans les trente jours suivant la mort de l'animal, le document d'identification à un organisme émetteur.
L'organisme émetteur invalide le document d'identification et communique la mort de l'animal à la banque de données centrale.
Le document d'identification est ensuite soit détruit par l'organisme émetteur, soit rendu invalidé au détenteur.
Art. 46.En application de l'article 37, paragraphe 7, du règlement 2015/262, le vétérinaire qui remplit et signe la partie II de la section II du passeport encode l'exclusion de la chaîne alimentaire dans la banque de données centrale ou transmet l'information au gestionnaire, dans les quatorze jours suivant la signature.
Art. 47.Lorsque le passeport n'est pas disponible au moment du traitement tel que visé à l'article 37, paragraphe 3, du règlement 2015/262, le vétérinaire traitant délivre un document d'administration et de fourniture en mentionnant au niveau du volet « remarques » que le détenteur doit lui présenter le passeport dans les cinq jours suivant l'administration du traitement, afin que le vétérinaire complète la section II du passeport de l'équidé en conséquence.
Le vétérinaire traitant encode l'information sur le changement de statut de l'équidé comme exclu de la chaîne alimentaire dans la banque de données ou transmet l'information au gestionnaire dans les quatorze jours suivant l'administration du traitement ayant entraîné la modification du statut.
Chapitre VIII. - Enregistrement des données Section 1. - Banque de données
Art. 48.La banque de données centrale rassemble et actualise au moins les données visées à l'article 38 du règlement 2015/262 pour les équidés non enregistrés ainsi que, pour tous les équidés, les données visées à l'article 35 du présent arrêté et les données reprises à l'article 38, paragraphe 1, points a) à j), et l) à o), du règlement 2015/262.
Art. 49.Le Ministre confie la gestion de la banque de données centrale à un organisme central constitué sous forme d'ASBL conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Dans ce cadre, cet organisme a pour missions : 1° la participation à l'organisation de l'identification et l'encodage des données d'identification des chevaux;2° l'établissement, la tenue à jour, l'exploitation de la banque de données et la gestion financière de son fonctionnement.
Art. 50.L'organisme à qui est confiée la gestion de la banque de données centrale doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° présenter au Ministre le projet de ses statuts ainsi que tout projet de modification desdits statuts;2° suivre les instructions du Ministre et de son administration relatives à l'exécution de ses tâches;3° permettre la consultation de la banque de données aux autorités et personnes suivantes : a) à l'Agence, au SPF, aux services de police fédéraux et locaux, et aux autorités compétentes régionales pour l'exercice de leur mission, dans leurs domaines respectifs de compétences;b) aux responsables des abattoirs pour la consultation du statut des équidés;c) aux détenteurs des équidés pour toutes les données qui concernent les animaux dont ils sont responsables;d) aux vétérinaires qui disposent du code numérique du transpondeur, pour les données nécessaires afin de retrouver le détenteur d'un équidé ou pour déterminer le statut concernant la destination finale de l'équidé;e) aux identificateurs, pour les données qui concernent les équidés dont ils sont chargés de l'identification;f) aux organismes émetteurs;g) à toute personne qui dispose du code numérique de transpondeur pour déterminer le statut concernant la destination finale de l'équidé. L'accès à la banque de données doit être assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre au moins par voie téléphonique ou par internet. 4° se soumettre au contrôle de l'autorité compétente en vertu de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, et de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation du substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;5° respecter les obligations prévues par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 51.La gestion de la banque de données comprend les opérations principales suivantes : 1° l'accès de manière électronique aux attestations d'identification et le cas échéant, leurs impressions et leurs envois aux détenteurs;2° l'encodage et la maintenance de la banque de données à l'aide d'un système informatique;3° l'établissement des passeports des équidés non destinés à être inscrits dans un livre généalogique tenu par une association d'élevage et leur expédition sous pli postal, au détenteur de l'animal;4° l'établissement des procédures d'encodage des modifications telles que visées à l'article 35, par voie informatique ou papier, ainsi que la confirmation de ces actions dans la banque de données centrale;5° la facturation du montant forfaitaire au détenteur de l'équidé et sa perception.
Art. 52.Le Ministre fixe les règles pour l'établissement, la tenue à jour et l'exploitation de la banque de données ainsi que de son contrôle.
Art. 53.Pour l'exécution d'une ou plusieurs des activités décrites à l'article 48, l'organisme chargé de la gestion de la banque de données centrale peut faire appel à des prestataires de service. Ceux-ci sont approuvés par le Ministre. Section 2. - Financement
Art. 54.§ 1er. Le financement de la gestion de la banque de données centrale est assuré par un système de paiement forfaitaire lié à l'identification et à l'encodage. Pour chaque encodage d'un équidé dans la banque de données, le détenteur paie au gestionnaire, un montant forfaitaire. Ce montant couvre les frais liés aux modifications visées à l'article 35, aux missions visées à l'article 49 et le paiement des prestataires de service. § 2. Le montant forfaitaire est fixé par le Ministre sur proposition du gestionnaire et peut être revu en fonction des circonstances. § 3. Le montant forfaitaire est annuellement ajusté sur base de l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours.
L'Indice santé est l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
L'indexation du montant forfaitaire entre en application le premier février de chaque année à partir de 2015.
Chapitre IX. - Sanctions
Art. 55.En application de l'article 41 du règlement 2015/262 et en complément de l'article 37 du règlement 2015/262, le vétérinaire officiel peut exclure définitivement un équidé de la chaîne alimentaire si lors d'un contrôle, il a été mis en évidence que l'équidé concerné a reçu ou a pu recevoir : 1° une substance dont l'administration aux animaux producteurs d'aliment est interdite;2° une substance administrée en infraction aux dispositions de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux.
Art. 56.Le vétérinaire officiel ou le gestionnaire exclut de la chaîne alimentaire tout équidé non identifié conformément aux dispositions de l'article 43 du règlement 2015/262.
Art. 57.En application de l'article 41 du règlement 2015/262, si un détenteur refuse de faire identifier son équidé, l'Agence fait identifier l'animal d'office aux frais du détenteur concerné.
Art. 58.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions du chapitre VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux ou conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
Chapitre X. - Dispositions finales
Art. 59.§ 1er. Il est interdit d'enlever, de déplacer, de modifier, d'altérer, de rendre illisible ou de falsifier les transpondeurs. Il est interdit de réimplanter un nouveau transpondeur chez un équidé qui en possède déjà un, sauf dans le cas prévu à l'article 27. § 2. Il est interdit de modifier ou de surcharger les données du passeport sauf dans les cas prévus par le présent arrêté ou par le règlement 2015/262.
Art. 60.Dans l'arrêté royal du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance des pays tiers et le transit, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit : « Art.11/1. § 1er. Sans préjudice de l'article 21, pour tout équidé introduit sur le territoire belge pour lequel le certificat sanitaire tel que visé à l'article 9 ne peut être présenté lors de sa demande d'enregistrement dans la banque de données centrale conformément à l'article 37 de l'arrêté royal du 16 février 2016 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale, le détenteur de l'équidé est tenu de faire appel dans les plus brefs délais à un vétérinaire agréé afin que celui-ci mène les investigations prévues au paragraphe 2. § 2. Le vétérinaire agréé réalise conformément aux instructions de l'Agence, les prélèvements sanguins et l'examen clinique de l'équidé introduit sur le territoire belge sans certificat sanitaire afin d'évaluer le risque de transmission de maladies à déclaration obligatoire.
Le vétérinaire agréé communique ensuite les résultats des analyses et de l'examen clinique à l'unité provinciale de contrôle de l'Agence compétente pour le lieu de détention de l'équidé.
Les frais qui découlent du présent article sont à charge du détenteur. § 3. Tout équidé tel que visé au paragraphe 1er ne peut être déplacé sans l'autorisation préalable de l'Agence. ».
Art. 61.L'arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale est abrogé.
Art. 62.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS
ANNEXE 1 à l'arrêté royal du 16 février 2016 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale « Formulaire de demande pour figurer sur la liste officielle des identificateurs de chevaux » Je soussigné, Dr.......... . . . . . ................................................................................................................., vétérinaire agréé, exerçant à (adresse professionnelle)............ . . . . . ............................................................................................................. adresse électronique................................................ . . . . . ........................@.....................................................................................
N° d'inscription à l'ordre................................................. . . . . . ......................................................................................... demande mon inscription auprès du Service Politique Sanitaire Animaux et Végétaux du SPF, en vue d'être reconnu officiellement identificateur, conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 16 février 2016 relatif à l'identification et à l'encodage des chevaux dans une banque de données centrale.
Je joins en annexe le document attestant le suivi d'une formation relative à l'identification des chevaux telle que prévue à l'article 23, § 4 de l'arrêté royal du 16 février 2016 relatif à l'identification et à l'encodage des chevaux dans une banque de données centrale.
Fait à ...... . . . . . ..................................... le (Date) ................................ . . . . . ........
Signature Document à renvoyer au Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, DG4, Service Politique Sanitaire Animaux et Végétaux, 7e étage, Eurostation, place Victor Horta 40, bte 10, 1060 Bruxelles.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 février 2016 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS
ANNEXE 2 à l'arrêté royal du 16 février 2016 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale Liste des données qui doivent au minimum figurer sur l'attestation d'identification : * IDENTIFICATION - Code numérique du microchip implanté - Date d'identification ou du contrôle d'identification - Prélèvement effectué (le cas échéant) - Précédent code d'identification (microchip, tatouage, marquage au fer, autres) - Signalement et/ ou photos *** : 1° Signalement graphique sur base du gabarit tel que repris dans la section I, partie B du document d'identification. 2° Signalement descriptif c.à.d. une description des marques à la tête, à l'antérieur gauche, à l'antérieur droit, au postérieur gauche, au postérieur droit ainsi qu'une description des marques spécifiques sur le corps. *** Un signalement graphique et descriptif complet doit être réalisé.
Le signalement graphique n'est pas obligatoire pour les équidés pour lesquels, des photos sont reprises dans le passeport et la banque de données centrale conformément aux dispositions de l'article 6, § 2 de l'arrêté royal du 16 février 2016 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale. * CHEVAL - Nom (facultatif) - Type d'usage et/ou race - Robe - Sexe (si mâle, préciser s'il s'agit d'un hongre ou d'un étalon) - Date de naissance ou année probable de naissance (contrôle des dents) - Pays de naissance - Lieu de détention * Détenteur : ( tel que visé à l'article 2.c du règlement 2015/262) - Nom, prénom - Adresse (rue, n°, code postal, commune) - Pays - Numéro(s) de téléphone - Adresse électronique - Numéro de registre national - Numéro de TVA le cas échéant - Signature du détenteur * IDENTIFICATEUR : - nom et adresse - numéro d'enregistrement auprès de l'organisme agréé (le cas échéant) - signature de l'identificateur Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 février 2016 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS