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Arrêté Royal du 07 novembre 2022
publié le 06 décembre 2022

Arrêté royal concernant les règles relatives aux établissements détenant des équidés ainsi qu'à la traçabilité des équidés

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
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2022034343
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06/12/2022
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07/11/2022
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7 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal concernant les règles relatives aux établissements détenant des équidés ainsi qu'à la traçabilité des équidés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), la partie IV et l'article 269 et ses actes délégués et ses actes d'exécution ;

Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/ 2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), l'article 138 ;

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987, l'article 15, 1°, modifié en dernier lieu par la loi du 12 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/2022 pub. 22/09/2022 numac 2022033163 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture, de sécurité de la chaîne alimentaire, de santé publique et d'environnement fermer, l'article 17, alinéas 1er modifié par la loi du 12 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/2022 pub. 22/09/2022 numac 2022033163 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture, de sécurité de la chaîne alimentaire, de santé publique et d'environnement fermer et 3 modifié par la loi du 20 juillet 2006, l'article 18 et l'article 29 modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 ;

Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 4, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2014;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er, 2, 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et la loi du 13 avril 2019, §§ 5, alinéa 1er, et 6 modifié par la loi du 13 juillet 2001, et l'article 5, alinéa 2, 13° ;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);

Vu l'arrêté royal du 16 février 2016 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mai 2006 portant désignation de l'organisme chargé de la gestion de la banque de données centrale relative à l'identification des chevaux ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2022;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 31 mars 2022;

Vu l'avis 137/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 1er juillet 2022 ;

Vu l'avis 71.558/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions, exigences et obligations supplémentaires pour la détention, l'identification et l'enregistrement des équidés, en exécution et en complément des règles fixées dans le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), dans ses règlements délégués et dans ses règlements d'exécution.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté s'appliquent les définitions de : 1° l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;2° l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver ;3° l'article 3 du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'oeufs à couver dans l'Union ;4° l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d'application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d'identification de ces animaux. § 2. En complément des définitions visées au paragraphe 1er, on entend par : 1° règlement (UE) 2016/429 : règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;2° règlement délégué (UE) 2019/2035 : règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver ;3° règlement d'exécution (UE) 2021/963 : règlement d'exécution (UE) 2021/963 de la commission du 10 juin 2021 portant modalités d'application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d'identification de ces animaux ;4° CBC: Confédération belge du cheval asbl et ses ailes régionales : l'asbl Confédération Belge du Cheval Wallonie-Bruxelles et vzw PaardenPunt Vlaanderen; 5° HorseID: la base de données centrale belge des équidés telle que visée à l'article 109 du règlement (UE) 2016/429.; 6° détenteur d'un équidé: un opérateur tel que défini à l'article 2, 3) du règlement d'exécution (UE) 2021/963 . CHAPITRE II. - Délégation de tâches

Art. 3.§ 1er. La CBC est chargée des missions suivantes : 1° la guidance et l'encadrement des opérateurs dans l'exécution des dispositions du présent arrêté ;2° la gestion de HorseID et, à cette fin, le développement, la mise à disposition et la maintenance des interfaces, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du règlement d'exécution (UE) 2021/963;3° le développement, la mise à disposition et la maintenance des interfaces avec HorseID à la demande d'un utilisateur et, dans ce cas, à ses frais ;4° la collecte, la gestion et le cas échéant la correction des données relatives à l'identification et à l'enregistrement des équidés, des opérateurs et des établissements dans HorseID ;5° la production et la gestion des documents d'identification pour les équidés tels que prévus à l'article 110, alinéa 1er, b), du règlement (UE) 2016/429 ;6° la production et la gestion des autres documents et étiquettes prévus par le présent arrêté . § 2. Pour l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 1er, le SPF fixe les procédures et instructions nécessaires en concertation avec la CBC. La CBC publie ces instructions et procédures sur son site Internet et en informe les opérateurs.

Art. 4.En dérogation à l'article 3, § 1er, 5°, à la demande de l'opérateur, l'organisme de sélection délivre et remet le document d'identification des équidés enregistrés après que les données d'identification aient été validées par la CBC.

Art. 5.Chaque opérateur est tenu de fournir à l'Agence, à la CBC, ou au vétérinaire toute l'aide nécessaire pour permettre l'application du présent arrêté, et de se conformer aux procédures techniques et instructions techniques établies par le SPF. CHAPITRE III. - L'enregistrement des opérateurs et lieux de détention des équidés

Art. 6.§ 1er. En vue de l'enregistrement prévu à l'article 84 du règlement (UE) 2016/429, tout opérateur d'un établissement où sont détenus des équidés s'enregistre dans HorseID en tant que responsable d'un lieu de détention et complète ensuite la demande d'enregistrement de son établissement. § 2. En vue de l'enregistrement prévu au paragraphe 1er, les informations à fournir visées à l'article 84 du règlement (UE) 2016/429 sont complétées par les données suivantes : 1° la catégorie d'équidés telle que visée à l'annexe 1, A ;2° le type d'établissement tel que visé à l'annexe 1, B .

Art. 7.La CBC fait figurer dans HorseID : 1° la date d'enregistrement de l'établissement ;2° le statut sanitaire de l'établissement si un statut lui a été attribué par l'Agence ;3° les restrictions de mouvements des équidés si de telles restrictions sont imposées par l'Agence. CHAPITRE IV. - Les exigences relatives à la détention d'animaux Section 1re. - Prescriptions générales pour l'opérateur d'un

établissement détenant des équidés

Art. 8.Tout opérateur d'un établissement qui héberge des équidés est tenu de n'introduire dans ses installations que des équidés identifiés et enregistrés dans HorseID. Section 2. - Obligations en matière de tenue de registres

Art. 9.§ 1er. L'opérateur responsable d'un établissement tient des registres tels que prévus à l'article 102 du règlement (EU) 2016/429, dans ses actes délégués et dans le présent arrêté et les conserve pendant une période d'au moins trois ans. § 2. Les registres relatifs aux informations visées au paragraphe 1er sont compilés dans un document par établissement.

Art. 10.§ 1er. L'opérateur enregistre les événements visés à l'article 9, § 2, dans le registre de l'établissement dans les sept jours suivant l'événement. § 2. L'opérateur responsable d'un établissement est dispensé de tenir le registre de l'établissement s'il fait usage des dispositions de l'article 102, alinéa 4 du règlement (UE) 2016/429 et s'il effectue les enregistrements prévus à l'article 9, § 2 dans HorseID dans les sept jours. § 3. L'opérateur responsable d'un établissement conserve le certificat sanitaire qu'il reçoit à l'arrivée d'équidés en provenance d'un autre pays. CHAPITRE V. - Le transpondeur Section 1re. - Agrément et gestion des moyens d'identification

Art. 11.En dérogation à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux, les dispositions de l'article 25, § 2 et de l'article 34, § 2, du même arrêté s'appliquent pour l'agrément et la gestion des transpondeurs injectables chez les équidés. Section 2. - Implantation du transpondeur

Art. 12.Le transpondeur est implanté par un vétérinaire agréé au sens de l'article 4 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire.

Art. 13.Le transpondeur est implanté : 1° au moment du remplissage de l'attestation d'identification telle que visée à l'annexe 2, ou ;2° lorsqu'il s'agit d'équidés destinés à l'abattoir, au plus tard au moment du remplissage du document reprenant les informations relatives à la chaîne alimentaire en application des dispositions du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, ou ;3° conformément aux dispositions de l'article 41, § 1er . Section 3. - Remarquage

Art. 14.En complément des dispositions de l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2021/963, l'identificateur désigné, tel que visé à la section 1re du chapitre VI du présent arrêté, contrôle le document d'identification de l'équidé et implante le nouveau transpondeur.

L'identificateur indique le nouveau code électronique précédé de la mention « remarquage », dans le document d'identification unique à vie, à la section I, partie C. L'identificateur appose son cachet en partie sur l'étiquette autocollante reprenant le code du nouveau transpondeur.

L'identificateur enregistre le nouveau code dans HorseID.

Art. 15.§ 1er. Le statut de l'équidé comme `destiné à l'abattage pour la consommation humaine' est conservé en cas de remarquage à condition que : 1° le détenteur actuel de l'équidé et le statut comme `destiné à l'abattage pour la consommation humaine' aient été enregistrés dans HorseID et que le détenteur soit en possession du document d'identification unique à vie de l'équidé, que les signalements graphique et descriptif soient présents et précis, et que les données reprises dans le document d'identification correspondent à l'équidé, ou ;2° le détenteur puisse prouver l'identité de l'équidé sur base de tests biologiques et faire le lien avec les données encodées dans la base de données ayant enregistré cet équidé. § 2. Si l'identité de l'équidé ne peut être prouvée, l'équidé est définitivement exclu de l'abattage pour la consommation humaine et reçoit un document de remplacement. CHAPITRE VI. - Dispositions concernant l'identification et l'enregistrement des équidés Section 1re. - Identificateur

Art. 16.L'identificateur est un vétérinaire agréé au sens de l'article 4 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, enregistré dans HorseID par le SPF et qui est chargé à la demande du détenteur, de compléter l'attestation d'identification d'un équidé et de la renvoyer complétée à la CBC.

Art. 17.§ 1er. Pour être reconnu comme identificateur, le vétérinaire agréé doit avoir suivi une formation qui a pour objectifs : 1° d'une part, de permettre aux vétérinaires agréés, ou futurs vétérinaires agréés, d'acquérir ou d'actualiser leurs compétences techniques dans le domaine de l'identification des équidés;2° d'autre part, d'informer les vétérinaires agréés ou futurs vétérinaires agréés, sur les modalités administratives relatives à la collaboration avec la CBC. § 2. Les formations sont organisées par les facultés de médecine vétérinaire de Gand et Liège, en collaboration avec la CBC et des vétérinaires agréés. § 3. Au terme de la formation, les organisateurs délivrent aux participants une attestation de participation.

Art. 18.Le vétérinaire agréé adresse sa demande de préférence par voie électronique pour être activé dans HorseID, à l'aide du formulaire repris à l'annexe 4, au Service Politique sanitaire Animaux et Végétaux du SPF. Le vétérinaire joint à sa demande une copie de l'attestation de participation à la formation telle que visée à l'article 17, § 3.

Art. 19.§ 1er. Si de quelque façon que ce soit, l'identificateur néglige, empêche ou rend inefficace les dispositions relatives à l'identification des équidés, le Service Politique sanitaire Animaux et Végétaux du SPF est informé sans délai par la CBC ou l'Agence. § 2. Le SPF peut rendre obligatoire la participation des identificateurs à des formations complémentaires. Si ces derniers ne suivent pas ces formations, le SPF inactive l'identificateur dans HorseID jusqu'au moment où celui-ci peut justifier avoir suivi la formation obligatoire.

Art. 20.§ 1er. Il est instauré auprès du SPF une commission d'évaluation des identificateurs. Cette commission est chargée: 1° d'examiner les dossiers, transmis au SPF conformément aux dispositions de l'article 19;2° de proposer le retrait ou non de l'identificateur de HorseID et de fixer d'éventuelles conditions de réintégration sur cette liste;3° d'assurer le secrétariat et l'archivage de ces dossiers. § 2. Cette commission est constituée en fonction du rôle linguistique de l'identificateur concerné: 1° d'un juriste du SPF et d'un vétérinaire du service Politique sanitaire Animaux et Végétaux du SPF ;2° d'un vétérinaire de l'Agence;3° d'un représentant des vétérinaires francophones ou néerlandophones. § 3. Si les faits le justifient, le service politique sanitaire Animaux et Végétaux du SPF, sur base de l'avis de la Commission d'évaluation des identificateurs, supprime le vétérinaire en cause de la liste des identificateurs présente dans HorseID après en avoir au préalable informé le vétérinaire par courrier recommandé. Section 2. - Introduction de la demande d'identification et délai

d'identification

Art. 21.Tout équidé présent sur le territoire belge doit être muni de son document d'identification unique à vie au plus tard avant l'âge de douze mois et certainement avant que l'animal ne quitte son établissement de naissance pour une durée dépassant trente jours sauf dans les cas prévus à l'article 21.1 du règlement d'exécution (EU) 2021/963.

Art. 22.La demande d'identification est introduite via HorseID, soit directement par le détenteur soit via un organisme de sélection agréé par les autorités régionales belges, suivant la procédure définie à l'annexe 5. Section 3. - Equidés vivant en semi-liberté

Art. 23.§ 1er. La liste des populations des équidés visées à l'article 60 du règlement délégué (UE) 2019/2035 est reprise à l'annexe 3, point A, du présent arrêté. § 2. Toute nouvelle demande de dérogation est introduite suivant les dispositions de l'annexe 3, point B, du présent arrêté. Section 4. - Equidés destinés à l'abattoir

Art. 24.En complément des dispositions de l'article 61 du règlement délégué (UE) 2019/2035, les poulains âgés de moins de douze mois destinés à l'abattage nés sur le territoire belge peuvent être identifiés uniquement à l'aide d'un transpondeur. CHAPITRE VIII. - Document d'identification unique à vie Section 1re. - Généralités

Art. 25.Le document d'identification unique à vie ne constitue pas un titre de propriété.

Art. 26.Le document d'identification unique à vie délivré en Belgique pour les équidés non destinés à être inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme d'élevage agréé est un Equipas.

Ce document est présenté dans le format détaillé comprenant les sections I à X du modèle de document d'identification des équidés figurant à l'annexe II, partie 1, du règlement d'exécution (UE) 2021/963 et satisfaisant aux exigences supplémentaires énoncées dans la partie 2 de ladite annexe.

Lorsqu'une section ne contient pas d'information, elle apparaît `vierge' dans le document d'identification.

Art. 27.§ 1er. Pour les déplacements ou séjours à l'intérieur du territoire belge, un équidé peut être accompagné d'une copie de son document d'identification unique à vie à condition que l'opérateur puisse fournir l'original dans un délai de trois heures. § 2. Pour les équidés séjournant dans des manèges ou pensions, le document d'identification original ou une copie de celui-ci si l'original peut être présenté dans les trois heures, doit se trouver en permanence sur le lieu de détention de l'équidé.

Art. 28.En cas de changement de détenteur, le document d'identification unique à vie est remis au nouveau détenteur. Section 2. - Duplicata et document de remplacement

Art. 29.§ 1er. En application des dispositions de l'article 25 du règlement d'exécution (EU) 2021/963, la demande pour l'obtention d'un duplicata est introduite auprès de la CBC. § 2. La CBC désigne un identificateur pour contrôler les données d'identification de l'équidé concerné.

Art. 30.En application des dispositions de l'article 26 du règlement d'exécution (EU) 2021/963, la CBC délivre un document d'identification unique à vie de remplacement lorsque l'identité de l'animal ne peut pas être établie. CHAPITRE IX. - Fin de vie

Art. 31.§ 1er. En application de l'article 27.1 du règlement d'exécution (UE) 2021/963, le vétérinaire officiel de l'Agence invalide le document d'identification à vie de l'équidé abattu ou mis à mort. § 2. Le responsable de l'abattoir enregistre la date d'abattage de l'équidé dans HorseID sauf pour les équidés abattus sous le couvert d'un certificat sanitaire. § 3. Pour les équidés abattus sous le couvert d'un certificat sanitaire, le vétérinaire officiel envoie une attestation indiquant la date d'abattage de l'équidé avec mention de son code unique au point de contact de l'état membre qui a émis le certificat sanitaire. En fonction des informations fournies par chaque état membre, les documents d'identification invalidés sont : 1° soit renvoyés avec l'attestation indiquant la date d'abattage au point de contact de l'état membre ;2° soit détruits à l'abattoir.

Art. 32.En application de l'article 28.5 du règlement d'exécution (UE) 2021/963, la CBC remet à la demande du détenteur de l'équidé le document d'identification invalidé.

Art. 33.En complément de l'article 27.2 du règlement (UE) 2021/963, le vétérinaire qui constate la mort d'un équidé ou l'opérateur détenant l'équidé dans les autres cas, enregistre la mort de l'équidé dans HorseID dans les sept jours suivant l'événement. CHAPITRE X. - Documentation relative au statut d'un équidé destiné à l'abattage pour la consommation humaine ou exclu d'un tel abattage

Art. 34.Lorsque le document d'identification n'est pas disponible au moment du traitement tel que visé à l'article 39, alinéa 1 ou 2 du règlement d'exécution (EU) 2021/963, le vétérinaire responsable délivre un document d'administration et de fourniture en mentionnant au niveau du volet « remarques » que le détenteur doit lui présenter le document d'identification de l'équidé dans les cinq jours suivant l'administration du traitement, afin que le vétérinaire complète la section 2 en conséquence.

Art. 35.En application de l'article 41 du règlement d'exécution (UE) 2021/963, le vétérinaire responsable enregistre dans HorseID, au plus tard dans les 7 jours, l'exclusion de l'équidé du statut d'animal destiné à l'abattage pour la consommation humaine.

Art. 36.§ 1er. Lorsque conformément aux dispositions de l'article 42 du règlement d'exécution (UE) 2021/963, le vétérinaire responsable doit traiter un équidé non identifié, avant l'application du médicament : 1° il implante un transpondeur injectable ;2° il complète avec le détenteur le formulaire de demande d'identification téléchargeable sur le site de la CBC ;3° il mentionne sur le formulaire l'exclusion définitive de l'équidé de l'abattage en vue de la consommation humaine. § 2. Après avoir appliqué les mesures visées au paragraphe 1er et administré le traitement, le vétérinaire responsable remet une copie du document de demande d'identification au détenteur de l'équidé et renvoie l'original à la CBC dans les sept jours à compter de la date de signature de ce document. § 3. Si le détenteur refuse les mesures visées au paragraphe 1er, le vétérinaire responsable en informe l'unité locale de contrôle de l'Agence. CHAPITRE XI. - Financement

Art. 37.§ 1er. Le financement de HorseID est assuré par un système de paiement forfaitaire lié à l'identification d'un équidé et à son encodage. Pour chaque premier encodage d'un équidé dans la banque de données, le détenteur paie à la CBC, un montant forfaitaire. Ce montant couvre les frais liés à la gestion de la banque de données, à la mise à jour des données relatives aux équidés, aux opérateurs d'établissement et aux détenteurs, ainsi qu'aux missions confiées à la CBC pour le compte du SPF . § 2. Le montant forfaitaire est fixé par le Ministre sur proposition de la CBC et peut être revu en fonction des circonstances. § 3. Le montant forfaitaire est annuellement ajusté sur base de l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours.

L'Indice santé est l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

L'indexation du montant forfaitaire entre en application le premier février de chaque année à partir de 2023. CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 38.Si un détenteur refuse de faire identifier son équidé, l'Agence fait identifier l'animal d'office aux frais du détenteur concerné.

Art. 39.En complément de l'article 9 du règlement d'exécution (UE) 2021/963, le détenteur d'un équidé communique à HorseID, endéans les sept jours, toute mise à jour concernant les données de son équidé.

Art. 40.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, et punies conformément à loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 41.§ 1er. Il est interdit d'enlever, de déplacer, de modifier, d'altérer, de rendre illisible ou de falsifier les transpondeurs. Il est interdit de réimplanter un nouveau transpondeur chez un équidé qui en possède déjà un, sauf dans le cas prévu à l'article 14. § 2. Il est interdit de modifier ou de surcharger les données du document d'identification sauf dans les cas prévus par le présent arrêté ou par le règlement d'exécution (EU) 2021/963.

Art. 42.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 16 février 2016 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale ;2° l'arrêté ministériel du 23 mai 2006 portant désignation de l'organisme chargé de la gestion de la banque de données centrale relative à l'identification des chevaux.

Art. 43.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 novembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL

Pour la consultation du tableau, voir image

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