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Arrêté Royal du 16 février 2006
publié le 16 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de congé syndical

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200404
pub.
16/05/2006
prom.
16/02/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de congé syndical (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de congé syndical.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 19 décembre 2002 Octroi de congé syndical (Convention enregistrée le 28 mars 2003 sous le numéro 65819/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique lorsque les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, organisent des cours ou des séminaires pour le perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques de leurs membres. CHAPITRE III. - Organisation

Art. 3.Les organisations des travailleurs qui organisent des cours ou des séminaires informent le service concerné au moins deux semaines avant ces initiatives. CHAPITRE IV. - Durée des absences

Art. 4.§ 1er. Les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, disposent par service et par catégorie d'ouvriers et d'employés d'un crédit de cinq jours par année civile et par mandat effectif de la catégorie de travailleurs concernée dans les conseils d'entreprise, les comités de prévention et de protection au travail et les délégations syndicales. § 2. La prise du crédit précité est limitée aux : - effectifs; - suppléants; - candidats pour les élections du conseil d'entreprise et du comité de prévention et de protection au travail, à partir du début de la période de protection des candidats jusqu'au jour des élections. § 3. La prise du nombre de jours de formation n'est pas limitée individuellement par travailleur à cinq jours, pour autant que le nombre maximum de jours de crédit par service et par catégorie de travailleurs ne soit pas dépassé.

Art. 5.§ 1er. L'employeur paie le salaire des travailleurs qui prennent des jours de formation, tels que visés à l'article 4 de la présente convention collective de travail. § 2. Si la formation coïncide avec un jour ouvrable de l'ouvrier ou de l'employé, l'employeur paie le nombre d'heures que le travailleur exécute normalement pendant ce jour. § 3. Si la formation coïncide avec un jour pendant lequel le travailleur ne doit pas travailler, conformément à la règlementation de la durée de travail ou conformément à l'horaire de travail annoncé, le travailleur n'a pas droit à un salaire. CHAPITRE V. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er septembre 2002 et remplace la convention collective de travail du 7 septembre 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1996 (Moniteur belge du 12 février 1997).

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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