publié le 30 mars 2007
Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge de Belgique pour la formation des intervenants et l'organisation de l'appui aux interventions en matière d'urgence collective et de manifestations à risque
29 JANVIER 2007. - Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge de Belgique pour la formation des intervenants et l'organisation de l'appui aux interventions en matière d'urgence collective et de manifestations à risque
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, modifiée par les lois des 22 février 1994, 22 février 1998, 14 janvier 2002, 2 août 2002 et 9 juillet 2004;
Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer, relative à l'aide médicale urgente;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 relatifs au contrôle de l'emploi des subventions;
Vu la loi du 20 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005003829 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006, notamment l'article 59.0;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique;
Vu l'arrêté royal du 13 février 1998, relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge;
Vu l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention;
Vu l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, notamment l'article 11;
Vu la délégation accordée à l'Inspection des Finances le 5 février 1963;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un subside de 312.600 EUR à imputer à charge de l'allocation de base 59.02.3321 du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, nommé ci-après « le SPF Santé publique », pour l'année budgétaire 2006, est alloué à : L'établissement d'utilité publique existant sous le nom de « Croix-Rouge de Belgique », en néerlandais « Belgische Rode Kruis », et en allemand « Belgisches Rotes Kreuz », dont le siège social se situe à 1180 Uccle, rue de Stalle 98, jouissant de la personnalité juridique conformément à la loi du 30 mars 1891 et dont les statuts modifiés ont été approuvés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 décembre 2003 portant approbation des statuts de la Croix-Rouge de Belgique, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant approbation des statuts modifiés de la Croix-Rouge de Belgique et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 4 juin 2004 portant approbation des nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique adoptés le 11 octobre 2003, dénommée ci-après « la Croix-Rouge de Belgique ».
Art. 2.§ 1er. En contrepartie du présent subside, la Croix-Rouge de Belgique s'engage, pour la période visée par le présent subside, à accomplir les missions suivantes : 1° Dans le cadre de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, excepté pour ce qui concerne les secours psychosociaux, organiser, former et maintenir des équipes d'intervention rapide appuyant les moyens mis en oeuvre après appel au système d'appel unifié, qui sont conformes au plan monodisciplinaire établi pour la discipline visée à l'article 11, § 1er, du même arrêté; 2° Assurer les missions visées à l'article N, point 2.5.8., de l'annexe de l'arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge; 3° Dans le cadre de l'article 5, de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, répondre à l'appel du préposé du système d'appel unifié au déploiement d'ambulances de renfort lorsque la mobilisation des moyens réguliers collaborant à l'aide médicale urgente pour une situation d'urgence collective met en péril la couverture des risques à la population pour une ou plusieurs régions données.Dans le cadre de cette mission, la Croix-Rouge de Belgique utilisera des véhicules conformes aux standards minimaux et des équipes conformes aux conditions fixées par l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers; 4° Former le personnel à même de participer aux dispositifs préventifs visés à l'article 3, 9° de l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique. § 2. La mission visée au § 1er, 1°, comprend, notamment : 1) le conseil et l'assistance à l'établissement du plan monodisciplinaire précité;2) la création et l'animation de formations à destination des intervenants (dont, notamment, le personnel et les volontaires de la Croix-Rouge de Belgique) sur les thèmes définis par le SPF Santé publique en fonction du plan monodisciplinaire précité et des directives édictées par le SPF Santé publique;3) Excepté pour ce qui concerne les secours psychosociaux, le conseil et l'assistance à la gestion opérationnelle des différents plans visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité, dans les situations visées à l'article 6, § 1er, du même arrêté, tant en phase préventive qu'en phase aiguë;4) l'organisation et le maintien d'une permanence accessible sans interruption afin d'évaluer, mobiliser et soutenir les services visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité dans les situations visées à l'article 6, § 1er, du même arrêté;5) la mise à la disposition de personnel qualifié au profit du SPF Santé publique et des personnes ou organisation que celui-ci désigne comme intervenants conformément à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité;6) l'intervention sur site et la mise en oeuvre du plan monodisciplinaire précité, excepté pour ce qui concerne les secours psychosociaux, afin d'apporter les secours médicaux et sanitaires, en collaboration avec les intervenants des niveaux communaux et provinciaux.Cette intervention et ce déploiement peuvent intervenir en situation d'exercice ou en situation réelle et comprennent, notamment, la participation, au niveau opérationnel, à la coordination des secours médicaux et sanitaires immédiats sur site.
Art. 3.§ 1er. La Croix-Rouge de Belgique est en droit de refuser une demande formulée par le SPF Santé publique si la nature de l'intervention qui lui est demandée ne correspond pas à ses compétences, aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge de Belgique ou aux missions confiées à la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre du plan monodisciplinaire précité ou si cette demande dépasse sa capacité d'action avérée. § 2. Les missions décrites à l'article 2 sont confiées à des personnes certifiées par la Croix-Rouge de Belgique, qui disposent de toute la connaissance nécessaire à l'accomplissement de ces missions. § 3. Sous sa seule responsabilité, la Croix-Rouge de Belgique peut, pour effectuer des tâches secondaires, employer du personnel moins qualifié que celui mentionné au § 2, pour autant qu'il soit suffisamment compétent pour les tâches qui lui sont assignées. § 4. Les missions décrites à l'article 2 sont exécutées sur tout le territoire de la Belgique.
Art. 4.§ 1er. Les activités opérationnelles font l'objet d'un rapport rédigé par la Croix-Rouge de Belgique.
Le service Monitoring de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du SPF Santé publique fait une évaluation des prestations des diverses parties concernées dans le cadre des activités opérationnelles. § 2. Un Comité d'accompagnement composé de représentants du SPF Santé publique et de la Croix-Rouge de Belgique sera mis en place et se réunira au moins deux fois par an. Ces prestations ne peuvent être facturées par la Croix-Rouge.
Art. 5.§ 1er. Les renseignements, documents et résultats obtenus par la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre des missions subsidiées sont confidentiels et ne peuvent être publiés qu'à titre scientifique, après autorisation écrite expresse par le SPF Santé publique. § 2. Les renseignements, documents et résultats produits par la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre des missions subsidiées sont la propriété du SPF Santé publique et ne peuvent être utilisés par la Croix-Rouge de Belgique qu'à titre scientifique, après autorisation écrite expresse par le SPF Santé publique.
Art. 6.§ 1er. Le subside prévu à l'article 1er couvre la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006. § 2. Le subside est liquidé sous la forme d'un versement annuel, après présentation au SPF Santé publique par la Croix-Rouge de Belgique d'un justificatif, adressé à l'adresse suivante : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement DG II Soins de Santé primaires et Gestion de Crise Comptabilité Eurostation II - place V. Horta 40, bte 10 1060 Bruxelles § 3. Par justificatif, on entend, au minimum, le rapport visé à l'article 4, et, le cas échéant, le décompte des frais réels d'intervention et d'organisation des équipes ou des frais réels de formation accompagné du nom des formateurs et des listes d'inscription des élèves. Ces documents seront également transmis sous forme électronique compatible avec les systèmes informatiques utilisés par le SPF Santé publique.
Les déclarations de créance sont présentées pour le 1er juin 2007 au plus tard. § 6. Toutes les sommes sont payées au compte numéro 210-0912179-43, ouvert au nom de la Croix-Rouge de Belgique.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE