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Arrêté Royal du 15 septembre 2020
publié le 23 septembre 2020

Arrêté royal portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail

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service public federal securite sociale
numac
2020203872
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23/09/2020
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15/09/2020
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15 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à octroyer temporairement une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail, suite à la pandémie COVID-19.

A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat n° 67.911/1/V du 21 août 2020, et au vu des remarques émises, quelques explications sont formulées ci-après.

Cette mesure temporaire entre en vigueur rétroactivement au 1er mars 2020, ce qui correspond à la date d'entrée en vigueur du 'droit passerelle de crise' qui a été instauré par le législateur, en raison de la pandémie de COVID-19, dans le statut social des travailleurs indépendants.

La date ainsi retenue s'inscrit dans le cadre strict de la pandémie de COVID-19 et correspond à la période où l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée à ce virus et où en Belgique, nous constations dans le même temps une évolution exponentielle du nombre de contaminations avec des conséquences graves en matière de santé publique, augmentant ainsi le nombre de personnes reconnues en incapacité de travail et confrontées au risque d'une perte financière.

En outre, plusieurs travailleurs indépendants et conjoints aidants qui exerçaient une activité avec l'autorisation du médecin-conseil durant l'incapacité de travail, ne pouvaient plus exercer cette activité à la suite, le cas échéant, d'une aggravation de l'état de santé ou des mesures de confinement adoptées par le Conseil National de Sécurité en raison de cette pandémie. En outre, dans cette dernière situation, un appel au 'droit passerelle de crise' n'est pas possible.

Il apparaît que le montant de l'indemnité d'incapacité de travail auquel le titulaire cohabitant sans charge de famille peut prétendre est inférieur au montant mensuel de la prestation financière octroyé dans le cadre du droit de passerelle de crise pour un titulaire sans personne à charge.

Cette mesure vise dès lors à octroyer (à partir de la date où le présent arrêté royal produit ses effets), une indemnité de crise supplémentaire en faveur des travailleurs indépendants et conjoints aidants qui ont la qualité de titulaire cohabitant sans charge de famille de sorte que le montant journalier total du revenu de remplacement lié à leur incapacité de travail soit égal au montant mensuel, évalué en jours ouvrables, de la prestation financière prévue dans la loi instaurant le 'droit passerelle de crise'.

Cette mesure, explicitement liée à la pandémie COVID-19, est donc au sein de l'assurance indemnités compatible avec le principe constitutionnel d'égalité compte tenu de l'ampleur, de la gravité et du caractère exceptionnel de cette pandémie qui a eu pour conséquence que de nombreux travailleurs indépendants et conjoints aidants n'ont plus pu exercer leur activité professionnelle à partir du 1er mars 2020 et ont uniquement pu prétendre aux prestations de cette assurance indemnités.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.911/1/V du 21 août 2020 sur un projet d'arrêté royal 'portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail' Le 31 juillet 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 1er septembre 2020, (**) sur un projet d'arrêté royal 'portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 18 août 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Carlo ADAMS et Kaat LEUS, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Annemie GOOSSENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Jonas RIEMSLAGH, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 août 2020. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'instaurer une indemnité de crise supplémentaire temporaire en faveur de certaines catégories de travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail. Les personnes pouvant bénéficier de l'indemnité de crise supplémentaire sont mentionnées à l'article 2 du projet. Conformément à l'article 3 du projet, l'indemnité de crise supplémentaire est octroyée par jour. Ce dernier article détermine également les jours qui sont pris en considération à cet égard. L'article 4 du projet porte sur l'importance du montant journalier de l'indemnité de crise supplémentaire. Ce montant est égal à la différence entre 49,68 euros et le montant de l'indemnité visé soit à l'article 9, soit à l'article 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 'instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants' auquel le titulaire peut prétendre, selon le cas. L'indemnité de crise supplémentaire vise par conséquent à porter le montant journalier à au moins 49,68 euros. En outre, l'application d'un mécanisme d'indexation est prévue.

L'article 5 du projet dispose que, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par l'arrêté envisagé, les dispositions du titre Ier de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971 qui concernent l'assurance indemnités, sont applicables à l'octroi de l'indemnité de crise supplémentaire.

Le régime en projet produit ses effets le 1er mars 2020 et l'indemnité de crise supplémentaire n'est plus octroyée pour la période d'incapacité de travail " qui se situe après la période durant laquelle les mesures visées au chapitre 3 de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants type loi prom. 23/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040685 source service public federal strategie et appui Loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 fermer ['modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants'] sont d'application ". Les organismes assureurs doivent payer l'indemnité de crise supplémentaire pour la période d'incapacité qui précède cette date de paiement au plus tard trois mois à partir du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté envisagé au Moniteur belge (article 6). 3. Le régime en projet trouve son fondement juridique dans l'article 86, § 3, de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994', visé au premier alinéa du préambule du projet. FORMALITES 4. Les troisième et quatrième alinéas du préambule du projet font référence respectivement à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer 'sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale' et à l'urgence. L'article 15, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoit que, sauf en cas d'urgence, le Ministre de l'Emploi et du Travail ou le Ministre de la Prévoyance sociale soumet à l'avis, soit du Conseil national du Travail, soit du Comité de gestion, tout avant-projet de loi ou projet d'arrêté organique ou réglementaire tendant à modifier la législation ou réglementation que l'organisme est chargé d'appliquer ou concernant le cadre du personnel et la structure de l'organisme.

A la question de savoir si cette formalité a été accomplie, le délégué a déclaré ce qui suit : " Het ontwerp van koninklijk besluit is (...) aan het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen voorgelegd tijdens de zitting van 15 juli 2020.

Gedurende deze zitting is het uitgebreid toegelicht en hebben de leden de nodige vragen kunnen stellen en opmerkingen kunnen formuleren. In dit kader kan er worden verwezen naar de nota die aan de leden is bezorgd en de opgestelde ontwerpnotulen die de verschillende tussenkomsten bevatten (...). Het Beheerscomité heeft dus wel al kennis genomen van de meegedeelde informatie ".

Il ressort de l'explication fournie par le délégué, d'une part, que les auteurs du projet n'ont pas l'intention, semble-t-il, d'invoquer l'urgence en ce qui concerne la formalité prescrite par l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer 1 et, d'autre part, qu'un échange de vues sur l'arrêté en projet a déjà eu lieu au sein du comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants. Il est permis de douter que cet échange de vues réponde effectivement à l'obligation de consultation prévue par l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Par ailleurs, la question peut se poser de savoir si l'urgence peut encore être invoquée pour ne pas recueillir l'avis concerné, compte tenu du fait que l'avis du Conseil d'Etat, section de législation, lui-même été demandé " dans un délai de trente jours " et qu'en application de l'article 15, alinéa 2, de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, l'avis du comité de gestion peut encore être demandé dans un délai de " dix jours francs ".

Il découle de ce qui précède que, dans un souci de sécurité juridique, les auteurs du projet seraient bien avisés de solliciter encore l'avis du comité de gestion précité, prescrit par l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

OBSERVATION GENERALE 5. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'instaurer une indemnité de crise supplémentaire temporaire en faveur de certaines catégories de travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail.Ce faisant, il est créé une différence de traitement entre des catégories de travailleurs indépendants et conjoints aidants selon qu'ils peuvent ou non bénéficier de l'indemnité de crise supplémentaire.

Une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé2.

A l'inverse, selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, les règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination s'opposent à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes3.

Le régime en projet devra être examiné au regard de ces principes.

On peut d'ores et déjà observer à ce sujet que le régime en projet ne s'applique qu'à certaines personnes ayant cessé leur activité au plus tôt le 1er mars 2020. Pendant la durée de validité du régime en projet, elles reçoivent une indemnité plus élevée que des personnes se trouvant dans une situation identique, mais dont la situation a déjà débuté avant le 1er mars 2020. Il se déduit des explications fournies par le délégué que la date charnière précitée a été choisie en raison de l'entrée en vigueur du droit passerelle dit de crise, auquel l'indemnité est assimilée par l'octroi de l'indemnité de crise supplémentaire. Il semble dès lors qu'il faille comparer les bénéficiaires de cette dernière indemnité plutôt aux personnes se trouvant dans la même situation d'incapacité de travail qu'à celles bénéficiant du droit passerelle de crise.

Dès lors que l'indemnité de crise supplémentaire ne revient qu'à une certaine catégorie de titulaires, à savoir les titulaires sans charge de famille, des différences existantes basées sur l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971 sont en outre gommées ou annulées. Par conséquent, des situations essentiellement différentes paraissent être traitées d'une manière (plus) égale. Certes, comme l'observe le délégué, on vise ainsi une assimilation temporaire au droit passerelle de crise, mais, à nouveau, le contrôle au regard du principe d'égalité paraît devoir être effectué en premier lieu au sein du régime applicable aux travailleurs indépendants (et conjoints aidants) reconnus en incapacité de travail.

Il découle de ce qui précède que divers éléments du régime en projet peuvent être de nature à soulever des questions quant à sa compatibilité avec le principe d'égalité consacré par la Constitution.

Pour éviter toute ambiguïté ou spéculation à ce sujet, les auteurs du projet seraient bien avisés d'assortir le régime qu'ils ont conçu d'une justification suffisante à la lumière du principe d'égalité et d'inscrire cette justification dans un rapport au Roi joint à l'arrêté royal à élaborer.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 6. A la fin du premier alinéa du préambule du projet, il convient d'écrire "..., l'article 86, § 3, modifié par les lois des 22 août 2002, 29 mars 2012 et 7 mai 2019; ". 7. Le deuxième alinéa du préambule vise l'arrêté royal du 20 juillet 1971.L'arrêté royal concerné ne procure pas de fondement juridique au régime en projet et n'est pas non plus modifié par lui. Sa mention dans le préambule n'est pas davantage nécessaire ou utile à une bonne compréhension du régime en projet. Différentes dispositions du projet font d'ailleurs à plusieurs reprises expressément référence à l'arrêté royal du 20 juillet 1971. La référence à l'arrêté royal cité en dernier qui est faite au deuxième alinéa du préambule est par conséquent superflue et doit être omise du préambule. 8. En ce qui concerne les troisième et quatrième alinéas du préambule du projet, tel qu'il est soumis pour avis, une référence à l'observation formulée au point 4 sous " Formalités " est suffisante. Article 6 9. L'article 6, alinéa 3, du projet prévoit que " l'indemnité de crise supplémentaire visée à l'article 3 n'est plus octroyée pour la période d'incapacité de travail qui se situe après la période durant laquelle les mesures visées au chapitre 3 de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants type loi prom. 23/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040685 source service public federal strategie et appui Loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 fermer sont d'application ". Le chapitre 3 (" Mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 ") de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants type loi prom. 23/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040685 source service public federal strategie et appui Loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 fermer précitée contient des mesures diverses, qui ne cessent toutefois pas toutes de produire leurs effets à la même date.

C'est pourquoi il a été demandé au délégué si la disposition en projet ne risque pas d'engendrer une insécurité juridique en ce qui concerne le champ d'application temporel du régime en projet. A cet égard, le délégué a communiqué ce qui suit : " We zijn het met u eens dat het veiliger is en meer rechtszekerheid geeft om een vaste datum te hanteren.

Gelet op de coherentie met andere maatregelen, die met het huidige ontwerp samenhangen, kan de datum van 31 december 2020 voorgesteld worden ".

Il est certainement recommandé de prévoir une date fixe. A cet égard, la date du 31 décembre 2020 correspond à la date à laquelle une partie des dispositions du chapitre 3 de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants type loi prom. 23/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040685 source service public federal strategie et appui Loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 fermer cesseront de produire leurs effets, du moins si l'arrêté royal dont le projet a fait l'objet de l'avis 67.916/1/V que le Conseil d'Etat, section de législation, a donné le 7 août 2020, est adopté .

LE GREFFIER Annemie GOOSSENS LE PRESIDENT Marnix VAN DAMME _______ Note (**) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois 'sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. 1 La référence à " l'urgence ", figurant dans le préambule du projet, porte à confusion sur ce point. 2 Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle (voir par exemple C.C., 28 février 2013, n° 24/2013, B.3.2). 3 Voir par exemple C.C., 14 mai 2003, n° 63/2003, B.5; C.C., 21 décembre 2005, n° 194/2005, B.3; C.C., 17 mai 2006, n° 78/2006, B.4;

C.C., 28 juillet 2006, n° 125/2006, B.5; C.C., 11 décembre 2008, n° 179/2008, B.6; C.C., 6 février 2014, n° 24/2014, B.4. 4 Avis C.E 67.916/1/V du 7 août 2020 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants type loi prom. 23/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040685 source service public federal strategie et appui Loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 fermer modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants'. Concernant la compatibilité du régime inscrit dans ce projet avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, voir les observations formulées aux points 5.1 à 5.4 de cet avis.

15 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par les lois des 22 août 2002, 29 mars 2012 et 7 mai 2019 ;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, donné le 9 septembre 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2020 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis n° 67.911/1/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » : la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants ;2° « loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants type loi prom. 23/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040685 source service public federal strategie et appui Loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 fermer » : la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants type loi prom. 23/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040685 source service public federal strategie et appui Loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 fermer modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants ;3° « arrêté royal du 20 juillet 1971 » : l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants ;4° « arrêté royal du 25 novembre 1991 » : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;5° « arrêté royal du 3 juillet 1996 » : l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.Ont droit à une indemnité de crise supplémentaire conformément aux dispositions du présent arrêté : a) les titulaires visés à l'article 3, 1° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, à condition que leur incapacité de travail débute au plus tôt à partir du 1er mars 2020 et qu'ils ne répondent pas aux conditions visées à, selon le cas, l'article 225, l'article 226 ou l'article 226bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ;b) les titulaires, non visés au a), qui cessent l'activité exécutée conformément à l'article 23 ou à l'article 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, au plus tôt, à partir du 1er mars 2020 durant, au minimum, sept jours civils consécutifs et qui ne répondent pas aux conditions visées à, selon le cas, l'article 225, l'article 226 ou l'article 226bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.

Art. 3.L'indemnité de crise supplémentaire est octroyée : a) pour chaque jour pour lequel le titulaire visé à l'article 2, a) a droit à l'indemnité d'incapacité primaire visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ;b) pour chaque jour de cessation de l'activité pour lequel le titulaire visé à l'article 2, b) a droit à, selon le cas, l'indemnité d'incapacité primaire visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ou l'indemnité d'invalidité visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971.Toutefois, l'octroi de l'indemnité de crise supplémentaire est refusé si le titulaire bénéficie d'allocations en tant que chômeur temporaire en application de l'article 61, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.

Art. 4.Le montant journalier de l'indemnité de crise supplémentaire visée à l'article 3 est égal à la différence entre 49,68 euros et le montant de l'indemnité d'incapacité primaire visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ou le montant de l'indemnité d'invalidité visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 auquel le titulaire peut prétendre, selon le cas.

Le montant précité de 49,68 euros est lié à l'indice-pivot en vigueur au 1er mars 2020. Il est augmenté ou diminué conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé à l'article 6, 3°, de la loi précitée.

Art. 5.Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent arrêté, les dispositions du Titre Ier de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 qui concernent l'assurance indemnités, sont applicables à l'octroi de l'indemnité de crise supplémentaire visée à l'article 3.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.

Au plus tard trois mois à partir du premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, les organismes assureurs paient l'indemnité de crise supplémentaire visée à l'article 3 pour la période d'incapacité qui précède cette date de paiement.

L'indemnité de crise supplémentaire visée à l'article 3 n'est plus octroyée pour la période d'incapacité de travail qui se situe après le 31 décembre 2020.

Art. 7.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME

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