publié le 09 octobre 2023
Extrait de l'arrêt n° 43/2023 du 16 mars 2023 Numéro du rôle : 7665 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4quater, § 4, de la loi du 23 mars 2020 « modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle e La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Gie(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 43/2023 du 16 mars 2023 Numéro du rôle : 7665 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4quater, § 4, de la
loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/03/2020
pub.
24/03/2020
numac
2020030349
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants
fermer « modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants », posée par le Tribunal du travail d'Anvers, division de Tongres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 27 octobre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 novembre 2021, le Tribunal du travail d'Anvers, division de Tongres, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4, § 5, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020, viole-t-il la Constitution, et plus précisément ses articles 10 et 11, en ce qu'il a pour conséquence que les bénéficiaires d'indemnités d'incapacité de travail primaire ou d'invalidité qui exercent une activité de travailleur indépendant à titre principal autorisée par le médecin-conseil de leur organisme assureur, et qui doivent, dans les conditions prévues à l'art. 4, §§ 1er à 3, interrompre leurs activités autorisées, ne peuvent prétendre à aucun montant de droit passerelle pour les mois de mars à décembre 2020 et de janvier 2021, alors qu'un cumul avec d'autres revenus (de remplacement) était possible ? ». (...) - de reformuler la question préjudicielle comme suit : « L'article 4quater, § 4, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer, tel qu'il a été inséré par la loi du 24 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/11/2020 pub. 30/11/2020 numac 2020043771 source service public federal securite sociale Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandemie de COVID-19 fermer ` visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ' et avant son abrogation par l'article 2, 2°, de la loi du 28 février 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2021 pub. 25/03/2021 numac 2021040997 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer ` modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et modifiant la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants ', viole-t-il la Constitution, et plus précisément ses articles 10 et 11, en ce qu'il a pour conséquence que les bénéficiaires d'indemnités d'incapacité de travail primaire ou d'invalidité qui exercent une activité de travailleur indépendant à titre principal autorisée par le médecin-conseil de leur organisme assureur et qui, dans les conditions prévues à l'article 4quater, §§ 1er et 2, doivent interrompre leurs activités autorisées ne peuvent prétendre à aucun montant de droit passerelle pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 et de janvier 2021, alors qu'un cumul avec d'autres revenus (de remplacement) était possible ? », (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 4quater, § 4, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer « modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants » (ci-après : la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer), tel qu'il a été inséré par l'article 11 de la loi du 24 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/11/2020 pub. 30/11/2020 numac 2020043771 source service public federal securite sociale Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandemie de COVID-19 fermer « visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ».
B.1.2. L'article 4quater de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer porte sur le « double droit passerelle ». Cette disposition figure dans le chapitre 3 de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer, intitulé « Mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 ».
B.1.3. L'article 4 de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer, qui fait partie du même chapitre, prévoit l'octroi d'une prestation financière, dite « droit passerelle », aux travailleurs indépendants qui, en raison de la pandémie de COVID-19, sont contraints d'interrompre partiellement ou totalement leur activité indépendante.
A l'origine, cette mesure concernait seulement les travailleurs indépendants qui cotisent à titre principal. L'arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020 « modifiant la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, notamment en ce qui concerne l'extension à certains indépendants à titre complémentaire et pensionnés actifs » (ci-après : l'arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020), qui a été confirmé par l'article 12 de la loi du 24 décembre 2020 « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) », a étendu cette mesure de crise aux travailleurs indépendants à titre complémentaire et aux travailleurs indépendants pensionnés actifs, pour autant qu'ils soient redevables de cotisations provisoires qui sont au moins calculées sur la moitié du montant du seuil pour un indépendant à titre principal.En vertu de l'article 4, § 3, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer, qui a été inséré par l'arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020, ces personnes ont droit à une prestation financière qui s'élève à la moitié du montant mensuel intégral du droit passerelle. Elles peuvent cumuler ce droit passerelle avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement, pour autant que la somme du droit passerelle et de ces revenus de remplacement ne dépasse pas 1 614,10 euros sur une base mensuelle, à savoir le montant mensuel intégral du droit passerelle pour un bénéficiaire ayant une personne à charge (article 4, § 4, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer).
Dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020, il est précisé : « La première mesure vise l'octroi d'une prestation financière partielle de la mesure temporaire de crise de droit passerelle pour certains indépendants à titre complémentaire et pensionnés actifs qui sont obligés d'interrompre leurs activités en raison du COVID-19. [...] Par cette mesure, il s'agit de : - cibler les situations les plus graves : uniquement celles où l'indépendant à titre complémentaire ou pensionné actif est forcé d'interrompre son activité. C'est la règle de base de la mesure temporaire de crise de droit passerelle. - cibler les indépendants qui sont impactés significativement dans leur pouvoir d'achat : ceux dont l'activité indépendante rapporte un montant net annuel imposable supérieur à 6.996,89 euros (voir l'exemple ci-dessous). - compenser cette perte de revenu liée à l'interruption de l'activité indépendante en question en octroyant ce complément de la mesure temporaire de crise de droit passerelle à concurrence d'un montant équivalent à la moitié du montant classique de la prestation financière.
A titre d'exemple : Un travailleur salarié (ouvrier, employé, cadre, temps plein ou mi-temps) ou un fonctionnaire ou un pensionné exerce une activité indépendante complémentaire (bar ouvert le soir, activité comme esthéticienne, petit salon de bronzage ...) qui lui rapporte de manière stable un revenu net de 1.000 euros par mois. Son activité est mise à l'arrêt depuis la mi-mars en raison de la crise corona.
La présente mesure vise à ce que la perte importante de pouvoir d'achat de son ménage (perte de moitié s'il s'agit d'un pensionné, sans doute un peu moins s'il s'agit d'un salarié ou d'un fonctionnaire) soit couverte par la mesure temporaire de crise de droit passerelle de crise à hauteur d'un montant pouvant s'élever jusqu'à 645,85 euros (807,05 si charge de famille). [...] La deuxième mesure vise à permettre de cumuler les prestations financières de la mesure temporaire de crise de droit passerelle avec un revenu de remplacement.
Aussi cette mesure s'inscrit strictement dans le cadre de la mesure temporaire de crise de droit passerelle, c'est-à -dire pour les travailleurs indépendants qui doivent interrompre une activité indépendante effective en raison du COVID-19 (cfr conditions générales d'octroi de cette mesure temporaire de crise).
L'objectif de la mesure temporaire de crise de droit passerelle est également de couvrir les situations suivantes où l'interruption de l'activité indépendante a lieu dans le chef d'un indépendant qui bénéficie par ailleurs (en raison de son âge (pension), ou de sa situation de travailleur salarié ou, dans certains cas, d'une incapacité de travail ou d'invalidité (à titre complémentaire)) d'un revenu de remplacement : 1° Certains d'entre eux cumulent cette activité effective d'indépendant avec un revenu de remplacement (chômage temporaire, chômage, pension) et doivent interrompre cette activité effective d'indépendant en raison du COVID-19. 2° Certains d'entre eux doivent interrompre leur activité indépendante en raison du COVID-19 et, durant cette interruption, sont ensuite amenés à bénéficier d'un revenu de remplacement (chômage temporaire, chômage, pension, incapacité de travail par exemple suite à la contraction du COVID-19, ...).
La présente mesure vise à permettre un cumul de la mesure temporaire de crise de droit passerelle avec un autre revenu de remplacement lorsque l'ensemble des conditions pour obtenir cette mesure temporaire de crise de droit passerelle sont remplies.
Néanmoins, pour les indépendants à titre complémentaire qui paient des cotisations sociales sur base de revenus annuels qui se situent entre 6.996,89 et 13.993,78 euros et pour les indépendants pensionnés actifs qui paient des cotisations sociales sur base des revenus annuels nets imposables qui sont supérieurs à 6.996,89 euros, le cumul est seulement autorisé à condition que la somme de la moitié de la prestation financière de la mesure temporaire de crise de droit passerelle et des autres revenus de remplacement ne dépasse pas sur base mensuelle un montant de 1.614,10 euros. En cas de dépassement, le montant mensuel de la mesure temporaire de crise de droit passerelle sera réduit à concurrence de ce dépassement » (Moniteur belge, 29 avril 2020, pp. 29522-29523).
En vertu de l'article 4, § 5, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer, tel qu'il a été inséré par l'arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020, les bénéficiaires d'indemnités d'incapacité de travail primaire ou d'invalidité qui exercent une activité de travailleur indépendant autorisée par le médecin-conseil de leur organisme assureur et qui, en raison de la pandémie de COVID-19, sont contraints d'interrompre leur activité indépendante ne peuvent prétendre à aucun montant de droit passerelle pour cette interruption d'activité. Dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020, il est précisé que « quand [ces personnes] doivent interrompre leur activité de travailleur indépendant autorisée suite à la crise du COVID-19, [elles] retombent complètement sur le montant intégral de l'indemnité d'incapacité de travail ou d'invalidité » (Moniteur belge, 29 avril 2020, p. 29524).
En vertu de l'article 6, 3°, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer, la mesure de crise prévue à l'article 4 de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer s'est appliquée à toutes les interruptions forcées qui ont eu lieu en raison de la COVID-19 au cours de la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2020.
B.1.4. La loi du 24 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/11/2020 pub. 30/11/2020 numac 2020043771 source service public federal securite sociale Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandemie de COVID-19 fermer « visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 » a inséré, dans la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer, l'article 4quater en cause, qui prévoit l'octroi d'un « double droit passerelle » aux travailleurs indépendants qui, en raison de la pandémie de COVID-19, sont contraints d'interrompre leur activité indépendante et dont les activités relèvent directement ou dépendent des activités visées par l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Il s'agit notamment des établissements qui font partie du secteur horeca et des autres établissements de restauration et débits de boissons.
Ces personnes reçoivent une prestation mensuelle s'élevant au double du montant mensuel intégral du droit passerelle.
En des termes analogues à ceux de l'article 4, § 3, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer, l'article 4quater, § 2, de la même loi prévoit l'octroi du droit passerelle mensuel intégral aux travailleurs indépendants à titre complémentaire et aux travailleurs indépendants pensionnés actifs qui, en raison de la pandémie de COVID-19, ont dû interrompre leurs activités, pour autant qu'ils soient redevables de cotisations provisoires qui sont au moins calculées sur la moitié du montant du seuil pour un travailleur indépendant à titre principal. Ces personnes peuvent cumuler ce droit passerelle avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement, pour autant que la somme du droit passerelle et de ces revenus de remplacement ne dépasse pas 1 614,10 euros sur une base mensuelle (article 4quater, § 3, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer, tel qu'il a été inséré par la loi du 24 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/11/2020 pub. 30/11/2020 numac 2020043771 source service public federal securite sociale Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandemie de COVID-19 fermer).
De plus, l'article 4quater, § 4, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer excluait du droit passerelle, en des termes analogues à ceux de l'article 4, § 5, de la même loi, les bénéficiaires d'indemnités d'incapacité de travail primaire ou d'invalidité qui exercent une activité de travailleur indépendant autorisée par le médecin-conseil de leur organisme assureur et qui, en raison de la pandémie de COVID-19, sont contraints d'interrompre leur activité indépendante. L'article 2, 2°, de la loi du 28 février 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2021 pub. 25/03/2021 numac 2021040997 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer « modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et modifiant la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants » a abrogé cette exclusion, avec effet au 1er février 2021.
En vertu de l'article 6, 7°, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer, qui a été modifié en dernier lieu par l'article 42, a), de la loi du 18 juillet 2021 « portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 », la mesure de crise prévue par l'article 4quater de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer s'est appliquée à toutes les interruptions forcées qui se sont produites en raison de la COVID-19 dans la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.
B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 4quater, § 4, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il a pour conséquence que les bénéficiaires d'indemnités d'incapacité de travail primaire ou d'invalidité qui exercent une activité de travailleur indépendant à titre principal autorisée par le médecin-conseil de leur organisme assureur et qui, dans les conditions prévues à l'article 4quater, §§ 1er et 2, doivent interrompre leurs activités autorisées ne peuvent prétendre à aucun montant de droit passerelle pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 et de janvier 2021, alors qu'un cumul du droit passerelle avec d'autres revenus (de remplacement) était possible.
B.3.1. La partie demanderesse devant la juridiction a quo demande à la Cour de reformuler la question préjudicielle et de contrôler la disposition en cause au regard de l'article 23, lu en combinaison avec les articles 10 et 11, de la Constitution.
B.3.2. Une partie devant la Cour ne peut pas modifier ou faire modifier la portée de la question préjudicielle posée par la juridiction a quo. C'est à la juridiction a quo qu'il appartient de juger quelle question préjudicielle il doit poser à la Cour et de déterminer ainsi l'étendue de la saisine.
B.3.3. La demande de la partie demanderesse devant la juridiction a quo ne peut pas être accueillie.
B.4. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.5.1. Le Conseil des ministres soutient que les bénéficiaires d'indemnités d'incapacité de travail primaire ou d'invalidité qui, en raison de la pandémie de COVID-19, ont dû interrompre leur activité de travailleur indépendant autorisée et les autres travailleurs indépendants qui ont dû interrompre leur activité en raison de cette pandémie, tels que les pensionnés actifs, ne sont pas comparables. En effet, les personnes qui relèvent de la première catégorie auraient pu retomber sur le montant intégral de leur indemnité d'incapacité de travail, alors que les personnes qui relèvent de la seconde catégorie n'ont pas vu le montant de leur revenu de remplacement augmenter.
B.5.2. Il ne faut pas confondre différence et non-comparabilité. La différence soulevée par le Conseil des ministres peut certes constituer un élément dans l'appréciation d'une différence de traitement, mais elle ne saurait suffire pour conclure à la non-comparabilité, sous peine de vider de sa substance le contrôle au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.
B.6.1. La différence de traitement en cause repose sur un critère objectif, à savoir la nature du revenu ou du revenu de remplacement perçu par l'intéressé.
B.6.2. Il ressort du rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020, mentionné en B.1.3, que l'extension de la mesure temporaire de crise prévue à l'article 4, § 3, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer aux travailleurs indépendants à titre complémentaire et aux travailleurs indépendants pensionnés actifs poursuit un objectif triple. Premièrement, cette mesure cible les situations les plus graves, à savoir les travailleurs indépendants à titre complémentaire ou les travailleurs indépendants pensionnés actifs qui sont contraints d'interrompre leur activité. Deuxièmement, cette mesure cible les travailleurs indépendants qui subissent une baisse significative de leur pouvoir d'achat, à savoir les personnes redevables de cotisations provisoires qui sont au moins calculées sur la moitié du montant du seuil pour un travailleur indépendant à titre principal. Enfin, cette mesure vise à compenser la perte de revenu liée à l'interruption de l'activité indépendante concernée, par l'octroi de ce complément de la mesure temporaire de crise de droit passerelle jusqu'à un montant équivalent à la moitié de la prestation financière à laquelle les travailleurs indépendants à titre principal peuvent prétendre.
Il y a lieu de considérer que le législateur poursuivait les mêmes objectifs par la loi du 24 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/11/2020 pub. 30/11/2020 numac 2020043771 source service public federal securite sociale Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandemie de COVID-19 fermer qui a inséré l'article 4quater dans la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer, en octroyant le double droit passerelle aux travailleurs indépendants à titre complémentaire et aux travailleurs indépendants pensionnés actifs.
B.6.3. Au regard de ces objectifs, il n'est pas pertinent que les bénéficiaires d'indemnités d'incapacité de travail primaire ou d'invalidité qui exercent une activité de travailleur indépendant à titre principal autorisée par le médecin-conseil de leur organisme assureur et qui, en raison de la pandémie de COVID-19, doivent interrompre leurs activités autorisées soient exclus du droit passerelle.
Ces personnes se trouvent en effet dans la même situation grave que les travailleurs indépendants pensionnés actifs qui, en raison de la pandémie de COVID-19, sont forcés d'interrompre leur activité indépendante. De plus, ces personnes aussi subissent une baisse significative de leur pouvoir d'achat, dans la mesure où celles-ci - à l'instar des travailleurs indépendants pensionnés actifs qui peuvent prétendre au double droit passerelle - sont redevables de cotisations provisoires qui sont au moins calculées sur la moitié du montant du seuil pour un travailleur indépendant à titre principal et touchent donc un revenu considérable grâce à leur activité indépendante.
Aucun motif raisonnable ne justifie de compenser la perte de revenus des travailleurs indépendants pensionnés actifs liée à l'interruption forcée de leurs activités indépendantes, mais de ne pas compenser la perte de revenus analogue des bénéficiaires d'indemnités d'incapacité de travail primaire ou d'invalidité liée à l'interruption forcée de leur activité autorisée de travailleur indépendant à titre principal.
B.6.4. Le Conseil des ministres fait valoir encore que, au cours de la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2021, il existait, en vertu de l'arrêté royal du 15 septembre 2020 « portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail », une indemnité de crise supplémentaire pour certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail.
Etant donné qu'elle n'était applicable qu'aux travailleurs indépendants cohabitants sans charge de famille, et non donc aux travailleurs indépendants isolés ni aux travailleurs indépendants avec charge de famille, cette indemnité de crise supplémentaire ne suffit en tout cas pas pour remédier à la différence de traitement précitée.
B.6.5. L'article 4quater, § 4, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 4quater, § 4, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer « modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants » viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 mars 2023.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, L. Lavrysen