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Arrêté Royal du 22 décembre 2020
publié le 29 décembre 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 2020 portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail

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service public federal securite sociale
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2020205677
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29/12/2020
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22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 2020 portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à prolonger, jusqu'au 31 mars 2021, l'octroi d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail, suite à la pandémie COVID-19.

A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat n° 68.431/1 du 14 décembre 2020, et au vu des remarques émises, quelques explications sont formulées ci-après.

L'indemnité de crise supplémentaire prévue par l'arrêté royal du 15 septembre 2020 portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail ne sera plus octroyée pour la période d'incapacité de travail se situant après le 31 décembre 2020. En raison de la poursuite de la pandémie COVID-19, le présent arrêté royal prolonge la mesure de trois mois, donc jusqu'au 31 mars 2021 inclus Cette mesure temporaire entrera en vigueur au 1er janvier 2021.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre strict de la pandémie de COVID-19, où le nombre de contaminations reste élevé, augmentant ainsi le nombre de personnes reconnues en incapacité de travail et confrontées au risque d'une perte financière.

En outre, plusieurs travailleurs indépendants et conjoints aidants qui exerçaient une activité avec l'autorisation du médecin-conseil durant l'incapacité de travail, ne peuvent plus exercer cette activité à la suite, le cas échéant, d'une aggravation de l'état de leur santé ou des mesures de confinement adoptées par le Gouvernement en raison de cette pandémie. En outre, dans cette dernière situation, un appel au 'droit passerelle de crise' n'est pas possible.

Le montant de l'indemnité d'incapacité de travail auquel le titulaire cohabitant sans charge de famille peut prétendre est inférieur au montant mensuel de la prestation financière octroyé dans le cadre du droit de passerelle de crise pour un titulaire sans personne à charge.

Cette mesure vise dès lors à octroyer une indemnité de crise supplémentaire en faveur des travailleurs indépendants et conjoints aidants qui ont la qualité de titulaire cohabitant sans charge de famille de sorte que le montant journalier total du revenu de remplacement lié à leur incapacité de travail soit égal au montant mensuel, évalué en jours ouvrables, de la prestation financière prévue dans la loi instaurant le 'droit passerelle de crise'.

Cette mesure, explicitement liée à la pandémie COVID-19, est donc au sein de l'assurance indemnités compatible avec le principe constitutionnel d'égalité compte tenu de l'ampleur, de la gravité et du caractère exceptionnel de cette pandémie qui a eu pour conséquence que de nombreux travailleurs indépendants et conjoints aidants ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle et peuvent uniquement prétendre aux prestations de cette assurance indemnités.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL

Conseil d'Etat section de législation Avis 68.431/1 du 14 décembre 2020 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 2020 portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail' Le 7 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 2020 portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 10 décembre 2020.

La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Chantal BAMPS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries VAN EECKHOUTTE, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal BAMPS, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 décembre 2020. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée dans la demande d'avis comme suit : " Vu l'urgence motivée par le fait que l'indemnité de crise supplémentaire prévue par l'arrêté royal du 15 septembre 2020 susvisé n'est plus octroyée pour la période d'incapacité de travail qui se situe après le 31 décembre 2020;

Que, en raison de la poursuite de la pandémie COVID-19, la situation des travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail reste difficile, et qu'il apparaît nécessaire de prolonger, pour une période de trois mois, l'octroi de cette indemnité de crise supplémentaire;

Que cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de 'mesures COVID' prolongées pour le 1er trimestre 2021;

Qu'en vue de permettre aux organismes assureurs de garantir un paiement adéquat des indemnités dès janvier 2021, il importe que cet arrêté royal soit publié au plus vite ". 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3.1. L'arrêté royal du 15 septembre 2020 'portant octroi, suite à la pandémie COVID 19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail' accorde une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail.

Les personnes pouvant bénéficier de l'indemnité de crise supplémentaire, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 septembre 2020, sont les indépendants cohabitants sans charge de famille qui ont été reconnus en incapacité de travail au plus tôt à partir du 1er mars 2020, pour au moins huit jours, et les indépendants cohabitants sans charge de famille qui ont dû cesser leur activité autorisée durant leur incapacité de travail au plus tôt le 1er mars 2020, pendant au moins sept jours calendrier consécutifs.

Selon l'article 6, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 septembre 2020, l'indemnité de crise supplémentaire n'est plus octroyée pour la période d'incapacité de travail qui se situe après le 31 décembre 2020. 3.2. Le projet d'arrêté soumis pour avis a essentiellement pour objet de prolonger le délai pour lequel l'indemnité de crise supplémentaire est octroyée jusqu'au 31 mars 2021 (article 2 du projet).

Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2021 (article 3, alinéa 2). 3.3. En outre, le projet abroge une définition d'un terme qui n'est plus employé dans l'arrêté royal du 15 septembre 2020 (article 1er).

Cette abrogation devrait produire ses effets le 1er mars 2020 (article 3, alinéa 1er). 4. Le régime en projet trouve son fondement juridique dans l'article 86, § 3, de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994', visé au premier alinéa du préambule du projet. FORMALITES 5. Le secrétaire d'Etat qui a le Budget dans ses attributions, a donné un accord budgétaire conditionnel le 3 décembre 2020. L'auteur du projet veillera à ce que ces conditions soient remplies, sans quoi il faudra constater que l'accord budgétaire fait défaut et que cette formalité n'a par conséquent pas été accomplie.

EXAMEN DU TEXTE Observation générale 6.1. Dans son avis 67.911/1/V, le Conseil d'Etat, section de législation, a formulé, en ce qui concerne la compatibilité du régime en projet avec le principe d'égalité consacré par la Constitution, l'observation suivante : " 5. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'instaurer une indemnité de crise supplémentaire temporaire en faveur de certaines catégories de travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail. Ce faisant, il est créé une différence de traitement entre des catégories de travailleurs indépendants et conjoints aidants selon qu'ils peuvent ou non bénéficier de l'indemnité de crise supplémentaire.

Une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé 1.

A l'inverse, selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, les règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination s'opposent à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes 2.

Le régime en projet devra être examiné au regard de ces principes.

On peut d'ores et déjà observer à ce sujet que le régime en projet ne s'applique qu'à certaines personnes ayant cessé leur activité au plus tôt le 1er mars 2020. Pendant la durée de validité du régime en projet, elles reçoivent une indemnité plus élevée que des personnes se trouvant dans une situation identique, mais dont la situation a déjà débuté avant le 1er mars 2020. Il se déduit des explications fournies par le délégué que la date charnière précitée a été choisie en raison de l'entrée en vigueur du droit passerelle dit de crise, auquel l'indemnité est assimilée par l'octroi de l'indemnité de crise supplémentaire. Il semble dès lors qu'il faille comparer les bénéficiaires de cette dernière indemnité plutôt aux personnes se trouvant dans la même situation d'incapacité de travail qu'à celles bénéficiant du droit passerelle de crise.

Dès lors que l'indemnité de crise supplémentaire ne revient qu'à une certaine catégorie de titulaires, à savoir les titulaires sans charge de famille, des différences existantes basées sur l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971 sont en outre gommées ou annulées. Par conséquent, des situations essentiellement différentes paraissent être traitées d'une manière (plus) égale. Certes, comme l'observe le délégué, on vise ainsi une assimilation temporaire au droit passerelle de crise, mais, à nouveau, le contrôle au regard du principe d'égalité paraît devoir être effectué en premier lieu au sein du régime applicable aux travailleurs indépendants (et conjoints aidants) reconnus en incapacité de travail.

Il découle de ce qui précède que divers éléments du régime en projet peuvent être de nature à soulever des questions quant à sa compatibilité avec le principe d'égalité consacré par la Constitution.

Pour éviter toute ambiguïté ou spéculation à ce sujet, les auteurs du projet seraient bien avisés d'assortir le régime qu'ils ont conçu d'une justification suffisante à la lumière du principe d'égalité et d'inscrire cette justification dans un rapport au Roi joint à l'arrêté royal à élaborer ". 6.2. Bien que la portée de ce projet ait été explicitée dans un rapport au Roi publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté royal du 15 septembre 2020, les auteurs de l'arrêté sont restés en défaut de justifier à la lumière du principe constitutionnel d'égalité les problèmes soulevés par le Conseil d'Etat.

Dès lors que le projet d'arrêté soumis pour avis prolonge purement et simplement le régime relatif à l'indemnité de crise supplémentaire, il faut à nouveau rappeler, à présent, l'observation formulée dans l'avis précité.

LE GREFFIER, Greet VERBERCKMOES LE PRESIDENT, Marnix VAN DAMME _______ Notes 1 Note de bas de page 2 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle (voir par exemple C.C., 28 février 2013, n° 24/2013, B.3.2). 2 Note de bas de page 3 de l'avis cité : Voir par exemple C.C., 14 mai 2003, n° 63/2003, B.5; C.C., 21 décembre 2005, n° 194/2005, B.3; C.C., 17 mai 2006, n° 78/2006, B.4; C.C., 28 juillet 2006, n° 125/2006, B.5;

C.C., 11 décembre 2008, n° 179/2008, B.6; C.C., 6 février 2014, n° 24/2014, B.4.

22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 2020 portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par les lois des 22 août 2002, 29 mars 2012 et 7 mai 2019;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2020 portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, donné le 9 novembre 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2020;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 décembre 2020;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'urgence motivée par le fait que l''indemnité de crise supplémentaire prévue par l'arrêté royal du 15 septembre 2020 susvisé n'est plus octroyée pour la période d'incapacité de travail qui se situe après le 31 décembre 2020;

Que, en raison de la poursuite de la pandémie COVID-19, la situation des travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail reste difficile, et qu'il apparaît nécessaire de prolonger, pour une période de trois mois, l'octroi de cette indemnité de crise supplémentaire;

Que cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de " mesures COVID " prolongées pour le 1er trimestre 2021;

Qu'en vue de permettre aux organismes assureurs de garantir un paiement adéquat des indemnités dès janvier 2021, il importe que cet arrêté royal soit publié au plus vite;

Vu l'avis n° 68.431/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 15 septembre 2020 portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail, le 2° est retiré.

Art. 2.Dans l'article 6, alinéa 3 du même arrêté, les mots " 31 décembre 2020 " sont remplacés par les mots " 31 mars 2021 ".

Art. 3.L'article 1er du présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.

L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL

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