publié le 01 novembre 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux spécifications des appareils de lecture de la carte d'identité sociale
15 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux spécifications des appareils de lecture de la carte d'identité sociale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 26 juin 1997, notamment l'article 4, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux spécifications des appareils de lecture de la carte d'identité sociale;
Vu l'urgence motivée par les circonstances que : - les appareils de lecture de la carte d'identité sociale installés auprès des dispensateurs de soins doivent être maintenus par les fournisseurs le plus rapidement possible chaque fois que les dispositions réglementaires de sécurité sociale afférentes à la carte d'identité sociale évoluent et selon des modalités qui garantissent un niveau de qualité élevé pour les dispensateurs de soins; - la procédure relative à la mise à jour de la carte d'identité sociale concernant les droits aux prestations de santé à partir du 1er janvier 2001 doit être fixée au plus tôt pour permettre aux fournisseurs d'appareils de lecture de développer, faire enregistrer auprès de la Banque carrefour et installer avant le 1er octobre 2000 la nouvelle version des logiciels résidant dans tous les appareils de lecture qui équipent toutes les pharmacies et établissements hospitaliers;
Vu l'avis du Comité de Gestion de la Banque carrefour de la sécurité sociale, donné le 25 janvier 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux spécifications des appareils de lecture de la carte d'identité sociale, il est inséré un article 6bis, rédigé comme sult : «
Art. 6bis.Chaque modification des spécifications fonctionnelles communiqués par la Banque carrefour de la sécurité sociale fait l'objet d'une procédure d'enregistrement auprès de la Banque carrefour de la sécurité sociale.
Le délai entre la fourniture des nouvelles spécifications fonctionnelles par la Banque carrefour de la sécurité sociale et la possibilité de déchargement des adaptations auprès des utilisateurs des appareils de lecture ne peut excéder trois mois.
Le dossier de référence relatif aux nouvelles spécifications fonctionnelles est soumis à la Banque carrefour de la sécurité sociale par le déposant du dossier d'enregistrement initial. Ce dernier assure, le cas échéant, la coordination entre les différents fournisseurs intervenant dans la réalisation de l'implémentation des nouvelles spécifications fonctionnelles. Le dossier de référence comprend les éléments suivants qui engagent la responsabilité du deposant : 1. fourniture des tracés d'exécution des adaptations et leur code source;2. description des éléments de gestion identifiant les versions déchargées sur le parc des appareils de lecture;3. documentation des procédures de déchargement des nouvelles spécifications fonctionnelles sur les appareils de lecture;4. manuel d'utilisation permettant à l'utilisateur de l'appareil de lecture de décharger en toute sécurité les nouvelles spécifications fonctionnelles sur son appareil de lecture;5. modèle des contrats type de maintenance;6. démonstration du déchargement de la nouvelle version sur chacun des types d'appareils de lecture enregistrés.».
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE