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Arrêté Royal du 15 mars 2002
publié le 10 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant les modalités concernant la réduction du temps de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012445
pub.
10/04/2002
prom.
15/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/15/2002012445/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MARS 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant les modalités concernant la réduction du temps de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 24 février 1988, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant certaines conditions de travail, rendue oblatoire par l'arrêté royal du 24 août 1988, notamment l'article 8;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant les modalités concernant la réduction du temps de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 24 août 1988, Moniteur belge du 29 septembre 1988.

Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 7 novembre 2001 Réduction du temps de travail - Modalités (Convention enregistrée le 23 novembre 2001 sous le numéro 59857/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but la confirmation des modalités appliquées de la réduction du temps de travail, résultant de l'article 8 de la convention collective de travail sectorielle conclue le 24 février 1988, fixant certaines conditions de travail, à 38 heures par semaine en moyenne calculée sur base annuelle avec maintien du revenu salarial brut.

Art. 3.La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à des régimes équivalents ou plus favorables définis pour une entreprise, un groupe d'entreprises, pour une région ou un sous-secteur déposés ou non au greffe de l'Administration des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 4.Le sursalaire prévu pour les heures supplémentaires par la loi sur le travail du 16 mars 1971 est appliqué en cas de dépassement de la limite de la durée hebdomadaire du travail fixée à 40 heures, conformément à l'article 29, § 2, premier alinéa, de la loi précitée sur le travail.

Art. 5.Modalités de la réduction du temps de travail : § 1er. La réduction du temps de travail avec maintien du salaire définie à l'article 2 de la présente convention collective de travail peut se faire par jour ou par semaine ainsi que par l'octroi de jours de repos compensatoire. Elle peut aussi se concevoir sur une base annuelle.

Lorsque la réduction intervient par jour, le salaire horaire de base ainsi que les primes liées, pour les prestations de travail, à ce salaire horaire, sont péréquatés en proportion de la réduction journalière et la prime de fin d'année est adaptée à due concurrence.

Lorsque la réduction du temps de travail est appliquée par semaine et que le temps non presté n'est pas rémunéré, le salaire horaire de base ainsi que les primes liées, pour les prestations de travail, à ce salaire horaire, sont également péréquatés en proportion de la réduction du temps de travail, de même que la prime de fin d'année. § 2. Lorsque la réduction du temps de travail intervient par l'octroi de jours de repos compensatoire, ces jours non travaillés sont rémunérés sur la base de la législation en vigueur pour le paiement des jours fériés.

Le droit à ces jours de repos compensatoire s'acquiert, selon la durée hebdomadaire du travail appliquée par l'entreprise, à raison d'un nombre de jours de prestations effectives ou assimilées suivant le tableau ci-après : - durée hebdomadaire du travail de 38 1/2 heures : 3 jours de repos compensatoire par an; le droit à 1 jour de repos compensatoire s'acquiert par période de 84 jours de prestations effectives ou assimilées; - durée hebdomadaire du travail de 39 heures : 6 jours de repos compensatoire par an; le droit à 1 jour de repos compensatoire s'acquiert par période de 42 jours de prestations effectives ou assimilées; - durée hebdomadaire du travail de 39 1/2 heures : 9 jours de repos par an; le droit à 1 jour de repos compensatoire s'acquiert par période de 28 jours de prestations effectives ou assimilées; - durée hebdomadaire du travail de 40 heures : 12 jours de repos compensatoire par an; le droit à 1 jour de repos compensatoire s'acquiert par période de 21 jours de prestations effectives oui assimilées.

Sauf convention contraire au niveau de l'entreprise, ces jours ne peuvent être ni groupés entre eux, ni accolés avec les vacances annuelles. § 3. Sont assimilés à des prestations effectives : les jours de vacances annuelles et les jours fériés légaux; les petits chômages, la formation syndicale, le congé-éducation payé et les jours de repos compensatoire eux-mêmes; les heures supplémentaires récupérées; les jours consacrés à l'exercice de missions syndicales extérieures prévus par l'article 17 point e de la convention collective de travail du 3 mars 1999 portant coordination du statut des délégations syndicales pour ouvriers. § 4. Si, de commun accord, les jours de repos compensatoire sont pris de manière collective : a. les ouvriers qui n'y auraient pas droit faute de prestations suffisantes peuvent convenir avec l'employeur de prendre, ce(s) jour(s)-là, un ou des jours de vacances annuelles légales. Dans l'éventualité contraire, l'employeur s'efforce d'occuper ces ouvriers. Le recours au chômage reste la dernière possibilité et n'est utilisé qu'après que toutes les autres sont épuisées. b. En cas d'incapacité de travail, les ouvriers gardent le droit à ces jours de repos compensatoire si l'incapacité survient avant le jour de repos compensatoire. Dans ce cas, les ouvriers prennent leur repos compensatoire à leur rentrée.

Les ouvriers perdent le droit au repos compensatoire si le premier jour de leur incapacité coïncide avec le jour de la prise du repos compensatoire. § 5. S'ils peuvent être pris librement à la demande des ouvriers, cette libre disposition est conditionnée par les impératifs du service de manière à ne pas perturber l'organisation du travail.

En cas d'incapacité de travail, les ouvriers gardent le droit à ces jours de repos compensatoire si l'incapacité survient avant le jour de repos compensatoire.

Dans ce cas, les ouvriers prennent leur repos compensatoire à leur rentrée.

Les ouvriers perdent le droit au repos compensatoire si le premier jour de leur incapacité coïncide avec le jour de la prise du repos compensatoire. § 6. Les jours de repos compensatoire ne peuvent être reportés d'une année à l'autre que dans les limites suivantes, et pour cause de force majeure seulement : 2 jours de repos compensatoire. Les ouvriers disposent de deux mois pour prendre leurs repos compensatoires. § 7. Ce qui précède ne porte pas préjudice à des modalités équivalentes ou plus favorables qui existent au plan de l'entreprise.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée; elle remplace la convention collective de travail du 11 octobre 2000 fixant les modalités concernant la réduction du temps de travail, enregistrée sous le numéro 55972/CO/116.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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