publié le 27 mars 1999
Arrêté royal fixant le statut administratif et pécuniaire des membres du Service de médiation Pensions
15 MARS 1999. - Arrêté royal fixant le statut administratif et pécuniaire des membres du Service de médiation Pensions
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1997 instaurant un service de médiation Pensions en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, notamment, l'article 21;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juillet 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 juillet 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 juillet 1998;
Vu le protocole n° 315 du 18 février 1999 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que sur la base de l'arrêté royal du 22 décembre 1998 la procédure de sélection des membres du Service de médiation pensions a déjà été entamée, qu'il est nécessaire de procurer aux candidats la sécurité sur leur statut administratif et pécuniaire dans les plus brefs délais et que dès lors il faut prendre incessamment les mesures réglementaires nécessaires afin d'assurer la sécurité juridique;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du Service de médiation Pensions.
Art. 2.§ 1er. Les membres du Service de médiation Pensions qui ont déjà la qualité d'agent de l'Etat ou dans toute autre personne morale de droit public qui relève de l'Etat, restent soumis au régime de sécurité sociale qui leur est applicable et sont placés d'office en mission d'intérêt général dans leur service d'origine pour la durée de leur mandat. Leur emploi ne peut pas être déclaré vacant et il ne peut y être pourvu que par des fonctions supérieures.
Sans préjudice de l'applicaton de l'article 21, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 avril 1997, instaurant un Service de médiation Pensions, les membres du Service de médiation Pensions qui n'ont pas la qualité visée à l'alinéa 1er sont soumis au régime de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de l'Etat. § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, les membres du Service de médiation Pensions, sont soumis aux prescriptions qui, pour les agents de l'Etat, régissent : - le contrôle des aptitudes physiques; - l'ancienneté de service; - les allocations et indemnités de toute nature; - la réglementation en matière de congé à l'exception du : 1. congé pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires ou des conseils provinciaux;2. congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public;3. congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;4. congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger par une association, une institution publique ou une institution privée, dont la mission est de prendre en charge le sort de handicapés et de malades et qui, à cette fin, reçoit des subventions des pouvoirs publics;5. congé pour motifs impérieux d'ordre familial;6. congé pour prestations réduites pour maladie;7. congé d'accueil et de formation;8. congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet minstériel;9. congé pour mission d'intérêt général;10. absence de longue durée pour raisons personnelles;11. congé pour interruption de la carrière, à l'exception de l'interruption de la carrière pour des soins palliatifs;12. prestations réduites pour convenance personnelle.
Art. 3.Le traitement des membres du Service de médiation Pensions est fixé dans l'échelle de traitement 15 A telle qu'elle est applicable aux agents de l'Etat.
Pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire sont prises en considération : 1° l'expérience utile exigée lors du recrutement, conformément à l'article 6, 4°, de l'arrêté royal du 27 avril 1997, instaurant un Service de médiation Pensions;2° l'ancienneté pécuniaire déjà acquise par un membre du personnel statutaire ou contractuel dans son service d'origine. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères, s'applique également au traitement visé à l'alinéa premier. Il est lié à l'indice pivot 138,01.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1999.
Art. 5.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales Mme M. DE GALAN